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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juin 2022, n° 20/01730

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), caisse de sécurité sociale instituée par les articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale, gère les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès pour les personnes exerçant une activité libérale qui y sont légalement affiliées. 



 Le 24 mars 2009, Madame [E] [N], inscrite en qualité d'auto -entrepreneur consultante traductrice formatrice auprès du centre de formalités des entreprises des Urssaf - CFE - a été admise au dispositif d'aide aux chomeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise (Accre). 



Le 27 mars 2009, l'Urssaf l'a informée de la transmission de sa déclaration de début d'activité aux associés du système CFE comprenant notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales - CNAVPL - incluant 10 caisses de retraite complémentaire dont la CIPAV. 



L'Insee lui a délivré un certificat d'inscription au répertoire des entreprises daté du 27 mars 2009. 



Le 18 août 2011, Madame [N] a demandé à la CARSAT la liquidation de sa retraite personnelle et a confirmé le 13 mars 2012, en présentant une demande simultanée de retraite de base et de retraite complémentaire auprès de la CARSAT. 



Le 31 décembre 2011, elle a déclaré cesser son activité. 



La CARSAT lui a indiqué le 27 février 2012 qu'elle était dans l'attente de la validation des trimestres par la CIPAV. 

 

Celle-ci, le 1er août 2012, lui a précisé qu'elle venait d'être avisée de son activité d'auto-entrepreneur et lui a délivré une attestation d'affiliation à compter du 1er avril 2011 sous le régime d'auto-entrepreneur. 

 

A la réception de ce document, Madame [N] a envoyé un courrier électronique le 9 août 2012 à la CNAVPL par lequel elle lui a demandé de rectifier l'attestation d'affiliation qu'elle avait reçue.



En réponse, la caisse lui a expliqué le 10 août 2012 qu'elle 'fédère les 10 caisses de retraite des professions libérales (dont la ....CIPAV) dénommées sections professionnelles. Ce sont celles-ci qui perçoivent les cotisations et versent les pensions et détiennent les dossiers des cotisants et des allocataires. Par conséquent nous transférons aujourd'hui votre message par mail au service prestations de la CIPAV pour que votre demande de modification d'attestation soit modifiée et que la CIPAV communique à votre CARSAT le nombre de trimestres validés'. 



De son côté, la CARSAT :



- le 04 octobre 2012 lui a confirmé attendre les éléments relatifs à sa carrière, éléments devant être transmis par la CIPAV pour son activité d'auto-entrepreneur à compter du 01 avril 2009 et lui a précisé que 'la CIPAV est seule compétente pour valider votre activité d'auto entrepreneur à compter du 01/04/2009. Sans leur validation nous ne pouvons pas réviser votre dossier de retraite personnelle', 

 

- le 23 octobre 2012 lui a écrit qu' 'en application de l'article 12 de la loi n°2006-1640 du 21/12/2006 il incombe à la CIPAV de valider les périodes d'affiliation du 01/04/2009 au 31/03/2011.' 



Le 5 décembre 2012, l'URSSAF a délivré à Madame [N] une attestation d'affiliation aux termes de laquelle : 



 - elle a été inscrite auprès l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant classique, bénéficiaire de l'ACCRE du 1er avril 2009 au 31 mars 2011,

 - à la fin de son exonération au titre du dispositif ACCRE, elle a bénéficié du régime auto-entrepreneur du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, date de sa cessation d'activité. 

 

Par décision en date du 6 mars 2013, la CIPAV lui a indiqué qu'elle acceptait de valider un trimestre d'assurance au titre de l'année 2011. 



Le 13 novembre 2013, afin d'obtenir de la CIPAV la validation de ses trimestres d'assurance pour les exercices 2009 et 2010, Madame [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui par jugement en date du 22 janvier 2015 s'est déclaré incompétent et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable. 



De ce fait, elle a contesté les décisions prises par la CIPAV de la façon suivante :



- le 13 mai 2016 aux fins d'obtenir la validation par la caisse de 6 trimestres d'assurance devant la commission de recours amiable qui lui a opposé un rejet implicite, 

- le 25 septembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui par jugement en date du 19 juillet 2018 a constaté que la CIPAV acceptait de valider un trimestre d'assurance à Madame [N] compte tenu de son affiliation du 1er avril au 31 décembre 2011 et a ordonné une réouverture des débats afin que soit auditionné un référent technique de l'URSSAF. 

