Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 21/04093
Exposé du litige
Par traité de fusion du 2 novembre 2016 à effet au 1er juillet 2016, a été opérée la fusion par absorption de la SCP de Poitevin-[M], titulaire d'un office d'huissier de justice situé à Moissac au sein de la Selarl Lacombe-Hervouet, titulaire d'un office d'huissier de justice situé à Caussade, devenue ainsi la Selarl LPBH (Lacombe-Hervouet-Poitevin-[M]). À la suite de désaccords quant à la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin-[M], une ordonnance de référé a, le 21 février 2019, ordonné une expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 20 janvier 2021. Suite au dépôt de son rapport par l'expert, Mmes [I] et [O] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [M] et M. de Poitevin devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 9 février 2021 aux fins : ' d'entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [O]/[I], ' en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP Poitevin/[M] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [O]/[I] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion, ' entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016, ' entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [O]/[I] et la SCP de Poitevin/[M], avec toutes conséquences de droit, Ainsi, ' s'entendre condamner Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser chacun à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 45'738,58 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert, ' s'entendre condamner M. [W] de Poitevin à verser à la Selarl LPBH la somme de 10'868 €, au titre de l'abandon de son compte courant d'associé, ' s'entendre condamner Mme [B] [M] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22'234 € au titre de l'abandon de son compte courant d'associé, Subsidiairement ' s'entendre condamner Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser chacun à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 22'264,20 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert, ' s'entendre condamner in solidum Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] chacune la somme de 150'000 €, en réparation des préjudices personnels qu'elles ont subis de fait de leurs agissements, ' entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé, En toute hypothèse, ' s'entendre condamner in solidum Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin aux dépens et à verser à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne, estimant qu'une résolution amiable du litige était possible, a ordonné une mesure de médiation. Par requête du 25 mars 2021, Mmes [I] et [O] ont sollicité qu'une saisie-conservatoire soit pratiquée sur les comptes de Mme [M] auprès de la Société Générale en garantie pour chacune des sommes de 45'738,58 € au titre de la soulte due dans le cadre de la fusion suite au rapport d'expertise du 20 janvier 2021, 31'750,20 € au titre des frais d'expertise judiciaire et 150'000 € au titre des préjudices subis du fait des agissements frauduleux des consorts de Poitevin et [M] enfin 15'000€ correspondant à la somme sollicitée dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Par ordonnance du 2 avril 2021, la saisie-conservatoire sur les comptes de Mme [M] auprès de la Société Générale a été autorisée à hauteur de 40'000 € pour Mme [O] et pour Mme [I] . Le 6 mai 2021, Mmes [O] et [I] ont fait pratiquer la saisie-conservatoire fructueuse à hauteur de 9359,85 €. Par actes des 14 et 15 juin 2021, Mme [B] [M] a fait assigner Mmes [O] et [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie. Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 4] a : ' débouté Mme [B] [M] de toutes ses demandes, ' condamné Mme [B] [M] à payer à Mme [L] [O] et Mme [E] [I] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté Mmes [L] [O] et [E] [I] de leurs autres demandes, ' condamné Mme [B] [M] aux dépens, ' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [B] [M] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 8 février 2022, Mme [B] [M] demande à la cour de : ' réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2021, En conséquence de : Constatant l'inexistence de la créance prétendue ou l'absence de tout risque pour son recouvrement, déclarer illicite la saisie-conservatoire ; ' rétracter l'ordonnance du 2 avril 2021, En conséquence, ' ordonner la mainlevée pure et simple de l'ensemble des saisies-conservatoires pratiquées à la requête de Mmes [O] [I] en vertu de l'ordonance du Tribunal Judiciaire de Montauban du 02.04.2021, au préjudice de Mme [M], ' dire que les frais bancaires appliquées à l'occasion de ces saisies seront remboursés par Mmes [I] et [O] à Mme [M] (Pièce 24), ' condamner, Mmes [I] et [O] chacune et solidairement au paiement d'une amende civile de 10.000 € et à la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Mme [M], ' condamner Mmes [I] et [O] à verser solidairement la somme de 8000 € à Mme [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner Mmes [I] et [O] aux entiers dépens de l'instance. ' «restituer» le versement de l'article 700 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban (pièce n°25). Par dernières conclusions du 6 mai 2022, Mmes [E] [I] et [L] [O] demandent à la cour de : ' débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, Vu les articles L511-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d'Exécution, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'ordonnance du 2 avril 2021 et les mesures conservatoires pratiquées conformément à ladite ordonnance, En revanche, ' réformer ledit jugement et ainsi condamner Mme [B] [M] à verser à Mmes [L] [O] et [E] [I] la somme, à chacune, de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, En