Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 30 juin 2022, n° 22/00317
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la nullité de la procédure de retenue administrative L'article L.813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Il est en outre de règle que la retenue n'exige pas que soient effectuées, par les forces de l'ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté. Mme [C] [Z] [X] interpellée et contrôlée le 24 juin 2022, à 12 h 00, par les agents de la DDPAF de la Haute-Garonne, alors qu'elle se trouvait dans un train arrêté dans la gare de [Localité 4], circulant entre [Localité 5] et [Localité 3], détentrice d'un passeport Colombien valide mais démunie d'un titre de séjour, a été placée en retenue administrative, le même jour, à compter de 12 h 30, dans les locaux du commissariat de [Localité 4]. Cette mesure, levée le 25 juin 2022, à 11h 50, n'a duré que 23 h 50 et n'a donc pas dépassé le délai fixé par le CESEDA, peu important que les diligences effectuées pour vérifier sa situation, n'aient pas été effectuées de façon contenue. D'où il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité visant la retenue administrative. Sur l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone L'article L 141-3 du CESEDA autorise le recours à l'intérprétariat à distance par le moyen d'une télécommunication. L'interpréte désigné doit être inscrit sur l'une des listes prévues à l'article suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction aggréé par l'admnistration. Le nom et les coordonnées de l'interpèrete, le jour et la langue utilisée doivent être mentionnés par écrit à l'étranger. Il est en outre de jurisprudence constante que lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, Mme [C] [Z] [X] a sollicité dés le début de sa retenue sa volonté d'être assistée d'un interprète en langue Espagnole. Son audition et la notification de ses droits, ont été réalisés en présence de Mme [G] [D] [R], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Toulouse. En revanche, la notification de la fin de la retenue administrative et celles de l'arrêté portant OQTF et de son placement en rétention administrative, l'ont été par le truchement du même interprète, mais au moyen d'une communication téléphonique. Or, aucun procès-verbal ne vient faire état de l'impossibilité de la cette interprète de se déplacer immédiatement dans les locaux des services de police, ni des diligences accomplies par les fonctionnaires de police pour recourir à un autre interprète en langue espagnole, alors que 30 interprètes en langue espagnole sont inscrits sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, dont 4 pour le seul ressort de Montauban, ni enfin des difficultés rencontrées entraînant la nécessité d'avoir recours à un interprète au moyen d'une communication téléphonique. Cette irrégularité affectant les conditions de notification des droits de l'intéressée tout particulièrement en ce qui concerne les deux arrêtés préfectoraux portant atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à sa liberté, lui cause nécessairement grief. La procédure étant de ce fait irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [C] [Z] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Mme [C] [Z] [X] ; Rappelle à l'appelante qu'elle fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle elle a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à Mme [C] [Z] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DOUCHEZ-BOUCARD.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/320 N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3PF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 juin à 08h00 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14/04/2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [Z] [X] née le 16 Novembre 1976 à [Localité 2] (COLOMBIE) (99) de nationalité Colombienne Vu l'appel formé le 28/06/2022 à 10 h 22 par télécopie, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [C] [Z] [X] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [P] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [C] [Z] [X], née le 16 novembre 1976, à [Localité 2] (Colombie), de nationalité colombienne a fait l'objet d'un arrêté de la Préfète du Tarn et Garonne du 25 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) avec interdiction de retour d'une durée d'une année, notifié à sa personne le jour même, à l'issue d'une retenue administrative. Elle a été placée en rétention administrative suivant décision préfectorale du 25 juin 2022. Cette mesure a été exécutée en centre de rétention de [Localité 1] (31). Par requête du 26 juin 2022, réceptionnée au greffe à 16 h 11, la préfète du Tarn et Garonne a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par Mme [C] [Z] [X] par requête du lendemain. Par ordonnance du 27 juin 2022, à 16 h 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [C] [Z] [X]. Cette dernière en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2022 à 10 h 22. Xx comparait assistée de son conseil qui reprenant les termes de son mémoire d'appel sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la main-levée du placement en rétention