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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 27 mai 2022, n° 19/01629

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Amodiag Environnement est spécialisée dans l'ingénieurie et les études techniques. Elle effectue principalement des prestations d'assistance à maîtrise d'oeuvre et de diagnostics dans les domaines environnementaux.



Son activité relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.



M. [S] [V] a été embauché par la société Amodiag Environnement le 1er février 1997 en qualité d'ingénieur étude dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, suite à un avenant du 11 mars 2009, il exerçait les fonctions d'expert du service gestion des ressources en eau position III échelon 3-2 coefficient 210 statut cadre. 



Par courrier recommandé du 5 juillet 2012, la société Amodiag Environnement a prononcé un avertissement à l'égard de son salarié en raison de diverses carences dans l'exercice de ses fonctions et notamment de retards dans la réalisation de certaines études malgré relances.



Un second avertissement a été notifié à M. [V] par courrier recommandé du 25 mars 2013, la société Amodiag Environnement lui reprochant en substance 'de nombreux manques de rigueur et de respect de vos engagements auprès de nos clients'. 



Par courrier du 24 mai 2013, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 4 juin 2013. 



Par lettre recommandée datée du 13 juin 2013, M. [V] s'est vu notifier son licenciement sans indemnité, ni préavis, pour des insuffisances professionnelles et des fautes graves, la société Amodiag Environnement lui reprochant à ce dernier titre d'une part, l'utilisation abusive du véhicule de fonction pour faire notamment du covoiturage, d'autre part la création, en parallèle à leur relation de travail, d'une société ayant une activité concurrente à la sienne et enfin, la soustraction de dossiers informatiques.



Par requête du 12 juin 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement, de faire annuler les avertissements dont il a fait l'objet et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.



Par jugement contradictoire, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : 

- dit et jugé qu'il y a péremption de l'instance initiée le 12 juin 2015 par M. [V] à l'encontre de la société Amodiag Environnement,

- condamné M. [V] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il y a péremption de l'instance initiée le 12 juin 2015 et l'a condamné à payer à la société Amodiag la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



statuant à nouveau,

- annuler l'avertissement du 5 juillet 2012 ;

- condamner en conséquence la société Amodiag Environnement au règlement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- annuler l'avertissement du 25 mars 2013;

- condamner en conséquence la société Amodiag Environnement au règlement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- constater l'absence de faute grave ;

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Amodiag Environnement au règlement des sommes suivantes :

* 28 851,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 15 897,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 1589,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* 158 977 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger les demandes formulées par la société Amodiag Environnement par voie de conclusions pour l'audience du 14 décembre 2015 et 26 septembre 2016 purement et simplement prescrites,

- subsidiairement, débouter purement et simplement la société Amodiag Environnement de l'ensemble de ses demandes ;



en tout état de cause,

- condamner la société Amodiag Environnement au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés par devant le conseil de Prud'hommes de Valenciennes. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Amodiag Environnement demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes,

 - constater qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre les dernières diligences des parties et la demande de réinscription formulée par le demandeur,

- dire et juger en conséquence périmée l'instance initiée par M. [V] le 12 juin 2015,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



à titre subsidiaire,

- dire et juger bien fondée la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de M. [V]

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. 

- si la péremption d'instance n'est pas confirmée, il conviendra de faire droit à son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des avantages indûment perçus dans l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction, de la carte carburant et de télépéage, outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et concurrence déloyale exercée et en conséquence :

- condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre des avantages indument perçus dans l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction, de la carte de carburant et de télépéage,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de la concurrence déloyale avérée,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le17 février 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



- sur la péremption de l'instance :



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



En matière prud'homale, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016 et applicable à l'espèce, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Pour interrompre la péremption, les parties doivent ainsi s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation.



Il est en l'espèce constant que par ordonnance du 16 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a ordonné la radiation de l'affaire et a conditionné sa réinscription au rôle à la communication par M. [V] de ses pièces et moyens à la partie adverse.



Il est également acquis aux débats que M. [V] a communiqué ses conclusions aux fins de réinscription à la société Amodiag Environnement et au greffe le 10 décembre 2018.



L'appelant en déduit que la péremption n'était donc pas acquise puisqu'il a accompli les diligences mises à sa charge avant l'expiration du délai de 2 ans.



