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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 30 juin 2022, n° 21/00893

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [K] [T] (l'assurée), née le 18 juin 1955, a été affiliée au régime général de 1972 à 1997 et de 2004 à 2017, ainsi qu'au régime social des indépendants, pour une activité de conseil, de 1997 à 2003.



L'assurée a fait valoir ses droits à retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) pour le 1er juillet 2017.



Par décision notifiée le 13 septembre 2017, la caisse a accordé à l'assurée une pension de retraite fixée à 1 046,47 euros par mois, à effet au 1er juillet 2017.



Après échanges avec la caisse, cette dernière a régularisé la pension de retraite de l'assurée en la fixant à 1 055,02 euros par mois, par décision du 5 avril 2019.



Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse, et par conséquent, du montant de sa pension.



Par jugement du 21 janvier 2021 (RG n°20/00654), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- confirmé le montant du revenu annuel moyen de l'assurée calculé par la caisse ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse;

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'assurée aux éventuels dépens.



L'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022, date à laquelle elles ont comparu.



Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît en personne, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 janvier 2021;

- d'annuler la décision attaquée de la commission de recours amiable de la caisse ;

- de fixer le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de retraite à la somme de 27 848,14 euros ;

- d'enjoindre à la caisse de procéder au calcul de sa pension de vieillesse sur la base du nouveau revenu annuel moyen de base à compter du 1er juillet 2017, à charge pour la caisse d'actualiser le montant de la pension depuis cette date ;

- d'enjoindre à la caisse de lui verser l'arriéré de pension de vieillesse découlant du nouveau calcul ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.



A l'audience, l'assurée indique qu'elle conteste uniquement le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse pour la période de 1997 à 2003, correspondant à la période d'affiliation au régime social des indépendants. Elle ne formule plus de contestation sur la période pendant laquelle elle était affiliée au régime général.

Elle fait valoir que le montant du revenu ayant servi de base au calcul de sa retraite personnelle a été minoré compte tenu d'une erreur dans le calcul de l'assiette des cotisations. Ainsi, concernant l'année 1997, correspondant à la première année d'affiliation au régime social des indépendants, elle considère que les cotisations provisionnelles devaient faire l'objet d'un ajustement et qu' il convenait de calculer une assiette définitive de cotisations sur la base des revenus réels.

Concernant l'année 2002, l'assurée expose que les cotisations provisionnelles de l'année 2002 ont fait l'objet d'une régularisation en 2003, ce qui a impacté le montant de son revenu.

Pour l'année 2003, l'assurée soutient que les cotisations ne devaient pas faire l'objet d'une régularisation dans la mesure où elle a cessé son activité le 1er octobre 2003, néanmoins elle considère que la totalité des cotisations provisionnelles de 2003, calculées sur la base des revenus de 2001 et de 2002 ont été versées pour une année entière avant le 1er octobre 2003, ce qui a impacté son 'revenu cotisé'.





L'assurée fait valoir que les 'revenus cotisés' de 1997 à 2003, retenus pour le calcul du revenu annuel moyen ont été sous-estimés par la caisse, ce dernier s'élevant à la somme de 27 848,14 euros, soit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 160,34 euros.



Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de l'assurée.



Pour l'essentiel, la caisse fait valoir que depuis la création de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, il est prévu un calcul et un paiement unique de la retraite de base pour les assurés ayant été simultanément ou successivement affiliés au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles, dits 'régimes alignés', la dernière caisse d'affiliation procédant à la liquidation. Ce dispositif s'applique aux retraites de base attribuées à partir du 1er juillet 2017, pour les assurés nés à compter de 1953, la liquidation opérée étant une liquidation unique des régimes alignés, ce qui a été le cas pour l'assurée, cette dernière étant née en 1955 et ayant cotisé au régime général et au régime social des indépendants.

La caisse rappelle qu'en application des articles L. 173-1-2 et R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale, les salaires et les revenus sont limités au plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considéré et que le revenu annuel moyen ayant servi de base de calcul à la pension de l'assurée a été déterminé compte tenu des 25 meilleures années revalorisées en fonction des coefficients fixés par la circulaire interministérielle DSS/SDD3A/2015/299 du 1er octobre 2015 et transcrit par la circulaire CNAV n° 2016-13 du 16 février 2016.

En ce qui concerne les années 1997 et 1998, correspondant aux deux premières années d'activité indépendante, la caisse considère que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article D. 633-2 qui prévoit que la première année d'activité n'est pas ajustable.

Pour l'année 1999, correspondant à la troisième année d'activité indépendante, et les suivantes, les cotisations provisionnelles ont été ajustées en fonction du revenu réel mais en tenant compte du plafond minimal et maximal.

Pour l'année 2003, correspondant à l'année de cessation d'activité de l'assurée, les cotisations ont été proratisées avant leur date d'exigibilité.

