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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 30 juin 2022, n° 22/00162

AutreDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le centre cardiologique d'[Localité 4], établissement privé de soins de suite et de réadaptations (l'établissement), spécialisé en cardiologie, a signé le 1er avril 2007 avec l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (ARH) un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) d'une durée de 5 ans, prévoyant notamment un financement par un prix de journée global par patient. 



Par lettre du 30 août 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à l'établissement un indu d'un montant de 12 649,69 euros correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, ramené à la somme de 11 992,38 euros à la suite des observations de l'établissement.

 

Le 22 octobre 2014, le Centre cardiologique a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel, par jugement du 16 juin 2017, a :



- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 11 992,38 euros à l'encontre du centre cardiologique d'[Localité 4] ;



- condamné la Caisse à payer au centre cardiologique d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un arrêt du 28 mars 2019, la 5ème de la présente cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 octobre 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



' Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,



Enoncé du moyen



3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le Centre et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet, ainsi que ses annexes, s'agissant de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celui-ci, et que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application ».



Réponse de la Cour



Recevabilité du moyen



4. L'établissement de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit.



5. Cependant, le moyen de la caisse, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit.



6. Le moyen est donc recevable.



Bien-fondé du moyen



Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux :



7. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon les quatrième et huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une déclaration unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.



8. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu en 2007 entre l'établissement de santé et l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il n'évoque en revanche pas la question de la prise en charge des transports non liés à l'hospitalisation, ni celle des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation, prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement. L'arrêt ajoute que la caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée et qu'imposer aux établissements privés de santé sous contrat de payer pour de tels frais ou transports reviendrait à leur demander d'anticiper sur l'imprévisible.



9. En statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.



La CPAM des Yvelines a saisi, le 26 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles autrement composée.



L'affaire, fixée à l'audience du 11 janvier 2022, a été radiée par décision du 17 décembre 2021.

 

Le 5 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a signifié par RPVA ses conclusions et pièces au conseil du Centre cardiologique d'[Localité 4] et a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle, qui a été réinscrite sous le n°RG 22/0162 et appelée à l'audience du 19 avril 2022.



' Selon ses dernières conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, la CPAM des Yvelines demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11 992,38 euros à l'encontre du Centre de Cardiologie d'[Localité 4] et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :



Juger bien fondée la créance de la Caisse d'un montant de 11 992,38 euros ;

 

Accueillir sa demande reconventionnelle et condamner le Centre de cardiologie d'[Localité 4] à lui rembourser la somme de 11 992,38 euros ; 



Condamner le Centre de Cardiologie d'[Localité 4] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



' Aux termes de ses dernières conclusions, le Centre de cardiologie d'[Localité 4] demande à la cour de statuer après cassation et de : 



Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour en date du 28 mars 2019 et y ajoutant, 



Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS



La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines expose avoir constaté, dans le cadre d'une action locale de contrôle des transports pris en charge et concernant des patients hospitalisés au sein du Centre portant sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, des anomalies de facturation pour un montant global de 12 649,69 euros, ramené à la somme de 11 992,38 euros à réception des observations de l'établissement, consistant en des remboursements au titre de prestations, transports et médicaments délivrés pour des patients hospitalisés dans l'établissement, en sus du prix de journée au mépris du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 1er avril 2007 précisant que toutes les dépenses liées à la prise en charge de ses patients sont compris dans le prix de journée.



Tenant le caractère global du prix de journée, elle s'estime bien fondée en son action en remboursement les frais litigieux ayant été d'ores et déjà été pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée.



Le Centre de soins de suite d' [Localité 4] objecte que les sommes dont le remboursement est demandé par la caisse correspondent, non pas à des prestations dont a bénéficié le patient au sein de l'établissement, tel que prévu par l'article 4 de la convention, mais à des prestations servies à l'initiative de prestataires de santé extérieurs au centre de cardiologie. 

Elle considère que l'étendue de la prise en charge par le biais de ce prix forfaitaire 'tout compris' concernent les seuls frais occasionnés par le séjour et les soins avec ou sans hébergement. L'intimé indique justifier que les prescriptions litigieuses émanent d'établissements publics hospitaliers extérieurs à l'établissement et ne font donc pas partie des prestations dont a bénéficié le patient à l'occasion de sa prise en charge dans l'établissement. Elle oppose à la caisse la règle selon laquelle c'est celui qui prescrit qui paie.



Le centre considère que M. [P], directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pouvoir législatif et que sa correspondance de 2009 par laquelle il a remis en question l'interprétation donnée par M. [K] le 15 mars 2006, n'est pas créatrice de droit. Il se prévaut également de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la Caisse n'a pas interjeté appel.



