Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 juin 2022, n° 20/06407
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Mme [X] à la SAS Les Mandataires et la SARL MORL 2, le Conseil de prud'hommes de Morlaix a, par jugement en date du 27 novembre 2020: - dit que Mme [X] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et d'un marchandage commis par la SARL MORL 2 et la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, Mme [X] étant dans une situation de co-emploi, - dit que les sociétés ont manqué à leur obligation de reclassement, - dit que le licenciement de Mme [X] est privé de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1233-44 du code du travail, - condamné solidairement la SARL MORL 2 et Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CONCEPT CORNER OUEST à verser à Mme [X] diverses sommes et indemnités, - mis hors de cause le CGEA de Marseille et condamné la SARL MORL 2 à rembourser au CGEA de Marseille les sommes avancées à Mme [X] à la suite de la liquidation prononcée le 9 mai 2018 de la société CONCEPT CORNER OUEST. La cour a été saisie d'un appel formé par la SARL MORL 2 et la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST le 24 décembre 2020. Les appelants ont conclu sur le fond le 23 mars 2021. Mme [X], dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 24 décembre 2021, a conclu sur le fond le 3 janvier 2022. La salariée a fait délivrer le 20 janvier 2022 une assignation forcée de l'AGS représentée par le CGEA de Marseille et lui a notifié ses conclusions le même jour. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, l'AGS représentée par le CGEA de Marseille a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel provoqué de Mme [X] et de prononcer sa mise hors de cause. Le 24 mai 2022, elle a pris des conclusions de désistement de son incident et sollicité le rejet de la demande dirigée à son encontre par Mme [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'assignation forcée qui lui a été délivrée par la salariée le 20 janvier 2022 ne portait pas la mention du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans des conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2022, la SARL MORL 2 et la SAS Les Mandataires es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST ont saisi le conseiller de la Mise en Etat d'un second incident tendant à voir : - juger que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [X] le 16 juin 2021 est frauduleuse et abusive. - juger que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [X] n'a pas interrompu le délai imparti à cette dernière pour notifier ses conclusions au fond; - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées au nom de Mme [X] le 3 janvier 2022 en raison de leur tardiveté, - condamner Mme [X] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de leur avocat. Dans des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, Mme [X] a, d'une part, accepté le désistement du premier incident soulevé par l'AGS représentée par le CGEA de Marseille et, d'autre part, a conclu au rejet du second incident initié par les appelants. Elle a maintenu sa demande de condamnation conjointe du CGEA et des aappelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier incident initié par l'AGS représentée par le CGEA de Marseille Dans ses dernières écritures, l'AGS ayant pour mandataire le CGEA de Marseille s'est désistée purement et simplement de l'incident soulevé le 15 avril 2022. Mme [X] ayant acquiescé au désistement, il convient de constater le désistement de l'AGS de son incident et l'acceptation du désistement par l'intimée. Sur le second incident initié par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST font valoir que Mme [X] devant notifier initialement ses conclusions d'intimée avant le 23 juin 2021, a déposé le 16 juin 2021 un dossier d'aide juridictionnelle dans le seul but de prolonger le délai pour conclure, en ce que ses revenus dépassaient largement les plafonds de l'aide juridictionnelle et ne pouvait pas raisonnablement obtenir une réponse favorable du bureau de l'aide juridictionnelle; que dans ces conditions, les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 après la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle seront déclarées irrecevables au regard de leur tardiveté, le délai pour conclure n'ayant pas été valablement interrompu. Mme [X] s'oppose à l'irrecevabilité soulevée par les appelants, contestant tout abus ou fraude de sa part. Elle explique que ses revenus lui permettaient d'obtenir l'aide juridictionnelle mais que sa demande a été rejetée après la prise en compte des revenus de son compagnon, malgré un avis fiscal séparé. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En cas de demande d'aide juridictionnelle, le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande , et ce en application des nouvelles dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, modifié par l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les appelants ayant notifié leurs conclusions le 23 mars 2021, il ne fait pas débat que Mme [X], intimée disposait d'un délai initial de trois mois pour conclure en réponse, qui a été interrompu en raison du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle; que la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle étant intervenue le 24 décembre 2021 et notifiée le 31 décembre 2021, la salariée a notifié aux appelants ses conclusions sur le fond le 3 janvier 2022, dans le nouveau délai imparti de trois mois courant à partir du 17 janvier 2022. