Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 30 juin 2022, n° 19/18064
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** Selon mandat sans exclusivité en date du 30 mars 2016, Mme [O] [W] et son fils, [Z] [W] ont confié à la société Maximmo, exploitant sous l'enseigne Axession Immobilier, le soin de vendre leur bien situé [Adresse 1] au prix de 430 000 euros, les frais d'agence d'un montant de 20 000 euros inclus. Le 2 avril 2018, M. [K] [D] et Mme [M] [D] ont remis à l'agence immobilière, une lettre proposition d'achat établie sur un imprimé, au prix de 418 000 euros FAI puis par courrier électronique du même jour, ils ont porté leur offre à la somme de 430 000 euros FAI, document sur une copie duquel les vendeurs ont apposé, le 5 avril 2016,leur signature sous la mention bon pour proposition au prix de quatre cent trente milles euros FAI. Le 8 avril 2016, les époux [D] ont signé la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives rédigée par l'agence immobilière, l'acte précisant que le prix de vente incluant la commission d'agence si celle-ci est à la charge du vendeur se décompose comme suit : prix du bien immobilier (397 500 euros) et celui des meubles meublants (12 500 euros TTC) et par ailleurs que la commission de l'agence à la charge de l'acquéreur est de 20 000 euros. Aux termes d'un courrier recommandé en date du 12 avril 2016 distribué le 14 avril 2016, les consorts [W] ont exercé leur droit de rétractation dans les termes suivants : code civil : Lettre de rétractation sous 14 jours (...) Vous nous avez fait signer en date du mercredi 30 mars 2016, à mon domicile un document permettant les visites, sauf que nous n'avons jamais eu le double de ce papier. Par cette lettre nous vous informons que nous coupons court à toute transaction. Le compromis de vente a été adressé aux consorts [W] pour signature, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2016 distribuée le 16 avril suivant. Par un courrier en date du 25 avril 2016, les consorts [W] se plaignaient à nouveau de l'absence de remise du second exemplaire original du mandat, invoquaient divers manquements aux règles relatives au démarchage à domicile et faisant valoir qu'ils avaient exercé leur droit de rétraction, ont notifié à l'agence leur refus de signer le compromis de vente. Courrier auquel l'agence a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu le 27 avril suivant. Estimant avoir accompli son mandat, ce qui aurait dû conduire à la signature d'un acte de vente avec les époux [D], la société Maximmo a, par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2018, fait assigner les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de sa rémunération, demande à laquelle les consorts [W] ont opposé, à titre principal, la nullité du mandat. Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du mandat de vente signé le 30 mars 2016 entre la société Maximmo et les consorts [W], a débouté en conséquence la société Maximmo de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros et a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnant la société Maximmo aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 septembre 2019, la société Maximmo a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire les consorts [W] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération prévue par le contrat de mandat conclu le 30 mars 2016. A titre subsidiaire, elle réclame cette somme au titre de l'indemnité prévue par le mandat conclu le 30 mars 2016 et en tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation des intimés aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2020, les consorts [W] soutiennent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, de : - au visa de l'article 78, alinéa premier, du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi dite Hoguet no 70-2 du 2 janvier 1970, et des articles L. 121-16, 2o, a), L. 121-21, I, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation,juger nul le mandat de vente no 2385 du 30 mars 2016 et de ce fait,débouter la société Maximmo de ses demandes de paiement des honoraires et/ou d'indemnité qu'il prévoit et de toutes ses autres demandes ; - au visa des articles 641 du code de procédure civile et L. 221-25 du code de la consommation, juger non tardif et efficient l'exercice de leur droit de rétractation du mandat du 30 mars 2016 et de plus fort, sous le visa de l'article 6-I, alinéa 8, de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970, débouter l'appelante de toutes ses demandes ; - sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive délibérée avec intention de nuire au titre de la procédure de première instance et une somme identique pour appel abusif ; - condamner la société Maximmo à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR La société Maximmo critique le jugement déféré en ce qu'il a annulé le mandat. Elle affirme l'établissement de l'acte en double exemplaire puisque celui qu'elle produit comprend l'indication du lieu de sa signature contrairement à celui versé aux débats par les intimés et relève que cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité. Elle affirme, en voulant pour preuve la teneur du courrier du 25 avril 2016, la remise d'une copie du mandat et retient que l'article L. 121-18-1 du code de la consommation n'impose pas la remise d'un original mais seulement d'un exemplaire, lequel mentionnait par ailleurs le délai afférent au droit de rétractation. Enfin, l'appelante soutient qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence qui a anticipé l'application de ce texte s'agissant des mandats des agents immobiliers, que la nullité dont serait entaché le contrat n'est que relative et qu'elle a été couverte par la ratification