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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 21/01034

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 16 octobre 2018 à 8 h 15 à M. [G] [B], salarié intérimaire en qualité de mécanicien monteur, sur le chantier [7] à [Localité 8]. Il était mentionné : «'selon les déclarations de l'entreprise utilisatrice, la victime déplaçait une vidangeuse en la tirant de son stationnement vers le local de la société [6] ; siège des lésions : épaule gauche ; nature des lésions : douleurs ; accident connu le 17 octobre 2018 à 9 h par l'employeur'».



Elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018 du Docteur [D] [F] faisant état d'une «'scapulalgie gauche'».



La caisse a notifié à la société [4], par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018 réceptionné le 21 novembre 2018, une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 16 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Pau d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge



Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne.



Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré le recours de la société [4] recevable,

- débouté la société [4] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision du 19 novembre 2018 de la CPAM de Pau tendant à la prise en charge de l'accident survenu à M. [B] le 16 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle,

- constaté que la société [4] a déclaré tardivement l'accident du travail de M. [B] à la CPAM,

- condamné la société [4] à rembourser à la CPAM de Bayonne la somme de 2.183,92 € correspondant aux indemnités journalières versées à M. [B] au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2018,

- dit que la société [4] supportera la charge des dépens.



Ce jugement a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 3 mars 2021 à la société [4] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 25 mars 2021 au greffe de la cour.



 Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022. La CPAM de Bayonne a comparu. La société [4] a été dispensée de comparaître. La cour s'est assurée du respect du contradictoire par les parties, et, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il est statué par arrêt contradictoire.



PRETENTIONS DES PARTIES



Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de : 



- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 16 octobre 2018 déclaré par M. [B],

- débouter la CPAM de Bayonne de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour de : 

- à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [4] pour absence de recours préalable,

- à titre subsidiaire, de confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 16 octobre 2018, et la déclarer opposable à l'égard de la société [4],

- à titre reconventionnel, de condamner la société [4] à lui rembourser la somme de 2.183,92 € au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale,

- en tout état de cause, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs

SUR QUOI LA COUR



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la commission de recours amiable et de la tardiveté de cette saisine



Cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée en première instance. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause, et la forclusion résultant de l'inobservation du délai de saisine de la commission de recours amiable peut également être invoquée en cause d'appel.



La société [4] fait valoir :

- qu'elle a saisi par erreur la commission de recours amiable de la CPAM de Pau, mais que son recours a été transféré à la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne qui l'a reçu le 17 janvier 2019 et lui en a accusé réception le 29 janvier 2019,

- que la saisine d'une commission de recours amiable territorialement incompétente dans le délai de deux mois interrompt le délai de forclusion.



La caisse invoque :

- l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne au motif que la saisine alléguée a été adressée à la commission de recours amiable de la CPAM de Pau,

- l'absence de preuve de la date d'envoi du courrier de recours préalable et donc l'absence de preuve d'une saisine antérieure au 22 janvier 2019.



Sur ce,



En application des articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur le premier du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et le second du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédés d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.



Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 qui a modifié la rédaction de l'article R.441-14 qui, dans son alinéa 4 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (disposition désormais codifiée à l'article R.441-18 du même code) prévoit que «'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire'», l'avis donné à l'employeur de la prise en charge de l'accident constitue une notification et non une simple information. Il en résulte que la demande de l'employeur tendant à dire que cette décision ne lui est pas opposable est soumise à recours préalable.



En l'espèce, la caisse justifie que la décision de prise en charge de l'accident a été notifiée à la société [4] par courrier recommandé réceptionné le 21 novembre 2018 qui mentionnait les modalités et délai de recours ainsi que l'adresse de sa commission de recours amiable, que la société [4] devait donc saisir au plus tard le 21 janvier 2019.



La société [4] produit un courrier de saisine de la commission de recours amiable de Pau, en date du 16 janvier 2019, qu'elle a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puisqu'il porte la mention «'lettre recommandée A/R'», mais dont elle ne justifie pas de la date d'envoi à défaut de produire le récépissé portant date du dépôt à la poste.



Elle produit également un courrier en date du 29 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne portant accusé réception de sa saisine en ses termes «'votre courrier reçu en date du 17 janvier 2019 a retenu ma meilleure attention. Pour y faire suite, je vous précise que votre contestation sera soumise prochainement à l'appréciation de la commission de recours amiable'». Il en résulte que, conformément aux dispositions des articles L.114-2 et L.114-4 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours amiable de la CPAM de Pau, territorialement incompétente, a transmis la saisine à la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne, laquelle en a accusé réception. Les termes «'votre courrier reçu en date du 17 janvier 2019'» démontrent que le courrier de saisine a été réceptionné par la CPAM de Bayonne dès le 17 janvier 2019, donc dans le délai de deux mois. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.



