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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 30 juin 2022, n° 20/04498

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. et Mme [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 4]. Le 30 novembre 2015, leur installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire a été endommagée par un incendie dans le garage de leur maison.

 

Suivant devis du 1er mars 2016, ils ont confié à la société Loisil Eveillard le remplacement de la pompe à chaleur, de la chaudière à fioul et du chauffe-eau solaire pour un montant de 22 771,15 euros TTC.

 

Se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de l'odeur nauséabonde de l'eau de puisage, M. et Mme [P], après réception du rapport d'expertise amiable réalisé par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, ont, par acte d'huissier du 24 avril 2018, fait assigner la société Loisil Eveillard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2018.

 

L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 28 mai 2019.

 

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Loisil Eveillard devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire a :

 

- condamné la société Loisil Eveillard à payer aux époux [P] les sommes de :

           - 3 945,31 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise ;

           - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;

           - 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;

- condamné la société Loisil Eveillard aux dépens comprenant ceux de l'instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

 

La société Loisil Eveillard a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020.

 

Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [P] de leur demande de radiation et débouté la société Loisil Eveillard de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure.

 

L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.



 

PRÉTENTIONS DES PARTIES



La cour n'exposera que les seules demandes, les « donner acte », « dire et juger », constitutifs des moyens invoqués par les parties n'étant pas repris. 



Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2022, au visa des articles 1112 alinéa 1er, 1112-1 alinéa 1er, 1231-1,1792-2 et 1692-3 du code civil, la société Loisil Eveillard demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 4 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] fondées sur les articles 1972 et suivants du code civil ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 4 août 2020 en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [P] les sommes de : 

- 3 945,31 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, 

- débouter intégralement M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

Y additant,

- condamner M. et Mme [P] à la société Loisil Eveillard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de l'appel.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard à verser aux époux [P] les sommes suivantes :

- 3 945,31 euros au titre des travaux de reprise ;

- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

           - les dépens de l'instance et de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a limité l'indemnité versée aux époux [P] à la somme de 1 000 euros ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Loisil Eveillard à payer aux époux [P] la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance subis ;

En tout état de cause, 

- condamner la société Loisil Eveillard à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Loisil Eveillard aux entiers dépens de l'appel.

Motifs

MOTIFS



Sur les responsabilités

Il résulte de l'expertise que :

- la maison de M. et Mme [P], construite en 1978, n'est pas raccordée au réseau d'eau potable public et est alimentée en eau par un puits artésien. L'eau n'est pas consommée, mais est utilisée pour la toilette et la cuisine.

- la société Loisil Eveillard a installé une pompe à chaleur, une chaudière à fioul en relève, un chauffe-eau solaire et une pompe de relevage d'eau de pluie. Les travaux ont été achevés en mars 2016 et à compter du 16 juillet 2016, une odeur d''uf pourri est apparue au puisage de l'eau chaude. L'eau tirée avait une couleur grisâtre.

- cette mauvaise odeur a disparu entre le 16 décembre 2016 et le 17 avril 2017.

- cette odeur était présente le 24 avril 2017 lors de la réunion d'expertise amiable.

-le 22 novembre 2017, M. [P] a remplacé l'anode sacrificielle par une anode à courant imposé.

L'expert expose que tous les chauffe-eaux à accumulation dont la cuve est constituée d'acier doivent être protégés contre la corrosion. 



Il précise que l'anode à courant imposé en titane, reliée à un générateur, capte les minéraux présents naturellement dans l'eau pour les précipiter sur la paroi de la cuve pour éviter sa corrosion quand l'anode sacrificielle libère au fur et à mesure le magnésium qui la compose, lequel se dépose sur les parois de la cuve.



M. [H] attribue l'odeur d''uf pourri à la formation de sulfure d'hydrogène dans l'eau au contact du magnésium contenu dans l'anode sacrificielle avec l'eau du puits sulfatée, soufrée et qui contient des bactéries anaérobies. Il précise qu'il s'agit d'un phénomène bien connu des spécialistes, fabricant et installateur de chauffe-eaux. 



Il expose que ces odeurs peuvent conduire à des nausées et irritations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.



La nature du désordre



M. et Mme [P] ont pris possession de l'installation à l'achèvement des travaux en mars 2016. Il n'est pas discuté que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 avril 2016, date de la facture des travaux de la société Loisil Eveillard qui a été entièrement réglée. 