L'intimé plaide également que dans la mesure où les actes litigieux ne sont pas des actes médicaux mais 'de frais de transport vers un autre établissement lesquels ne sont pas expressément exclus du prix de journée et qui ne sont pas prévus à la prise en charge au forfait d'un patient en établissement de soins de suite.'



Selon les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des actes litigieux, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion.



Suivant les dispositions des articles L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, toujours dans leur rédaction applicable au litige, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des articles L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une déclaration unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.



En l'espèce, la société intimée a signé avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France, le 1er avril 2007, un « Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) » précisant que toutes les dépenses liées à la prise en charge de ses patients sont compris dans le prix de journée. (Pièce appelante n°5) 

En vertu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 1er avril 2007 et de son annexe, dont le préambule définit la vocation des soins de suite et précise que la 'structure en soins de suite polyvalents s'adresse à des patients dont la demande de soins ne présente pas de spécificités particulières quelles que soient la ou les pathologies d'origine ; les compétences médicales, paramédicales et le plateau technique devant répondre à cet objectif de polyvalence [...]', le Centre de soins de suite d' [Localité 4] a souscrit divers engagements spécifiques en contrepartie, pour son service de soins de suite, d'un 'prix de journée tout compris'. Il est stipulé que, 'par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients. Seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu, sur justification, à un remboursement en sus du tarif journalier'. 



Conformément à cette tarification, il appartient à l'établissement de supporter les dépenses de santé de ses patients exposés durant leur hospitalisation, en ce compris les frais de transport liés à une prescription médicale, à l'exception des seuls actes liés à des séances de chimiothérapie, dialyse ou radiothérapie.



Le Centre n'allègue pas que les frais litigieux, lesquels sont détaillés dans l'annexe à la notification de l'indu du 28 janvier 2013, ramenant sa créance au montant de 11 992,38 euros, ne se rapporteraient pas à des prestations servies à ses patients durant leurs hospitalisations, ni que l'indu réclamé porterait sur des sommes dues au titre de soins expressément exclus du forfait, à savoir des soins de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie.

 

Dès lors que le Centre de soins de suite d' [Localité 4] bénéficiait d'une tarification dérogatoire à la réglementation sous forme d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients et qu'il est explicitement prévu une exception à ce prix forfaitaire au titre de prestations liées à des séances de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie, prestations qui ne sont pas incluses dans le prix de journée, les autres frais sont a contrario inclus dans le prix de journée au même titre que l'ensemble des prestations directement servies par l'établissement au cours du séjour du patient dans le centre de soins de suite et de réadaptation.



L'engagement pris par l' hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 7 avril 2010 de prendre à sa charge le transport ambulancier des patients qu'il adresse en soins de suite au Centre d' [Localité 4] (pièce n° 11 de l'intimé), au titre des convocations de ses praticiens durant leur séjour, est inopposable à la Caisse primaire d'assurance maladie à qui le Centre a facturé le prix de journée tout compris, et ne saurait exonérer l'intimé de son obligation au titre de l'indu.



Le Centre n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation donnée par le directeur de la Caisse en charge des relations avec les partenaires de santé de cette tarification, dans une correspondance du 15 mars 2006 adressée au Centre APARC, dès lors que le directeur de la CPAM, a expressément contredit son appréciation et ce par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2009, adressée à cet établissement, soit antérieurement à la période visée par le présent indu. 



De même, le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas interjetée appel d'un jugement qui lui était défavorable, rendu le 6 mai 2014 concernant le Centre de convalescence d' [Localité 2] (pièce n° 12 de l'intimé) est parfaitement inopérant. Cette décision concernant un tiers à l'intimé, ce dernier ne saurait sérieusement invoquer l'autorité de la chose jugée.



La caisse rapportant la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation. Le Centre de soins de suite d' [Localité 4] sera condamné à lui rembourser la somme de 11 992,38 euros au titre de l'indu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe, 



Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la Cour de cassation,



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Juge bien fondée la créance de la Caisse d'un montant de 11 992,38 euros, 



Condamne le Centre de soins de suite d' [Localité 4] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 11 992,38 euros,



Condamne le Centre de soins de suite d' [Localité 4] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KE



AFFAIRE :



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





C/

Société CENTRE DE CARDIOLOGIE D'[Localité 4]









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Mars 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 5

N° Section : 

N° RG : 17/03859



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS



Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en sa 5ème chambre le 28 Mars 2019



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Mylène BARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104











****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



Société CENTRE DE CARDIOLOGIE D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour représentant Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, absente à l'audience







****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE



Le centre cardiologique d'[Localité 4], établissement privé de soins de suite et de réadaptations (l'établissement), spécialisé en cardiologie, a signé le 1er avril 2007 avec l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (ARH) un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) d'une durée de 5 ans, prévoyant notamment un financement par un prix de journée global par patient. 



