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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, n° 22/00516

AutreAutres demandes des représentants du personnel
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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE 



La S.A.S Clinique de [6] (ci-après 'la Clinique') gère un hôpital privé situé à [Localité 5]. Ses actions sont détenues par la société Almaviva Développement, elle-même détenue par la société Almaviva Capital.

Elle dépend du groupe Almaviva, groupe de santé privé. Le groupe Almaviva Santé est majoritairement détenu par Antin Infrastructure Partners.



Dans le cadre d'un projet de cession des parts de la société Almaviva Capital SAS détenues par Antin à Wren House Infrastructure LP, une procédure d'information consultation a été conduite dans le cadre de l'article L.2312-8 du code du travail.



La procédure d'information ouverte le 3 août 2021 a été clôturée le 4 octobre 2021 par le refus du comité de rendre son avis.

Le 26 octobre 2021 les élus du CSE ont été convoqués à une réunion le 29 octobre dont l'ordre du jour était l'information relative à la notification du projet de concentration en application de l'article L.2312-41 du code du travail.

Le 29 octobre 2021 le CSE a décidé de recourir à une expertise comptable et a désigné le cabinet Boisseau pour y procéder.



Le 1er décembre 2021 la société cabinet Boisseau et le CSE de la clinique de [6] (ci-après désigné 'le CSE') ont fait citer la S.A.S Clinique de [6] aux fins suivantes :

'- la voir condamner à remettre à l'expert les 86 pièces listées dans l'assignation sous astreinte journalière de 1500 €, 

- ordonner le report du délai imparti à l'expert au huitième jour suivant la réception des pièces, 

- ordonner le report du délai imparti au CSE pour rendre son avis de deux mois à compter de la réception des pièces,

- condamner la SAS Clinique [6] aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris : 

'- Déclare le comité social et économique de la clinique [6] et la S.A.R.L. Cabinet Boisseau irrecevables en leurs demandes ;

- Condamne le comité social et économique de la clinique [6] et la S.A.R.L. Cabinet Boisseau aux dépens et à payer chacun à la S.A.S. clinique [6] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'



Le CSE et le cabinet Boisseau ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris par déclaration en date du 11 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 31 mars 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Clinique de [6].





PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :

'Vu les articles 700, 834, 835 et 917 du Code de procédure civile ;

Vu notamment les dispositions des articles L. 2312-37, L 2312-41, L 2315-83, L 2315-90, L. 2312-15, R. 2315-45, R.2315 47, R. 2312-5, R. 2312-6 du code du travail;

Vu les dispositions des articles L. 823-13 et suivants du Code de Commerce ;

Vu les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.



Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris statuant en urgence qu'elle reçoive le cabinet BOISSEAU et le comité social et économique de la Clinique [6] en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence qu'elle :

- REFORME et infirme intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile;

- STATUE DE NOUVEAU comme suit:

- JUGER recevables le cabinet BOISSEAU et le Comité Social et Economique de la Clinique [6] en leurs demandes;

- JUGER l'absence de remise des documents par la société Clinique [6] au cabinet d'expertise Boisseau dans les termes sollicités par ce dernier et tels que rappelés dans le document intitulé: 'Demande préliminaire de documents et d'informations : Opération de concentration d'entreprises' 

- JUGER que l'ensemble des pièces ci dessus retranscrites sont sollicitées de manière légitime, que les pièces dont il s'agit sont existantes et qu'elles sont parfaitement nécessaires à la réalisation de l'expertise ordonnée par le Comité social et économique lors de sa réunion extraordinaire du 29 octobre 2021;

- CONDAMNER en conséquence la Clinique [6] à remettre à l'expert Boisseau l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission et demeurant à ce jour non transmises ;

- ORDONNER que la remise des pièces dont s'agit soit réalisée sous astreinte de 1500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de l'ordonnance intervenir. Le juge des référés se réserve la liquidation de la présente astreinte provisoire ;

- ORDONNER que le délai pour que l'expert rende sa mission soit reporté au huitième jour suivant la réception par ce dernier de l'ensemble des pièces dont la juridiction de céans aura ordonné la communication;

- ORDONNER que le délai pour que le comité social et économique rende son avis soit reporté de deux mois suivant la réception par l'expert de l'ensemble des pièces dont la juridiction de céans aura ordonné la communication;

- REJETER toutes les demandes formulées par la CLINIQUE [6];

- CONDAMNER encore la Clinique [6] à verser à l'expert la somme de 5 000 euros au comité social et économique de la Clinique [6] et au cabinet BOISSEAU sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER enfin la Clinique [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Francine HAVET, avocat aux offres de droit.'