Sur le non-respect du principe du contradictoire



La société [4] soutient que la caisse a procédé à une instruction, peu important le motif de celle-ci, et devait en conséquence, en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale :

- l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief et l'inviter à venir les consulter avant de prendre sa décision,

- adresser un questionnaire à l'assuré.



La CPAM de Bayonne objecte :

- qu'elle a pris en charge sur le fondement des seuls éléments dont elle avait connaissance :

. M. [B] travaillait depuis 8 h sans aucune gêne le 16 octobre 2018,

. il déplaçait une vidangeuse en la tirant de sa zone de stationnement, lorsqu'il a ressenti des douleurs à l'épaule gauche,

. la société utilisatrice a immédiatement été avertie et en a fait part à l'employeur dans les deux heures qui ont suivi, ainsi qu'il ressort de l'enquête,

. la victime a consulté le médecin le jour même, et ce dernier a constaté une scapulalgie gauche.

- que seul le retard dans la déclaration de l'accident du travail par l'employeur, intervenue 9 jours plus tard, le 25 octobre 2018, a entraîné une demande de précision de sa part.



Sur ce,



Suivant l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, «'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'».



Aux termes de l'article R.441-14 al 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, lorsque la caisse ne se prononce pas au seul vu de la déclaration d'accident du travail et procède à une instruction, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier comprenant les pièces visées à l'article R.441-13.



En l'espèce, la société [4] a été destinataire d'un questionnaire ayant pour objet «'questionnaire employeur ' complément d'information'», portant sur les date, lieu et circonstances de l'accident, sur les modalités, date et heure de son information et sur l'existence ou non de témoins, et il ressort du courrier d'accompagnement de ce questionnaire produit par la caisse qu'il visait l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale lequel en son alinéa 2 prévoit que la caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles, et non l'article R.441-3 du même code relatif au délai de déclaration de l'accident du travail par l'employeur et qu'il était ainsi rédigé «'Vous m'avez transmis le 25 octobre 2018, une déclaration pour votre salarié(e) [G] [B] , victime d'un accident le 16 octobre 2018. Afin de permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété, daté et signé. J'attire votre attention sur le fait que la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse peuvent être déterminants dans l'instruction du dossier. Le délai d'instruction étant réglementairement limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre...'». Ainsi, la Caisse précise très clairement qu'il s'agit d'un complément d'information pour apprécier le caractère professionnel de l'accident et qu'une instruction est en cours ; elle admet par ailleurs qu'elle a pris sa décision notamment au regard du fait que la société [4] a été avisée de l'accident dans les deux heures de sa survenance, information qui figurait sur le questionnaire renseigné mais non sur la déclaration qui mentionnait qu'elle en avait été informée seulement le lendemain. Dès lors, au regard de ce courrier, la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.



Or, préalablement à la décision de prise en charge de l'accident, la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction qu'elle avait nécessairement ouverte par l'envoi du questionnaire, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. Elle a ainsi violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de l'accident est dès lors inopposable à la société [4]. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur la demande reconventionnelle de la CPAM



En application des articles L.441-2, R.441-3 et L.471-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la CPAM dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés. En cas de non-respect de cette obligation, la CPAM peut recouvrer auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.



Il est constant que la caisse est recevable à présenter une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions ci-dessus dans le cadre d'une contestation de l'employeur de l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge.



La société [4] admet qu'elle n'a déclaré l'accident que le 22 octobre 2018, 5 jours après son information et fait valoir que la sanction sollicitée par la caisse est excessive :

- en l'absence de matérialité de l'accident déclaré,

- au regard des circonstances du retard : c'est l'entreprise utilisatrice que le salarié a prévenue le jour de l'accident, et celle-ci l'a informée que le salarié avait ressenti une douleur à l'épaule, sans plus de précision ; pour obtenir plus de précisions sur les circonstances d'un éventuel accident et compléter au mieux la déclaration, elle a tenté de joindre à plusieurs reprises le salarié, vainement ; elle a reçu un arrêt de travail pour maladie établi par le docteur [F] et a donc pensé qu'il n'y avait finalement pas eu d'accident ; ce n'est que le 18 octobre 2018 que le salarié est retourné chez son médecin pour obtenir un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail ; il s'est ensuite présenté en agence le 22 octobre 2018 pour remettre ce certificat rectificatif et déclarer les circonstances de son accident du travail.