par les mandants, de ses actes de gestion lorsqu'ils ont accepté l'offre d'achat des consorts [D] et ont permis à la visite des lieux. Les consorts [W] soutiennent la confirmation du jugement, qui retient la nullité du contrat pour violation des règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, faute de mention notamment de l'intégralité des informations imposées par l'article L 121-7 du code de la consommation. Ils déduisent de l'ajout à l'exemplaire détenu par l'agence du lieu de signature de l'acte que leur copie qui mentionne qu'elle est conforme à l'original ne l'est pas, que c'est un faux par rajout. Ils avancent que l'original du mandat ne leur a pas été immédiatement remis. Ils soutiennent également cette nullité au visa de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, l'exercice efficient de leur droit de rétraction et l'absence de vente ou d'offre d'achat aux conditions du mandat. Outre le fait que le mandat est intitulé mandat de vente sans exclusivité en cas de démarchage, qu'il reproduit les dispositions légales relatives au démarchage à domicile dans leur version antérieure à la loi du 17 mars 2014 et comprend un formulaire de rétractation, l'agence immobilière ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles a été apposée la mention relative au lieu de signature de l'acte sur l'exemplaire du mandat dont elle produit la copie, et devant la cour, elle ne conteste pas expressément la signature de l'acte hors de son établissement. Elle écrit d'ailleurs lorsqu'elle répond à l'argumentation des appelants sur l'exercice du droit de rétractation qu'elle va considérer que le mandat a été signé au domicile de Mr et Mme [W]. En revanche, la remise d'un exemplaire du mandat est attesté par la signature des mandants, sous la mention qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire du contrat, remise confortée par la production en justice d'une copie qui ne présente pas l'indication, contrairement à la copie de l'agence, du lieu de sa signature et sur laquelle ils ne s'expliquent pas. Le mandat du 30 mars 2016 est soumis aux dispositions protectrices des articles L 121-16 à L121-24 du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 applicable du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 et plus précisément à l'article L 121-18-1 du code de la consommation. Selon ce texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 et il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. Les informations imposées à peine de nullité, sont les suivantes : - celle prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (soit les caractéristiques du bien ou de la prestation, son prix, son délai d'exécution, les coordonnées du professionnel, les conditions contractuelles) ; - Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; - Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; outre des informations relatives aux frais de retours, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles. Or force est de constater que si comme l'allègue l'appelante, le lieu de signature de l'acte ne constitue pas une mention imposée à peine de nullité, le mandat ne contient pas l'intégralité des mentions prévues ci-dessus, et notamment celles relatives à la faculté de rétractation et à la perte de ce droit qui ne peut résulter que de la fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, la nullité du mandat est encourue et l'appelante ne peut pas arguer de sa prétendue ratification résultant de son exécution, dans le cadre d'une gestion d'affaires. En effet, la ratification d'un acte nul si tant est qu'elle soit possible en l'espèce, exige à la fois, la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer qui ne résultent d'aucun élément du dossier. Il convient d'ajouter, à titre surabondant, que la revendication de l'appelante d'une rémunération ou d'une indemnisation du fait de la présentation d'une promesse synallagmatique de vente, signée par les acquéreurs, selon des modalités différentes (puisqu'incluant la vente de biens meubles) de celles prévues au mandat et même de l'offre informelle acceptée par les mandants le 4 avril 2016 ne résiste pas à l'examen. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle prononce la nullité du mandat et rejette les prétentions de la société Maximmo. Les intimés sollicitent des dommages et intérêts pour procédure et appel abusif, sans prendre la peine de caractériser une faute de la société Maximmo, qui ne peut pas se déduire d'une appréciation inexacte de ses droits, et encore moins, démontrer et justifier d'un préjudice. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle les déboute de leur prétention fondée sur l'article 1240 du code civil et leur demande à hauteur d'appel sera rejetée. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Maximmo sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [W] et M. [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la société Maximmo à payer à Mme [O] [W] et M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18064 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWK5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/05420 APPELANTE Société MAXIMMO S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de CRÉTEIL sous le numéro 449.671.445 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis au [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129 INTIMÉS Madame [O] [W] née le 12 avril 1958 à [Localité 3] et Monsieur [Z] [W] né le 16 juin 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Selon mandat sans exclusivité en date du 30 mars 2016, Mme [O] [W] et son fils, [Z] [W] ont confié à la société Maximmo, exploitant sous l'enseigne Axession Immobilier, le soin de vendre leur bien situé [Adresse 1] au