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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2022, n° 19/09097

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Madame [L] [N] a été engagée par la société Delsey dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 21 mai 2013 en qualité de vendeuse.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux industries de la maroquinerie et des articles de voyage.



Le 19 décembre 2014, Mme [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, prolongé de manière ininterrompue.



Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] a, par acte du 26 novembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.



Le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste de travail, dans un premier temps temporairement le 5 avril 2016, puis de manière définitive le 19 avril 2016.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable et licenciée le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 17 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 21 juin 2016 et a :

- condamné la société Delsey à lui verser les sommes de :

* 11 496 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11 496 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 décembre 2015, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté du surplus ;

- condamné la société Delsey aux dépens.



Par déclaration du 23 août 2019, Delsey a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mai 2020, la société Delsey demande à la cour :

à titre principal d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [N] de certaines de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultats à la somme de 11 496 euros ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 496 euros ;

En tout état de cause,

- de débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, et notamment les demandes complémentaires formulées en cause d'appel et fondées sur les articles 32-1, 559 et 700 du code de procéure civile ;

- de la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 février 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré dans son principe et de le réformer dans son quantum ;

En conséquence, en statuant à nouveau en cause d'appel,

à titre principal :

- de confirmer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;

- de condamner la société Delsey à lui verser la somme de 22 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) au lieu des 6 mois alloués en première instance.

À titre subsidiaire :

-de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

-de condamner la société Delsey à lui verser à la somme de 22 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).

En tout état de cause : 

- de condamner la société Delsey à lui verser les sommes de :

* 28 740 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats (15 mois de salaires) au lieu des 6 mois alloués en première instance,

* 1500 euros au titre de l'amende civile sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de confirmer la condamnation de première instance d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

SUR QUOI



Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant dans tous les cas celle du licenciement.



I- Sur la résiliation judiciaire



Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.



Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] fait valoir qu'elle a subi un accident du travail du à une chute et à 'l'avalanche de valises' qui l'ont ensevelie dans la réserve du magasin, alors qu'elle se trouvait sur un escabeau inadapté et de petite taille ; elle indique que cet accident résulte des manquements de la société Delsey à son obligation de sécurité puisqu'elle était informé du risque et que de plus, les étagères n'étaient pas fixées au mur.



L'article L.4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) ; qu'en application de l'article L.4121-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention précisément énumérés (notamment éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention, donner les instructions appropriées aux travailleurs).



S'agissant plus spécifiquement de l'usage d'escabeaux, outre que l'article R.4323-63 du code du travail prohibe l'utilisation de ce matériel comme poste de travail sauf impossibilité technique ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible, l'article R.4323-81 précise que l'employeur doit s'assurer qu'un tel matériel est constitué de matériaux appropriés, qu'il est d'une solidité et d'une résistance adaptées à son emploi de sorte qu'il soit utilisé dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.



En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation.



Il ressort du procès-verbal d'enquête du 8 juillet 2015 établi par l'inspection du travail et transmis au Procureur de la République de Bobigny (pièce n°16 du dossier de Mme [N]), que Mmes [C] et [N] ainsi que Monsieur [T] ont réceptionné le 19 décembre 2014, 5 palettes de marchandises, contenant chacune 10 cartons, chacun contenant trois valises rangées en 'poupée russe' représentant chacune un poids de douze kilos, qu'il fallait ranger sur le meuble constitué d'étagères non fixées au mur et en utilisant un escabeau.

En premier lieu, l'employeur soutient sans en justifier que les employés ne devaient pas disposer les valises sur les étagères en cause mais seulement de la maroquinerie et des sacs à main.



Toutefois, d'une part, aucune indication n'est fournie par la société Delsey quant au lieu où devaient être rangées les valises alors, d'autre part, que Mme K. A. témoigne des faits suivants :  «C'est vrai que les conditions de rangement n'étaient pas rassurantes, surtout que les livraisons étaient fréquentes et surtout volumineuses. La direction DELSEY qui venait souvent était témoin de l'état de la réserve. C'est d'ailleurs eux qui nous demandaient d'optimiser au maximum l'espace.» (pièce n°6 : attestation et pièce n°5 : photo illustrant les propos de Mme [P].).



Il en résulte que l'employeur qui connaissait les conditions de stockage des valises n'est pas fondé à soutenir qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité du fait d'un mauvais usage par les salariés et notamment de l'intimée de la réserve.



En deuxième lieu, la société conteste la conclusion de l'inspecteur du travail qui a relevé une infraction aux dispositions de l'article L.4323-63 du code du travail précité quant à l'utilisation des escabeaux, échelles et marchepieds.