toute hypothèse, ' condamner Mme [B] [M] à verser à Mme [L] [O] et [E] [I] la somme, à chacune, de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS Sur la saisie-conservatoire : Mme [M] fait valoir que Mmes [I] et [O] n'ont pas supporté le principe d'égalité ayant fondé la création de la Selarl LPBH et remis en cause la fusion. Elle affirme que ne parvenant pas à imposer dans l'année même de la fusion une scission au détriment de l'étude de Moissac devenu bureau secondaire de Caussade sous l'effet de la fusion ou d'un rachat à vil prix de ses parts, Mmes [I] et [O] ont décidé de contester les conditions de la fusion et obtenu la désignation d'un expert dont le rapport ne révèle aucune anomalie et encore moins de faute pouvant lui être reprochée alors qu'au surplus Mmes [I] et [O] étaient épaulées par leurs proches, avocat fiscaliste et commissaire aux apports lors des opérations de fusion afin de vérifier notamment la valorisation des parts des associés de Moissac avant signature, et avaient connaissance des éléments nécessaires à la validation de cette fusion, les comptes de la SCP Poitevin-[I] ne présentant aucune anomalie. Elle relève que les chambres des huissiers ont donné les agréments préalables nécessaires à la fusion et surtout que la chambre régionale et nationale des huissiers de justice qui a réalisé un audit en septembre 2021 relève les lacunes de gestion de Mmes [I] et [O]. Mme [M] considère que Mmes [I] et [O] l'ont harcelée en engageant à son encontre : ' une demande de révocation dans le cadre d'une procédure à jour fixe mais que par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a écarté leurs allégations et les a condamnées au versement de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que d'ailleurs le président de la chambre régionale des huissiers a contredit leurs accusations contre elle, ' une procédure aux fins de voir prononcer la nullité de la fusion par acte du 9 février 2021 et que le 7 avril 2021, le juge de Narbonne a rendu une ordonnance de recueil d'accord en médiation qui est toujours en cours. Elle relève que les montants à garantir figurant à la requête en saisie-conservatoire ont été fixés sur la base des demandes formulées dans le cadre de la procédure en nullité de la fusion qui ne peut avoir pour conséquence que la remise des parties en l'état où elles se situaient avant la fusion, qu'ainsi le règlement d'une soulte ne peut être octroyé et que le montant réclamé à hauteur de 150'000 € au titre d'un prétendu préjudice est fondé sur des agissements frauduleux qui ne sont pas établis. Elle précise que si la demande au titre de la soulte a été abandonnée, ses adversaires affirment désormais que cette soulte correspondrait à des rémunérations qu'elle aurait perçues et qui seraient constitutives d'un enrichissement sans cause alors qu'elles ne lui ont jamais versé de rémunération, la Selarl LPBH ne réclamant aucune somme à ce titre. Enfin, elle souligne que Mmes [I] et [O] à qui il appartient d'établir le risque dans le recouvrement de leur éventuelle créance se contentent de prétendre que son patrimoine ne serait pas liquide, ce qui ne démontre pas son éventuelle insolvabilité. En tout état de cause, Mme [M] rappelle être titulaire d'un compte courant d'associé créditeur à hauteur de 33'228,60 €, percevoir des revenus pour un montant de 4767,50 €, être propriétaire de 25 % du capital de la Selarl LPBH valorisées à hauteur de 225'000 €. Elle explique détenir la moitié des parts de la SCI Détours propriétaire d'un immeuble estimé à 120'000 €, être propriétaire du domicile familial et souligne que sa banque lui a prêté ainsi qu'à son époux 300'000 € après les saisies dont elle a fait l'objet, ce qui prouve la solidité de sa situation financière. Mmes [I] et [O] répliquent que lorsqu'elles ont compris qu'elles avaient été trompées sur les motivations de la fusion et sur son aspect financier, elles ont sollicité une expertise et que le rapport de l'expert consacre la responsabilité de Mme [M] dans la nullité de la fusion et leur droit à indemnisation, qu'en effet l'expert a conclu que les comptes de référence de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2016 n'étaient pas sincères et que l'expert considère que l'ampleur des corrections qu'il a dû apporter conduit à s'interroger sur la réalité du consentement de Mmes [I] et [O]. En effet, le projet de traité de fusion a été signé sous la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieure à 50'000 €. Or, l'expertise a révélé que l'écart de valeur était de 332'242 €. En effet, les comptes auraient dû comptabiliser des créances irrécouvrables pour un montant de 62'564,53 € ce qui aurait diminué le résultat de l'exercice et des avoirs avaient été émis en mars 2016 pour 27'030 € représentant 10 % du chiffre d'affaires correspondant probablement dans leur quasi-totalité à des factures émises en 2015. Or, elles affirment que ces informations ne leur ont pas été données avant la signature de la fusion puisque ce n'est que par message de M. De Poitevin du 23 juillet 2018 que les éléments comptables qu'elles réclamaient leur ont été transmis s'agissant des créances irrécouvrables. De plus, l'expert a constaté que M. de Poitevin et Mme [M] n'ont pas respecté la déclaration figurant au traité de fusion selon laquelle ils n'avaient pas au cours de l'année 2016 réalisé d'investissement significatif ou modifié leur méthode de gestion, d'activité, de rémunération ou politique de distribution des dividendes alors qu'il y avait eu un changement de la politique de rémunération des associés. Elles rappellent que l'expert a conclu que la soulte devant être versée par chaque associé de l'ancienne SCP de Poitevin-[M] au bénéfice de chaque associé de l'ancienne Selarl