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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50599

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 juillet 2022, n° 21-25.322

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 21-25.322
 
 
 Demandeur(s)
 : la société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50599
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité économique, 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 13 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [M],
 
 2°/ à Mme [U] [I] épouse [M], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 21-25.322
 
 
 Demandeur(s)
 : la société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50599
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité économique, 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 13 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [M],
 
 2°/ à Mme [U] [I] épouse [M], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:06:03.990Z.