Contrairement ce que soutient la soci Delsey, c'est bien dans le cadre de son poste de travail en tant que vendeuse et qui nécessite la manutention des valises dans la réserve que Mme [N] utilisait, lors de sa chute, un simple escabeau sans garde-corps, pour effectuer des manipulations de stockage d'objets lourds, à plus de deux mètres du sol et dans le cadre de travaux présentant un caractère répétitif du fait de ses fonctions de vendeuse.



De plus, l'appelante, qui ne conteste pas qu'aucune fiche de risque n'a été affichée ou mise en place dans le magasin pour alerter les salariés alors qu'ils se rendaient régulièrement dans la réserve pour ranger le stock ou en disposer, a failli à son obligation de donner des instructions appropriées aux travailleurs.



Sur ce point, pour dénier l'existence même d'un risque au sein de la réserve du magasin, la société Delsey ne peut utilement produire un rapport de l'APAVE établi le 27 mai 2013 dont le seul objet était rappelé en son l'article 1 dans les termes suivants : « le présent rapport concerne les vérifications réglementaires ayant pour objet de fournir après travaux un avis sur la conformité au règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans le cadre de travaux d' aménagement de la boutique » (pièce n°28 du dossier de la société Delsey : rapport de vérification réglementaire après travaux ' 27 mai 2013).



De même, le fait que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) n'avait pas été saisi d'une difficulté liée à la configuration de la réserve et de l'absence de fixation des étagères et n'avait donc jamais formulé d'alertes ni d'observations, est sans incidence sur la responsabilité de l' employeur en matière de sécurité.



En troisième lieu, le moyen de l'appelante tendant à une exonération de sa responsabilité tiré du fait que Mme [P], en sa qualité de responsable de magasin, avait pour responsabilité de « veiller à la bonne tenue du magasin, à savoir l'espace de vente et les réserves » est inopérant dès lors qu'aucune délégation en matière de sécurité, qui aurait été acceptée sans ambiguïté par Mme [P], n'est alléguée et donc établie par l'employeur.



Il se déduit ainsi du dossier que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.



Si la société Delsey soutient à juste titre que la seule survenance d'un accident de travail, même s'il caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ne constitue pas un motif empêchant la poursuite du contrat de travail, les circonstances de l'espèce établissent une mise en danger des salariés constituée par la mise à disposition, pour travaux temporaires en hauteur, d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité des travailleurs.



Ce manquement, commis sur une période importante, est suffisamment grave au vu des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N].



Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de statuer sur la procédure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.





II- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La société comportait au jour du licenciement de l'intimée qui comptati plus de deux ans d'ancienneté, plus de 11 salariés.



Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Compte tenu du salaire perçu par Mme [N] (1.916 euros brut), de son âge au moment de la rupture (30 ans), de son ancienneté (3 ans et 1 mois), de sa formation et de ses difficultés à retrouver un emploi du fait de son statut de travailleur handicapé obtenu le 21 février 2017, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à verser à la salariée la somme de 11.496 euros à titre de dommages et intérêts.



Cette somme et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.





III- Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité



La demande relative la résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle il a été fait droit ci-dessus sanctionne le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi par la salariée alors que la demande relative au manquement l'obligation de sécurié de l'employeur sanctionne le préudice subi du fait ce manquement.



En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [N] a subi un préudice du fait de l'accident du travail survenu, en lien direct avec la faute de l'employeur en matièe de séurité de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre et d'allouer à l'intimée la somme de 11.496 telle qu'arbitrée en première instance et qui n'est pas autrement contestée par la société Delsey que dans son principe.





IV- Sur les autres demandes



S'il est établi que la société Delsey n'a pas respecté son obligation de sécurité, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur dans sa défense, ni que son appel est abusif ou dilatoire.



En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par ailleurs, alors que l'abus d'ester en justice n'étant pas établi, la cour dit il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société Delsey qui succombe sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens d'appel.





V- Sur le remboursement des indemnités chômage



Ajoutant au jugement, la cour condamne l'employeur à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de quatre mois d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 juin 2019 ;



Ajoutant,



DIT que les sommes dues porteront intérêt à compter du jugement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



ORDONNE le remboursement par la SA Delsey à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [L] [N] dans la limite de quatre mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article [T] 1235-2 du code du travail ;



CONDAMNE la SA Delsey à payer à Mme [L] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



REJETTE les autres demandes des parties ;



CONDAMNE la SA Delsey aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09097 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ2J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/05098





APPELANTE

 

SA DELSEY 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







INTIMÉE



Madame [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, rédactrice

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT



 

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE 



Madame [L] [N] a été engagée par la société Delsey dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 21 mai 2013 en qualité de vendeuse.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux industries de la maroquinerie et des articles de voyage.



