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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 28 juin 2022, n° 19/02341

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



M. [H] [M] a été engagé en qualité de cuisinier/responsable de cuisine, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er janvier 2014 par la SARL LA TERRASSE, exploitant un restaurant éponyme à [Localité 6] (15).



Le 31 juillet 2015, le gérant de la SARL LA TERRASSE a annoncé aux salariés que1'étab1issement était fermé.



Le 28 août 2015, M. [M] et son employeur ont signé une rupture conventionnelle que la DIRECCTE a refusé d'homologuer le 1er septembre 2015, au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration.



Une seconde rupture conventionnelle, que le salarié conteste avoir signée, a été adressée le 04 septembre 2015 par l'employeur à la DIRECCTE qui l'a homologuée le 23 septembre 2015.



Le 06 juin 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac en contestation de la rupture de son contrat de travail et indemnisation afférente. 



Le 04 avril 2017, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE et désigné la SCP PONROY aux fonctions de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 21 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a:

- dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la SARL LA TERRASSE à lui payer les sommes suivantes :

* 11.511 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.302,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

* 1.133,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un salaire pour le mois de septembre 2015;

- condamné la SARL LA TERRASSE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, à:

* produire les fiches de paie d'août et septembre 2015, ainsi que la rectification et la mise en conformité de toutes les fiches de paie, tel que le prévoit la législation en vigueur (articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, version en vigueur du 1er janvier 2009 au 27 janvier 2016);

* la régularisation auprès de la CARSAT Auvergne des trimestres acquis au titre de l'année 2014; 

* produire l'ensemble des documents sociaux;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;



 - condamné la SARL LA TERRASSE aux entiers dépens de l'instance. 



Le 18 décembre 2017, l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision et demandé au conseil de prud'hommes d'Aurillac de la réformer et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. 



Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :

- déclaré recevable la tierce opposition de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Orléans ;

- confirmé le jugement rendu le 21 juin 2017;

- dit que compte tenu de l'existence de la procédure collective, il y a lieu de fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE comme suit:

* 11.511 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.302,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

* 1.133,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que le liquidateur judiciaire devra remettre à M. [M] un bulletin de salaire conforme au jugement, l'ensemble des documents sociaux et procéder à la rectification des bulletins de paie antérieurs ainsi qu'à la régularisation auprès de la CARSAT ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL LA TERRASSE ;

- déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L. 3253-8), D. 3253-5 du code du travail et du Décret n° 2003-634 du 24 juillet 2003 ;

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.



Le 17 décembre 2019, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2019.



La SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, n'a pas constitué avocat. 



La procédure d'appel a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 11 avril 2022. 











PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Aux termes de ses écritures notifiées le 9 mars 2020, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans conclut à la réformation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa tierce opposition. 



Elle demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner, en tant que de besoin, à lui payer la somme de 4.680,87 euros nets en remboursement des sommes avancées sur exécution provisoire du jugement querellé, l'arrêt infirmatif à intervenir tenant lieu de titre.



Elle demande, à titre subsidiaire, de :

- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; 

- voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du Travail ; 

- voir constater les limites de leur garantie ;

- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; 

- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);

- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire;

- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans soutient, s'agissant de la recevabilité de sa tierce opposition, qu'elle dispose d'un intérêt à agir dans la mesure où les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables, en vertu de l'article L.3253-15 du code du travail; qu'elle n'était ni partie, ni représentée à l'instance.



Elle ajoute être dans le délai légal pour former tierce opposition, contrairement à ce qui est soutenu par M. [M]; qu'elle a en effet formé tierce opposition dans les deux mois suivant la réception, le 18 octobre 2017,du relevé de créance.



Elle soutient ensuite que le jugement du 15 novembre 2019 ne comporte aucune motivation; que le conseil de prud'hommes n'a, à aucun moment, étudié les arguments ou prétentions des parties.



Sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que la rupture conventionnelle de M. [M] du 4 septembre 2015 a été homologuée comme exempte de vices par la DIRECCTE; qu'il ressort de ce document qu'un entretien a bien eu lieu le 12 août 2015 avec un délai de rétractation au 27 août 2015 contrairement aux affirmations de M. [M].



