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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 juin 2022, n° 21/02383

AutreDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 9 octobre 2015, Mme [X] [D] et [N] [D], décédé depuis, ont ouvert un compte courant auprès de la société Banque Chaix.



Le 22 novembre 2016, la banque Chaix a été absorbée par la société Banque Populaire Méditerranée. 



Le 11 juin 2019, un chèque de banque de 37 900 euros a été déposé sur le compte joint et le lendemain, divers virements ont été effectués sur le compte de tiers pour un montant de 36 100 euros. 



Le 21 juin 2019, réalisant que le chèque avait été falsifié, la banque a réalisé une contre-passation de 37 900 euros.



Le 25 juin 2019, la banque a résilié le compte avec effet au 16 août 2019 et a déposé plainte le 27 juin 2019, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite. 



Mme [D] a, à son tour, déposé plainte le 17 novembre 2020.



Par acte du 23 juin 2020, la Banque Populaire Méditerranée a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin de la voir condamner à lui verser une somme de 29 788,44 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : 

- rejeté l'exception et le sursis à statuer,

- condamné Mme [X] [D] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 29100 euros outre intérêts légaux depuis le 22 août 2019 ; 

- rejeté les autres demandes,

- condamné le défendeur aux dépens.



Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de : 

A titre principal,

- juger que la banque a commis une faute d'une particulière gravité,

- juger que la banque a faite preuve de légèreté blâmable, 

- juger que la faute commise par la banque est seule à l'origine de son préjudice, 

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, 

- condamner la banque à lui verser la somme de 29 788,44 euros en réparation de son préjudice, 

- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, 

- dire qu'après compensation Mme [X] [D] n'est redevable d'aucune somme envers la société Banque Populaire Méditerranée, 

- débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [X] [D], 

En tout état de cause, 

- condamner la société Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens. 



Elle fait essentiellement valoir que :

- la responsabilité de la banque est pleinement engagée en raison de l'absence de vérification de l'endossement, la signature figurant au dos du chèque litigieux ne correspondant à celle des titulaires du compte sur lequel le chèque a été déposé ;

- la banque a également manqué à son obligation de vigilance en n'ayant pas relevé les anomalies apparentes du chèque de banque qui comportait plusieurs irrégularités aisément décelables ; 

- la banque n'a pas informé les titulaires du compte de la possibilité d'une contre-passation après vérification et a ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée sa demande en paiement,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

 En tout état de cause, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 29 788,44 euros au titre du solde débiteur du compte n°77019127413 se décomposant comme suit, arrêté à la date du 16 mars 2020 : 


Principal 29 142,19 euros, 

Intérêts au taux légal du 22 août 2019 au 16 mars 2020 : 146,25 euros, 


- juger que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 jusqu'à parfait règlement ; 



- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour particulière résistance abusive à paiement 

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



L'intimée fait valoir que : 

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où ni la signature figurant sur l'endos du chèque, ni l'apparence du chèque de banque ne permettaient de déceler une anomalie ;

- le chèque a précisément été endossé par la co-titulaire du compte et les opérations réalisées ultérieurement sur le compte n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les clients, le préjudice n'étant pas né de la contre-passation mais des opérations intervenues sur le compte. 

 

Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire : 



La banque sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 29 142,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt dont elle est co-titulaire selon convention d'ouverture de compte souscrite le 9 octobre 2015. 



Elle produit l'historique de compte faisant apparaître l'encaissement d'un chèque d'un montant de 37 900 euros remis le 11 juin 2019 et la réalisation, le 12 juin 2019, de cinq virements au profit de cinq personnes distinctes pour un montant total de 29 100 euros ainsi que diverses opérations de paiement par carte bancaire réalisées entre le 13 et le 14 juin 2019. 



Le chèque a fait l'objet d'une contre-passation au débit du compte bancaire le 20 juin 2019. 



Mme [D] ne conteste pas les opérations réalisées sur son compte bancaire entre le 11 et le 14 juin 2019 mais expose, dans la plainte déposée auprès du procureur de la République le 18 novembre 2020, avoir été victime d'une escroquerie en ayant recouru à un prêt souscrit entre particuliers dont le procédé supposait l'encaissement préalable d'une somme d'argent sur son compte et le reversement immédiat de sommes à des tiers dont les coordonnées bancaires lui avaient été communiquées.