Lacombe-Hervouet était de 45'738,58€. Elles soutiennent qu'en application de l'article L 235-11 du code de commerce, la nullité de la fusion n'entraînera pas d'effet rétroactif au regard du paiement de la soulte et qu'à défaut, cette somme devrait leur revenir comme correspondant à un enrichissement sans cause, la rémunération perçue par Mme [M] étant fondée sur le postulat qu'elle détiendrait les mêmes droits dans la société que Mmes [O] et [I], ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'a pas versé la soulte. Mme [I] souligne qu'elle a dû emprunter pour devenir associée égalitaire, ce qui n'aurait jamais dû être le cas au regard des constatations de l'expert et constitue un préjudice indemnisable. Elles font enfin valoir qu'il existe des menaces dans le recouvrement de leurs créances puisque les saisies faites sur les comptes de l'appelante démontrent qu'elle n'a pas de liquidités, ni de patrimoine mobilier saisissable, ce qui caractérise une menace dans le recouvrement de leurs créances. Elles relèvent que la rémunération de Mme [M] est insuffisante pour couvrir les sommes dues, que les loyers qu'elle perçoit reviennent en fait à la Sci dans laquelle elle est associée et que les parts sociales qu'elle détient à hauteur de 25 % font l'objet de l'action nullité. Mmes [I] et [O] font enfin valoir que Mme [M] a ordonné le 8 juin 2021 un virement d'un montant de 4767,50 € depuis le compte de la Selarl LPBH vers son compte de dépôt créditeur à hauteur de seulement 37,49 € le lendemain, ce qu'elles considèrent comme une organisation de son insolvabilité alors qu'au final seulement 9359,85 € ont pu être saisis à titre conservatoire. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Si l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, par acte de fusion-absorption signé par les parties le 2 novembre 2016, la Selarl d'huissier Lacombe-Hervouet a absorbé la SCP de Poitevin- [M]. Ce contrat prévoyait que la réalisation de la fusion et l'augmentation de capital de la société absorbante qui en résultait étaient soumises à la réalisation de la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieure à 50'000 €. Mmes [I] et [O] ont obtenu par ordonnance du 21 février 2019 le prononcé d'une expertise avec mission donnée à l'expert de: ' vérifier la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin/[M] à l'occasion de la fusion avec la Selarl Lacombe-Hervouet, ' dire si les évaluations d'actif et de passif des sociétés sont correctes et si elles ont été correctement appliquées, ' dire après correction des évaluations si le rapport d'échange de titres et la rémunération des apports sont correctes et à défaut proposer des corrections, déterminer si une soulte devait être versée et si oui de combien et par qui, ' vérifier s'il existe des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH et dans l'affirmative proposer des solutions pour les régulariser, ' déterminer le montant des comptes courants de chacun des associés au jour de l'ordonnance à intervenir en vérifiant notamment s'il a été tenu compte d'une remise à zéro au 30 juin 2016 concernant les comptes courants de Maître de Poitevin et [M], ' déterminer si les deux SCP qui devaient fusionner ont réalisé des investissements significatifs en 2016 et si les associés durant cette année ont modifié sensiblement leur méthode de gestion ou leur niveau d'activité, rémunération ou leur politique de distribution de dividendes et déterminer ainsi si les résultats escomptés de leur gestion en 2016 n'ont pas été sensiblement modifiés par rapport à ceux enregistrés les années précédentes, ' déterminer les raisons de la perte de chiffre d'affaires de la SCP de Poitevin/[M] constatée sur la situation au 30 juin 2016 et dire si le niveau d'activité résultant de cette baisse est maintenu à ce jour et en déterminer les causes dans ce cas. L'instance au fond semble toujours en cours de médiation. En tout état de cause, l'expert a retenu que les comptes annuels de la SCP de Poitevin-[M] présentaient au 30 juin 2016 un problème de régularité du fait de la méthode de comptabilisation des créances douteuses appliquée et de sincérité sur les résultats. Il conclut que les créances irrécouvrables auraient dû faire l'objet d'une charge pour dépréciation dans les comptes de la SCP de Poitevin-[M] antérieurs au 1er janvier 2016 pour un montant total de 62'564,53 €, ce qui aurait diminué son résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. Il a considéré au surplus qu'il était fortement probable que la quasi-totalité du montant des avoirs comptabilisés en mars 2016 porte essentiellement sur le chiffre d'affaires et des créances nées sur l'exercice 2015 soit un impact négatif de 26'000 € sur le résultat et de 31'200 € sur le chiffre d'affaires TTC de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Il concluait que les corrections portant sur l'actif net de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 devraient se monter à 90 K€ environ et qu'il est difficile de considérer dans ces conditions que les comptes annuels de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 puissent être sincères et réguliers. Parallèlement, il relevait un risque faible d'anomalie significative sur les comptes de la Selarl [O]- [I]. L'expert concluait qu'au regard des corrections comptables effectuées, chaque associé de l'ancienne SCP de Poitevin-[M] devait être considéré redevable à l'égard de chaque associé de l'ancienne Selarl Lacombe-Hervouet de la somme de 45'738,58 €. Mme [M] produit un rapport de mission d'inspection établi par la chambre nationale des huissiers de justice les 7 et 8 septembre 2021 qui relève que la comptabilité de l'Office sur le site de [Localité 6] est mal tenue et n'est pas à jour et remet en cause la gestion par Maître [O]. Cependant, ce rapport concerne les exercices 2019/2020 et 2021 (jusqu'au 31 août) et ne peut donc être pris en considération dans le cadre du litige opposant les parties dans le cadre de la fusion fondant la créance alléguée par Mmes [I] et [O]. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 235-11 du code de commerce, la nullité d'une décision de fusion ou scission est sans effet sur « les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis » et cela pour la période allant de la décision de fusion jusqu'à celle de la date de publication de la décision d'annulation. En tout état de cause, ce point relève de la compétence du juge du fond. Au regard des conclusions de l'expert et même si le juge de l'exécution n'a pas à examiner le fond des demandes, il apparaît que la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin-[M] peut-être contestée et par là-même les conditions dans lesquelles Mmes [I] et [O] ont donné leur consentement à la fusion, qu'ainsi le principe d'une créance à leur bénéfice paraît établi. S'agissant des menaces dans le recouvrement de leurs créances, il convient de relever que le compte courant d'associé de Mme [M] ne peut être retenu au 17 novembre 2021 qu'à hauteur de 22'360,60 € et que, le loyer de 1440 € perçu de la Selarl LPBH par la Sci Détours détenu à hauteur de 50% par Mme [M] ne peut être retenu au titre de ses revenus que pour la moitié. De plus, quand bien même les parties sont en litige sur ce point, Mme [M] dispose d'un patrimoine professionnel résultant de la valorisation de ses parts sociales dans la Selarl LPBH. Mme [M] a viré le 8 juin 2021 un montant correspondant à sa rémunération de 4767,50 € depuis le compte de la Selarl LPHB sur son compte ouvert à la Société Générale dont le solde n'était que de 602,83 € le 9 juin. Cependant, Mme [M] produit une attestation de la Société Générale du 17 juillet 2021 selon laquelle les prélèvements mensuels effectués par Mme [M] d'un montant de 4767,50 € sont transférés vers le compte joint du couple ou leurs comptes épargne. Si les comptes épargnes du couple auprès de la Société Générale présentaient lorsque la saisie a été pratiquée des soldes nuls (LDD) ou presque (compte sur livret : 46,21 € et PEA : 69,12 €), le compte indiqué par la banque comme étant celui sur lequel les transferts sont majoritairement pratiqués était bien créditeur à hauteur de 8245,02 €,dès lors, aucune man'uvre ne peut être retenue. De plus, Mme [M] dispose de la moitié des parts de la Sci Détours propriétaire d'un bien d'une valeur de 130'000 € selon une évaluation par le site immobilier «Bienici » du 8 janvier 2022 non contestée par les intimées. Par ailleurs, ce bien est donné en location à l'étude d'huissier. Elle est aussi propriétaire par moitié avec son époux du bien constituant le domicile familial acquis le 26 juin 2021 moyennant 147'130 €. Enfin, le 25 octobre 2021, le couple a acquis à hauteur de la moitié chacun un appartement en état futur d'achèvement moyennant 293'000 € financé au moyen d'un emprunt. Au regard du patrimoine professionnel et immobilier de Mme [M],les intimées n'établissent pas les menaces alléguées sur le recouvrement de leur apparente créance. En conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, par infirmation du jugement déféré, Mme [M] présentant toutes garanties au regard de ses revenus et de ses droits en capital. Sur les demandes de dommages-intérêts et remboursement : Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts présentant par Mmes [I] et [O] doit être rejetée. Mme [M] fait valoir qu'après avoir vainement tenté de la révoquer de sa fonction de gérant et la priver de ressources, ses adversaires persistent dans leur stratégie de harcèlement judiciaire, les mesures d'exécution pratiquées ayant seulement pour but de la déstabiliser financièrement et psychologiquement. Mmes [I] et [O] opposent que Mme [M] les a trompées au moment de la fusion en présentant une comptabilité insincère. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée, en l'espèce au regard du lourd contentieux au fond opposant les parties et toujours en cours. La demande de paiement d'une amende civile et d'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée doit en conséquence être rejetée. Mmes [I] et [O] seront condamnées à prendre en charge les frais bancaires facturés à Mme [M] en exécution de la procédure de saisie-conservatoire et dont elle justifie. Le présent arrêt constituant un titre, il n'y a pas lieu de préciser que Mmes [I] et [O] devront « restituer le versement de l'article 700 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban». Sur les demandes annexes : L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à ce titre en première instance, par infirmation du jugement déféré en cause d'appel. Les intimées qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, En conséquence : Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par Mme [E] [I] et Mme [L] [O] sur les comptes détenus par Mme [B] [M] à la Société Générale, Dit que Mme [E] [I] et Mme [L] [O] doivent rembourser à Mme [B] [M] le montant des frais bancaires qui lui ont été facturés à l'occasion de la saisie, Rejette les demandes en paiement d'amende civile et de dommages-intérêts présentées par Mme [B] [M], Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne in solidum Mme [E] [I] et Mme [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierPour le Président empêché Le Conseiller rapporteur M. BUTELE. VET
Texte intégral