Elle demande ensuite à la cour, si par impossible elle ne devait pas retenir la rupture conventionnelle, réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 639,46 euros, M. [M] n'ayant en effet qu'un an d'ancienneté chez son employeur. 



Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2015, elle soutient que le relevé de compte de la SARL LA TERRASSE versé pour les mois d'août au 9 octobre 2015, établit que M. [M] a bien été rémunéré pour le mois de septembre 2015.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2022, M. [M] demande à la cour :

* A titre principal :

- déclarer irrecevable et mal fondée la tierce opposition formée par l'AGS et le CGEA d'Orléans à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 21 juin 2017;

- débouter en conséquence l'AGS et le CGEA de l'intégralité de leurs demandes;



* A titre subsidiaire :

- débouter l'AGS et le CGEA de leurs demandes ;

- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle ;

- confirmer l'intégralité du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du salaire de septembre 2015;

- ordonner en conséquence l'inscription au passif de la SARL LA TERRASSE de la somme de 1.205,08 euros à titre de solde de salaire pour le mois de septembre 2015 et dire que l'AGS et le CGEA feront l'avance de cette somme;

- condamner l'AGS et le CGEA à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [M] soutient tout d'abord que la tierce opposition de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans est irrecevable pour ne pas avoir été formée, en matière de contestation d'un relevé de créances salariales, dans le délai d'un mois de la décision rendue par la juridiction prud'homale, prévu à l'article R. 625- 7 du code de commerce 



Le salarié soutient ensuite que la rupture conventionnelle, qu'il n'a pas signée et dont aucun exemplaire ne lui a été remis, n'est pas valable, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de rétractation. 



Il explique que l'employeur a en réalité établi deux ruptures conventionnelles, la première signée par lui n'ayant pas été homologuée par la DIRECCTE et la seconde n'ayant jamais été signée par lui; qu'il n'existe ainsi matériellement aucune rupture conventionnelle; que l'employeur a produit un faux concernant la seconde rupture et transmis ce faux, en falsifiant sa signature, à l'inspection du travail; que le seul fait ne pas lui avoir remis un exemplaire de cette seconde rupture est un motif de nullité; que la rupture conventionnelle, ainsi entachée de nullité, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il fait par ailleurs valoir que l'employeur ne lui a pas versé son salaire du mois de septembre 2015, le contrat de travail n'ayant été rompu que le 23 septembre 2015. 



M. [M] sollicite enfin la condamnation de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que l'exclusion de garantie n'a pas lieu d'être ici, l'appelante ayant formé une tierce opposition et un appel téméraires.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :





1°- Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. 



L'article 586 du code précité énonce par ailleurs que 'la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.



Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.



En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.'



En l'espèce, il n'est pas discuté ni d'ailleurs discutable que l'AGS, ni partie ni représentée au jugement du 21 juin 2017, est un tiers ayant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision. 



Le noeud de la discussion porte uniquement sur le délai dont disposait l'AGS pour agir. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, soutient que sa tierce opposition est recevable pour avoir été formée par requête expédiée le 15 décembre 2017, soit dans le délai de deux mois ayant suivi la notification qui lui a été faite le 18 octobre 2017 du relevé de créances salariales de M. [H] [M], visé par le juge- commissaire. 



M. [M] rétorque qu'en application des articles L. 625-6 et R. 625-7 du code de commerce, la tierce opposition ouverte pour contester un état de créance sur lequel a été portée la décision rendue par une juridiction prud'homale, doit être formée dans le délai d'un mois. 



L'article L. 625- 6 du code de commerce, inséré dans le chapitre consacré au règlement des créances résultant du contrat de travail, énonce que 'les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'



L'article R. 625- 7 du code précité précise que 'les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.'



Toutefois, les recours visés à l'article L. 625- 6 concernent uniquement les contestations relatives à l'état des créances.



L'article L.625-6 du code de commerce prive en outre de ce recours les personnes visées aux articles L.625-1, L. 625-3 et L. 625-4, soit le débiteur, le salarié, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, l'administrateur, et l'AGS, précisément parce que celles- ci ont le droit, en application de l'article L. 625- 5 du code de commerce, de contester les créances figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, dont la décision peut ensuite faire l'objet des voies de recours de droit commun (appel ou tierce opposition). 