La CPAM de Bayonne fait valoir que la société a été informée de l'accident le 16 octobre 2018 à 10 h, qu'elle n'a établi sa déclaration que le 22 octobre 2018 et qu'elle ne l'a lui a transmise que le 25 octobre 2018, soit 9 jours après les faits.



Sur ce,



Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcé par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.



Le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident, soit en l'espèce, le mardi 16 octobre 2018 à 10 h au vu du questionnaire renseigné par la société [4]. Cette dernière a établi la déclaration d'accident du travail le lundi 22 octobre 2018 et aucun élément ne permet de déterminer de manière certaine la date à laquelle elle a adressé cette déclaration à la caisse ni celle à laquelle cette dernière l'a réceptionnée. Même à retenir la date du lundi 22 octobre 2018, il en résulte un retard de trois jours. Elle est mal fondée à invoquer l'absence de matérialité de l'accident car l'employeur n'a pas à s'en faire juge et qu'il lui appartient de formuler des réserves qu'il estime justifiées. En outre, elle admet que l'arrêt de travail rectificatif pour accident du travail et non pour maladie date du 18 octobre 2018 et ne fournit aucun élément propre à étayer son allégation suivant laquelle elle n'en a été destinataire que le 22 octobre 2018. Au vu de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de la caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande présentée par la CPAM de Bayonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable et de la tardiveté de celui-ci,





Infirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l'inopposabilité,





Statuant de nouveau sur ce point, déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [B] le 16 octobre 2018,





Confirme pour le surplus le jugement déféré,





Dit que chaque partie a la charge de ses dépens de première instance et d'appel,





Rejette la demande présentée par la CPAM de Bayonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/SB



Numéro 22/2662





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 30/06/2022 







Dossier : N° RG 21/01034 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2JG 





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



Société [4]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :



Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Dispensée de comparaître 









INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Madame [C], responsable du service juridique de la CPAM de PAU, munie d'un pouvoir régulier





















sur appel de la décision 

en date du 22 FEVRIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/161 







































FAITS ET PROCEDURE



La société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 16 octobre 2018 à 8 h 15 à M. [G] [B], salarié intérimaire en qualité de mécanicien monteur, sur le chantier [7] à [Localité 8]. Il était mentionné : «'selon les déclarations de l'entreprise utilisatrice, la victime déplaçait une vidangeuse en la tirant de son stationnement vers le local de la société [6] ; siège des lésions : épaule gauche ; nature des lésions : douleurs ; accident connu le 17 octobre 2018 à 9 h par l'employeur'».



Elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 octobre 2018 du Docteur [D] [F] faisant état d'une «'scapulalgie gauche'».



La caisse a notifié à la société [4], par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018 réceptionné le 21 novembre 2018, une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 16 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Pau d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge



Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne.



Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré le recours de la société [4] recevable,

- débouté la société [4] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision du 19 novembre 2018 de la CPAM de Pau tendant à la prise en charge de l'accident survenu à M. [B] le 16 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle,

- constaté que la société [4] a déclaré tardivement l'accident du travail de M. [B] à la CPAM,

- condamné la société [4] à rembourser à la CPAM de Bayonne la somme de 2.183,92 € correspondant aux indemnités journalières versées à M. [B] au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2018,

- dit que la société [4] supportera la charge des dépens.



Ce jugement a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 3 mars 2021 à la société [4] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 25 mars 2021 au greffe de la cour.



 Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022. La CPAM de Bayonne a comparu. La société [4] a été dispensée de comparaître. La cour s'est assurée du respect du contradictoire par les parties, et, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, il est statué par arrêt contradictoire.



PRETENTIONS DES PARTIES



Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de : 



- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 16 octobre 2018 déclaré par M. [B],

- débouter la CPAM de Bayonne de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour de : 

- à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [4] pour absence de recours préalable,

- à titre subsidiaire, de confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 16 octobre 2018, et la déclarer opposable à l'égard de la société [4],

- à titre reconventionnel, de condamner la société [4] à lui rembourser la somme de 2.183,92 € au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale,

- en tout état de cause, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



SUR QUOI LA COUR



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de la commission de recours amiable et de la tardiveté de cette saisine



Cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée en première instance. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable peut être soulevée en tout état de cause, et la forclusion résultant de l'inobservation du délai de saisine de la commission de recours amiable peut également être invoquée en cause d'appel.