C'est donc en toute connaissance de cause que les virements à destination de tiers ont été effectués à partir du compte de dépôt de Mme [D] sur lequel avait été déposé le chèque litigieux d'un montant de 37 900 euros lequel a ensuite fait l'objet d'une contre-passation par la banque. 



La banque est par conséquent bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [D] au paiement du solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 29 142,19 euros qui portera intérêts légaux à compter du 22 août 2019, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception portant clôture du compte. 



La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] que le premier juge a limité à la somme de 29 100 euros correspondant précisément au montant des virements effectués au profit de tiers. 

 



Sur la responsabilité de la banque : 



L'appelante considère que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque à son égard sont réunies au regard de la commission de plusieurs fautes successives tenant à l'absence de vérifications de l'endossement, à l'absence de mise en oeuvre de l'obligation de vigilance dans le contrôle du chèque et à l'absence de mise en oeuvre du devoir d'information et de conseil concernant la possibilité d'une contre-passation du chèque. 



La banque conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de sa cliente et se prévaut précisément de l'imprudence et de la négligence de cette dernière dans le déroulement des opérations en soutenant que Mme [D] a contribué à la réalisation de son préjudice. 



Il est constant que le banquier chargé de l'encaissement d'un chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement et sa responsabilité est engagée en cas d'anomalie apparente, détectable par un banquier normalement diligent. 



En l'espèce, s'agissant en premier lieu du contrôle de l'endossement du chèque dont le banquier doit vérifier la régularité apparente en application des dispositions de l'article L131-19 du code monétaire et financier, si la signature de Mme [D] n'est pas strictement similaire à celle figurant sur l'endos du chèque, le caractère grossier de l'imitation de signature n'est pas avéré de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque sur ce point. 



S'agissant en second lieu du contrôle de la régularité du chèque de banque remis à l'encaissement, il découle de l'examen de la simple photocopie du chèque de banque que celui-ci présentait une surcharge clairement visible s'agissant de l'inscription en lettres de la somme 'trente' et de l'inscription de Mme [D] [N], que la typographie en chiffres du 3 était différente de la somme de 7 900 euros, que la mention 'Mr ou' ne figurant pas en caractères gras était apposée sur les astérisques et que la ligne de soulignement du bénéficiaire du chèque était incomplète, ces deux élément occasionnant un procédé de rature et surcharge apparents. 



En ayant procédé à l'encaissement de ce chèque de banque qui présentait ainsi des anomalies grossières apparentes lesquelles auraient dû attirer l'attention d'un banquier normalement diligent, la banque a manqué à son obligation de vigilance. 



Mme [D] soutient qu'elle n'aurait pas procédé aux virements à destination des comptes de tiers si le montant du chèque n'avait pas été porté au crédit de son compte et affirme que la banque est précisément à l'origine de son préjudice. 



La banque oppose que le préjudice allégué par Mme [D] n'est pas en lien causal avec l'absence de vérification du chèque. 



La légèreté de Mme [D], qui a effectivement pu contribuer à la réalisation de son préjudice, n'est cependant pas de nature à exonérer la banque de sa propre responsabilité en ce qu'elle est effectivement à l'origine du préjudice subi par la cliente du fait de l'encaissement du chèque sur le compte de cette dernière alors que celui-ci présentait des irrégularités apparentes. 



En l'état de ces éléments, le préjudice subi par Mme [D] justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts que la Banque populaire Méditerranée sera condamnée à lui payer, cette somme venant se compenser avec la créance de la banque. 





Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : 



Les moyens de défense soulevés par Mme [D] étant partiellement fondés, la Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'instance, Mme [D] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [X] [D] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 29142,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 au titre du solde débiteur du compte bancaire; 



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [X] [D] la somme de 10000 euros de dommages-intérêts ; 



Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 



Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ; 



Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Condamne Mme [X] [D] à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N°



N° RG 21/02383 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICX5 



SL-AB



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

27 avril 2021 RG:20-000553



[D]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE















Grosse délivrée

le 30/06/2022

à Me Christiane IMBERT-GARGIULO

à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS 

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 30 JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [X] [D]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉE :



S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

 Société Anonyme Coopérative de Banque à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère







GREFFIER :



Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,





DÉBATS :



à l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour





EXPOSE DU LITIGE



Le 9 octobre 2015, Mme [X] [D] et [N] [D], décédé depuis, ont ouvert un compte courant auprès de la société Banque Chaix.



