Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50599
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 juillet 2022, n° 21-25.322
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 avril 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 7 juillet 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : G 21-25.322 Demandeur(s) : la société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF) Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50599 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité économique, [Localité 2], a formé un pourvoi le 13 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], 2°/ à Mme [U] [I] épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : G 21-25.322 Demandeur(s) : la société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF) Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [M] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50599 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société d'Exploitation des établissement [M] (SEDEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité économique, [Localité 2], a formé un pourvoi le 13 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], 2°/ à Mme [U] [I] épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:06:03.990Z.