La société [4] fait valoir :

- qu'elle a saisi par erreur la commission de recours amiable de la CPAM de Pau, mais que son recours a été transféré à la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne qui l'a reçu le 17 janvier 2019 et lui en a accusé réception le 29 janvier 2019,

- que la saisine d'une commission de recours amiable territorialement incompétente dans le délai de deux mois interrompt le délai de forclusion.



La caisse invoque :

- l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne au motif que la saisine alléguée a été adressée à la commission de recours amiable de la CPAM de Pau,

- l'absence de preuve de la date d'envoi du courrier de recours préalable et donc l'absence de preuve d'une saisine antérieure au 22 janvier 2019.



Sur ce,



En application des articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur le premier du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et le second du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédés d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.



Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 qui a modifié la rédaction de l'article R.441-14 qui, dans son alinéa 4 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (disposition désormais codifiée à l'article R.441-18 du même code) prévoit que «'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire'», l'avis donné à l'employeur de la prise en charge de l'accident constitue une notification et non une simple information. Il en résulte que la demande de l'employeur tendant à dire que cette décision ne lui est pas opposable est soumise à recours préalable.



En l'espèce, la caisse justifie que la décision de prise en charge de l'accident a été notifiée à la société [4] par courrier recommandé réceptionné le 21 novembre 2018 qui mentionnait les modalités et délai de recours ainsi que l'adresse de sa commission de recours amiable, que la société [4] devait donc saisir au plus tard le 21 janvier 2019.



La société [4] produit un courrier de saisine de la commission de recours amiable de Pau, en date du 16 janvier 2019, qu'elle a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puisqu'il porte la mention «'lettre recommandée A/R'», mais dont elle ne justifie pas de la date d'envoi à défaut de produire le récépissé portant date du dépôt à la poste.



Elle produit également un courrier en date du 29 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne portant accusé réception de sa saisine en ses termes «'votre courrier reçu en date du 17 janvier 2019 a retenu ma meilleure attention. Pour y faire suite, je vous précise que votre contestation sera soumise prochainement à l'appréciation de la commission de recours amiable'». Il en résulte que, conformément aux dispositions des articles L.114-2 et L.114-4 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours amiable de la CPAM de Pau, territorialement incompétente, a transmis la saisine à la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne, laquelle en a accusé réception. Les termes «'votre courrier reçu en date du 17 janvier 2019'» démontrent que le courrier de saisine a été réceptionné par la CPAM de Bayonne dès le 17 janvier 2019, donc dans le délai de deux mois. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.



Sur le non-respect du principe du contradictoire



La société [4] soutient que la caisse a procédé à une instruction, peu important le motif de celle-ci, et devait en conséquence, en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale :

- l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief et l'inviter à venir les consulter avant de prendre sa décision,

- adresser un questionnaire à l'assuré.



La CPAM de Bayonne objecte :

- qu'elle a pris en charge sur le fondement des seuls éléments dont elle avait connaissance :

. M. [B] travaillait depuis 8 h sans aucune gêne le 16 octobre 2018,

. il déplaçait une vidangeuse en la tirant de sa zone de stationnement, lorsqu'il a ressenti des douleurs à l'épaule gauche,

. la société utilisatrice a immédiatement été avertie et en a fait part à l'employeur dans les deux heures qui ont suivi, ainsi qu'il ressort de l'enquête,

. la victime a consulté le médecin le jour même, et ce dernier a constaté une scapulalgie gauche.

- que seul le retard dans la déclaration de l'accident du travail par l'employeur, intervenue 9 jours plus tard, le 25 octobre 2018, a entraîné une demande de précision de sa part.



Sur ce,



Suivant l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, «'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'».



Aux termes de l'article R.441-14 al 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, lorsque la caisse ne se prononce pas au seul vu de la déclaration d'accident du travail et procède à une instruction, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier comprenant les pièces visées à l'article R.441-13.