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST invoquant le caractère frauduleux et le but dilatoire du dépôt d'une d'aide juridictionnelle de l'intimée pour interrompre le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soutiennent que Mme [X] ne pouvait pas ignorer que ses revenus cumulés avec ceux de son compagnon dépassaient largement les plafonds de l'aide juridictionnelle et qu'elle ne pouvait pas espérer une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle. Si Mme [X] a justifié initialement lors du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 juin 2021, de son avis d'imposition 2021 correspondant à des revenus annuels de 10 195 euros, inférieurs au plafond de ressources fixées pour obtenir l'aide juridictionnelle, il résulte des pièces produites que le bureau d'aide juridictionnelle a sollicité, en cours d'instruction, la communication de l'avis d'imposition séparé de son compagnon, pour en conclure, dans sa décision de rejet, que les ressources de Mme [X], y compris celles de son foyer ( 2 475 euros - correctifs familiaux 338 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi de l'aide juridictionnelle. La charge de la preuve de la fraude alléguée incombant aux appelants, les éléments recueillis ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux et prétendument dilatoire de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 juin 2021 par Mme [X] étant observé que la salariée ne bénéficie pas de l'exécution provisoire du jugement ayant fait partiellement droit à ses demandes. Il s'ensuit que les conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X] aux appelants, sont recevables, en ce qu'elles ont été transmises dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, courant à compter du 17 janvier 2022, date à laquelle la salariée demanderesse à l'aide juridictionnelle ne pouvait plus contester la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, notifiée le 31 décembre 2021, en application des nouvelles dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Le moyen soulevé par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X], sera ainsi rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des frais non compris dans les dépens de l'incident. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, parties perdantes à l'incident, seront condamnés in solidum à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST supporteront in solidum les dépens de l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, Sur le premier incident : CONSTATE le désistement de l'AGS ayant pour mandataire le CGEA de Marseille concernant le premier incident soulevé le 15 avril 2022 ainsi que l'acceptation de ce désistement par Mme [X], Sur le second incident : REJETTE le moyen soulevé par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X], CONDAMNE in solidum la société MORL 2 et la SAS Les Mandataires, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST à payer Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la société MORL 2 et de la SAS Les Mandataires, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la société MORL 2 et la SAS Les Mandataires es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST supporteront les dépens de la procédure d'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°84/2022 N° RG 20/06407 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGOC S.A.S. LES MANDATAIRES S.A.R.L. MORL2 C/ Mme [J] [X] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 30 JUIN 2022 Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maitre [I] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de SFN CONCEPT CORNER OUEST 50 Rue de Sylvabelle 13006 MARSEILLE Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître SUDRON Représentée par Me Valérie BERGER, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL S.A.R.L. MORL2 ZA Binigou 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître SUDRON Représentée par Me Valérie BERGER, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL APPELANTES DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [J] [X] 11, avenue de Kernegues 29600 MORLAIX Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Maître CHAUDET INTIMEE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEC DE MARSEILLE 10 place de la Joliette CS 76514 13567 MARSEILLE Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Mme [X] à la SAS Les Mandataires et la SARL MORL 2, le Conseil de prud'hommes de Morlaix a, par jugement en date du 27 novembre 2020: - dit que Mme [X] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite et d'un marchandage commis par la SARL MORL 2 et la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, Mme [X] étant dans une situation de co-emploi, - dit que les sociétés ont manqué à leur obligation de reclassement, - dit que le licenciement de Mme [X] est privé de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1233-44 du code du travail, - condamné solidairement la SARL MORL 2 et Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CONCEPT CORNER OUEST à verser à Mme [X] diverses sommes et indemnités, - mis hors de cause le CGEA de Marseille et condamné la SARL MORL 2 à rembourser au CGEA de Marseille les sommes avancées à Mme [X] à la suite de la liquidation prononcée le 9 mai 2018 de la société CONCEPT CORNER OUEST. La cour a été saisie d'un appel formé par la SARL MORL 2 et la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST le 24 décembre 2020. Les appelants ont conclu sur le fond le 23 mars 2021. Mme [X], dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 24 décembre 2021, a conclu sur le fond le 3 janvier 2022. La salariée a fait délivrer le 20 janvier 2022 une assignation forcée de l'AGS représentée par le CGEA de Marseille et lui a notifié ses conclusions le même jour. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, l'AGS représentée par le CGEA de Marseille a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel provoqué de Mme [X] et de prononcer sa mise hors de cause. Le 24 mai 2022, elle a pris des conclusions de désistement de son incident et sollicité le rejet de la demande dirigée à son encontre par Mme [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'assignation forcée qui lui a été délivrée par la salariée le 20 janvier 2022 ne portait pas la mention du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans des conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2022, la SARL MORL 2 et la SAS Les Mandataires es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST ont saisi le conseiller de la Mise en Etat d'un second incident tendant à voir : - juger que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [X] le 16 juin 2021 est frauduleuse et abusive. - juger que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [X] n'a pas interrompu le délai imparti à cette dernière pour notifier ses conclusions au fond; - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées au nom de Mme [X] le 3 janvier 2022 en raison de leur