30/06/2022 ARRÊT N° 494/2022 N° RG 21/04093 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMZX EV/MB Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 21/00514) M. [C] [B] [M] C/ [E] [I] [L] [O] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Lionel YEMAL, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES Madame [E] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [L] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre Par traité de fusion du 2 novembre 2016 à effet au 1er juillet 2016, a été opérée la fusion par absorption de la SCP de Poitevin-[M], titulaire d'un office d'huissier de justice situé à Moissac au sein de la Selarl Lacombe-Hervouet, titulaire d'un office d'huissier de justice situé à Caussade, devenue ainsi la Selarl LPBH (Lacombe-Hervouet-Poitevin-[M]). À la suite de désaccords quant à la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin-[M], une ordonnance de référé a, le 21 février 2019, ordonné une expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 20 janvier 2021. Suite au dépôt de son rapport par l'expert, Mmes [I] et [O] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [M] et M. de Poitevin devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 9 février 2021 aux fins : ' d'entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [O]/[I], ' en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l'assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP Poitevin/[M] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [O]/[I] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion, ' entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016, ' entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [O]/[I] et la SCP de Poitevin/[M], avec toutes conséquences de droit, Ainsi, ' s'entendre condamner Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser chacun à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 45'738,58 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert, ' s'entendre condamner M. [W] de Poitevin à verser à la Selarl LPBH la somme de 10'868 €, au titre de l'abandon de son compte courant d'associé, ' s'entendre condamner Mme [B] [M] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22'234 € au titre de l'abandon de son compte courant d'associé, Subsidiairement ' s'entendre condamner Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser chacun à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 22'264,20 € au titre de la soulte identifiée par M. L'expert, ' s'entendre condamner in solidum Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin à verser à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] chacune la somme de 150'000 €, en réparation des préjudices personnels qu'elles ont subis de fait de leurs agissements, ' entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé, En toute hypothèse, ' s'entendre condamner in solidum Mme [B] [M] et M. [W] de Poitevin aux dépens et à verser à Mme [E] [I] et Mme [L] [O] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne, estimant qu'une résolution amiable du litige était possible, a ordonné une mesure de médiation. Par requête du 25 mars 2021, Mmes [I] et [O] ont sollicité qu'une saisie-conservatoire soit pratiquée sur les comptes de Mme [M] auprès de la Société Générale en garantie pour chacune des sommes de 45'738,58 € au titre de la soulte due dans le cadre de la fusion suite au rapport d'expertise du 20 janvier 2021, 31'750,20 € au titre des frais d'expertise judiciaire et 150'000 € au titre des préjudices subis du fait des agissements frauduleux des consorts de Poitevin et [M] enfin 15'000€ correspondant à la somme sollicitée dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Par ordonnance du 2 avril 2021, la saisie-conservatoire sur les comptes de Mme [M] auprès de la Société Générale a été autorisée à hauteur de 40'000 € pour Mme [O] et pour Mme [I] . Le 6 mai 2021, Mmes [O] et [I] ont fait pratiquer la saisie-conservatoire fructueuse à hauteur de 9359,85 €. Par actes des 14 et 15 juin 2021, Mme [B] [M] a fait assigner Mmes [O] et [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie. Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 4] a : ' débouté Mme [B] [M] de toutes ses demandes, ' condamné Mme [B] [M] à payer à Mme [L] [O] et Mme [E] [I] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté Mmes [L] [O] et [E] [I] de leurs autres demandes, ' condamné Mme [B] [M] aux dépens, ' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [B] [M] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 8 février 2022, Mme [B] [M] demande à la cour de : ' réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2021, En conséquence de : Constatant l'inexistence de la créance prétendue ou l'absence de tout risque pour son recouvrement, déclarer illicite la saisie-conservatoire ; ' rétracter l'ordonnance du 2 avril 2021, En conséquence, ' ordonner la mainlevée pure et simple de l'ensemble des saisies-conservatoires pratiquées à la requête de Mmes [O] [I] en vertu de l'ordonance du Tribunal Judiciaire de Montauban du 02.04.2021, au préjudice de Mme [M], ' dire que les frais bancaires appliquées à l'occasion de ces saisies seront remboursés par Mmes [I] et [O] à Mme [M] (Pièce 24), ' condamner, Mmes [I] et [O] chacune et solidairement au paiement d'une amende civile de 10.000 € et à la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Mme [M], ' condamner Mmes [I] et [O] à verser solidairement la somme de 8000 € à Mme [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner Mmes [I] et [O] aux entiers dépens de l'instance. ' «restituer» le versement de l'article 700 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban (pièce n°25). Par dernières conclusions du 6 mai 2022, Mmes [E] [I] et [L] [O] demandent à la cour de : ' débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, Vu les articles L511-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d'Exécution, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'ordonnance du 2 avril 2021 et les mesures conservatoires