En l'espèce, la contestation de l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, ne porte pas sur l'état des créances mais sur les créances portées sur le relevé visé à l'article L.3253-19 du code du travail en vertu d'une décision prud'homale à laquelle elle n'était ni partie ni représentée. 



Il ne peut en outre lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai d'un recours dont elle est expressément exclue par la loi. 



Aussi, n'étant pas soumise au délai de recours de l'article R.625- 7 du code de commerce mais à celui de droit commun de l'article 586 du code de procédure civile, elle doit être déclarée recevable en sa tierce opposition, valablement formée dans le délai de deux mois suivant la notification du relevé de créances ayant porté à sa connaissance la décision prud'homale du 21 juin 2017. 



Le jugement critiqué du 15 novembre 2019 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, recevable en sa tierce opposition. 





2°- Sur la rupture du contrat de travail :



Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.



Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise d'un exemplaire de la convention à chaque partie, l'article L.1237- 14 du code du travail dispose 'qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture'.



L'article L.1237-13 du code du travail fait en outre bénéficier aux parties d'un droit de rétractation, à exercer dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de signature par les deux parties.



Il résulte de ces dispositions légales que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237- 14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 



En l'espèce, il est constant que le 1er septembre 2015, la DIRECCTE a refusé une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle entre les parties reçue par ses services le 31 août 2015, au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration. 



Il est tout aussi constant qu'elle a validé une seconde demande d'homologation de rupture conventionnelle reçue par ses services le 04 septembre 2015, en précisant que sauf décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise le 23 septembre 2015 et que le contrat de travail ne pourrait être rompu avant cette date. 



M. [M] indique qu'il a signé, le 28 août 2015, la première convention de rupture dont l'homologation a été rejetée mais qu'il n'a en revanche jamais signé ni reçu l'exemplaire de la seconde convention de rupture qui a été homologuée. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, produit aux débats une seule convention de rupture, datée du 28 août 2015 et signée des parties, mais mentionnant une date de rupture envisagée au 22 septembre 2015. Cet exemplaire semble ainsi correspondre à celui de la première convention rejetée pour mentionner une date de rupture du contrat de travail avant le lendemain du jour de l'homologation.



Outre l'absence de production de la seconde convention, l'appelante ne fournit en tout état de cause aucun élément de preuve de la remise au salarié d'un exemplaire des deux conventions de rupture, étant précisé qu'une telle preuve ne se déduit pas de l'homologation accordée par l'autorité compétente. 



Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la rupture conventionnelle doit être déclarée nulle et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré méritant encore confirmation sur ce point. 













3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :



* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:



L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;



2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;



3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.



Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'



L'article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.'



M. [M], qui comptait 21 mois d'ancienneté, peut prétendre à un préavis d'un mois et est fondé, en application de ces textes, à réclamer la somme de 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 



M. [M] sollicite par ailleurs le paiement des congés payés non soldés s'élevant à 13 jours, en ce compris le congé payés sur préavis. 



Il justifie du bien- fondé du quantum de la somme réclamée à hauteur de 1.133,65 euros, à titre d'indemnités de congés payés. 



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE.



* Sur l'indemnité de licenciement :



En application de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'



L'article R. 1234- 2 du même code, dans sa version applicable, énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



L'article R. 1234- 4 précise par ailleurs que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'



En application de ces textes, M. [M], qui comptait 1 an et 09 mois d'ancienneté, est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 671,43 euros bruts.



Le jugement déféré, qui n'a pas appliqué les textes alors en vigueur, sera infirmé sur le quantum des sommes allouées. 



* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:



La juridiction prud'homale a alloué à M. [M] la somme de 11.511 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



M. [M] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, qui n'a pas été critiqué par l'appelante. 



La cour confirme donc le jugement déféré sur ce point. 





4°- Sur la demande en paiement du salaire du mois de septembre 2015 :



M. [M] soutient ne pas avoir reçu paiement de son salaire du mois de septembre 2015 et réclame la somme de 1.205,80, déduction faite de la somme de 294,20 euros versée par la caisse d'assurance maladie du Cantal ensuite d'un arrêt maladie. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, démontre toutefois que la SARL LA TERRASSE a réglé à M. [M] les sommes de 800 euros et 700 euros par virement les 15 septembre et 03 octobre 2015. 