 





Par jugement du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

- validé l'ensemble des trimestres sollicités sur la période courant du 1er avril 2009 au 30 décembre 2011 en raison d'une omission d'affiliation fautive,

- condamné la CIPAV à verser à Madame [N] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et financier. 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2020, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. 



Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a:

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Madame [N] à appeler dans la cause la CNAVPL et l'Urssaf de la Haute Vienne avant le 10 novembre 2021 afin que ladite Urssaf en qualité de CFE établisse la transmission du dossier de Madame [N] à la CNAVPL et que la CNAVPL établisse la transmission du dossier de Madame [N] à la CIPAV, 

- dit que l'affaire sera plaidée à l'audience du 3 mai 2022 à 14 heures.



***



Par actes d'huissier en date du 20 octobre 202, Madame [N] a appelé dans la cause la CNAVPL et l'Urssaf de la Haute Vienne pour qu'elles prennent telles conclusions qui leur appartiendra.





PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions en date du 22 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CNAVPL demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a respecté les dispositions légales, 

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes ; 

- la mettre hors de cause ; 

- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile ; 

- condamner Madame [N] aux dépens.



Par conclusions en date du 11 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle a respecté les dispositions légales ; 

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner qui de droit aux dépens. 



Par conclusions en date du 17 avril 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de : 

- vu les statuts de la CIPAV 

- vu les articles R 641-1 11°, L 244-3, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5, L. 642-1, L.161-22-1-A, L.644-1, R.142-6, R. 142-12 et R. 141-18 du Code de la Sécurité Sociale 

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 

- réformer le jugement attaqué,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute en n'affiliant pas Madame [N] du 1er avril 2009 au 31 mars 2011. 

- dire et juger que Madame [N] ne peut obtenir le versement des trimestres d'assurance sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2011, n'ayant pas cotisé auprès d'elle, 

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes, 

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [N], 

- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Madame [N] aux entiers dépens. 



Madame [N] reprend oralement ses dernières conclusions du 21 mai 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : 

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CIPAV, 

- l'en débouter 

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions . 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la CIPAV aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI, 





SUR LA PRESCRIPTION :



En application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 



En matière de responsabilité, il est acquis que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, étant précisé que dans ce cas il appartient alors à celle-ci d'établir qu'elle n'en a pas eu connaissance avant. 



En matière de retraite, dès lors que la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.



Cependant, les travailleurs indépendants, tenus de cotiser dès le début de leur activité, ont connaissance du préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations de retraite au fur et à mesure des mois, quand bien même ils n'auraient pas reçu d'appel de cotisations ; les cotisations étant portables et non quérables. 



L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. 



En l'espèce, Madame [N] recherche la responsabilité de la CIPAV en invoquant la faute que celle-ci a commise en ne l'affiliant pas du 1 avril 2009 au 30 décembre 2011 à un régime de retraite selon les modalités applicables aux travailleurs, bénéficiaires de l'ACCRE.



Les règles de la prescription sont donc applicables à son action. 



A ce titre, il convient de relever :

- que Madame [N] a commencé son activité à compter du 1er avril 2009,

- que le 13 novembre 2013, afin d'obtenir la validation de ses trimestres d'assurance pour les années 2009 à 2010, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui a rejeté sa demande en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, 

- que le 13 mai 2016, elle a saisi ladite commission qui a rejeté implicitement sa demande, 

- que le 25 septembre 2017, elle a contesté cette décision. 







Contrairement à ce que soutiennent la CIPAV et la CNAVPL, son action n'est pas prescrite dans la mesure où, en application de l'article 2241 du code civil pré-cité, sa saisine, le 13 novembre 2013, du tribunal des affaires de sécurité sociale a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai sur le fondement de l'article 2231 du code civil. 



En conséquence, l'action de Madame [N] est recevable. 



SUR LE FOND : 



Il appartient à Madame [N] qui recherche la responsabilité de la CIPAV de démontrer l'existence de la faute commise par cet organisme social, le préjudice en résultant pour elle et le lien de causalité. 



A ce titre, elle soutient qu'ayant rempli les obligations déclaratives mises à sa charge, elle n'est pas responsable de sa non-affiliation auprès de la CIPAV.