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2022, la Clinique demande à la cour de :

'Vu les articles L.2312-8, L.2312-37, L. 2312-41, L.2315-90, L.2312-15, R.2315-45 et R.2315-47 du Code du travail 

Vu les articles 122, 125 et suivants du Code de procédure civile 

Vu les pièces et écritures produites par les parties, 

 

Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir : 

- RECEVOIR la CLINIQUE [6] en ses écritures ; 

- L'Y DECLARER BIEN FONDEE. 

- CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris 23 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le CSE de la CLINIQUE [6] et le cabinet BOISSEAU de l'ensemble de leurs demandes. 

 



A TITRE LIMINAIRE 

- DECLARER irrecevable l'action du CSE de la Clinique [6] et du cabinet BOISSEAU ayant saisi la Cour d'appel en la forme de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 2312-15 du code du travail dans le cadre d'une information relative à une opération de concentration régie par l'article L. 2312-41 du code du travail ; 

 

AU FOND 

- JUGER l'absence d'obligation de recueillir l'avis du Comité Social et Economique dans le cadre de la procédure d'information relative à l'opération de concentration au titre de l'article L. 2312-41 du code du travail ; 

- JUGER le caractère abusif des demandes de communication des documents n'existant pas et n'ayant pas à être établis par la Clinique [6] ou toute autre entité ; 

- DONNER ACTE de la remise le 8 décembre 2021 au cabinet BOISSEAU par la Clinique [6] des documents et informations obtenus de Wren House ; 

- REJETER les demandes de communication de documents portant les numéros 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ainsi que les demandes concernant Wren House Infrastructure, la Kuwait Investment Authority ou Antin Infrastructure Partners, qui portent sur des documents dont la Clinique [6] ne dispose pas, qu'elle ne peut obtenir, et dont l'existence n'est pas avérée. 

- REJETER les demandes de communication de documents portant sur l'« alignement des intérêts du management avec ceux des actionnaires » (portant les numéros 58 à 63) ainsi que les demandes portant les numéros 81 à 86, qui visent des documents qui ne sont pas en la possession de la Clinique [6] et/ou sont totalement dénués de pertinence dans le cadre de l'examen de l'opération de concentration par le CSE de la Clinique [6]. 

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- DEBOUTER le CSE de la Clinique [6] et le cabinet BOISSEAU de leurs demandes au titre: 

- D'un délai supplémentaire ; 

- De l'astreinte ; 

- De l'article 700 CPC. 

- CONDAMNER le CSE de la Clinique [6] et le cabinet BOISSEAU au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC. '



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité des demandes, les appelants font valoir que : 

- Aux termes de l'article L. 2312-15, 'le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives'. S'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, il peut 'saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.'

- L'article L. 2312-37 3° prévoit lui que le CSE est consulté dans le cas d'une opération de concentration. 

- Enfin, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 24 novembre 2021 que le CSE ne peut solliciter du juge la communication de documents par l'employeur que selon la procédure accélérée au fond, qu'il y ait consultation ou non. 

- Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer les appelants irrecevables dans leur demande de procédure accélérée au fond. En effet, l'information leur a été donnée de la part de la Clinique relative à une opération de concentration entre les différentes entités, et seule la voie de la procédure accélérée au fond leur était ouverte pour obtenir des documents complémentaires. 



La Clinique répond que : 

- Aux termes de l'article L. 2312-41 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration'. 

- Ce texte indiquerait qu'une simple information du CSE suffit dans le cadre d'une opération de concentration. Il n'y a donc pas de consultation de l'organe et celui-ci ne pourrait dès lors pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-15. Les appelants sont bien irrecevables dans leur demande accélérée au fond.



En application l'article L. 2312-37 du code du travail, « outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

1° Mis en 'uvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectifs pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d'acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. »



Aux termes de l'article L. 2312-41 du code du travail, « lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.



Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous- paragraphe 5. »



Il n'est pas contesté que le comité social et économique a été réuni dans les conditions stipulées à l'article précité.

Il ressort expressément et précisément de ces dispositions que le comité social économique peut recourir à un expert-comptable.



Dans cette mesure la demande est recevable et doit être examinée .



Sur le bien-fondé de la demande de communication, les appelants font valoir que l'étendue de la mission de l'expert dans le cadre d'une expertise portant sur une opération de concentration est très large. 