Le 19 décembre 2014, Mme [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, prolongé de manière ininterrompue.



Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] a, par acte du 26 novembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.



Le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste de travail, dans un premier temps temporairement le 5 avril 2016, puis de manière définitive le 19 avril 2016.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable et licenciée le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Par jugement du 17 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 21 juin 2016 et a :

- condamné la société Delsey à lui verser les sommes de :

* 11 496 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11 496 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 décembre 2015, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté du surplus ;

- condamné la société Delsey aux dépens.



Par déclaration du 23 août 2019, Delsey a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mai 2020, la société Delsey demande à la cour :

à titre principal d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [N] de certaines de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultats à la somme de 11 496 euros ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 496 euros ;

En tout état de cause,

- de débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, et notamment les demandes complémentaires formulées en cause d'appel et fondées sur les articles 32-1, 559 et 700 du code de procéure civile ;

- de la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 février 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré dans son principe et de le réformer dans son quantum ;

En conséquence, en statuant à nouveau en cause d'appel,

à titre principal :

- de confirmer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;

- de condamner la société Delsey à lui verser la somme de 22 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) au lieu des 6 mois alloués en première instance.

À titre subsidiaire :

-de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

-de condamner la société Delsey à lui verser à la somme de 22 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).

En tout état de cause : 

- de condamner la société Delsey à lui verser les sommes de :

* 28 740 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats (15 mois de salaires) au lieu des 6 mois alloués en première instance,

* 1500 euros au titre de l'amende civile sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de confirmer la condamnation de première instance d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





SUR QUOI



Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant dans tous les cas celle du licenciement.



I- Sur la résiliation judiciaire



Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.



Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] fait valoir qu'elle a subi un accident du travail du à une chute et à 'l'avalanche de valises' qui l'ont ensevelie dans la réserve du magasin, alors qu'elle se trouvait sur un escabeau inadapté et de petite taille ; elle indique que cet accident résulte des manquements de la société Delsey à son obligation de sécurité puisqu'elle était informé du risque et que de plus, les étagères n'étaient pas fixées au mur.



L'article L.4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) ; qu'en application de l'article L.4121-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention précisément énumérés (notamment éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention, donner les instructions appropriées aux travailleurs).



S'agissant plus spécifiquement de l'usage d'escabeaux, outre que l'article R.4323-63 du code du travail prohibe l'utilisation de ce matériel comme poste de travail sauf impossibilité technique ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible, l'article R.4323-81 précise que l'employeur doit s'assurer qu'un tel matériel est constitué de matériaux appropriés, qu'il est d'une solidité et d'une résistance adaptées à son emploi de sorte qu'il soit utilisé dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.



En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation.



Il ressort du procès-verbal d'enquête du 8 juillet 2015 établi par l'inspection du travail et transmis au Procureur de la République de Bobigny (pièce n°16 du dossier de Mme [N]), que Mmes [C] et [N] ainsi que Monsieur [T] ont réceptionné le 19 décembre 2014, 5 palettes de marchandises, contenant chacune 10 cartons, chacun contenant trois valises rangées en 'poupée russe' représentant chacune un poids de douze kilos, qu'il fallait ranger sur le meuble constitué d'étagères non fixées au mur et en utilisant un escabeau.

En premier lieu, l'employeur soutient sans en justifier que les employés ne devaient pas disposer les valises sur les étagères en cause mais seulement de la maroquinerie et des sacs à main.



Toutefois, d'une part, aucune indication n'est fournie par la société Delsey quant au lieu où devaient être rangées les valises alors, d'autre part, que Mme K. A. témoigne des faits suivants :  «C'est vrai que les conditions de rangement n'étaient pas rassurantes, surtout que les livraisons étaient fréquentes et surtout volumineuses. La direction DELSEY qui venait souvent était témoin de l'état de la réserve. C'est d'ailleurs eux qui nous demandaient d'optimiser au maximum l'espace.» (pièce n°6 : attestation et pièce n°5 : photo illustrant les propos de Mme [P].).



Il en résulte que l'employeur qui connaissait les conditions de stockage des valises n'est pas fondé à soutenir qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité du fait d'un mauvais usage par les salariés et notamment de l'intimée de la réserve.



En deuxième lieu, la société conteste la conclusion de l'inspecteur du travail qui a relevé une infraction aux dispositions de l'article L.4323-63 du code du travail précité quant à l'utilisation des escabeaux, échelles et marchepieds.