La caisse précise que pour les années 2002 et 2003, les cotisations n'ont pas fait l'objet d'un ajustement conformément à l'article D. 633-11 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la cessation d'activité de l'assurée, les cotisations de l'année 2003 restant définitives et calculées en tenant compte de revenu de N-2.

La caisse indique avoir repris les éléments transmis par le régime social des indépendants et que les revenus reportés correspondent aux revenus déclarés par l'assurée, cette dernière ne justifiant pas avoir contesté les appels de cotisation du régime social des indépendants, ou avoir payé des cotisations sur la base des revenus dont elle souhaite la prise en compte.



En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée demande l'allocation de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



La contestation dont la cour est saisie est relative au montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension de vieillesse de l'assurée pour la période de 1997 à 2003, correspondant à la période d'affiliation au régime social des indépendants.



Sur le calcul du revenu moyen annuel de la période 1997 - 2003



Selon l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités et règles de liquidation qu'il prévoit ainsi que selon les modalités de l'article R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article R. 351-29 dudit code, dans sa version applicable, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.



De ces textes, il ressort que le régime compétent doit procéder à la liquidation de la pension de retraite en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance qui ont été validées par le bénéficiaire, au titre de tous les régimes concernés.



Dès lors, le débat sur l'assiette et les modalités de calcul des cotisations effectivement réglées par l'assurée n'a pas lieu de se tenir dans le cadre d'une instance opposant l'assurée à la caisse, celle-ci soutenant à juste titre que l'intéressée ne justifie pas avoir contesté les appels de cotisations du régime social des indépendants ni avoir payé des cotisations sur un revenu qui n'aurait pas été pris en compte.



L'assurée ne justifie pas davantage avoir alerté le régime social des indépendants d'une erreur dans le calcul des cotisations sur la période litigieuse.



Par ailleurs, elle ne démontre pas que sa pension a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen erroné, étant précisé que ce dernier a été déterminé en tenant compte des 25 meilleures années d'assurance.



Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'assurée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et, corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 (RG 20/00654) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel ;



Déboute Mme [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/00893 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMK7



AFFAIRE :



[K] [J] [P] [X] épouse [T]



C/

CNAV







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5]

N° RG : 20/00654





Copies exécutoires délivrées à :



[K] [J] [P] [X] épouse [T]



CNAV







Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [J] [P] [X] épouse [T]



CNAV







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [K] [J] [P] [X] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante en personne



APPELANTE



****************

CNAV

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [U] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,







EXPOSE DU LITIGE



Mme [K] [T] (l'assurée), née le 18 juin 1955, a été affiliée au régime général de 1972 à 1997 et de 2004 à 2017, ainsi qu'au régime social des indépendants, pour une activité de conseil, de 1997 à 2003.



L'assurée a fait valoir ses droits à retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) pour le 1er juillet 2017.



Par décision notifiée le 13 septembre 2017, la caisse a accordé à l'assurée une pension de retraite fixée à 1 046,47 euros par mois, à effet au 1er juillet 2017.



Après échanges avec la caisse, cette dernière a régularisé la pension de retraite de l'assurée en la fixant à 1 055,02 euros par mois, par décision du 5 avril 2019.



Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse, et par conséquent, du montant de sa pension.



Par jugement du 21 janvier 2021 (RG n°20/00654), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- confirmé le montant du revenu annuel moyen de l'assurée calculé par la caisse ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse;

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'assurée aux éventuels dépens.



L'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022, date à laquelle elles ont comparu.



Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît en personne, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 janvier 2021;

- d'annuler la décision attaquée de la commission de recours amiable de la caisse ;

- de fixer le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de retraite à la somme de 27 848,14 euros ;

- d'enjoindre à la caisse de procéder au calcul de sa pension de vieillesse sur la base du nouveau revenu annuel moyen de base à compter du 1er juillet 2017, à charge pour la caisse d'actualiser le montant de la pension depuis cette date ;

- d'enjoindre à la caisse de lui verser l'arriéré de pension de vieillesse découlant du nouveau calcul ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.



A l'audience, l'assurée indique qu'elle conteste uniquement le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de sa pension de vieillesse pour la période de 1997 à 2003, correspondant à la période d'affiliation au régime social des indépendants. Elle ne formule plus de contestation sur la période pendant laquelle elle était affiliée au régime général.

Elle fait valoir que le montant du revenu ayant servi de base au calcul de sa retraite personnelle a été minoré compte tenu d'une erreur dans le calcul de l'assiette des cotisations. Ainsi, concernant l'année 1997, correspondant à la première année d'affiliation au régime social des indépendants, elle considère que les cotisations provisionnelles devaient faire l'objet d'un ajustement et qu' il convenait de calculer une assiette définitive de cotisations sur la base des revenus réels.