tardiveté, - condamner Mme [X] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de leur avocat. Dans des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, Mme [X] a, d'une part, accepté le désistement du premier incident soulevé par l'AGS représentée par le CGEA de Marseille et, d'autre part, a conclu au rejet du second incident initié par les appelants. Elle a maintenu sa demande de condamnation conjointe du CGEA et des aappelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier incident initié par l'AGS représentée par le CGEA de Marseille Dans ses dernières écritures, l'AGS ayant pour mandataire le CGEA de Marseille s'est désistée purement et simplement de l'incident soulevé le 15 avril 2022. Mme [X] ayant acquiescé au désistement, il convient de constater le désistement de l'AGS de son incident et l'acceptation du désistement par l'intimée. Sur le second incident initié par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST font valoir que Mme [X] devant notifier initialement ses conclusions d'intimée avant le 23 juin 2021, a déposé le 16 juin 2021 un dossier d'aide juridictionnelle dans le seul but de prolonger le délai pour conclure, en ce que ses revenus dépassaient largement les plafonds de l'aide juridictionnelle et ne pouvait pas raisonnablement obtenir une réponse favorable du bureau de l'aide juridictionnelle; que dans ces conditions, les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 après la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle seront déclarées irrecevables au regard de leur tardiveté, le délai pour conclure n'ayant pas été valablement interrompu. Mme [X] s'oppose à l'irrecevabilité soulevée par les appelants, contestant tout abus ou fraude de sa part. Elle explique que ses revenus lui permettaient d'obtenir l'aide juridictionnelle mais que sa demande a été rejetée après la prise en compte des revenus de son compagnon, malgré un avis fiscal séparé. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En cas de demande d'aide juridictionnelle, le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande , et ce en application des nouvelles dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, modifié par l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les appelants ayant notifié leurs conclusions le 23 mars 2021, il ne fait pas débat que Mme [X], intimée disposait d'un délai initial de trois mois pour conclure en réponse, qui a été interrompu en raison du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle; que la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle étant intervenue le 24 décembre 2021 et notifiée le 31 décembre 2021, la salariée a notifié aux appelants ses conclusions sur le fond le 3 janvier 2022, dans le nouveau délai imparti de trois mois courant à partir du 17 janvier 2022. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST invoquant le caractère frauduleux et le but dilatoire du dépôt d'une d'aide juridictionnelle de l'intimée pour interrompre le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soutiennent que Mme [X] ne pouvait pas ignorer que ses revenus cumulés avec ceux de son compagnon dépassaient largement les plafonds de l'aide juridictionnelle et qu'elle ne pouvait pas espérer une décision favorable du bureau d'aide juridictionnelle. Si Mme [X] a justifié initialement lors du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 juin 2021, de son avis d'imposition 2021 correspondant à des revenus annuels de 10 195 euros, inférieurs au plafond de ressources fixées pour obtenir l'aide juridictionnelle, il résulte des pièces produites que le bureau d'aide juridictionnelle a sollicité, en cours d'instruction, la communication de l'avis d'imposition séparé de son compagnon, pour en conclure, dans sa décision de rejet, que les ressources de Mme [X], y compris celles de son foyer ( 2 475 euros - correctifs familiaux 338 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi de l'aide juridictionnelle. La charge de la preuve de la fraude alléguée incombant aux appelants, les éléments recueillis ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux et prétendument dilatoire de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 juin 2021 par Mme [X] étant observé que la salariée ne bénéficie pas de l'exécution provisoire du jugement ayant fait partiellement droit à ses demandes. Il s'ensuit que les conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X] aux appelants, sont recevables, en ce qu'elles ont été transmises dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, courant à compter du 17 janvier 2022, date à laquelle la salariée demanderesse à l'aide juridictionnelle ne pouvait plus contester la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, notifiée le 31 décembre 2021, en application des nouvelles dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Le moyen soulevé par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X], sera ainsi rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] l'intégralité des frais non compris dans les dépens de l'incident. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST, parties perdantes à l'incident, seront condamnés in solidum à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST supporteront in solidum les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, Sur le premier incident : CONSTATE le désistement de l'AGS ayant pour mandataire le CGEA de Marseille concernant le premier incident soulevé le 15 avril 2022 ainsi que l'acceptation de ce désistement par Mme [X], Sur le second incident : REJETTE le moyen soulevé par la société MORL 2 et le mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022 par Mme [X], CONDAMNE in solidum la société MORL 2 et la SAS Les Mandataires, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST à payer Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la société MORL 2 et de la SAS Les Mandataires, es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la société MORL 2 et la SAS Les Mandataires es qualité de mandataire liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST supporteront les dépens de la procédure d'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06407
en commun : code du travail L1233-44
Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.