M. [M] indique que ces paiements correspondent aux salaires des mois de juillet et août 2015.



Pour autant, aucun élément du dossier n'établissant l'existence de retards ou de décalages dans le règlement de la paie, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [M] de ce chef de demande. 





5°- Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris:



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, succombant pour partie en son recours, sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 4.680,87 euros versée en exécution provisoire du jugement critiqué. 





6°- Sur la remise des documents de fin de contrat :



Il sera enjoint à la SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic) conformes aux dispositions du présent arrêt. 





7°- Sur la garantie de l'AGS :



Le CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions.



Il sera rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.





8°- Sur les frais irrépétibles et dépens :



Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées, étant rappelé que l'indemnité accordée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE est exclue de la garantie de l'AGS.



En cause d'appel, l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE la créance d'indemnité de licenciement de M. [H] [M] à la somme de 2.302,03 euros bruts;



Statuant à nouveau sur ce chef,



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE la créance d'indemnité de licenciement de M. [H] [M] à la somme de 671,43 euros bruts;



Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; 



Y ajoutant,



Déboute l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, de sa demande en restitution de la somme de 4.680,87 euros versée en exécution provisoire du jugement critiqué; 



Enjoint à la SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic) conformes aux dispositions du présent arrêt; 



Donne acte au CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'AGS de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;



Rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;



Condamne l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 



Condamne l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans aux entiers dépens d'appel; 



















Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





 Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN
Texte intégral
28 JUIN 2022



Arrêt n°

CV/SB/NS



Dossier N° RG 19/02341 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXI



L'UNEDIC,

Délégation AGS, CGEA d'Orléans, Association

déclarée, 



 / 



[H] [M]

Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [E],

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



M. [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC

Société PONROY représentée par Me Axel PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE,

 non constituée



INTIMES





Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller, après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 juin 2022 , conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE :



M. [H] [M] a été engagé en qualité de cuisinier/responsable de cuisine, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er janvier 2014 par la SARL LA TERRASSE, exploitant un restaurant éponyme à [Localité 6] (15).



Le 31 juillet 2015, le gérant de la SARL LA TERRASSE a annoncé aux salariés que1'étab1issement était fermé.



Le 28 août 2015, M. [M] et son employeur ont signé une rupture conventionnelle que la DIRECCTE a refusé d'homologuer le 1er septembre 2015, au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration.



Une seconde rupture conventionnelle, que le salarié conteste avoir signée, a été adressée le 04 septembre 2015 par l'employeur à la DIRECCTE qui l'a homologuée le 23 septembre 2015.



Le 06 juin 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac en contestation de la rupture de son contrat de travail et indemnisation afférente. 



Le 04 avril 2017, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE et désigné la SCP PONROY aux fonctions de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 21 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a:

- dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la SARL LA TERRASSE à lui payer les sommes suivantes :

* 11.511 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.302,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

* 1.133,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un salaire pour le mois de septembre 2015;

- condamné la SARL LA TERRASSE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, à:

* produire les fiches de paie d'août et septembre 2015, ainsi que la rectification et la mise en conformité de toutes les fiches de paie, tel que le prévoit la législation en vigueur (articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, version en vigueur du 1er janvier 2009 au 27 janvier 2016);

* la régularisation auprès de la CARSAT Auvergne des trimestres acquis au titre de l'année 2014; 

* produire l'ensemble des documents sociaux;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;



 - condamné la SARL LA TERRASSE aux entiers dépens de l'instance. 



Le 18 décembre 2017, l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision et demandé au conseil de prud'hommes d'Aurillac de la réformer et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. 



Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :

- déclaré recevable la tierce opposition de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Orléans ;

- confirmé le jugement rendu le 21 juin 2017;

- dit que compte tenu de l'existence de la procédure collective, il y a lieu de fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE comme suit:

* 11.511 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.302,03 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

* 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

* 1.133,65 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que le liquidateur judiciaire devra remettre à M. [M] un bulletin de salaire conforme au jugement, l'ensemble des documents sociaux et procéder à la rectification des bulletins de paie antérieurs ainsi qu'à la régularisation auprès de la CARSAT ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL LA TERRASSE ;

- déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L. 3253-8), D. 3253-5 du code du travail et du Décret n° 2003-634 du 24 juillet 2003 ;

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.