administrative, subsidiairement le rejet de la demande prolongation présentée par l'administration et à titre infiniment subsidiaire son assignation à résidence. A l'appui de ses demande, elle soutient que : - la procédure de retenue administrative est nulle en raison de : * l'absence de diligence effectuée entre le 24 juin à 14 h 22 (audition) et le 25 juin 11 h 30, date de la notification de l'OQTF et de son placement en rétention administrative. Elle considère que ces délais constituent un détournement de procédure en ce que l'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -ci-après CESEDA) ne permet le maintien d'une personne en retenue administrative que le temps strictement nécessaire à l'examen du droit de circulation et de séjour ; les autorités policières ne sauraient utiliser les 24 heures permises uniquement dans l'attente des décisions administratives ; cette privation arbitraire de liberté lui fait grief de façon automatique ; * l'absence de notification des décisions administratives en présence d'un interprète dans les locaux de la retenue (interprète par téléphone) ; cette nullité entraînant celle du placement en rétention administrative qui ne lui a pas été correctement notifiée - la décision de placement en rétention n'est ni nécessaire, ni proportionnée, alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, de ressources et d'un domicile et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'elle est inconnu des fichiers de police ; - les diligences effectuées par l'administration ne sont ni adaptées, ni suffisamment rapides, son départ aurait être immédiat, compte tenu du passeport en sa possession. Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la nullité de la procédure de retenue administrative L'article L.813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Il est en outre de règle que la retenue n'exige pas que soient effectuées, par les forces de l'ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté. Mme [C] [Z] [X] interpellée et contrôlée le 24 juin 2022, à 12 h 00, par les agents de la DDPAF de la Haute-Garonne, alors qu'elle se trouvait dans un train arrêté dans la gare de [Localité 4], circulant entre [Localité 5] et [Localité 3], détentrice d'un passeport Colombien valide mais démunie d'un titre de séjour, a été placée en retenue administrative, le même jour, à compter de 12 h 30, dans les locaux du commissariat de [Localité 4]. Cette mesure, levée le 25 juin 2022, à 11h 50, n'a duré que 23 h 50 et n'a donc pas dépassé le délai fixé par le CESEDA, peu important que les diligences effectuées pour vérifier sa situation, n'aient pas été effectuées de façon contenue. D'où il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité visant la retenue administrative. Sur l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone L'article L 141-3 du CESEDA autorise le recours à l'intérprétariat à distance par le moyen d'une télécommunication. L'interpréte désigné doit être inscrit sur l'une des listes prévues à l'article suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction aggréé par l'admnistration. Le nom et les coordonnées de l'interpèrete, le jour et la langue utilisée doivent être mentionnés par écrit à l'étranger. Il est en outre de jurisprudence constante que lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, Mme [C] [Z] [X] a sollicité dés le début de sa retenue sa volonté d'être assistée d'un interprète en langue Espagnole. Son audition et la notification de ses droits, ont été réalisés en présence de Mme [G] [D] [R], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Toulouse. En revanche, la notification de la fin de la retenue administrative et celles de l'arrêté portant OQTF et de son placement en rétention administrative, l'ont été par le truchement du même interprète, mais au moyen d'une communication téléphonique. Or, aucun procès-verbal ne vient faire état de l'impossibilité de la cette interprète de se déplacer immédiatement dans les locaux des services de police, ni des diligences accomplies par les fonctionnaires de police pour recourir à un autre interprète en langue espagnole, alors que 30 interprètes en langue espagnole sont inscrits sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, dont 4 pour le seul ressort de Montauban, ni enfin des difficultés rencontrées entraînant la nécessité d'avoir recours à un interprète au moyen d'une communication téléphonique. Cette irrégularité affectant les conditions de notification des droits de l'intéressée tout particulièrement en ce qui concerne les deux arrêtés préfectoraux portant atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à sa liberté, lui cause nécessairement grief. La procédure étant de ce fait irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [C] [Z] [X]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 juin 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Mme [C] [Z] [X] ; Rappelle à l'appelante qu'elle fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle elle a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à Mme [C] [Z] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DOUCHEZ-BOUCARD.
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.