Elle prétend que la faute a été commise par les organismes impliqués dans le processus d'affiliation. 



Cependant, d'une part, en application de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur en mars 2009 et l'annexe 1-2 de l'article R 123-5 du code de commerce, le dépôt de dossier au CFE n'entrainait pas l'affiliation de plein droit à une caisse de retraite et de ce fait, Madame [N] devait cumuler les formalités de dépôt d'un dossier unique auprès du CFE avec celles de la déclaration spéciale d'activité auprès de la CIPAV. 



Or elle ne l'a pas fait et n'établit ni même n'allègue qu'elle a posé la question aux organismes concernés - CIPAV ou URSSAF ou CNAVPL - de savoir si elle devait déposer un dossier d'affiliation à la CIPAV et que ceux-ci lui ont fourni des réponses erronées sur ce point.



De ce fait, en l'absence de déclaration, la CIPAV ne pouvait pas avoir connaissance de son début d'activité.



De surcroît, Madame [N] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne savait pas qu'elle ne cotisait pas à la CIPAV dès lors :

- qu'aucune cotisation ne lui a jamais été réclamée de ce chef par celle-ci, 

- qu'elle savait qu'en tant que travailleur non salarié, son affiliation était obligatoire auprès des organismes de sécurité sociale, y compris les caisses de retraite,

- que les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables. 



En conséquence, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes.



Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef. 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, 



Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CIPAV et la CNAVPL, 



Déclare recevable l'action formée par Madame [N], 



Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,



Statuant à nouveau,



Déboute Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne chaque partie à supporter ses dépens. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MHD/LD































ARRET N° 456



N° RG 20/01730 

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBYR













CIPAV



C/



[N]

URSSAF DU LIMOUSIN

S.A.S. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFES SIONNELS LIBERAUX - CNAVPL



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 30 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES 





APPELANTE :



CIPAV

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS





INTIMÉS :



Madame [E] [N]

née le 24 Juillet 1951 à [Localité 9] (24)

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006284 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)





URSSAF DU LIMOUSIN 

[Adresse 2]

[Localité 4]



et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 10]

[Localité 7]



Représenté par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS



S.A.S. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 

DES PROFESSIONNELS LIBERAUX - CNAVPL

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique BESSE, substitué par Me Valentin PONS, tous deux de la SELARL B2B AVOCATS, avocats au barreau D'ALBI









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant : 



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), caisse de sécurité sociale instituée par les articles L 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale, gère les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès pour les personnes exerçant une activité libérale qui y sont légalement affiliées. 



 Le 24 mars 2009, Madame [E] [N], inscrite en qualité d'auto -entrepreneur consultante traductrice formatrice auprès du centre de formalités des entreprises des Urssaf - CFE - a été admise au dispositif d'aide aux chomeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise (Accre). 



Le 27 mars 2009, l'Urssaf l'a informée de la transmission de sa déclaration de début d'activité aux associés du système CFE comprenant notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales - CNAVPL - incluant 10 caisses de retraite complémentaire dont la CIPAV. 



L'Insee lui a délivré un certificat d'inscription au répertoire des entreprises daté du 27 mars 2009. 



Le 18 août 2011, Madame [N] a demandé à la CARSAT la liquidation de sa retraite personnelle et a confirmé le 13 mars 2012, en présentant une demande simultanée de retraite de base et de retraite complémentaire auprès de la CARSAT. 



Le 31 décembre 2011, elle a déclaré cesser son activité. 



La CARSAT lui a indiqué le 27 février 2012 qu'elle était dans l'attente de la validation des trimestres par la CIPAV. 

 

Celle-ci, le 1er août 2012, lui a précisé qu'elle venait d'être avisée de son activité d'auto-entrepreneur et lui a délivré une attestation d'affiliation à compter du 1er avril 2011 sous le régime d'auto-entrepreneur. 

 

A la réception de ce document, Madame [N] a envoyé un courrier électronique le 9 août 2012 à la CNAVPL par lequel elle lui a demandé de rectifier l'attestation d'affiliation qu'elle avait reçue.