Le 17 décembre 2019, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2019.



La SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, n'a pas constitué avocat. 



La procédure d'appel a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 11 avril 2022. 











PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Aux termes de ses écritures notifiées le 9 mars 2020, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans conclut à la réformation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa tierce opposition. 



Elle demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner, en tant que de besoin, à lui payer la somme de 4.680,87 euros nets en remboursement des sommes avancées sur exécution provisoire du jugement querellé, l'arrêt infirmatif à intervenir tenant lieu de titre.



Elle demande, à titre subsidiaire, de :

- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; 

- voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l'article D.3253-5 du code du Travail ; 

- voir constater les limites de leur garantie ;

- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; 

- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);

- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire;

- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).



L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans soutient, s'agissant de la recevabilité de sa tierce opposition, qu'elle dispose d'un intérêt à agir dans la mesure où les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables, en vertu de l'article L.3253-15 du code du travail; qu'elle n'était ni partie, ni représentée à l'instance.



Elle ajoute être dans le délai légal pour former tierce opposition, contrairement à ce qui est soutenu par M. [M]; qu'elle a en effet formé tierce opposition dans les deux mois suivant la réception, le 18 octobre 2017,du relevé de créance.



Elle soutient ensuite que le jugement du 15 novembre 2019 ne comporte aucune motivation; que le conseil de prud'hommes n'a, à aucun moment, étudié les arguments ou prétentions des parties.



Sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que la rupture conventionnelle de M. [M] du 4 septembre 2015 a été homologuée comme exempte de vices par la DIRECCTE; qu'il ressort de ce document qu'un entretien a bien eu lieu le 12 août 2015 avec un délai de rétractation au 27 août 2015 contrairement aux affirmations de M. [M].



Elle demande ensuite à la cour, si par impossible elle ne devait pas retenir la rupture conventionnelle, réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 639,46 euros, M. [M] n'ayant en effet qu'un an d'ancienneté chez son employeur. 



Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2015, elle soutient que le relevé de compte de la SARL LA TERRASSE versé pour les mois d'août au 9 octobre 2015, établit que M. [M] a bien été rémunéré pour le mois de septembre 2015.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2022, M. [M] demande à la cour :

* A titre principal :

- déclarer irrecevable et mal fondée la tierce opposition formée par l'AGS et le CGEA d'Orléans à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 21 juin 2017;

- débouter en conséquence l'AGS et le CGEA de l'intégralité de leurs demandes;



* A titre subsidiaire :

- débouter l'AGS et le CGEA de leurs demandes ;

- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle ;

- confirmer l'intégralité du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du salaire de septembre 2015;

- ordonner en conséquence l'inscription au passif de la SARL LA TERRASSE de la somme de 1.205,08 euros à titre de solde de salaire pour le mois de septembre 2015 et dire que l'AGS et le CGEA feront l'avance de cette somme;

- condamner l'AGS et le CGEA à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [M] soutient tout d'abord que la tierce opposition de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans est irrecevable pour ne pas avoir été formée, en matière de contestation d'un relevé de créances salariales, dans le délai d'un mois de la décision rendue par la juridiction prud'homale, prévu à l'article R. 625- 7 du code de commerce 



Le salarié soutient ensuite que la rupture conventionnelle, qu'il n'a pas signée et dont aucun exemplaire ne lui a été remis, n'est pas valable, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de rétractation. 



Il explique que l'employeur a en réalité établi deux ruptures conventionnelles, la première signée par lui n'ayant pas été homologuée par la DIRECCTE et la seconde n'ayant jamais été signée par lui; qu'il n'existe ainsi matériellement aucune rupture conventionnelle; que l'employeur a produit un faux concernant la seconde rupture et transmis ce faux, en falsifiant sa signature, à l'inspection du travail; que le seul fait ne pas lui avoir remis un exemplaire de cette seconde rupture est un motif de nullité; que la rupture conventionnelle, ainsi entachée de nullité, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il fait par ailleurs valoir que l'employeur ne lui a pas versé son salaire du mois de septembre 2015, le contrat de travail n'ayant été rompu que le 23 septembre 2015. 