prix de 430 000 euros, les frais d'agence d'un montant de 20 000 euros inclus. Le 2 avril 2018, M. [K] [D] et Mme [M] [D] ont remis à l'agence immobilière, une lettre proposition d'achat établie sur un imprimé, au prix de 418 000 euros FAI puis par courrier électronique du même jour, ils ont porté leur offre à la somme de 430 000 euros FAI, document sur une copie duquel les vendeurs ont apposé, le 5 avril 2016,leur signature sous la mention bon pour proposition au prix de quatre cent trente milles euros FAI. Le 8 avril 2016, les époux [D] ont signé la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives rédigée par l'agence immobilière, l'acte précisant que le prix de vente incluant la commission d'agence si celle-ci est à la charge du vendeur se décompose comme suit : prix du bien immobilier (397 500 euros) et celui des meubles meublants (12 500 euros TTC) et par ailleurs que la commission de l'agence à la charge de l'acquéreur est de 20 000 euros. Aux termes d'un courrier recommandé en date du 12 avril 2016 distribué le 14 avril 2016, les consorts [W] ont exercé leur droit de rétractation dans les termes suivants : code civil : Lettre de rétractation sous 14 jours (...) Vous nous avez fait signer en date du mercredi 30 mars 2016, à mon domicile un document permettant les visites, sauf que nous n'avons jamais eu le double de ce papier. Par cette lettre nous vous informons que nous coupons court à toute transaction. Le compromis de vente a été adressé aux consorts [W] pour signature, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2016 distribuée le 16 avril suivant. Par un courrier en date du 25 avril 2016, les consorts [W] se plaignaient à nouveau de l'absence de remise du second exemplaire original du mandat, invoquaient divers manquements aux règles relatives au démarchage à domicile et faisant valoir qu'ils avaient exercé leur droit de rétraction, ont notifié à l'agence leur refus de signer le compromis de vente. Courrier auquel l'agence a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu le 27 avril suivant. Estimant avoir accompli son mandat, ce qui aurait dû conduire à la signature d'un acte de vente avec les époux [D], la société Maximmo a, par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2018, fait assigner les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de sa rémunération, demande à laquelle les consorts [W] ont opposé, à titre principal, la nullité du mandat. Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du mandat de vente signé le 30 mars 2016 entre la société Maximmo et les consorts [W], a débouté en conséquence la société Maximmo de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros et a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnant la société Maximmo aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 septembre 2019, la société Maximmo a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire les consorts [W] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération prévue par le contrat de mandat conclu le 30 mars 2016. A titre subsidiaire, elle réclame cette somme au titre de l'indemnité prévue par le mandat conclu le 30 mars 2016 et en tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation des intimés aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2020, les consorts [W] soutiennent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, de : - au visa de l'article 78, alinéa premier, du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi dite Hoguet no 70-2 du 2 janvier 1970, et des articles L. 121-16, 2o, a), L. 121-21, I, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation,juger nul le mandat de vente no 2385 du 30 mars 2016 et de ce fait,débouter la société Maximmo de ses demandes de paiement des honoraires et/ou d'indemnité qu'il prévoit et de toutes ses autres demandes ; - au visa des articles 641 du code de procédure civile et L. 221-25 du code de la consommation, juger non tardif et efficient l'exercice de leur droit de rétractation du mandat du 30 mars 2016 et de plus fort, sous le visa de l'article 6-I, alinéa 8, de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970, débouter l'appelante de toutes ses demandes ; - sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive délibérée avec intention de nuire au titre de la procédure de première instance et une somme identique pour appel abusif ; - condamner la société Maximmo à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La société Maximmo critique le jugement déféré en ce qu'il a annulé le mandat. Elle affirme l'établissement de l'acte en double exemplaire puisque celui qu'elle produit comprend l'indication du lieu de sa signature contrairement à celui versé aux débats par les intimés et relève que cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité. Elle affirme, en voulant pour preuve la teneur du courrier du 25 avril 2016, la remise d'une copie du mandat et retient que l'article L. 121-18-1 du code de la consommation n'impose pas la remise d'un original mais seulement d'un exemplaire, lequel mentionnait par ailleurs le délai afférent au droit de rétractation. Enfin, l'appelante soutient qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence qui a anticipé l'application de ce texte s'agissant des mandats des agents immobiliers, que la nullité dont serait entaché le contrat n'est que relative et qu'elle a été couverte par la ratification par les mandants, de ses actes de gestion lorsqu'ils ont accepté l'offre d'achat des consorts [D] et ont permis à la visite des lieux. Les consorts [W] soutiennent la confirmation du jugement, qui retient la nullité du contrat pour violation des règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, faute de mention notamment de l'intégralité des