En l'espèce, le cabinet mandaté se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter sa mission et de répondre aux objectifs fixés au regard de la carence fautive de la clinique. L'employeur a l'obligation de fournir à l'expert les informations que ce dernier estime nécessaires à l'exercice de sa mission et la demande de documents formulée par les appelants est dès lors bien fondée. 



La Clinique répond en substance qu'elle aurait déjà communiqué des documents à l'expert et que les documents manquant sont détenus par d'autres entreprises qu'il aurait fallu mettre dans la cause afin de leur adresser la demande de documents.



Aux termes de l'article L. 2315-93 du code du travail, « l'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312-41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section IV bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. »



Selon l'article R. 2315-47 du code du travail, « l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social économique mentionnés aux second et troisièmes alinéas de l'article R. 1312-6.

Lorsque le comité social économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remis son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. 

À défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ».



En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ni les dispositions spécifiques s'agissant d'une opération de concentration, ni les dispositions générales ne permettent le recours à la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication par l'employeur des éléments qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.



En effet, en considération des délais contraints prévus par les textes précisés ci-dessus et en l'absence de possibilité de suspendre le délai de dépôt du rapport, si ce n'est d'un commun accord entre les parties, il ne peut être statué utilement sur les demandes de communication qui se révèlent sans objet.



Il doit y être ajouté qu'il est effectif que seuls les documents qui existent et qui sont détenus par l'employeur peuvent être communiqués à l'expert.



Enfin, les documents produits par les appelants ne permettent pas à la cour de se prononcer, de façon certaine, sur les documents effectivement communiqués et sur ceux qui ne l'ont pas été.



Les demandes de communication sous astreinte ainsi que de prorogation du délai de dépôt du rapport par l'expert seront donc rejetées.



Les appelants, qui succombent , seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



STATUANT par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement



Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,



Rejette toutes les demandes de la société Cabinet Boisseau et du comité social économique de la Clinique [6],



Condamne la société Cabinet Boisseau et le comité social et économique de la Clinique [6] aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58544





APPELANTES

 

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CLINIQUE [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



S.A.R.L. CABINET BOISSEAU

[Adresse 1]

[Localité 3]



Tous deux représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250







INTIMÉE 



S.A.S. CLINIQUE DE [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente 

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSÉ DU LITIGE 



La S.A.S Clinique de [6] (ci-après 'la Clinique') gère un hôpital privé situé à [Localité 5]. Ses actions sont détenues par la société Almaviva Développement, elle-même détenue par la société Almaviva Capital.

Elle dépend du groupe Almaviva, groupe de santé privé. Le groupe Almaviva Santé est majoritairement détenu par Antin Infrastructure Partners.



Dans le cadre d'un projet de cession des parts de la société Almaviva Capital SAS détenues par Antin à Wren House Infrastructure LP, une procédure d'information consultation a été conduite dans le cadre de l'article L.2312-8 du code du travail.



La procédure d'information ouverte le 3 août 2021 a été clôturée le 4 octobre 2021 par le refus du comité de rendre son avis.

Le 26 octobre 2021 les élus du CSE ont été convoqués à une réunion le 29 octobre dont l'ordre du jour était l'information relative à la notification du projet de concentration en application de l'article L.2312-41 du code du travail.

Le 29 octobre 2021 le CSE a décidé de recourir à une expertise comptable et a désigné le cabinet Boisseau pour y procéder.



Le 1er décembre 2021 la société cabinet Boisseau et le CSE de la clinique de [6] (ci-après désigné 'le CSE') ont fait citer la S.A.S Clinique de [6] aux fins suivantes :

'- la voir condamner à remettre à l'expert les 86 pièces listées dans l'assignation sous astreinte journalière de 1500 €, 

- ordonner le report du délai imparti à l'expert au huitième jour suivant la réception des pièces, 

- ordonner le report du délai imparti au CSE pour rendre son avis de deux mois à compter de la réception des pièces,

- condamner la SAS Clinique [6] aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris : 

'- Déclare le comité social et économique de la clinique [6] et la S.A.R.L. Cabinet Boisseau irrecevables en leurs demandes ;

- Condamne le comité social et économique de la clinique [6] et la S.A.R.L. Cabinet Boisseau aux dépens et à payer chacun à la S.A.S. clinique [6] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'



Le CSE et le cabinet Boisseau ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris par déclaration en date du 11 janvier 2022.

Par ordonnance en date du 31 mars 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Clinique de [6].





PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :

'Vu les articles 700, 834, 835 et 917 du Code de procédure civile ;

Vu notamment les dispositions des articles L. 2312-37, L 2312-41, L 2315-83, L 2315-90, L. 2312-15, R. 2315-45, R.2315 47, R. 2312-5, R. 2312-6 du code du travail;

Vu les dispositions des articles L. 823-13 et suivants du Code de Commerce ;

Vu les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.



Il est sollicité de la Cour d'appel de Paris statuant en urgence qu'elle reçoive le cabinet BOISSEAU et le comité social et économique de la Clinique [6] en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence qu'elle :

- REFORME et infirme intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile;

- STATUE DE NOUVEAU comme suit:

- JUGER recevables le cabinet BOISSEAU et le Comité Social et Economique de la Clinique [6] en leurs demandes;

- JUGER l'absence de remise des documents par la société Clinique [6] au cabinet d'expertise Boisseau dans les termes sollicités par ce dernier et tels que rappelés dans le document intitulé: 'Demande préliminaire de documents et d'informations : Opération de concentration d'entreprises' 

- JUGER que l'ensemble des pièces ci dessus retranscrites sont sollicitées de manière légitime, que les pièces dont il s'agit sont existantes et qu'elles sont parfaitement nécessaires à la réalisation de l'expertise ordonnée par le Comité social et économique lors de sa réunion extraordinaire du 29 octobre 2021;

- CONDAMNER en conséquence la Clinique [6] à remettre à l'expert Boisseau l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission et demeurant à ce jour non transmises ;

- ORDONNER que la remise des pièces dont s'agit soit réalisée sous astreinte de 1500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de l'ordonnance intervenir. Le juge des référés se réserve la liquidation de la présente astreinte provisoire ;

- ORDONNER que le délai pour que l'expert rende sa mission soit reporté au huitième jour suivant la réception par ce dernier de l'ensemble des pièces dont la juridiction de céans aura ordonné la communication;

- ORDONNER que le délai pour que le comité social et économique rende son avis soit reporté de deux mois suivant la réception par l'expert de l'ensemble des pièces dont la juridiction de céans aura ordonné la communication;

- REJETER toutes les demandes formulées par la CLINIQUE [6];

- CONDAMNER encore la Clinique [6] à verser à l'expert la somme de 5 000 euros au comité social et économique de la Clinique [6] et au cabinet BOISSEAU sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER enfin la Clinique [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Francine HAVET, avocat aux offres de droit.'



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2022, la Clinique demande à la cour de :

'Vu les articles L.2312-8, L.2312-37, L. 2312-41, L.2315-90, L.2312-15, R.2315-45 et R.2315-47 du Code du travail 

Vu les articles 122, 125 et suivants du Code de procédure civile 

Vu les pièces et écritures produites par les parties, 

 

Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir : 

- RECEVOIR la CLINIQUE [6] en ses écritures ; 

- L'Y DECLARER BIEN FONDEE. 

- CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris 23 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le CSE de la CLINIQUE [6] et le cabinet BOISSEAU de l'ensemble de leurs demandes. 

 



A TITRE LIMINAIRE 

- DECLARER irrecevable l'action du CSE de la Clinique [6] et du cabinet BOISSEAU ayant saisi la Cour d'appel en la forme de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 2312-15 du code du travail dans le cadre d'une information relative à une opération de concentration régie par l'article L. 2312-41 du code du travail ; 

 

AU FOND 

- JUGER l'absence d'obligation de recueillir l'avis du Comité Social et Economique dans le cadre de la procédure d'information relative à l'opération de concentration au titre de l'article L. 2312-41 du code du travail ; 

- JUGER le caractère abusif des demandes de communication des documents n'existant pas et n'ayant pas à être établis par la Clinique [6] ou toute autre entité ; 

- DONNER ACTE de la remise le 8 décembre 2021 au cabinet BOISSEAU par la Clinique [6] des documents et informations obtenus de Wren House ; 

- REJETER les demandes de communication de documents portant les numéros 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ainsi que les demandes concernant Wren House Infrastructure, la Kuwait Investment Authority ou Antin Infrastructure Partners, qui portent sur des documents dont la Clinique [6] ne dispose pas, qu'elle ne peut obtenir, et dont l'existence n'est pas avérée. 