Reprenant à son compte la motivation du jugement, la société Amodiag Environnement lui oppose que le délai de péremption a au contraire commencé à courir au jour des dernières conclusions déposées, à savoir le 16 septembre 2016, l'ordonnance de radiation du 16 janvier 2017 n'ayant eu aucun effet interruptif.



Toutefois, dès lors qu'aucune diligence n'avait été imposée à M. [V] par la juridiction prud'homale avant cette ordonnance de radiation, la date de notification de cette décision de radiation constitue le point de départ du délai de péremption conformément aux dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, étant précisé qu'en l'espèce, la mention LS 18 janvier 2017 portée par le greffe sur l'ordonnance en confirme sa notification aux parties par lettre simple à la date du 18 janvier 2017.



M. [V] justifie avoir communiqué ses conclusions à la société Amodiag Environnement le 10 décembre 2018. 



En outre, il n'est pas prétendu par la société Amodiag Environnement que l'intéressé lui aurait communiqué des pièces postérieurement au 18 janvier 2019, M. [V] précisant pour sa part, sans être contredit sur ce point, n'avoir transmis aucune nouvelle pièce.



Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [V] a accompli les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation dans le délai imparti.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance.





- sur l'annulation des 2 avertissements et les demandes indemnitaires subséquentes :



En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. 



L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 



En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



M. [V] sollicite l'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 5 juillet 2012 et 25 mars 2013 ainsi que le versement de 2 indemnités de 10 000 euros en réparation du préjudice prétenduement subi, faisant valoir que :

- les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 5 juillet 2012 étaient prescrits au jour où cette sanction a été portée à sa connaissance, à savoir lors de la notification de son licenciement, et par ailleurs qu'il ne sont pas établis,

- la preuve des faits visés dans l'avertissement du 25 mars 2013 n'est pas rapportée par la société Amodiag Environnement.



La société Amodiag Environnement lui oppose à titre de moyen de défense, la prescription de sa demande d'annulation de ces 2 sanctions disciplinaires, précisant que le délai de prescription biennale a commencé à courir au jour de leur notification par lettre recommandée à la seule adresse déclarée et connue de ses services, peu importe, s'agissant du 1er avertissement, que l'intéressé n'ait pas réclamé le pli de notification.



L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.



Par son courrier du 2 avril 2013 (sa pièce 16), M. [V] a confirmé avoir reçu le 26 mars 2013 la notification de l'avertissement du 25 mars 2013, de sorte qu'au jour de sa requête, le 12 juin 2015, ses demandes d'annulation de cette sanction disciplinaire et d'indemnisation étaient effectivement prescrites.



S'agissant de l'avertissement du 5 juillet 2012, la société Amodiag Environnement produit le courrier et le justificatif de la présentation du recommandé le 6 juillet 2012 à l'adresse de M. [V], avec mention faite par le facteur que l'intéressé est absent. Le délai de prescription a donc commencé à courir à la date de cette notification régulière.



En outre, dans son courrier du 2 avril 2013 en réponse à la lettre reçue le 26 mars 2013, M. [V] évoque cet avertissement du 5 juillet 2012 en ces termes : 'vous faites référence à un premier courrier d'avertissement en date du 5 juillet 2012 dont je n'ai pas pu prendre connaissance. Je vous demande donc de m'en communiquer une copie afin de pouvoir vous répondre'.



Il ressort effectivement de la lettre reçue le 26 mars 2013 ayant pour objet 'lettre d'avertissement n°2" que la société Amodiag Environnement y évoque le premier avertissement en date du 5 juillet 2012.



L'appelant reconnaît également en page 10 de ses conclusions que son employeur lui a rappelé au cours de l'entretien préalable du 4 juin 2013 les termes de ce 1er avertissement qu'il dit avoir alors fermement contesté.



Par ailleurs, pour satisfaire à la demande de M. [V], la société Amodiag Environnement justifie par sa pièce 68, non critiquée par l'appelant, du nouvel envoi de ce premier courrier d'avertissement par un pli recommandé en date du 7 juin 2013 qui lui a permis de prendre connaissance par écrit des griefs ayant fondé cette première sanction disciplinaire.



Il se déduit de cette chronologie qu'en tout état de cause, M. [V] a eu connaissance au plus tard le 7 juin 2013 de l'existence et du contenu de ce premier avertissement du 5 juillet 2012, de sorte que son action aux fins d'annulation de cette sanction et d'indemnisation était également prescrite le 12 juin 2015, date de sa saisine de la juridiction prud'homale.