M. [M] sollicite enfin la condamnation de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que l'exclusion de garantie n'a pas lieu d'être ici, l'appelante ayant formé une tierce opposition et un appel téméraires.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.





MOTIFS DE LA DECISION :





1°- Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. 



L'article 586 du code précité énonce par ailleurs que 'la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.



Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.



En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.'



En l'espèce, il n'est pas discuté ni d'ailleurs discutable que l'AGS, ni partie ni représentée au jugement du 21 juin 2017, est un tiers ayant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision. 



Le noeud de la discussion porte uniquement sur le délai dont disposait l'AGS pour agir. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, soutient que sa tierce opposition est recevable pour avoir été formée par requête expédiée le 15 décembre 2017, soit dans le délai de deux mois ayant suivi la notification qui lui a été faite le 18 octobre 2017 du relevé de créances salariales de M. [H] [M], visé par le juge- commissaire. 



M. [M] rétorque qu'en application des articles L. 625-6 et R. 625-7 du code de commerce, la tierce opposition ouverte pour contester un état de créance sur lequel a été portée la décision rendue par une juridiction prud'homale, doit être formée dans le délai d'un mois. 



L'article L. 625- 6 du code de commerce, inséré dans le chapitre consacré au règlement des créances résultant du contrat de travail, énonce que 'les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'



L'article R. 625- 7 du code précité précise que 'les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.'



Toutefois, les recours visés à l'article L. 625- 6 concernent uniquement les contestations relatives à l'état des créances.



L'article L.625-6 du code de commerce prive en outre de ce recours les personnes visées aux articles L.625-1, L. 625-3 et L. 625-4, soit le débiteur, le salarié, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, l'administrateur, et l'AGS, précisément parce que celles- ci ont le droit, en application de l'article L. 625- 5 du code de commerce, de contester les créances figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, dont la décision peut ensuite faire l'objet des voies de recours de droit commun (appel ou tierce opposition). 



En l'espèce, la contestation de l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, ne porte pas sur l'état des créances mais sur les créances portées sur le relevé visé à l'article L.3253-19 du code du travail en vertu d'une décision prud'homale à laquelle elle n'était ni partie ni représentée. 



Il ne peut en outre lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai d'un recours dont elle est expressément exclue par la loi. 



Aussi, n'étant pas soumise au délai de recours de l'article R.625- 7 du code de commerce mais à celui de droit commun de l'article 586 du code de procédure civile, elle doit être déclarée recevable en sa tierce opposition, valablement formée dans le délai de deux mois suivant la notification du relevé de créances ayant porté à sa connaissance la décision prud'homale du 21 juin 2017. 



Le jugement critiqué du 15 novembre 2019 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, recevable en sa tierce opposition. 





2°- Sur la rupture du contrat de travail :



Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.



Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise d'un exemplaire de la convention à chaque partie, l'article L.1237- 14 du code du travail dispose 'qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture'.



L'article L.1237-13 du code du travail fait en outre bénéficier aux parties d'un droit de rétractation, à exercer dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de signature par les deux parties.



Il résulte de ces dispositions légales que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237- 14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 



En l'espèce, il est constant que le 1er septembre 2015, la DIRECCTE a refusé une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle entre les parties reçue par ses services le 31 août 2015, au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration. 



Il est tout aussi constant qu'elle a validé une seconde demande d'homologation de rupture conventionnelle reçue par ses services le 04 septembre 2015, en précisant que sauf décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise le 23 septembre 2015 et que le contrat de travail ne pourrait être rompu avant cette date. 



M. [M] indique qu'il a signé, le 28 août 2015, la première convention de rupture dont l'homologation a été rejetée mais qu'il n'a en revanche jamais signé ni reçu l'exemplaire de la seconde convention de rupture qui a été homologuée. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, produit aux débats une seule convention de rupture, datée du 28 août 2015 et signée des parties, mais mentionnant une date de rupture envisagée au 22 septembre 2015. Cet exemplaire semble ainsi correspondre à celui de la première convention rejetée pour mentionner une date de rupture du contrat de travail avant le lendemain du jour de l'homologation.