pratiquées conformément à ladite ordonnance, En revanche, ' réformer ledit jugement et ainsi condamner Mme [B] [M] à verser à Mmes [L] [O] et [E] [I] la somme, à chacune, de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, En toute hypothèse, ' condamner Mme [B] [M] à verser à Mme [L] [O] et [E] [I] la somme, à chacune, de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la saisie-conservatoire : Mme [M] fait valoir que Mmes [I] et [O] n'ont pas supporté le principe d'égalité ayant fondé la création de la Selarl LPBH et remis en cause la fusion. Elle affirme que ne parvenant pas à imposer dans l'année même de la fusion une scission au détriment de l'étude de Moissac devenu bureau secondaire de Caussade sous l'effet de la fusion ou d'un rachat à vil prix de ses parts, Mmes [I] et [O] ont décidé de contester les conditions de la fusion et obtenu la désignation d'un expert dont le rapport ne révèle aucune anomalie et encore moins de faute pouvant lui être reprochée alors qu'au surplus Mmes [I] et [O] étaient épaulées par leurs proches, avocat fiscaliste et commissaire aux apports lors des opérations de fusion afin de vérifier notamment la valorisation des parts des associés de Moissac avant signature, et avaient connaissance des éléments nécessaires à la validation de cette fusion, les comptes de la SCP Poitevin-[I] ne présentant aucune anomalie. Elle relève que les chambres des huissiers ont donné les agréments préalables nécessaires à la fusion et surtout que la chambre régionale et nationale des huissiers de justice qui a réalisé un audit en septembre 2021 relève les lacunes de gestion de Mmes [I] et [O]. Mme [M] considère que Mmes [I] et [O] l'ont harcelée en engageant à son encontre : ' une demande de révocation dans le cadre d'une procédure à jour fixe mais que par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a écarté leurs allégations et les a condamnées au versement de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que d'ailleurs le président de la chambre régionale des huissiers a contredit leurs accusations contre elle, ' une procédure aux fins de voir prononcer la nullité de la fusion par acte du 9 février 2021 et que le 7 avril 2021, le juge de Narbonne a rendu une ordonnance de recueil d'accord en médiation qui est toujours en cours. Elle relève que les montants à garantir figurant à la requête en saisie-conservatoire ont été fixés sur la base des demandes formulées dans le cadre de la procédure en nullité de la fusion qui ne peut avoir pour conséquence que la remise des parties en l'état où elles se situaient avant la fusion, qu'ainsi le règlement d'une soulte ne peut être octroyé et que le montant réclamé à hauteur de 150'000 € au titre d'un prétendu préjudice est fondé sur des agissements frauduleux qui ne sont pas établis. Elle précise que si la demande au titre de la soulte a été abandonnée, ses adversaires affirment désormais que cette soulte correspondrait à des rémunérations qu'elle aurait perçues et qui seraient constitutives d'un enrichissement sans cause alors qu'elles ne lui ont jamais versé de rémunération, la Selarl LPBH ne réclamant aucune somme à ce titre. Enfin, elle souligne que Mmes [I] et [O] à qui il appartient d'établir le risque dans le recouvrement de leur éventuelle créance se contentent de prétendre que son patrimoine ne serait pas liquide, ce qui ne démontre pas son éventuelle insolvabilité. En tout état de cause, Mme [M] rappelle être titulaire d'un compte courant d'associé créditeur à hauteur de 33'228,60 €, percevoir des revenus pour un montant de 4767,50 €, être propriétaire de 25 % du capital de la Selarl LPBH valorisées à hauteur de 225'000 €. Elle explique détenir la moitié des parts de la SCI Détours propriétaire d'un immeuble estimé à 120'000 €, être propriétaire du domicile familial et souligne que sa banque lui a prêté ainsi qu'à son époux 300'000 € après les saisies dont elle a fait l'objet, ce qui prouve la solidité de sa situation financière. Mmes [I] et [O] répliquent que lorsqu'elles ont compris qu'elles avaient été trompées sur les motivations de la fusion et sur son aspect financier, elles ont sollicité une expertise et que le rapport de l'expert consacre la responsabilité de Mme [M] dans la nullité de la fusion et leur droit à indemnisation, qu'en effet l'expert a conclu que les comptes de référence de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2016 n'étaient pas sincères et que l'expert considère que l'ampleur des corrections qu'il a dû apporter conduit à s'interroger sur la réalité du consentement de Mmes [I] et [O]. En effet, le projet de traité de fusion a été signé sous la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieure à 50'000 €. Or, l'expertise a révélé que l'écart de valeur était de 332'242 €. En effet, les comptes auraient dû comptabiliser des créances irrécouvrables pour un montant de 62'564,53 € ce qui aurait diminué le résultat de l'exercice et des avoirs avaient été émis en mars 2016 pour 27'030 € représentant 10 % du chiffre d'affaires correspondant probablement dans leur quasi-totalité à des factures émises en 2015. Or, elles affirment que ces informations ne leur ont pas été données avant la signature de la fusion puisque ce n'est que par message de M. De Poitevin du 23 juillet 2018 que les éléments comptables qu'elles réclamaient leur ont été transmis s'agissant des créances irrécouvrables. De plus, l'expert a constaté que M. de Poitevin et Mme [M] n'ont pas respecté la déclaration figurant au traité de fusion selon laquelle ils n'avaient pas au cours de l'année 2016 réalisé d'investissement significatif ou modifié leur méthode de gestion, d'activité, de rémunération ou politique de distribution des dividendes alors qu'il y avait eu un changement