Les demandes de M. [V] de ces différents chefs sont dès lors irrecevables.



- sur le licenciement de M. [V] :



L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. 



La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.



Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. 



Outre des faits constitutifs d'un insuffisance professionnelle, la société Amodiag Environnement a reproché à M. [V] aux termes de la lettre de licenciement plusieurs fautes graves relativement à :

- l'utilisation selon elle abusive de son véhicule de fonction,

- l'exercice d'une activité professionnelle concurrente à la sienne,

- le détournement de dossiers informatiques.



La société Amodiag Environnement s'étant en l'espèce placée sur le terrain disciplinaire dans la mesure où elle a licencié M. [V] pour faute grave sans indemnité, ni préavis, il convient d'abord d'apprécier si la preuve des faits présentant un caractère fautif est rapportée par l'intimée, à l'exclusion de ceux évoqués en préambule de la lettre de licenciement constitutifs d'une insuffisance professionnelle.



Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.



S'agissant de l'utilisation abusive et dangereuse du véhicule de fonction et de ses accessoires, la société Amodiag Environnement dénonce notamment :

- les trop nombreux procès-verbaux pour excès de vitesse reçus au nom de M. [V] depuis le 17 octobre 2011, en dénombrant 7 dont '5 pour les 3 derniers mois',

- qu'il serait à l'origine de '7 accidents sur 19, ce qui représentait 35% des accidents', ce constat ayant donné lieu à un rappel à l'ordre par courrier du 16 janvier 2012,

- un manquement de M. [V] à son obligation de loyauté en ce qu'il effectue depuis le 2 août 2012, sans l'en avoir informée, du covoiturage avec la voiture de fonction à partir d'un site Internet pour transporter des tiers à l'entreprise, la société Amodiag Environnement mettant en avant le caractère intensif et lucratif de cette activité avec 99 trajets réalisés avec le véhicule de fonction en 8 mois d'inscription, ce qui lui aurait permis de faire un profit financier dans la mesure où l'ensemble des frais sont payés par elle, et serait de nature à générer des risques de recours à son endroit en cas d'accident, aggravé par le fait que la pratique du covoiturage n'est pas prévue dans sa police d'assurance,

- un usage abusif du véhicule de fonction qui aurait notamment parcouru près de 5 000 km entre le 7 mars et le 12 mai 2013 alors que M. [V] était en arrêt de travail pendant cette période.



Pour contester les griefs allégués, M. [V] rappelle qu'aux termes de l'article 7 de son contrat de travail, ce véhicule a été mis à sa disposition en vue d'une utilisation professionnelle et personnelle, cet avantage constituant un élément de sa rémunération. 



Il prétend qu'il ne peut donc lui être fait le reproche d'avoir utilisé comme bon lui semble ce véhicule, notamment pendant sa période d'arrêt maladie entre mars et mai 2013.



Il s'étonne en outre de la réaction de son employeur dès lors que la remise mensuelle des factures de la société Total n'avait jusqu'alors jamais donné lieu à aucune observation de sa part.



S'agissant de la pratique du covoiturage, M. [V] affirme en substance que celle-ci n'est pas interdite par son contrat de travail et demeurait occasionnelle, principalement pendant les week-end, l'employeur échouant à démontrer le contraire. Il fait en outre observer que ce grief reste flou dans la lettre de licenciement, aucune date n'étant avancée.



Toutefois, l'employeur n'a pas l'obligation de dater précisément les faits qu'il dénonce dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils sont suffisamment précis pour être vérifiables et qu'est rapportée la preuve qu'ils sont intervenus ou ont persisté, ou encore que l'employeur en a eu connaissance dans les 2 mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement.



Or, en l'espèce, la société Amodiag Environnement justifie avoir découvert l'ampleur du covoiturage pratiqué par M. [V] qu'à partir du 4 avril 2013, soit dans le délai de 2 mois, ce dernier ayant affiché sur le site covoiturage.fr qu'il avait à cette date proposé 99 trajets avec sa voiture de fonction, et ce depuis le 2 août 2012, soit une moyenne de plus de 12 transports par mois (pièce 23/2 de l'intimée).



Par sa fréquence, une telle pratique ne peut être qualifiée d'occasionnelle comme M. [V] le prétend.



Il est acquis aux débats que le véhicule appartenait à la société Amodiag Environnement et que les parties étaient convenues dans le contrat de travail que celle-ci prendrait notamment en charge la souscription d'une police d'assurance afin de le couvrir 'pendant tous les types de déplacements, y compris pendant les vacances et week-end'.