Le 22 novembre 2016, la banque Chaix a été absorbée par la société Banque Populaire Méditerranée. 



Le 11 juin 2019, un chèque de banque de 37 900 euros a été déposé sur le compte joint et le lendemain, divers virements ont été effectués sur le compte de tiers pour un montant de 36 100 euros. 



Le 21 juin 2019, réalisant que le chèque avait été falsifié, la banque a réalisé une contre-passation de 37 900 euros.



Le 25 juin 2019, la banque a résilié le compte avec effet au 16 août 2019 et a déposé plainte le 27 juin 2019, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite. 



Mme [D] a, à son tour, déposé plainte le 17 novembre 2020.



Par acte du 23 juin 2020, la Banque Populaire Méditerranée a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin de la voir condamner à lui verser une somme de 29 788,44 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : 

- rejeté l'exception et le sursis à statuer,

- condamné Mme [X] [D] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 29100 euros outre intérêts légaux depuis le 22 août 2019 ; 

- rejeté les autres demandes,

- condamné le défendeur aux dépens.



Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de : 

A titre principal,

- juger que la banque a commis une faute d'une particulière gravité,

- juger que la banque a faite preuve de légèreté blâmable, 

- juger que la faute commise par la banque est seule à l'origine de son préjudice, 

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, 

- condamner la banque à lui verser la somme de 29 788,44 euros en réparation de son préjudice, 

- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, 

- dire qu'après compensation Mme [X] [D] n'est redevable d'aucune somme envers la société Banque Populaire Méditerranée, 

- débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [X] [D], 

En tout état de cause, 

- condamner la société Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens. 



Elle fait essentiellement valoir que :

- la responsabilité de la banque est pleinement engagée en raison de l'absence de vérification de l'endossement, la signature figurant au dos du chèque litigieux ne correspondant à celle des titulaires du compte sur lequel le chèque a été déposé ;

- la banque a également manqué à son obligation de vigilance en n'ayant pas relevé les anomalies apparentes du chèque de banque qui comportait plusieurs irrégularités aisément décelables ; 

- la banque n'a pas informé les titulaires du compte de la possibilité d'une contre-passation après vérification et a ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée sa demande en paiement,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

 En tout état de cause, 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 29 788,44 euros au titre du solde débiteur du compte n°77019127413 se décomposant comme suit, arrêté à la date du 16 mars 2020 : 


Principal 29 142,19 euros, 

Intérêts au taux légal du 22 août 2019 au 16 mars 2020 : 146,25 euros, 


- juger que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 jusqu'à parfait règlement ; 



- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour particulière résistance abusive à paiement 

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



L'intimée fait valoir que : 

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans la mesure où ni la signature figurant sur l'endos du chèque, ni l'apparence du chèque de banque ne permettaient de déceler une anomalie ;

- le chèque a précisément été endossé par la co-titulaire du compte et les opérations réalisées ultérieurement sur le compte n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les clients, le préjudice n'étant pas né de la contre-passation mais des opérations intervenues sur le compte. 

 

Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire : 



La banque sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 29 142,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt dont elle est co-titulaire selon convention d'ouverture de compte souscrite le 9 octobre 2015. 



Elle produit l'historique de compte faisant apparaître l'encaissement d'un chèque d'un montant de 37 900 euros remis le 11 juin 2019 et la réalisation, le 12 juin 2019, de cinq virements au profit de cinq personnes distinctes pour un montant total de 29 100 euros ainsi que diverses opérations de paiement par carte bancaire réalisées entre le 13 et le 14 juin 2019. 



Le chèque a fait l'objet d'une contre-passation au débit du compte bancaire le 20 juin 2019. 