Par lettre du 30 août 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à l'établissement un indu d'un montant de 12 649,69 euros correspondant à des anomalies de facturations sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, ramené à la somme de 11 992,38 euros à la suite des observations de l'établissement.

 

Le 22 octobre 2014, le Centre cardiologique a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel, par jugement du 16 juin 2017, a :



- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 11 992,38 euros à l'encontre du centre cardiologique d'[Localité 4] ;



- condamné la Caisse à payer au centre cardiologique d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un arrêt du 28 mars 2019, la 5ème de la présente cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 octobre 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :



' Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,



Enoncé du moyen



3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le Centre et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet, ainsi que ses annexes, s'agissant de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celui-ci, et que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application ».



Réponse de la Cour



Recevabilité du moyen



4. L'établissement de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit.



5. Cependant, le moyen de la caisse, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit.



6. Le moyen est donc recevable.



Bien-fondé du moyen



Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux :



7. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon les quatrième et huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une déclaration unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.



8. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu en 2007 entre l'établissement de santé et l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il n'évoque en revanche pas la question de la prise en charge des transports non liés à l'hospitalisation, ni celle des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation, prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement. L'arrêt ajoute que la caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée et qu'imposer aux établissements privés de santé sous contrat de payer pour de tels frais ou transports reviendrait à leur demander d'anticiper sur l'imprévisible.



9. En statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.



La CPAM des Yvelines a saisi, le 26 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles autrement composée.



L'affaire, fixée à l'audience du 11 janvier 2022, a été radiée par décision du 17 décembre 2021.

 

Le 5 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a signifié par RPVA ses conclusions et pièces au conseil du Centre cardiologique d'[Localité 4] et a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle, qui a été réinscrite sous le n°RG 22/0162 et appelée à l'audience du 19 avril 2022.



' Selon ses dernières conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, la CPAM des Yvelines demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11 992,38 euros à l'encontre du Centre de Cardiologie d'[Localité 4] et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :



Juger bien fondée la créance de la Caisse d'un montant de 11 992,38 euros ;

 

Accueillir sa demande reconventionnelle et condamner le Centre de cardiologie d'[Localité 4] à lui rembourser la somme de 11 992,38 euros ; 



Condamner le Centre de Cardiologie d'[Localité 4] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



' Aux termes de ses dernières conclusions, le Centre de cardiologie d'[Localité 4] demande à la cour de statuer après cassation et de : 



Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour en date du 28 mars 2019 et y ajoutant, 



Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



MOTIFS



La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines expose avoir constaté, dans le cadre d'une action locale de contrôle des transports pris en charge et concernant des patients hospitalisés au sein du Centre portant sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, des anomalies de facturation pour un montant global de 12 649,69 euros, ramené à la somme de 11 992,38 euros à réception des observations de l'établissement, consistant en des remboursements au titre de prestations, transports et médicaments délivrés pour des patients hospitalisés dans l'établissement, en sus du prix de journée au mépris du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 1er avril 2007 précisant que toutes les dépenses liées à la prise en charge de ses patients sont compris dans le prix de journée.



Tenant le caractère global du prix de journée, elle s'estime bien fondée en son action en remboursement les frais litigieux ayant été d'ores et déjà été pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée.



Le Centre de soins de suite d' [Localité 4] objecte que les sommes dont le remboursement est demandé par la caisse correspondent, non pas à des prestations dont a bénéficié le patient au sein de l'établissement, tel que prévu par l'article 4 de la convention, mais à des prestations servies à l'initiative de prestataires de santé extérieurs au centre de cardiologie. 

Elle considère que l'étendue de la prise en charge par le biais de ce prix forfaitaire 'tout compris' concernent les seuls frais occasionnés par le séjour et les soins avec ou sans hébergement. L'intimé indique justifier que les prescriptions litigieuses émanent d'établissements publics hospitaliers extérieurs à l'établissement et ne font donc pas partie des prestations dont a bénéficié le patient à l'occasion de sa prise en charge dans l'établissement. Elle oppose à la caisse la règle selon laquelle c'est celui qui prescrit qui paie.



Le centre considère que M. [P], directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pouvoir législatif et que sa correspondance de 2009 par laquelle il a remis en question l'interprétation donnée par M. [K] le 15 mars 2006, n'est pas créatrice de droit. Il se prévaut également de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la Caisse n'a pas interjeté appel.