Aussi, même si le covoiturage n'est pas expressément interdit dans le contrat de travail de M. [V], cette pratique a exposé, au regard notamment de sa fréquence, la société Amodiag Environnement à de nouveaux risques, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée par le passager en cas d'accident, en tant que de propriétaire du véhicule titulaire de l'assurance, mais également en tant que commettant dans l'hypothèse d'un accident survenu lors d'un trajet professionnel.



La société Amodiag Environnement était également exposée au risque que son assureur ne la couvre pas en cas d'accident, à défaut d'avoir déclaré ce nouvel aléa.



Ces risques étaient en outre loin d'être qu'hypothètiques au vu du nombre d'accidents dans lesquels le véhicule conduit par M. [V] avait déjà été impliqué les années précédentes.



Même s'ils ne se sont pas réalisés, ils justifiaient que la société Amodiag Environnement soit précisément informée du covoiturage pratiqué par M. [V] avec la voiture de fonction pour lui permettre de vérifier auprès de son assureur qu'une telle pratique, par sa fréquence, était couverte par sa police d'assurance, et d'envisager si nécessaire, une modification des stipulations du contrat de travail relativement à l'utilisation du véhicule de fonction.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [V], qui ne prétend pas avoir informé la société Amodiag Environnement de sa pratique du covoiturage, a ainsi manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en exposant son employeur, sans son accord, aux risques susvisés.



En outre, la société Amodiag Environnement justifie à travers les factures de la société Total qu'entre le 9 mars et le 12 mai 2013, M. [V] a parcouru 3 173 km (ses pièces 19/29 et 19/30), soit environ 1 586,5 km par mois sur une durée de 2 mois.



Comme le fait justement observer la société Amodiag Environnement, ces 3 173 km ont de surcroît été principalement parcourus alors que M. [V] était en arrêt de travail (du 9 mars au 12 mai 2013), de sorte qu'il s'agissait nécessairement de trajets effectués à titre personnel.



Or, les parties étaient convenues dans le contrat de travail de fixer forfaitairement à 6 600 km, le nombre de kilomètres parcourus annuellement par M. [V] dans le cadre de l'usage personnel du véhicule de fonction, soit 550 km par mois, l'article 7 du contrat précisant in fine que 'tout changement concernant le nombre de kilomètres parcourus annuellement par M. [S] [V] à titre personnel nécessitera la passation d'un avenant au présent contrat. Il y sera constaté le nouveau nombre de kilomètres sans toutefois remettre en cause les principes de calcul définis ci-dessus'.



Aussi, peu importe les motifs de ces trajets avec la voiture de fonction, M. [V] a à l'évidence abusé de son usage pendant toute cette période, en parcourant par mois 3 fois plus de kilomètres que ce qui avait été convenu au contrat, sachant par ailleurs qu'il ne prétend pas que le forfait kilométrique initial était devenu insuffisant.



M. [V] prétend que les factures de la société Total n'avaient jusqu'alors donné lieu à aucune réaction de la société Amodiag Environnement, mais il ne produit aucune pièce pour justifier que le kilométrage forfaitairement admis pour son usage personnel était régulièrement dépassé dans les mêmes proportions, avec une tolérance de son employeur.



Au vu de ce qui précède, l'usage abusif du véhicule de fonction à des fins personnelles, de surcroît dans un contexte d'arrêt maladie, est ainsi parfaitement établi par la société Amodiag Environnement et constitue également un manquement de M. [V] à son obligation de loyauté.





Le cumul de ces agissements déloyaux commis dans un temps proche, constitue une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis de sorte que le licenciement de M. [V] pour faute grave doit être retenu pour ces seuls motifs comme fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail.



- sur les demandes reconventionnelles de la société Amodiag Environnement :



La société Amodiag Environnement sollicite à titre reconventionnel le remboursement par M. [V] d'une somme de 5 000 euros au titre des avantages indument perçus grâce à l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction ainsi que des cartes de carburant et de télépéage.



Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle demande également une somme de 15 000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de la concurrence déloyale avérée'.



M. [V] lui oppose en premier lieu la prescription de ses demandes, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 applicables au 16 juin 2013, l'intimée aurait dû présenter ses demandes reconventionnelles avant le 16 juin 2015, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elles ont été énoncées pour la première fois dans ses conclusions en vue de l'audience du 14 décembre 2015, la demande indemnitaire relative à la prétendue concurrence déloyale ayant quant à elle été formulée pour la première fois dans les conclusions adverses du 26 septembre 2016.