Il est constant que les éléments d'équipement relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



En l'espèce, le chauffe-eau, qui est un élément d'équipement, avait pour objet de fournir de l'eau pour la toilette et la cuisine de toute la maison. L'apparence grisâtre de l'eau et son odeur d''uf pourri, dont il est justifié par plusieurs attestations produites par les intimés qu'elle était prégnante et se répandait dans la maison et dont l'expert rapporte qu'elle peut entraîner de possibles nausées et des irritations, ont rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. La nature décennale du désordre est donc caractérisée.



Sur l'imputabilité

La société Loisil Eveillard soutient qu'il n'est pas avéré que l'odeur d''uf pourri était liée à l'anode en magnésium et donc au chauffe-eau installé. Elle invoque les conclusions de l'expert de son assureur décennal du 1er mars 2017 qui a conclu que l'action réductrice de l'anode au magnésium n'était pas mise en évidence et que le changement de l'anode ne résoudra pas le problème. Elle fait valoir que l'odeur a disparu en mai 2017 après l'entretien du puits et non du fait du changement de l'anode.



L'expert amiable avait constaté que l'eau du puits prélevée le 10 septembre 2016 et l'eau froide tirée du robinet n'avaient pas d'odeur. Il s'en déduit que seule l'eau transitant par le chauffe-eau contenait du sulfure d'hydrogène. La société Loisil Eveillard ne soumet d'ailleurs aucune autre explication à ce phénomène. C'est ainsi la réaction chimique entre le magnésium diffusé par l'anode sacrificielle du chauffe-eau et l'eau du puits riche en soufre, sulfates et bactéries anaérobies qui a provoqué l'apparition du sulfure d'hydrogène, caractérisée par son odeur nauséabonde. 



Les nombreuses attestations produites par M et Mme [P] démontrent que la mauvaise odeur a réapparu malgré le nettoyage du puits. Le changement de l'anode par M. [P] en novembre 2017 ne se justifie d'ailleurs que par la persistance de cette émanation fétide.



Les désordres sont donc imputables aux travaux de l'appelante. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.





Sur l'indemnisation 



Sur les travaux réparatoires



Le remplacement de l'anode sacrificielle par une anode à courant imposé pour un montant de 445,31 euros par M. [P] a fait définitivement disparaître l'odeur d''uf pourri au puisage de l'eau chaude.

La société Loisil Eveillard devra régler cette somme aux maîtres de l'ouvrage.

Le premier juge leur a accordé en outre la somme de 3 500 euros au titre du remplacement du chauffe-eau. 

Cette décision sera infirmée puisque l'anode ayant été remplacée par M. [P], le risque de corrosion n'est pas imputable à la société Loisil Eveillard.

Par ailleurs, près de cinq années après le changement d'anode, il n'est justifié d'aucune corrosion prématurée du ballon par M. et Mme [P]. Ce phénomène aurait pourtant dû être constaté lors de l'entretien du chauffe-eau. Le risque accru de corrosion par l'anode à courant imposé n'est pas démontré.

M. et Mme [P] seront ainsi déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du remplacement du chauffe-eau.



Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [P] demandent de voir porter l'indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. Ils exposent avoir été gênés par les odeurs d''ufs pourris pendant 17 mois dans toute la maison, affirmant que l'odeur nauséabonde est revenue rapidement après le nettoyage du puits. Mme [P] soutient également avoir été hospitalisée en raison d'une infection provoquée par une bactérie développée dans le ballon d'eau chaude. Les maîtres de l'ouvrage reprochent enfin à la société Loisil Eveillard son refus d'intervenir malgré les dysfonctionnements de l'installation d'eau chaude sanitaire.

Il a été vu que les époux [P] ont rapporté la preuve de la gêne provoquée par l'odeur très forte d''uf pourri qui s'est répandue dans l'ensemble de la maison en 2016 et 2017. Il convient, cependant, de prendre en compte que l'eau du puits n'était pas potable ainsi que l'ont révélé les expertises produites au dossier, malgré les dénégations des maîtres de l'ouvrage, lorsque les désordres sont survenus et qu'il n'était en conséquence pas envisageable de consommer cette eau.

Il sera ainsi alloué à M. et Mme [P] une indemnité de 2 500 euros afin de réparer justement leur préjudice, par voie d'infirmation.



Sur les autres demandes



Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront partagés entre M. et Mme [P] et la société Loisil Eveillard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.

L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [P] la somme de 445,31 euros au titre des travaux de reprise,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE par moitié M. et Mme [P] et la société Loisil Eveillard aux dépens à hauteur de 50% chacun.



Le Greffier, P/ Le Président empêché, 

B. DELAPIERREGROSSE
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N° 259



N° RG 20/04498 

N°Portalis DBVL-V-B7E-Q52Z





















Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Avril 2022

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Juin 2022 prorogée au 30 Juin 2022





****



APPELANTE :



S.A.S. LOISIL EVEILLARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES







INTIMÉS :



Madame [F] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





Monsieur [G] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE



M. et Mme [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 4]. Le 30 novembre 2015, leur installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire a été endommagée par un incendie dans le garage de leur maison.