L'intimé plaide également que dans la mesure où les actes litigieux ne sont pas des actes médicaux mais 'de frais de transport vers un autre établissement lesquels ne sont pas expressément exclus du prix de journée et qui ne sont pas prévus à la prise en charge au forfait d'un patient en établissement de soins de suite.'



Selon les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des actes litigieux, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion.



Suivant les dispositions des articles L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, toujours dans leur rédaction applicable au litige, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des articles L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.



Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une déclaration unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.



En l'espèce, la société intimée a signé avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation d'Ile-de-France, le 1er avril 2007, un « Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) » précisant que toutes les dépenses liées à la prise en charge de ses patients sont compris dans le prix de journée. (Pièce appelante n°5) 

En vertu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 1er avril 2007 et de son annexe, dont le préambule définit la vocation des soins de suite et précise que la 'structure en soins de suite polyvalents s'adresse à des patients dont la demande de soins ne présente pas de spécificités particulières quelles que soient la ou les pathologies d'origine ; les compétences médicales, paramédicales et le plateau technique devant répondre à cet objectif de polyvalence [...]', le Centre de soins de suite d' [Localité 4] a souscrit divers engagements spécifiques en contrepartie, pour son service de soins de suite, d'un 'prix de journée tout compris'. Il est stipulé que, 'par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients. Seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu, sur justification, à un remboursement en sus du tarif journalier'. 



Conformément à cette tarification, il appartient à l'établissement de supporter les dépenses de santé de ses patients exposés durant leur hospitalisation, en ce compris les frais de transport liés à une prescription médicale, à l'exception des seuls actes liés à des séances de chimiothérapie, dialyse ou radiothérapie.



Le Centre n'allègue pas que les frais litigieux, lesquels sont détaillés dans l'annexe à la notification de l'indu du 28 janvier 2013, ramenant sa créance au montant de 11 992,38 euros, ne se rapporteraient pas à des prestations servies à ses patients durant leurs hospitalisations, ni que l'indu réclamé porterait sur des sommes dues au titre de soins expressément exclus du forfait, à savoir des soins de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie.

 

Dès lors que le Centre de soins de suite d' [Localité 4] bénéficiait d'une tarification dérogatoire à la réglementation sous forme d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients et qu'il est explicitement prévu une exception à ce prix forfaitaire au titre de prestations liées à des séances de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie, prestations qui ne sont pas incluses dans le prix de journée, les autres frais sont a contrario inclus dans le prix de journée au même titre que l'ensemble des prestations directement servies par l'établissement au cours du séjour du patient dans le centre de soins de suite et de réadaptation.



L'engagement pris par l' hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 7 avril 2010 de prendre à sa charge le transport ambulancier des patients qu'il adresse en soins de suite au Centre d' [Localité 4] (pièce n° 11 de l'intimé), au titre des convocations de ses praticiens durant leur séjour, est inopposable à la Caisse primaire d'assurance maladie à qui le Centre a facturé le prix de journée tout compris, et ne saurait exonérer l'intimé de son obligation au titre de l'indu.



Le Centre n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation donnée par le directeur de la Caisse en charge des relations avec les partenaires de santé de cette tarification, dans une correspondance du 15 mars 2006 adressée au Centre APARC, dès lors que le directeur de la CPAM, a expressément contredit son appréciation et ce par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2009, adressée à cet établissement, soit antérieurement à la période visée par le présent indu. 



De même, le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas interjetée appel d'un jugement qui lui était défavorable, rendu le 6 mai 2014 concernant le Centre de convalescence d' [Localité 2] (pièce n° 12 de l'intimé) est parfaitement inopérant. Cette décision concernant un tiers à l'intimé, ce dernier ne saurait sérieusement invoquer l'autorité de la chose jugée.



La caisse rapportant la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation. Le Centre de soins de suite d' [Localité 4] sera condamné à lui rembourser la somme de 11 992,38 euros au titre de l'indu.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe, 



Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la Cour de cassation,



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Juge bien fondée la créance de la Caisse d'un montant de 11 992,38 euros, 



Condamne le Centre de soins de suite d' [Localité 4] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 11 992,38 euros,



Condamne le Centre de soins de suite d' [Localité 4] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6114-4, code de la securite sociale L162-22-2, code de la securite sociale L162-22-5, code de la securite sociale L162-22-3, code de la securite sociale R162-31, code de la sante publique L6114-2, code de la sante publique L6114-3, code de la sante publique L6114-1, code de la securite sociale L162-22-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.