Sur le fond, M. [V] soutient que le grief tiré de l'existence d'une activité concurrentielle n'est pas fondée et que son action ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'elle s'inscrit dans le strict cadre légal des conflits prud'homaux.



Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 



L'article 21- V de cette même loi précise que ces dispositions s'appliquent à la prescription quinquennale en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Les parties s'accordent pour dire que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la lettre de licenciement, soit le 13 juin 2013 et que par l'effet de la loi du 14 juin 2013, son terme devait intervenir le 16 juin 2015.



Toutefois, ainsi que le souligne la société Amodiag Environnement, la saisine de la juridiction prud'homale par M. [V] le 12 juin 2015 a interrompu le délai de prescription concernant ses propres demandes.



En effet, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.



Il s'en déduit que les demandes indemnitaires de la société Amodiag Environnement découlant de la relation de travail ne sont pas prescrites.



Il en est de même de celle tirée du caractère abusif de la procédure initiée par M. [V] dans la mesure où, comme le relève la société Amodiag Environnement, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.



La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera en conséquence rejetée.



* sur la prétendue activité anti-concurrentielle :



Il sera d'abord relevé qu'à travers les 2 extraits infogreffe produits et les expertises réalisées en 2009 et 2012 à titre individuel par M. [V] à la demande du préfet de l'Oise en sa qualité d'expert hydrogéologue inscrit sur la liste établie par l'agence régionale de santé, l'intimée ne rapporte pas la preuve du caractère anti-concurrentiel de l'activité libérale d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique exercée par M. [V] depuis 2011.



Elle ne produit aucune pièce tendant à établir que l'activité de M. [V] porte sur 'l'analyse, et les essais d'inspection technique', et reconnaît en outre elle-même 'que les profils Viadeo ou LinkedIn de M. [V] ne revèlent aucune autre activité à titre personnel que celle exercée à son profit', et qu'elle n'a pas connaissance de client qui aurait été détourné par l'intéressé (Page 60 de ses conclusions).



De surcroît, elle ne donne aucune précision quant à la nature de son éventuel préjudice pour en comprendre le chiffrage qui se confond d'ailleurs avec celui relatif au préjudice supposé causé par le caractère abusif de la procédure prud'homale initiée par M. [V], alors qu'ils sont par nature différents.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette première demande indemnitaire est mal fondée et la société Amodiag Environnement en sera déboutée.



* sur l'usage abusif du véhicule et des cartes de carburant et de télépéage :



Il est constant qu'aux termes du contrat de travail, les frais de carburant n'étaient pas pris en charge par la société Amodiag Environnement pendant les vacances et les week-end, ce dont il se déduit que M. [V] ne pouvait pas utiliser la carte de carburant pour lesdites périodes. Il en était de même de la carte de télépéage.



Or, à travers notamment ses pièces 19 et 58, non critiquées par M. [V], la société Amodiag Environnement a recensé et justifié à partir des factures reçues les nombreux pleins d'essence et passages au péage effectués par l'intéressé avec les cartes de la société entre le 4 août 2012 et le 9 mars 2013, pendant ses vacances et le week-end.



Il convient d'observer que M. [V] n'oppose aucun moyen de défense à cette demande indemnitaire et ne prétend notamment pas qu'il pouvait utiliser lesdites cartes pendant ces périodes.



Au regard de ces seuls éléments, la société Amodiag Environnement établit suffisamment le manquement de M. [V] à son obligation contractuelle ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle. M. [V] est donc condamné à lui rembourser une somme de 5 000 euros au titre des avantages indument tirés notamment de l'usage desdites cartes.



* sur la procédure abusive :



La société Amodiag Environnement dénonce le caractère abusif de l'action prud'homale engagée par M. [V] sans toutefois préciser en quoi consiste cet abus, sachant que le seul fait de saisir une juridiction pour défendre ses droits ne suffit pas à considérer cette action comme abusive.



Il convient en conséquence de débouter la société Amodiag Environnement de sa demande indemnitaire de ce chef.



- sur les demandes accessoires :



Le licenciement de M. [V] ayant été retenu comme fondé, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante en ses principales demandes en appel, M. [V] devra en outre supporter les dépens d'appel.