 

Suivant devis du 1er mars 2016, ils ont confié à la société Loisil Eveillard le remplacement de la pompe à chaleur, de la chaudière à fioul et du chauffe-eau solaire pour un montant de 22 771,15 euros TTC.

 

Se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de l'odeur nauséabonde de l'eau de puisage, M. et Mme [P], après réception du rapport d'expertise amiable réalisé par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, ont, par acte d'huissier du 24 avril 2018, fait assigner la société Loisil Eveillard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2018.

 

L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 28 mai 2019.

 

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Loisil Eveillard devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire a :

 

- condamné la société Loisil Eveillard à payer aux époux [P] les sommes de :

           - 3 945,31 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise ;

           - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;

           - 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;

- condamné la société Loisil Eveillard aux dépens comprenant ceux de l'instance de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

 

La société Loisil Eveillard a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020.

 

Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [P] de leur demande de radiation et débouté la société Loisil Eveillard de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure.

 

L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.



 

PRÉTENTIONS DES PARTIES



La cour n'exposera que les seules demandes, les « donner acte », « dire et juger », constitutifs des moyens invoqués par les parties n'étant pas repris. 



Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2022, au visa des articles 1112 alinéa 1er, 1112-1 alinéa 1er, 1231-1,1792-2 et 1692-3 du code civil, la société Loisil Eveillard demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 4 août 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] fondées sur les articles 1972 et suivants du code civil ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 4 août 2020 en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [P] les sommes de : 

- 3 945,31 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 

- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, 

- débouter intégralement M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

Y additant,

- condamner M. et Mme [P] à la société Loisil Eveillard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de l'appel.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard à verser aux époux [P] les sommes suivantes :

- 3 945,31 euros au titre des travaux de reprise ;

- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

           - les dépens de l'instance et de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a limité l'indemnité versée aux époux [P] à la somme de 1 000 euros ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Loisil Eveillard à payer aux époux [P] la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance subis ;

En tout état de cause, 

- condamner la société Loisil Eveillard à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Loisil Eveillard aux entiers dépens de l'appel.





MOTIFS



Sur les responsabilités

Il résulte de l'expertise que :

- la maison de M. et Mme [P], construite en 1978, n'est pas raccordée au réseau d'eau potable public et est alimentée en eau par un puits artésien. L'eau n'est pas consommée, mais est utilisée pour la toilette et la cuisine.

- la société Loisil Eveillard a installé une pompe à chaleur, une chaudière à fioul en relève, un chauffe-eau solaire et une pompe de relevage d'eau de pluie. Les travaux ont été achevés en mars 2016 et à compter du 16 juillet 2016, une odeur d''uf pourri est apparue au puisage de l'eau chaude. L'eau tirée avait une couleur grisâtre.

- cette mauvaise odeur a disparu entre le 16 décembre 2016 et le 17 avril 2017.

- cette odeur était présente le 24 avril 2017 lors de la réunion d'expertise amiable.

-le 22 novembre 2017, M. [P] a remplacé l'anode sacrificielle par une anode à courant imposé.

L'expert expose que tous les chauffe-eaux à accumulation dont la cuve est constituée d'acier doivent être protégés contre la corrosion. 



Il précise que l'anode à courant imposé en titane, reliée à un générateur, capte les minéraux présents naturellement dans l'eau pour les précipiter sur la paroi de la cuve pour éviter sa corrosion quand l'anode sacrificielle libère au fur et à mesure le magnésium qui la compose, lequel se dépose sur les parois de la cuve.



M. [H] attribue l'odeur d''uf pourri à la formation de sulfure d'hydrogène dans l'eau au contact du magnésium contenu dans l'anode sacrificielle avec l'eau du puits sulfatée, soufrée et qui contient des bactéries anaérobies. Il précise qu'il s'agit d'un phénomène bien connu des spécialistes, fabricant et installateur de chauffe-eaux. 



Il expose que ces odeurs peuvent conduire à des nausées et irritations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.



La nature du désordre



M. et Mme [P] ont pris possession de l'installation à l'achèvement des travaux en mars 2016. Il n'est pas discuté que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 avril 2016, date de la facture des travaux de la société Loisil Eveillard qui a été entièrement réglée. 