Concernant l'année 2002, l'assurée expose que les cotisations provisionnelles de l'année 2002 ont fait l'objet d'une régularisation en 2003, ce qui a impacté le montant de son revenu.

Pour l'année 2003, l'assurée soutient que les cotisations ne devaient pas faire l'objet d'une régularisation dans la mesure où elle a cessé son activité le 1er octobre 2003, néanmoins elle considère que la totalité des cotisations provisionnelles de 2003, calculées sur la base des revenus de 2001 et de 2002 ont été versées pour une année entière avant le 1er octobre 2003, ce qui a impacté son 'revenu cotisé'.





L'assurée fait valoir que les 'revenus cotisés' de 1997 à 2003, retenus pour le calcul du revenu annuel moyen ont été sous-estimés par la caisse, ce dernier s'élevant à la somme de 27 848,14 euros, soit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 160,34 euros.



Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de l'assurée.



Pour l'essentiel, la caisse fait valoir que depuis la création de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, il est prévu un calcul et un paiement unique de la retraite de base pour les assurés ayant été simultanément ou successivement affiliés au régime général, au régime social des indépendants et au régime des salariés agricoles, dits 'régimes alignés', la dernière caisse d'affiliation procédant à la liquidation. Ce dispositif s'applique aux retraites de base attribuées à partir du 1er juillet 2017, pour les assurés nés à compter de 1953, la liquidation opérée étant une liquidation unique des régimes alignés, ce qui a été le cas pour l'assurée, cette dernière étant née en 1955 et ayant cotisé au régime général et au régime social des indépendants.

La caisse rappelle qu'en application des articles L. 173-1-2 et R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale, les salaires et les revenus sont limités au plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considéré et que le revenu annuel moyen ayant servi de base de calcul à la pension de l'assurée a été déterminé compte tenu des 25 meilleures années revalorisées en fonction des coefficients fixés par la circulaire interministérielle DSS/SDD3A/2015/299 du 1er octobre 2015 et transcrit par la circulaire CNAV n° 2016-13 du 16 février 2016.

En ce qui concerne les années 1997 et 1998, correspondant aux deux premières années d'activité indépendante, la caisse considère que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article D. 633-2 qui prévoit que la première année d'activité n'est pas ajustable.

Pour l'année 1999, correspondant à la troisième année d'activité indépendante, et les suivantes, les cotisations provisionnelles ont été ajustées en fonction du revenu réel mais en tenant compte du plafond minimal et maximal.

Pour l'année 2003, correspondant à l'année de cessation d'activité de l'assurée, les cotisations ont été proratisées avant leur date d'exigibilité.

La caisse précise que pour les années 2002 et 2003, les cotisations n'ont pas fait l'objet d'un ajustement conformément à l'article D. 633-11 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la cessation d'activité de l'assurée, les cotisations de l'année 2003 restant définitives et calculées en tenant compte de revenu de N-2.

La caisse indique avoir repris les éléments transmis par le régime social des indépendants et que les revenus reportés correspondent aux revenus déclarés par l'assurée, cette dernière ne justifiant pas avoir contesté les appels de cotisation du régime social des indépendants, ou avoir payé des cotisations sur la base des revenus dont elle souhaite la prise en compte.



En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée demande l'allocation de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.



MOTIFS DE LA DECISION 



La contestation dont la cour est saisie est relative au montant du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension de vieillesse de l'assurée pour la période de 1997 à 2003, correspondant à la période d'affiliation au régime social des indépendants.



Sur le calcul du revenu moyen annuel de la période 1997 - 2003



Selon l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités et règles de liquidation qu'il prévoit ainsi que selon les modalités de l'article R. 173-4-4-1 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article R. 351-29 dudit code, dans sa version applicable, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.



De ces textes, il ressort que le régime compétent doit procéder à la liquidation de la pension de retraite en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance qui ont été validées par le bénéficiaire, au titre de tous les régimes concernés.



Dès lors, le débat sur l'assiette et les modalités de calcul des cotisations effectivement réglées par l'assurée n'a pas lieu de se tenir dans le cadre d'une instance opposant l'assurée à la caisse, celle-ci soutenant à juste titre que l'intéressée ne justifie pas avoir contesté les appels de cotisations du régime social des indépendants ni avoir payé des cotisations sur un revenu qui n'aurait pas été pris en compte.



L'assurée ne justifie pas davantage avoir alerté le régime social des indépendants d'une erreur dans le calcul des cotisations sur la période litigieuse.



Par ailleurs, elle ne démontre pas que sa pension a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen erroné, étant précisé que ce dernier a été déterminé en tenant compte des 25 meilleures années d'assurance.



Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'assurée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et, corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 (RG 20/00654) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel ;



Déboute Mme [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.