Mme [D] ne conteste pas les opérations réalisées sur son compte bancaire entre le 11 et le 14 juin 2019 mais expose, dans la plainte déposée auprès du procureur de la République le 18 novembre 2020, avoir été victime d'une escroquerie en ayant recouru à un prêt souscrit entre particuliers dont le procédé supposait l'encaissement préalable d'une somme d'argent sur son compte et le reversement immédiat de sommes à des tiers dont les coordonnées bancaires lui avaient été communiquées.



C'est donc en toute connaissance de cause que les virements à destination de tiers ont été effectués à partir du compte de dépôt de Mme [D] sur lequel avait été déposé le chèque litigieux d'un montant de 37 900 euros lequel a ensuite fait l'objet d'une contre-passation par la banque. 



La banque est par conséquent bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [D] au paiement du solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 29 142,19 euros qui portera intérêts légaux à compter du 22 août 2019, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception portant clôture du compte. 



La décision déférée sera donc infirmée sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [D] que le premier juge a limité à la somme de 29 100 euros correspondant précisément au montant des virements effectués au profit de tiers. 

 



Sur la responsabilité de la banque : 



L'appelante considère que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque à son égard sont réunies au regard de la commission de plusieurs fautes successives tenant à l'absence de vérifications de l'endossement, à l'absence de mise en oeuvre de l'obligation de vigilance dans le contrôle du chèque et à l'absence de mise en oeuvre du devoir d'information et de conseil concernant la possibilité d'une contre-passation du chèque. 



La banque conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de sa cliente et se prévaut précisément de l'imprudence et de la négligence de cette dernière dans le déroulement des opérations en soutenant que Mme [D] a contribué à la réalisation de son préjudice. 



Il est constant que le banquier chargé de l'encaissement d'un chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement et sa responsabilité est engagée en cas d'anomalie apparente, détectable par un banquier normalement diligent. 



En l'espèce, s'agissant en premier lieu du contrôle de l'endossement du chèque dont le banquier doit vérifier la régularité apparente en application des dispositions de l'article L131-19 du code monétaire et financier, si la signature de Mme [D] n'est pas strictement similaire à celle figurant sur l'endos du chèque, le caractère grossier de l'imitation de signature n'est pas avéré de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque sur ce point. 



S'agissant en second lieu du contrôle de la régularité du chèque de banque remis à l'encaissement, il découle de l'examen de la simple photocopie du chèque de banque que celui-ci présentait une surcharge clairement visible s'agissant de l'inscription en lettres de la somme 'trente' et de l'inscription de Mme [D] [N], que la typographie en chiffres du 3 était différente de la somme de 7 900 euros, que la mention 'Mr ou' ne figurant pas en caractères gras était apposée sur les astérisques et que la ligne de soulignement du bénéficiaire du chèque était incomplète, ces deux élément occasionnant un procédé de rature et surcharge apparents. 



En ayant procédé à l'encaissement de ce chèque de banque qui présentait ainsi des anomalies grossières apparentes lesquelles auraient dû attirer l'attention d'un banquier normalement diligent, la banque a manqué à son obligation de vigilance. 



Mme [D] soutient qu'elle n'aurait pas procédé aux virements à destination des comptes de tiers si le montant du chèque n'avait pas été porté au crédit de son compte et affirme que la banque est précisément à l'origine de son préjudice. 



La banque oppose que le préjudice allégué par Mme [D] n'est pas en lien causal avec l'absence de vérification du chèque. 



La légèreté de Mme [D], qui a effectivement pu contribuer à la réalisation de son préjudice, n'est cependant pas de nature à exonérer la banque de sa propre responsabilité en ce qu'elle est effectivement à l'origine du préjudice subi par la cliente du fait de l'encaissement du chèque sur le compte de cette dernière alors que celui-ci présentait des irrégularités apparentes. 



En l'état de ces éléments, le préjudice subi par Mme [D] justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts que la Banque populaire Méditerranée sera condamnée à lui payer, cette somme venant se compenser avec la créance de la banque. 





Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : 



Les moyens de défense soulevés par Mme [D] étant partiellement fondés, la Banque Populaire Méditerranée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'instance, Mme [D] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [X] [D] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 29142,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 au titre du solde débiteur du compte bancaire; 



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [X] [D] la somme de 10000 euros de dommages-intérêts ; 



Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 



Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ; 



Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Condamne Mme [X] [D] à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.



Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.