En réponse, la caisse lui a expliqué le 10 août 2012 qu'elle 'fédère les 10 caisses de retraite des professions libérales (dont la ....CIPAV) dénommées sections professionnelles. Ce sont celles-ci qui perçoivent les cotisations et versent les pensions et détiennent les dossiers des cotisants et des allocataires. Par conséquent nous transférons aujourd'hui votre message par mail au service prestations de la CIPAV pour que votre demande de modification d'attestation soit modifiée et que la CIPAV communique à votre CARSAT le nombre de trimestres validés'. 



De son côté, la CARSAT :



- le 04 octobre 2012 lui a confirmé attendre les éléments relatifs à sa carrière, éléments devant être transmis par la CIPAV pour son activité d'auto-entrepreneur à compter du 01 avril 2009 et lui a précisé que 'la CIPAV est seule compétente pour valider votre activité d'auto entrepreneur à compter du 01/04/2009. Sans leur validation nous ne pouvons pas réviser votre dossier de retraite personnelle', 

 

- le 23 octobre 2012 lui a écrit qu' 'en application de l'article 12 de la loi n°2006-1640 du 21/12/2006 il incombe à la CIPAV de valider les périodes d'affiliation du 01/04/2009 au 31/03/2011.' 



Le 5 décembre 2012, l'URSSAF a délivré à Madame [N] une attestation d'affiliation aux termes de laquelle : 



 - elle a été inscrite auprès l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant classique, bénéficiaire de l'ACCRE du 1er avril 2009 au 31 mars 2011,

 - à la fin de son exonération au titre du dispositif ACCRE, elle a bénéficié du régime auto-entrepreneur du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011, date de sa cessation d'activité. 

 

Par décision en date du 6 mars 2013, la CIPAV lui a indiqué qu'elle acceptait de valider un trimestre d'assurance au titre de l'année 2011. 



Le 13 novembre 2013, afin d'obtenir de la CIPAV la validation de ses trimestres d'assurance pour les exercices 2009 et 2010, Madame [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui par jugement en date du 22 janvier 2015 s'est déclaré incompétent et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable. 



De ce fait, elle a contesté les décisions prises par la CIPAV de la façon suivante :



- le 13 mai 2016 aux fins d'obtenir la validation par la caisse de 6 trimestres d'assurance devant la commission de recours amiable qui lui a opposé un rejet implicite, 

- le 25 septembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui par jugement en date du 19 juillet 2018 a constaté que la CIPAV acceptait de valider un trimestre d'assurance à Madame [N] compte tenu de son affiliation du 1er avril au 31 décembre 2011 et a ordonné une réouverture des débats afin que soit auditionné un référent technique de l'URSSAF. 

 





Par jugement du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

- validé l'ensemble des trimestres sollicités sur la période courant du 1er avril 2009 au 30 décembre 2011 en raison d'une omission d'affiliation fautive,

- condamné la CIPAV à verser à Madame [N] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et financier. 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2020, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. 



Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Poitiers a:

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Madame [N] à appeler dans la cause la CNAVPL et l'Urssaf de la Haute Vienne avant le 10 novembre 2021 afin que ladite Urssaf en qualité de CFE établisse la transmission du dossier de Madame [N] à la CNAVPL et que la CNAVPL établisse la transmission du dossier de Madame [N] à la CIPAV, 

- dit que l'affaire sera plaidée à l'audience du 3 mai 2022 à 14 heures.



***



Par actes d'huissier en date du 20 octobre 202, Madame [N] a appelé dans la cause la CNAVPL et l'Urssaf de la Haute Vienne pour qu'elles prennent telles conclusions qui leur appartiendra.





PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Par conclusions en date du 22 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CNAVPL demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a respecté les dispositions légales, 

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes ; 

- la mettre hors de cause ; 

- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile ; 

- condamner Madame [N] aux dépens.



Par conclusions en date du 11 mars 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle a respecté les dispositions légales ; 

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner qui de droit aux dépens. 



Par conclusions en date du 17 avril 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de : 

- vu les statuts de la CIPAV 

- vu les articles R 641-1 11°, L 244-3, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5, L. 642-1, L.161-22-1-A, L.644-1, R.142-6, R. 142-12 et R. 141-18 du Code de la Sécurité Sociale 

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, 

- réformer le jugement attaqué,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute en n'affiliant pas Madame [N] du 1er avril 2009 au 31 mars 2011. 