de la politique de rémunération des associés. Elles rappellent que l'expert a conclu que la soulte devant être versée par chaque associé de l'ancienne SCP de Poitevin-[M] au bénéfice de chaque associé de l'ancienne Selarl Lacombe-Hervouet était de 45'738,58€. Elles soutiennent qu'en application de l'article L 235-11 du code de commerce, la nullité de la fusion n'entraînera pas d'effet rétroactif au regard du paiement de la soulte et qu'à défaut, cette somme devrait leur revenir comme correspondant à un enrichissement sans cause, la rémunération perçue par Mme [M] étant fondée sur le postulat qu'elle détiendrait les mêmes droits dans la société que Mmes [O] et [I], ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'a pas versé la soulte. Mme [I] souligne qu'elle a dû emprunter pour devenir associée égalitaire, ce qui n'aurait jamais dû être le cas au regard des constatations de l'expert et constitue un préjudice indemnisable. Elles font enfin valoir qu'il existe des menaces dans le recouvrement de leurs créances puisque les saisies faites sur les comptes de l'appelante démontrent qu'elle n'a pas de liquidités, ni de patrimoine mobilier saisissable, ce qui caractérise une menace dans le recouvrement de leurs créances. Elles relèvent que la rémunération de Mme [M] est insuffisante pour couvrir les sommes dues, que les loyers qu'elle perçoit reviennent en fait à la Sci dans laquelle elle est associée et que les parts sociales qu'elle détient à hauteur de 25 % font l'objet de l'action nullité. Mmes [I] et [O] font enfin valoir que Mme [M] a ordonné le 8 juin 2021 un virement d'un montant de 4767,50 € depuis le compte de la Selarl LPBH vers son compte de dépôt créditeur à hauteur de seulement 37,49 € le lendemain, ce qu'elles considèrent comme une organisation de son insolvabilité alors qu'au final seulement 9359,85 € ont pu être saisis à titre conservatoire. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Si l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, par acte de fusion-absorption signé par les parties le 2 novembre 2016, la Selarl d'huissier Lacombe-Hervouet a absorbé la SCP de Poitevin- [M]. Ce contrat prévoyait que la réalisation de la fusion et l'augmentation de capital de la société absorbante qui en résultait étaient soumises à la réalisation de la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieure à 50'000 €. Mmes [I] et [O] ont obtenu par ordonnance du 21 février 2019 le prononcé d'une expertise avec mission donnée à l'expert de: ' vérifier la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin/[M] à l'occasion de la fusion avec la Selarl Lacombe-Hervouet, ' dire si les évaluations d'actif et de passif des sociétés sont correctes et si elles ont été correctement appliquées, ' dire après correction des évaluations si le rapport d'échange de titres et la rémunération des apports sont correctes et à défaut proposer des corrections, déterminer si une soulte devait être versée et si oui de combien et par qui, ' vérifier s'il existe des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH et dans l'affirmative proposer des solutions pour les régulariser, ' déterminer le montant des comptes courants de chacun des associés au jour de l'ordonnance à intervenir en vérifiant notamment s'il a été tenu compte d'une remise à zéro au 30 juin 2016 concernant les comptes courants de Maître de Poitevin et [M], ' déterminer si les deux SCP qui devaient fusionner ont réalisé des investissements significatifs en 2016 et si les associés durant cette année ont modifié sensiblement leur méthode de gestion ou leur niveau d'activité, rémunération ou leur politique de distribution de dividendes et déterminer ainsi si les résultats escomptés de leur gestion en 2016 n'ont pas été sensiblement modifiés par rapport à ceux enregistrés les années précédentes, ' déterminer les raisons de la perte de chiffre d'affaires de la SCP de Poitevin/[M] constatée sur la situation au 30 juin 2016 et dire si le niveau d'activité résultant de cette baisse est maintenu à ce jour et en déterminer les causes dans ce cas. L'instance au fond semble toujours en cours de médiation. En tout état de cause, l'expert a retenu que les comptes annuels de la SCP de Poitevin-[M] présentaient au 30 juin 2016 un problème de régularité du fait de la méthode de comptabilisation des créances douteuses appliquée et de sincérité sur les résultats. Il conclut que les créances irrécouvrables auraient dû faire l'objet d'une charge pour dépréciation dans les comptes de la SCP de Poitevin-[M] antérieurs au 1er janvier 2016 pour un montant total de 62'564,53 €, ce qui aurait diminué son résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. Il a considéré au surplus qu'il était fortement probable que la quasi-totalité du montant des avoirs comptabilisés en mars 2016 porte essentiellement sur le chiffre d'affaires et des créances nées sur l'exercice 2015 soit un impact négatif de 26'000 € sur le résultat et de 31'200 € sur le chiffre d'affaires TTC de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Il concluait que les corrections portant sur l'actif net de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 devraient se monter à 90 K€ environ et qu'il est difficile de considérer dans ces conditions que les comptes annuels de la SCP de Poitevin-[M] au 31 décembre 2015 puissent être sincères et réguliers. Parallèlement, il relevait un risque faible d'anomalie significative sur les comptes de la Selarl [O]- [I]. L'expert concluait qu'au regard des corrections comptables effectuées, chaque associé de l'ancienne SCP de Poitevin-[M] devait être considéré redevable à l'égard de chaque associé de l'ancienne Selarl Lacombe-Hervouet de la somme de 45'738,58 €. Mme [M] produit un rapport de mission d'inspection établi par la chambre nationale des huissiers de justice les 7 et 8 septembre 2021 qui relève que la comptabilité de l'Office sur le site de [Localité 6] est mal tenue et n'est pas à jour et remet en cause la gestion par Maître [O]. Cependant, ce rapport concerne les exercices 2019/2020 et 2021 (jusqu'au 31 août) et ne peut donc être pris en considération dans le cadre du litige opposant les parties dans le cadre de la fusion fondant la créance alléguée par Mmes [I] et [O]. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 235-11 du code de commerce, la nullité d'une décision de fusion ou scission est sans effet sur « les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis » et cela pour la période allant de la décision de fusion jusqu'à celle de la date de publication de la décision d'annulation. En tout état de cause, ce point relève de la compétence du juge du fond. Au regard des conclusions de l'expert et même si le juge de l'exécution n'a pas à examiner le fond des demandes, il apparaît que la sincérité des comptes de la SCP de Poitevin-[M] peut-être contestée et par là-même les conditions dans lesquelles Mmes [I] et [O] ont donné leur consentement à la fusion, qu'ainsi le principe d'une créance à leur bénéfice paraît établi. S'agissant des menaces dans le recouvrement de leurs créances, il convient de relever que le compte courant d'associé de Mme [M] ne peut être retenu au 17 novembre 2021 qu'à hauteur de 22'360,60 € et que, le loyer de 1440 € perçu de la Selarl LPBH par la Sci Détours détenu à hauteur de 50% par Mme [M] ne peut être retenu au titre de ses revenus que pour la moitié. De plus, quand bien même les parties sont en litige sur ce point, Mme [M] dispose d'un patrimoine professionnel résultant de la valorisation de ses parts sociales dans la Selarl LPBH. Mme [M] a viré le 8 juin 2021 un montant correspondant à sa rémunération de 4767,50 € depuis le compte de la Selarl LPHB sur son compte ouvert à la Société Générale dont le solde n'était que de 602,83 € le 9 juin. Cependant, Mme [M] produit une attestation de la Société Générale du 17 juillet 2021 selon laquelle les prélèvements mensuels effectués par Mme [M] d'un montant de 4767,50 € sont transférés vers le compte joint du couple ou leurs comptes épargne. Si les comptes épargnes du couple auprès de la Société Générale présentaient lorsque la saisie a été pratiquée des soldes nuls (LDD) ou presque (compte sur livret : 46,21 € et PEA : 69,12 €), le compte indiqué par la banque comme étant celui sur lequel les transferts sont majoritairement pratiqués était bien créditeur à hauteur de 8245,02 €,dès lors, aucune man'uvre ne peut être retenue. De plus, Mme [M] dispose de la moitié des parts de la Sci Détours propriétaire d'un bien d'une valeur de 130'000 € selon une évaluation par le site immobilier «Bienici » du 8 janvier 2022 non contestée par les intimées. Par ailleurs, ce bien est donné en location à l'étude d'huissier. Elle est aussi propriétaire par moitié avec son époux du bien constituant le domicile familial acquis le 26 juin 2021 moyennant 147'130 €. Enfin, le 25 octobre 2021, le couple a acquis à hauteur de la moitié chacun un appartement en état futur d'achèvement moyennant 293'000 € financé au moyen d'un emprunt. Au regard du patrimoine professionnel et immobilier de Mme [M],les intimées n'établissent pas les menaces alléguées sur le recouvrement de leur apparente créance. En conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, par infirmation du jugement déféré, Mme [M] présentant toutes garanties au regard de ses revenus et de ses droits en capital. Sur les demandes de dommages-intérêts et remboursement : Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts présentant par Mmes [I] et [O] doit être rejetée. Mme [M] fait valoir qu'après avoir vainement tenté de la révoquer de sa fonction de gérant et la priver de ressources, ses adversaires persistent dans leur stratégie de harcèlement judiciaire, les mesures d'exécution pratiquées ayant seulement pour but de la déstabiliser financièrement et psychologiquement. Mmes [I] et [O] opposent que Mme [M] les a trompées au moment de la fusion en présentant une comptabilité insincère. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée, en l'espèce au regard du lourd contentieux au fond opposant les parties et toujours en cours. La demande de paiement d'une amende civile et d'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée doit en conséquence être rejetée. Mmes [I] et [O] seront condamnées à prendre en charge les frais bancaires facturés à Mme [M] en exécution de la procédure de saisie-conservatoire et dont elle justifie. Le présent arrêt constituant un titre, il n'y a pas lieu de préciser que Mmes [I] et [O] devront « restituer le versement de l'article 700 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban». Sur les demandes annexes : L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes présentées à ce titre en première instance, par infirmation du jugement déféré en cause d'appel. Les intimées qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, En conséquence : Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par Mme [E] [I] et Mme [L] [O] sur les comptes détenus par Mme [B] [M] à la Société Générale, Dit que Mme [E] [I] et Mme [L] [O] doivent rembourser à Mme [B] [M] le montant des frais bancaires qui lui ont été facturés à l'occasion de la saisie, Rejette les demandes en paiement d'amende civile et de dommages-intérêts présentées par Mme [B] [M], Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne in solidum Mme [E] [I] et Mme [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierPour le Président empêché Le Conseiller rapporteur M. BUTELE. VET
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