Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 28 juin 2022, n° 22/01225
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2021 entre les sociétés Speed Touques et Speedy France par le tribunal de commerce de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de la société Speed Touques devant la présente Cour par acte du 11 janvier 2022 sous le numéro RG 22/01225, Vu l'incident soulevé par la société Speedy France sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel saisie, Vu les conclusions en réplique d'incident de la société Speed Touques, Vu les observations des conseils des parties à l'audience de plaidoirie d'incident du 24 mai 2022 ;
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'incompétence territoriale de la Cour d'appel de Paris Vu les articles D311-1 et R311-3 du code de l'organisation judiciaire, La juridiction compétente pour statuer est celle dans le ressort de laquelle se trouve placé le tribunal dont la décision est attaquée au vu des dispositions de l'article D311-1 et R311-3 du code de l'organisation judiciaire ; En l'espèce, la société Speed Touques a formé appel à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre qui se trouve placé dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles ; l'appel n'ayant pas été interjeté devant la cour d'appel territorialement compétente, la déclaration d'appel est irrecevable. Sur les frais et dépens de l'incident Les dépens de la présente instance seront supportés par la partie qui succombe à l'incident, soit la société Speed Touques qui est appelant devant une juridiction incompétente territorialement. Il est équitable que la société Speed Touques participe en outre aux frais irrépétibles engagés par la société Speedy France dans la présente instance à hauteur de 3000 euros, l'intimée ayant dû conclure au fond pour respecter les délais légaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 22/01225 devant la présente Cour ; CONDAMNONS la société Speed Touques aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Camille LIGNIERES , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour; Paris, le 28 Juin 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 22/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2022 Date de saisine : 25 Janvier 2022 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2020F00742 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRRE le 09 Décembre 2021 Appelante : S.A.S.U. SPEED TOUQUES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253, ayant pour avocat plaidant, Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0961 Intimée : S.A.S. SPEEDY FRANCE, représentée par Me David PINET de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Paulie CHEMIN, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Camille LIGNIERES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, Vu le jugement rendu le 9 décembre 2021 entre les sociétés Speed Touques et Speedy France par le tribunal de commerce de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de la société Speed Touques devant la présente Cour par acte du 11 janvier 2022 sous le numéro RG 22/01225, Vu l'incident soulevé par la société Speedy France sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel saisie, Vu les conclusions en réplique d'incident de la société Speed Touques, Vu les observations des conseils des parties à l'audience de plaidoirie d'incident du 24 mai 2022 ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'incompétence territoriale de la Cour d'appel de Paris Vu les articles D311-1 et R311-3 du code de l'organisation judiciaire, La juridiction compétente pour statuer est celle dans le ressort de laquelle se trouve placé le tribunal dont la décision est attaquée au vu des dispositions de l'article D311-1 et R311-3 du code de l'organisation judiciaire ; En l'espèce, la société Speed Touques a formé appel à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre qui se trouve placé dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles ; l'appel n'ayant pas été interjeté devant la cour d'appel territorialement compétente, la déclaration d'appel est irrecevable. Sur les frais et dépens de l'incident Les dépens de la présente instance seront supportés par la partie qui succombe à l'incident, soit la société Speed Touques qui est appelant devant une juridiction incompétente territorialement. Il est équitable que la société Speed Touques participe en outre aux frais irrépétibles engagés par la société Speedy France dans la présente instance à hauteur de 3000 euros, l'intimée ayant dû conclure au fond pour respecter les délais légaux. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 22/01225 devant la présente Cour ; CONDAMNONS la société Speed Touques aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Camille LIGNIERES , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour; Paris, le 28 Juin 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2022-07-09T22:00:00.000Z.