L'équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement entrepris en date du 24 juin 2019 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;



statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la société Amodiag Environnement ;



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [V] concernant les demandes reconventionnelles de la société Amodiag Environnement ;



DÉCLARE M. [S] [V] irrecevable pour cause de prescription en ses demandes en lien avec les avertissements prononcés à son encontre par la société Amodiag Environnement ;



DÉBOUTE M. [S] [V] de l'ensemble de ses autres demandes ;



CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société Amodiag Environnement la somme de 5 000 euros à titre de remboursement des avantages tirés indûment de l'usage des cartes de carburant et de télépéage ;



DÉBOUTE la société Amodiag Environnement du surplus de ses demandes ;



DIT que M. [S] [V] surpportera les dépens d'appel.











LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 

27 Mai 2022







N° 838/22



N° RG 19/01629 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPPR



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du 

24 Juin 2019

(RG F18/00374 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [S] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



S.A.S. AMODIAG ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022 



Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Valérie DOIZE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRESIDENT DE CHAMBRE





Pierre NOUBEL



: PRESIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER









ARRÊT :Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2022





EXPOSÉ DU LITIGE :



La SAS Amodiag Environnement est spécialisée dans l'ingénieurie et les études techniques. Elle effectue principalement des prestations d'assistance à maîtrise d'oeuvre et de diagnostics dans les domaines environnementaux.



Son activité relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.



M. [S] [V] a été embauché par la société Amodiag Environnement le 1er février 1997 en qualité d'ingénieur étude dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, suite à un avenant du 11 mars 2009, il exerçait les fonctions d'expert du service gestion des ressources en eau position III échelon 3-2 coefficient 210 statut cadre. 



Par courrier recommandé du 5 juillet 2012, la société Amodiag Environnement a prononcé un avertissement à l'égard de son salarié en raison de diverses carences dans l'exercice de ses fonctions et notamment de retards dans la réalisation de certaines études malgré relances.



Un second avertissement a été notifié à M. [V] par courrier recommandé du 25 mars 2013, la société Amodiag Environnement lui reprochant en substance 'de nombreux manques de rigueur et de respect de vos engagements auprès de nos clients'. 



Par courrier du 24 mai 2013, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 4 juin 2013. 



Par lettre recommandée datée du 13 juin 2013, M. [V] s'est vu notifier son licenciement sans indemnité, ni préavis, pour des insuffisances professionnelles et des fautes graves, la société Amodiag Environnement lui reprochant à ce dernier titre d'une part, l'utilisation abusive du véhicule de fonction pour faire notamment du covoiturage, d'autre part la création, en parallèle à leur relation de travail, d'une société ayant une activité concurrente à la sienne et enfin, la soustraction de dossiers informatiques.



Par requête du 12 juin 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement, de faire annuler les avertissements dont il a fait l'objet et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.



Par jugement contradictoire, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : 

- dit et jugé qu'il y a péremption de l'instance initiée le 12 juin 2015 par M. [V] à l'encontre de la société Amodiag Environnement,

- condamné M. [V] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il y a péremption de l'instance initiée le 12 juin 2015 et l'a condamné à payer à la société Amodiag la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



statuant à nouveau,

- annuler l'avertissement du 5 juillet 2012 ;

- condamner en conséquence la société Amodiag Environnement au règlement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- annuler l'avertissement du 25 mars 2013;

- condamner en conséquence la société Amodiag Environnement au règlement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- constater l'absence de faute grave ;

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Amodiag Environnement au règlement des sommes suivantes :

* 28 851,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 15 897,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 1589,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* 158 977 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger les demandes formulées par la société Amodiag Environnement par voie de conclusions pour l'audience du 14 décembre 2015 et 26 septembre 2016 purement et simplement prescrites,

- subsidiairement, débouter purement et simplement la société Amodiag Environnement de l'ensemble de ses demandes ;



en tout état de cause,

- condamner la société Amodiag Environnement au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés par devant le conseil de Prud'hommes de Valenciennes. 



Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Amodiag Environnement demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes,

 - constater qu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre les dernières diligences des parties et la demande de réinscription formulée par le demandeur,

- dire et juger en conséquence périmée l'instance initiée par M. [V] le 12 juin 2015,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



à titre subsidiaire,

- dire et juger bien fondée la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de M. [V]

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. 