En l'espèce, la société [4] a été destinataire d'un questionnaire ayant pour objet «'questionnaire employeur ' complément d'information'», portant sur les date, lieu et circonstances de l'accident, sur les modalités, date et heure de son information et sur l'existence ou non de témoins, et il ressort du courrier d'accompagnement de ce questionnaire produit par la caisse qu'il visait l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale lequel en son alinéa 2 prévoit que la caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles, et non l'article R.441-3 du même code relatif au délai de déclaration de l'accident du travail par l'employeur et qu'il était ainsi rédigé «'Vous m'avez transmis le 25 octobre 2018, une déclaration pour votre salarié(e) [G] [B] , victime d'un accident le 16 octobre 2018. Afin de permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété, daté et signé. J'attire votre attention sur le fait que la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse peuvent être déterminants dans l'instruction du dossier. Le délai d'instruction étant réglementairement limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre...'». Ainsi, la Caisse précise très clairement qu'il s'agit d'un complément d'information pour apprécier le caractère professionnel de l'accident et qu'une instruction est en cours ; elle admet par ailleurs qu'elle a pris sa décision notamment au regard du fait que la société [4] a été avisée de l'accident dans les deux heures de sa survenance, information qui figurait sur le questionnaire renseigné mais non sur la déclaration qui mentionnait qu'elle en avait été informée seulement le lendemain. Dès lors, au regard de ce courrier, la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.



Or, préalablement à la décision de prise en charge de l'accident, la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction qu'elle avait nécessairement ouverte par l'envoi du questionnaire, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. Elle a ainsi violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de l'accident est dès lors inopposable à la société [4]. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur la demande reconventionnelle de la CPAM



En application des articles L.441-2, R.441-3 et L.471-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la CPAM dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés. En cas de non-respect de cette obligation, la CPAM peut recouvrer auprès de l'employeur l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.



Il est constant que la caisse est recevable à présenter une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions ci-dessus dans le cadre d'une contestation de l'employeur de l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge.



La société [4] admet qu'elle n'a déclaré l'accident que le 22 octobre 2018, 5 jours après son information et fait valoir que la sanction sollicitée par la caisse est excessive :

- en l'absence de matérialité de l'accident déclaré,

- au regard des circonstances du retard : c'est l'entreprise utilisatrice que le salarié a prévenue le jour de l'accident, et celle-ci l'a informée que le salarié avait ressenti une douleur à l'épaule, sans plus de précision ; pour obtenir plus de précisions sur les circonstances d'un éventuel accident et compléter au mieux la déclaration, elle a tenté de joindre à plusieurs reprises le salarié, vainement ; elle a reçu un arrêt de travail pour maladie établi par le docteur [F] et a donc pensé qu'il n'y avait finalement pas eu d'accident ; ce n'est que le 18 octobre 2018 que le salarié est retourné chez son médecin pour obtenir un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail ; il s'est ensuite présenté en agence le 22 octobre 2018 pour remettre ce certificat rectificatif et déclarer les circonstances de son accident du travail.



La CPAM de Bayonne fait valoir que la société a été informée de l'accident le 16 octobre 2018 à 10 h, qu'elle n'a établi sa déclaration que le 22 octobre 2018 et qu'elle ne l'a lui a transmise que le 25 octobre 2018, soit 9 jours après les faits.



Sur ce,



Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcé par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.



Le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident, soit en l'espèce, le mardi 16 octobre 2018 à 10 h au vu du questionnaire renseigné par la société [4]. Cette dernière a établi la déclaration d'accident du travail le lundi 22 octobre 2018 et aucun élément ne permet de déterminer de manière certaine la date à laquelle elle a adressé cette déclaration à la caisse ni celle à laquelle cette dernière l'a réceptionnée. Même à retenir la date du lundi 22 octobre 2018, il en résulte un retard de trois jours. Elle est mal fondée à invoquer l'absence de matérialité de l'accident car l'employeur n'a pas à s'en faire juge et qu'il lui appartient de formuler des réserves qu'il estime justifiées. En outre, elle admet que l'arrêt de travail rectificatif pour accident du travail et non pour maladie date du 18 octobre 2018 et ne fournit aucun élément propre à étayer son allégation suivant laquelle elle n'en a été destinataire que le 22 octobre 2018. Au vu de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de la caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande présentée par la CPAM de Bayonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable et de la tardiveté de celui-ci,





Infirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l'inopposabilité,





Statuant de nouveau sur ce point, déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [B] le 16 octobre 2018,





Confirme pour le surplus le jugement déféré,





Dit que chaque partie a la charge de ses dépens de première instance et d'appel,





Rejette la demande présentée par la CPAM de Bayonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-4, code de la securite sociale L441-2, code des relations entre le public et l'administration L114-2, code des relations entre le public et l'administration L114-4, code de la securite sociale L471-1, code de la securite sociale R441-3, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L114-17-1, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-07T22:00:00.000Z.