- dire et juger que Madame [N] ne peut obtenir le versement des trimestres d'assurance sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2011, n'ayant pas cotisé auprès d'elle, 

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes, 

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [N], 

- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Madame [N] aux entiers dépens. 



Madame [N] reprend oralement ses dernières conclusions du 21 mai 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : 

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CIPAV, 

- l'en débouter 

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions . 

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la CIPAV aux entiers dépens. 





SUR QUOI, 





SUR LA PRESCRIPTION :



En application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 



En matière de responsabilité, il est acquis que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, étant précisé que dans ce cas il appartient alors à celle-ci d'établir qu'elle n'en a pas eu connaissance avant. 



En matière de retraite, dès lors que la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.



Cependant, les travailleurs indépendants, tenus de cotiser dès le début de leur activité, ont connaissance du préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations de retraite au fur et à mesure des mois, quand bien même ils n'auraient pas reçu d'appel de cotisations ; les cotisations étant portables et non quérables. 



L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. 



En l'espèce, Madame [N] recherche la responsabilité de la CIPAV en invoquant la faute que celle-ci a commise en ne l'affiliant pas du 1 avril 2009 au 30 décembre 2011 à un régime de retraite selon les modalités applicables aux travailleurs, bénéficiaires de l'ACCRE.



Les règles de la prescription sont donc applicables à son action. 



A ce titre, il convient de relever :

- que Madame [N] a commencé son activité à compter du 1er avril 2009,

- que le 13 novembre 2013, afin d'obtenir la validation de ses trimestres d'assurance pour les années 2009 à 2010, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges qui a rejeté sa demande en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, 

- que le 13 mai 2016, elle a saisi ladite commission qui a rejeté implicitement sa demande, 

- que le 25 septembre 2017, elle a contesté cette décision. 







Contrairement à ce que soutiennent la CIPAV et la CNAVPL, son action n'est pas prescrite dans la mesure où, en application de l'article 2241 du code civil pré-cité, sa saisine, le 13 novembre 2013, du tribunal des affaires de sécurité sociale a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai sur le fondement de l'article 2231 du code civil. 



En conséquence, l'action de Madame [N] est recevable. 



SUR LE FOND : 



Il appartient à Madame [N] qui recherche la responsabilité de la CIPAV de démontrer l'existence de la faute commise par cet organisme social, le préjudice en résultant pour elle et le lien de causalité. 



A ce titre, elle soutient qu'ayant rempli les obligations déclaratives mises à sa charge, elle n'est pas responsable de sa non-affiliation auprès de la CIPAV.



Elle prétend que la faute a été commise par les organismes impliqués dans le processus d'affiliation. 



Cependant, d'une part, en application de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur en mars 2009 et l'annexe 1-2 de l'article R 123-5 du code de commerce, le dépôt de dossier au CFE n'entrainait pas l'affiliation de plein droit à une caisse de retraite et de ce fait, Madame [N] devait cumuler les formalités de dépôt d'un dossier unique auprès du CFE avec celles de la déclaration spéciale d'activité auprès de la CIPAV. 



Or elle ne l'a pas fait et n'établit ni même n'allègue qu'elle a posé la question aux organismes concernés - CIPAV ou URSSAF ou CNAVPL - de savoir si elle devait déposer un dossier d'affiliation à la CIPAV et que ceux-ci lui ont fourni des réponses erronées sur ce point.



De ce fait, en l'absence de déclaration, la CIPAV ne pouvait pas avoir connaissance de son début d'activité.



De surcroît, Madame [N] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne savait pas qu'elle ne cotisait pas à la CIPAV dès lors :

- qu'aucune cotisation ne lui a jamais été réclamée de ce chef par celle-ci, 

- qu'elle savait qu'en tant que travailleur non salarié, son affiliation était obligatoire auprès des organismes de sécurité sociale, y compris les caisses de retraite,

- que les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables. 



En conséquence, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes.



Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef. 





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :



Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021, 



Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CIPAV et la CNAVPL, 



Déclare recevable l'action formée par Madame [N], 



Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,



Statuant à nouveau,



Déboute Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne chaque partie à supporter ses dépens. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R643-1, code de commerce R123-5, code civil 2231, code de la securite sociale L621-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-07T22:00:00.000Z.