- si la péremption d'instance n'est pas confirmée, il conviendra de faire droit à son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des avantages indûment perçus dans l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction, de la carte carburant et de télépéage, outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et concurrence déloyale exercée et en conséquence :

- condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre des avantages indument perçus dans l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction, de la carte de carburant et de télépéage,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de la concurrence déloyale avérée,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le17 février 2022. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :



- sur la péremption de l'instance :



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



En matière prud'homale, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016 et applicable à l'espèce, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Pour interrompre la péremption, les parties doivent ainsi s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation.



Il est en l'espèce constant que par ordonnance du 16 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a ordonné la radiation de l'affaire et a conditionné sa réinscription au rôle à la communication par M. [V] de ses pièces et moyens à la partie adverse.



Il est également acquis aux débats que M. [V] a communiqué ses conclusions aux fins de réinscription à la société Amodiag Environnement et au greffe le 10 décembre 2018.



L'appelant en déduit que la péremption n'était donc pas acquise puisqu'il a accompli les diligences mises à sa charge avant l'expiration du délai de 2 ans.



Reprenant à son compte la motivation du jugement, la société Amodiag Environnement lui oppose que le délai de péremption a au contraire commencé à courir au jour des dernières conclusions déposées, à savoir le 16 septembre 2016, l'ordonnance de radiation du 16 janvier 2017 n'ayant eu aucun effet interruptif.



Toutefois, dès lors qu'aucune diligence n'avait été imposée à M. [V] par la juridiction prud'homale avant cette ordonnance de radiation, la date de notification de cette décision de radiation constitue le point de départ du délai de péremption conformément aux dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, étant précisé qu'en l'espèce, la mention LS 18 janvier 2017 portée par le greffe sur l'ordonnance en confirme sa notification aux parties par lettre simple à la date du 18 janvier 2017.



M. [V] justifie avoir communiqué ses conclusions à la société Amodiag Environnement le 10 décembre 2018. 



En outre, il n'est pas prétendu par la société Amodiag Environnement que l'intéressé lui aurait communiqué des pièces postérieurement au 18 janvier 2019, M. [V] précisant pour sa part, sans être contredit sur ce point, n'avoir transmis aucune nouvelle pièce.



Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [V] a accompli les diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation dans le délai imparti.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance.





- sur l'annulation des 2 avertissements et les demandes indemnitaires subséquentes :



En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. 



L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 



En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.



M. [V] sollicite l'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 5 juillet 2012 et 25 mars 2013 ainsi que le versement de 2 indemnités de 10 000 euros en réparation du préjudice prétenduement subi, faisant valoir que :

- les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 5 juillet 2012 étaient prescrits au jour où cette sanction a été portée à sa connaissance, à savoir lors de la notification de son licenciement, et par ailleurs qu'il ne sont pas établis,

- la preuve des faits visés dans l'avertissement du 25 mars 2013 n'est pas rapportée par la société Amodiag Environnement.



La société Amodiag Environnement lui oppose à titre de moyen de défense, la prescription de sa demande d'annulation de ces 2 sanctions disciplinaires, précisant que le délai de prescription biennale a commencé à courir au jour de leur notification par lettre recommandée à la seule adresse déclarée et connue de ses services, peu importe, s'agissant du 1er avertissement, que l'intéressé n'ait pas réclamé le pli de notification.



L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.



Par son courrier du 2 avril 2013 (sa pièce 16), M. [V] a confirmé avoir reçu le 26 mars 2013 la notification de l'avertissement du 25 mars 2013, de sorte qu'au jour de sa requête, le 12 juin 2015, ses demandes d'annulation de cette sanction disciplinaire et d'indemnisation étaient effectivement prescrites.



S'agissant de l'avertissement du 5 juillet 2012, la société Amodiag Environnement produit le courrier et le justificatif de la présentation du recommandé le 6 juillet 2012 à l'adresse de M. [V], avec mention faite par le facteur que l'intéressé est absent. Le délai de prescription a donc commencé à courir à la date de cette notification régulière.



En outre, dans son courrier du 2 avril 2013 en réponse à la lettre reçue le 26 mars 2013, M. [V] évoque cet avertissement du 5 juillet 2012 en ces termes : 'vous faites référence à un premier courrier d'avertissement en date du 5 juillet 2012 dont je n'ai pas pu prendre connaissance. Je vous demande donc de m'en communiquer une copie afin de pouvoir vous répondre'.