Contrairement ce que soutient la soci Delsey, c'est bien dans le cadre de son poste de travail en tant que vendeuse et qui nécessite la manutention des valises dans la réserve que Mme [N] utilisait, lors de sa chute, un simple escabeau sans garde-corps, pour effectuer des manipulations de stockage d'objets lourds, à plus de deux mètres du sol et dans le cadre de travaux présentant un caractère répétitif du fait de ses fonctions de vendeuse.



De plus, l'appelante, qui ne conteste pas qu'aucune fiche de risque n'a été affichée ou mise en place dans le magasin pour alerter les salariés alors qu'ils se rendaient régulièrement dans la réserve pour ranger le stock ou en disposer, a failli à son obligation de donner des instructions appropriées aux travailleurs.



Sur ce point, pour dénier l'existence même d'un risque au sein de la réserve du magasin, la société Delsey ne peut utilement produire un rapport de l'APAVE établi le 27 mai 2013 dont le seul objet était rappelé en son l'article 1 dans les termes suivants : « le présent rapport concerne les vérifications réglementaires ayant pour objet de fournir après travaux un avis sur la conformité au règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans le cadre de travaux d' aménagement de la boutique » (pièce n°28 du dossier de la société Delsey : rapport de vérification réglementaire après travaux ' 27 mai 2013).



De même, le fait que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) n'avait pas été saisi d'une difficulté liée à la configuration de la réserve et de l'absence de fixation des étagères et n'avait donc jamais formulé d'alertes ni d'observations, est sans incidence sur la responsabilité de l' employeur en matière de sécurité.



En troisième lieu, le moyen de l'appelante tendant à une exonération de sa responsabilité tiré du fait que Mme [P], en sa qualité de responsable de magasin, avait pour responsabilité de « veiller à la bonne tenue du magasin, à savoir l'espace de vente et les réserves » est inopérant dès lors qu'aucune délégation en matière de sécurité, qui aurait été acceptée sans ambiguïté par Mme [P], n'est alléguée et donc établie par l'employeur.



Il se déduit ainsi du dossier que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.



Si la société Delsey soutient à juste titre que la seule survenance d'un accident de travail, même s'il caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ne constitue pas un motif empêchant la poursuite du contrat de travail, les circonstances de l'espèce établissent une mise en danger des salariés constituée par la mise à disposition, pour travaux temporaires en hauteur, d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité des travailleurs.



Ce manquement, commis sur une période importante, est suffisamment grave au vu des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N].



Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de statuer sur la procédure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.





II- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail



La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La société comportait au jour du licenciement de l'intimée qui comptati plus de deux ans d'ancienneté, plus de 11 salariés.



Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Compte tenu du salaire perçu par Mme [N] (1.916 euros brut), de son âge au moment de la rupture (30 ans), de son ancienneté (3 ans et 1 mois), de sa formation et de ses difficultés à retrouver un emploi du fait de son statut de travailleur handicapé obtenu le 21 février 2017, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à verser à la salariée la somme de 11.496 euros à titre de dommages et intérêts.



Cette somme et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.





III- Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité



La demande relative la résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle il a été fait droit ci-dessus sanctionne le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi par la salariée alors que la demande relative au manquement l'obligation de sécurié de l'employeur sanctionne le préudice subi du fait ce manquement.



En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [N] a subi un préudice du fait de l'accident du travail survenu, en lien direct avec la faute de l'employeur en matièe de séurité de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre et d'allouer à l'intimée la somme de 11.496 telle qu'arbitrée en première instance et qui n'est pas autrement contestée par la société Delsey que dans son principe.





IV- Sur les autres demandes



S'il est établi que la société Delsey n'a pas respecté son obligation de sécurité, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur dans sa défense, ni que son appel est abusif ou dilatoire.



En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par ailleurs, alors que l'abus d'ester en justice n'étant pas établi, la cour dit il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société Delsey qui succombe sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens d'appel.





V- Sur le remboursement des indemnités chômage



Ajoutant au jugement, la cour condamne l'employeur à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de quatre mois d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 juin 2019 ;



Ajoutant,



DIT que les sommes dues porteront intérêt à compter du jugement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



ORDONNE le remboursement par la SA Delsey à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [L] [N] dans la limite de quatre mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article [T] 1235-2 du code du travail ;



CONDAMNE la SA Delsey à payer à Mme [L] [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



REJETTE les autres demandes des parties ;



CONDAMNE la SA Delsey aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-63, code de procedure civile 559, code du travail L4323-63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.