Il est constant que les éléments d'équipement relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



En l'espèce, le chauffe-eau, qui est un élément d'équipement, avait pour objet de fournir de l'eau pour la toilette et la cuisine de toute la maison. L'apparence grisâtre de l'eau et son odeur d''uf pourri, dont il est justifié par plusieurs attestations produites par les intimés qu'elle était prégnante et se répandait dans la maison et dont l'expert rapporte qu'elle peut entraîner de possibles nausées et des irritations, ont rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. La nature décennale du désordre est donc caractérisée.



Sur l'imputabilité

La société Loisil Eveillard soutient qu'il n'est pas avéré que l'odeur d''uf pourri était liée à l'anode en magnésium et donc au chauffe-eau installé. Elle invoque les conclusions de l'expert de son assureur décennal du 1er mars 2017 qui a conclu que l'action réductrice de l'anode au magnésium n'était pas mise en évidence et que le changement de l'anode ne résoudra pas le problème. Elle fait valoir que l'odeur a disparu en mai 2017 après l'entretien du puits et non du fait du changement de l'anode.



L'expert amiable avait constaté que l'eau du puits prélevée le 10 septembre 2016 et l'eau froide tirée du robinet n'avaient pas d'odeur. Il s'en déduit que seule l'eau transitant par le chauffe-eau contenait du sulfure d'hydrogène. La société Loisil Eveillard ne soumet d'ailleurs aucune autre explication à ce phénomène. C'est ainsi la réaction chimique entre le magnésium diffusé par l'anode sacrificielle du chauffe-eau et l'eau du puits riche en soufre, sulfates et bactéries anaérobies qui a provoqué l'apparition du sulfure d'hydrogène, caractérisée par son odeur nauséabonde. 



Les nombreuses attestations produites par M et Mme [P] démontrent que la mauvaise odeur a réapparu malgré le nettoyage du puits. Le changement de l'anode par M. [P] en novembre 2017 ne se justifie d'ailleurs que par la persistance de cette émanation fétide.



Les désordres sont donc imputables aux travaux de l'appelante. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.





Sur l'indemnisation 



Sur les travaux réparatoires



Le remplacement de l'anode sacrificielle par une anode à courant imposé pour un montant de 445,31 euros par M. [P] a fait définitivement disparaître l'odeur d''uf pourri au puisage de l'eau chaude.

La société Loisil Eveillard devra régler cette somme aux maîtres de l'ouvrage.

Le premier juge leur a accordé en outre la somme de 3 500 euros au titre du remplacement du chauffe-eau. 

Cette décision sera infirmée puisque l'anode ayant été remplacée par M. [P], le risque de corrosion n'est pas imputable à la société Loisil Eveillard.

Par ailleurs, près de cinq années après le changement d'anode, il n'est justifié d'aucune corrosion prématurée du ballon par M. et Mme [P]. Ce phénomène aurait pourtant dû être constaté lors de l'entretien du chauffe-eau. Le risque accru de corrosion par l'anode à courant imposé n'est pas démontré.

M. et Mme [P] seront ainsi déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du remplacement du chauffe-eau.



Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [P] demandent de voir porter l'indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. Ils exposent avoir été gênés par les odeurs d''ufs pourris pendant 17 mois dans toute la maison, affirmant que l'odeur nauséabonde est revenue rapidement après le nettoyage du puits. Mme [P] soutient également avoir été hospitalisée en raison d'une infection provoquée par une bactérie développée dans le ballon d'eau chaude. Les maîtres de l'ouvrage reprochent enfin à la société Loisil Eveillard son refus d'intervenir malgré les dysfonctionnements de l'installation d'eau chaude sanitaire.

Il a été vu que les époux [P] ont rapporté la preuve de la gêne provoquée par l'odeur très forte d''uf pourri qui s'est répandue dans l'ensemble de la maison en 2016 et 2017. Il convient, cependant, de prendre en compte que l'eau du puits n'était pas potable ainsi que l'ont révélé les expertises produites au dossier, malgré les dénégations des maîtres de l'ouvrage, lorsque les désordres sont survenus et qu'il n'était en conséquence pas envisageable de consommer cette eau.

Il sera ainsi alloué à M. et Mme [P] une indemnité de 2 500 euros afin de réparer justement leur préjudice, par voie d'infirmation.



Sur les autres demandes



Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les dépens d'appel seront partagés entre M. et Mme [P] et la société Loisil Eveillard.



PAR CES MOTIFS



La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Loisil Eveillard en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.

L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Loisil Eveillard à payer à M. et Mme [P] la somme de 445,31 euros au titre des travaux de reprise,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE par moitié M. et Mme [P] et la société Loisil Eveillard aux dépens à hauteur de 50% chacun.



Le Greffier, P/ Le Président empêché, 

B. DELAPIERREGROSSE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1972). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.