Outre l'absence de production de la seconde convention, l'appelante ne fournit en tout état de cause aucun élément de preuve de la remise au salarié d'un exemplaire des deux conventions de rupture, étant précisé qu'une telle preuve ne se déduit pas de l'homologation accordée par l'autorité compétente. 



Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la rupture conventionnelle doit être déclarée nulle et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré méritant encore confirmation sur ce point. 













3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :



* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:



L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;



2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;



3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.



Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'



L'article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.'



M. [M], qui comptait 21 mois d'ancienneté, peut prétendre à un préavis d'un mois et est fondé, en application de ces textes, à réclamer la somme de 1.918,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 



M. [M] sollicite par ailleurs le paiement des congés payés non soldés s'élevant à 13 jours, en ce compris le congé payés sur préavis. 



Il justifie du bien- fondé du quantum de la somme réclamée à hauteur de 1.133,65 euros, à titre d'indemnités de congés payés. 



Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE.



* Sur l'indemnité de licenciement :



En application de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'



L'article R. 1234- 2 du même code, dans sa version applicable, énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



L'article R. 1234- 4 précise par ailleurs que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'



En application de ces textes, M. [M], qui comptait 1 an et 09 mois d'ancienneté, est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 671,43 euros bruts.



Le jugement déféré, qui n'a pas appliqué les textes alors en vigueur, sera infirmé sur le quantum des sommes allouées. 



* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:



La juridiction prud'homale a alloué à M. [M] la somme de 11.511 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



M. [M] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, qui n'a pas été critiqué par l'appelante. 



La cour confirme donc le jugement déféré sur ce point. 





4°- Sur la demande en paiement du salaire du mois de septembre 2015 :



M. [M] soutient ne pas avoir reçu paiement de son salaire du mois de septembre 2015 et réclame la somme de 1.205,80, déduction faite de la somme de 294,20 euros versée par la caisse d'assurance maladie du Cantal ensuite d'un arrêt maladie. 



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, démontre toutefois que la SARL LA TERRASSE a réglé à M. [M] les sommes de 800 euros et 700 euros par virement les 15 septembre et 03 octobre 2015. 



M. [M] indique que ces paiements correspondent aux salaires des mois de juillet et août 2015.



Pour autant, aucun élément du dossier n'établissant l'existence de retards ou de décalages dans le règlement de la paie, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [M] de ce chef de demande. 





5°- Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris:



L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, succombant pour partie en son recours, sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 4.680,87 euros versée en exécution provisoire du jugement critiqué. 





6°- Sur la remise des documents de fin de contrat :



Il sera enjoint à la SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic) conformes aux dispositions du présent arrêt. 





7°- Sur la garantie de l'AGS :



Le CGEA d'Orléans, en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions.



Il sera rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.





8°- Sur les frais irrépétibles et dépens :



Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées, étant rappelé que l'indemnité accordée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE est exclue de la garantie de l'AGS.



En cause d'appel, l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel. 

























PAR CES MOTIFS,





La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE la créance d'indemnité de licenciement de M. [H] [M] à la somme de 2.302,03 euros bruts;



Statuant à nouveau sur ce chef,



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA TERRASSE la créance d'indemnité de licenciement de M. [H] [M] à la somme de 671,43 euros bruts;



Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; 



Y ajoutant,



Déboute l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, de sa demande en restitution de la somme de 4.680,87 euros versée en exécution provisoire du jugement critiqué; 



Enjoint à la SCP PONROY, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TERRASSE, de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic) conformes aux dispositions du présent arrêt; 



Donne acte au CGEA d'Orléans en qualité de gestionnaire de l'AGS de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;



Rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;



Condamne l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 



Condamne l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans aux entiers dépens d'appel; 



















Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





 Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le Greffier, Le Président,







 S. BOUDRY C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3253-1, code du travail L1237-11, code de commerce L625-5, code du travail L3253-15, code de commerce L625-6, code du travail L1237-13, code de procedure civile 583, code du travail R1234-2, code de commerce L641-3, code du travail R3243-1, code du travail L1237-14, code de procedure civile 586, code de commerce R625-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.