informations imposées par l'article L 121-7 du code de la consommation. Ils déduisent de l'ajout à l'exemplaire détenu par l'agence du lieu de signature de l'acte que leur copie qui mentionne qu'elle est conforme à l'original ne l'est pas, que c'est un faux par rajout. Ils avancent que l'original du mandat ne leur a pas été immédiatement remis. Ils soutiennent également cette nullité au visa de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, l'exercice efficient de leur droit de rétraction et l'absence de vente ou d'offre d'achat aux conditions du mandat. Outre le fait que le mandat est intitulé mandat de vente sans exclusivité en cas de démarchage, qu'il reproduit les dispositions légales relatives au démarchage à domicile dans leur version antérieure à la loi du 17 mars 2014 et comprend un formulaire de rétractation, l'agence immobilière ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles a été apposée la mention relative au lieu de signature de l'acte sur l'exemplaire du mandat dont elle produit la copie, et devant la cour, elle ne conteste pas expressément la signature de l'acte hors de son établissement. Elle écrit d'ailleurs lorsqu'elle répond à l'argumentation des appelants sur l'exercice du droit de rétractation qu'elle va considérer que le mandat a été signé au domicile de Mr et Mme [W]. En revanche, la remise d'un exemplaire du mandat est attesté par la signature des mandants, sous la mention qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire du contrat, remise confortée par la production en justice d'une copie qui ne présente pas l'indication, contrairement à la copie de l'agence, du lieu de sa signature et sur laquelle ils ne s'expliquent pas. Le mandat du 30 mars 2016 est soumis aux dispositions protectrices des articles L 121-16 à L121-24 du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 applicable du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 et plus précisément à l'article L 121-18-1 du code de la consommation. Selon ce texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 et il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. Les informations imposées à peine de nullité, sont les suivantes : - celle prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (soit les caractéristiques du bien ou de la prestation, son prix, son délai d'exécution, les coordonnées du professionnel, les conditions contractuelles) ; - Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; - Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; outre des informations relatives aux frais de retours, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles. Or force est de constater que si comme l'allègue l'appelante, le lieu de signature de l'acte ne constitue pas une mention imposée à peine de nullité, le mandat ne contient pas l'intégralité des mentions prévues ci-dessus, et notamment celles relatives à la faculté de rétractation et à la perte de ce droit qui ne peut résulter que de la fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, la nullité du mandat est encourue et l'appelante ne peut pas arguer de sa prétendue ratification résultant de son exécution, dans le cadre d'une gestion d'affaires. En effet, la ratification d'un acte nul si tant est qu'elle soit possible en l'espèce, exige à la fois, la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer qui ne résultent d'aucun élément du dossier. Il convient d'ajouter, à titre surabondant, que la revendication de l'appelante d'une rémunération ou d'une indemnisation du fait de la présentation d'une promesse synallagmatique de vente, signée par les acquéreurs, selon des modalités différentes (puisqu'incluant la vente de biens meubles) de celles prévues au mandat et même de l'offre informelle acceptée par les mandants le 4 avril 2016 ne résiste pas à l'examen. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle prononce la nullité du mandat et rejette les prétentions de la société Maximmo. Les intimés sollicitent des dommages et intérêts pour procédure et appel abusif, sans prendre la peine de caractériser une faute de la société Maximmo, qui ne peut pas se déduire d'une appréciation inexacte de ses droits, et encore moins, démontrer et justifier d'un préjudice. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle les déboute de leur prétention fondée sur l'article 1240 du code civil et leur demande à hauteur d'appel sera rejetée. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Maximmo sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [W] et M. [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la société Maximmo à payer à Mme [O] [W] et M. [Z] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09111
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-24
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/01032
en commun : code de la consommation L121-18-1, code de la consommation L121-24, code de la consommation L121-16
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06332
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L121-18-1, code civil 1182
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00083
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L221-25
- 4 août 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/05809
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L121-16
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/02359
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L121-16
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/06555
en commun : code de la consommation L221-25, code de la consommation L121-16
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08337
en commun : code de la consommation L121-7, code de la consommation L121-18-1
Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.