- REJETER les demandes de communication de documents portant sur l'« alignement des intérêts du management avec ceux des actionnaires » (portant les numéros 58 à 63) ainsi que les demandes portant les numéros 81 à 86, qui visent des documents qui ne sont pas en la possession de la Clinique [6] et/ou sont totalement dénués de pertinence dans le cadre de l'examen de l'opération de concentration par le CSE de la Clinique [6]. 

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

- DEBOUTER le CSE de la Clinique [6] et le cabinet BOISSEAU de leurs demandes au titre: 

- D'un délai supplémentaire ; 

- De l'astreinte ; 

- De l'article 700 CPC. 

- CONDAMNER le CSE de la Clinique [6] et le cabinet BOISSEAU au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC. '



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité des demandes, les appelants font valoir que : 

- Aux termes de l'article L. 2312-15, 'le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives'. S'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, il peut 'saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.'

- L'article L. 2312-37 3° prévoit lui que le CSE est consulté dans le cas d'une opération de concentration. 

- Enfin, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 24 novembre 2021 que le CSE ne peut solliciter du juge la communication de documents par l'employeur que selon la procédure accélérée au fond, qu'il y ait consultation ou non. 

- Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer les appelants irrecevables dans leur demande de procédure accélérée au fond. En effet, l'information leur a été donnée de la part de la Clinique relative à une opération de concentration entre les différentes entités, et seule la voie de la procédure accélérée au fond leur était ouverte pour obtenir des documents complémentaires. 



La Clinique répond que : 

- Aux termes de l'article L. 2312-41 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration'. 

- Ce texte indiquerait qu'une simple information du CSE suffit dans le cadre d'une opération de concentration. Il n'y a donc pas de consultation de l'organe et celui-ci ne pourrait dès lors pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2312-15. Les appelants sont bien irrecevables dans leur demande accélérée au fond.



En application l'article L. 2312-37 du code du travail, « outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

1° Mis en 'uvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectifs pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d'acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. »



Aux termes de l'article L. 2312-41 du code du travail, « lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.



Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous- paragraphe 5. »



Il n'est pas contesté que le comité social et économique a été réuni dans les conditions stipulées à l'article précité.

Il ressort expressément et précisément de ces dispositions que le comité social économique peut recourir à un expert-comptable.



Dans cette mesure la demande est recevable et doit être examinée .



Sur le bien-fondé de la demande de communication, les appelants font valoir que l'étendue de la mission de l'expert dans le cadre d'une expertise portant sur une opération de concentration est très large. 

En l'espèce, le cabinet mandaté se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter sa mission et de répondre aux objectifs fixés au regard de la carence fautive de la clinique. L'employeur a l'obligation de fournir à l'expert les informations que ce dernier estime nécessaires à l'exercice de sa mission et la demande de documents formulée par les appelants est dès lors bien fondée. 



La Clinique répond en substance qu'elle aurait déjà communiqué des documents à l'expert et que les documents manquant sont détenus par d'autres entreprises qu'il aurait fallu mettre dans la cause afin de leur adresser la demande de documents.



Aux termes de l'article L. 2315-93 du code du travail, « l'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312-41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section IV bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. »



Selon l'article R. 2315-47 du code du travail, « l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social économique mentionnés aux second et troisièmes alinéas de l'article R. 1312-6.

Lorsque le comité social économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remis son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. 

À défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ».



En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ni les dispositions spécifiques s'agissant d'une opération de concentration, ni les dispositions générales ne permettent le recours à la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication par l'employeur des éléments qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.



En effet, en considération des délais contraints prévus par les textes précisés ci-dessus et en l'absence de possibilité de suspendre le délai de dépôt du rapport, si ce n'est d'un commun accord entre les parties, il ne peut être statué utilement sur les demandes de communication qui se révèlent sans objet.



Il doit y être ajouté qu'il est effectif que seuls les documents qui existent et qui sont détenus par l'employeur peuvent être communiqués à l'expert.



Enfin, les documents produits par les appelants ne permettent pas à la cour de se prononcer, de façon certaine, sur les documents effectivement communiqués et sur ceux qui ne l'ont pas été.



Les demandes de communication sous astreinte ainsi que de prorogation du délai de dépôt du rapport par l'expert seront donc rejetées.



Les appelants, qui succombent , seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'intimée.





PAR CES MOTIFS :



La COUR,



STATUANT par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement



Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,



Rejette toutes les demandes de la société Cabinet Boisseau et du comité social économique de la Clinique [6],



Condamne la société Cabinet Boisseau et le comité social et économique de la Clinique [6] aux dépens d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.