Il ressort effectivement de la lettre reçue le 26 mars 2013 ayant pour objet 'lettre d'avertissement n°2" que la société Amodiag Environnement y évoque le premier avertissement en date du 5 juillet 2012.



L'appelant reconnaît également en page 10 de ses conclusions que son employeur lui a rappelé au cours de l'entretien préalable du 4 juin 2013 les termes de ce 1er avertissement qu'il dit avoir alors fermement contesté.



Par ailleurs, pour satisfaire à la demande de M. [V], la société Amodiag Environnement justifie par sa pièce 68, non critiquée par l'appelant, du nouvel envoi de ce premier courrier d'avertissement par un pli recommandé en date du 7 juin 2013 qui lui a permis de prendre connaissance par écrit des griefs ayant fondé cette première sanction disciplinaire.



Il se déduit de cette chronologie qu'en tout état de cause, M. [V] a eu connaissance au plus tard le 7 juin 2013 de l'existence et du contenu de ce premier avertissement du 5 juillet 2012, de sorte que son action aux fins d'annulation de cette sanction et d'indemnisation était également prescrite le 12 juin 2015, date de sa saisine de la juridiction prud'homale.



Les demandes de M. [V] de ces différents chefs sont dès lors irrecevables.



- sur le licenciement de M. [V] :



L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. 



La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.



Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. 



Outre des faits constitutifs d'un insuffisance professionnelle, la société Amodiag Environnement a reproché à M. [V] aux termes de la lettre de licenciement plusieurs fautes graves relativement à :

- l'utilisation selon elle abusive de son véhicule de fonction,

- l'exercice d'une activité professionnelle concurrente à la sienne,

- le détournement de dossiers informatiques.



La société Amodiag Environnement s'étant en l'espèce placée sur le terrain disciplinaire dans la mesure où elle a licencié M. [V] pour faute grave sans indemnité, ni préavis, il convient d'abord d'apprécier si la preuve des faits présentant un caractère fautif est rapportée par l'intimée, à l'exclusion de ceux évoqués en préambule de la lettre de licenciement constitutifs d'une insuffisance professionnelle.



Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.



S'agissant de l'utilisation abusive et dangereuse du véhicule de fonction et de ses accessoires, la société Amodiag Environnement dénonce notamment :

- les trop nombreux procès-verbaux pour excès de vitesse reçus au nom de M. [V] depuis le 17 octobre 2011, en dénombrant 7 dont '5 pour les 3 derniers mois',

- qu'il serait à l'origine de '7 accidents sur 19, ce qui représentait 35% des accidents', ce constat ayant donné lieu à un rappel à l'ordre par courrier du 16 janvier 2012,

- un manquement de M. [V] à son obligation de loyauté en ce qu'il effectue depuis le 2 août 2012, sans l'en avoir informée, du covoiturage avec la voiture de fonction à partir d'un site Internet pour transporter des tiers à l'entreprise, la société Amodiag Environnement mettant en avant le caractère intensif et lucratif de cette activité avec 99 trajets réalisés avec le véhicule de fonction en 8 mois d'inscription, ce qui lui aurait permis de faire un profit financier dans la mesure où l'ensemble des frais sont payés par elle, et serait de nature à générer des risques de recours à son endroit en cas d'accident, aggravé par le fait que la pratique du covoiturage n'est pas prévue dans sa police d'assurance,

- un usage abusif du véhicule de fonction qui aurait notamment parcouru près de 5 000 km entre le 7 mars et le 12 mai 2013 alors que M. [V] était en arrêt de travail pendant cette période.



Pour contester les griefs allégués, M. [V] rappelle qu'aux termes de l'article 7 de son contrat de travail, ce véhicule a été mis à sa disposition en vue d'une utilisation professionnelle et personnelle, cet avantage constituant un élément de sa rémunération. 



Il prétend qu'il ne peut donc lui être fait le reproche d'avoir utilisé comme bon lui semble ce véhicule, notamment pendant sa période d'arrêt maladie entre mars et mai 2013.



Il s'étonne en outre de la réaction de son employeur dès lors que la remise mensuelle des factures de la société Total n'avait jusqu'alors jamais donné lieu à aucune observation de sa part.



S'agissant de la pratique du covoiturage, M. [V] affirme en substance que celle-ci n'est pas interdite par son contrat de travail et demeurait occasionnelle, principalement pendant les week-end, l'employeur échouant à démontrer le contraire. Il fait en outre observer que ce grief reste flou dans la lettre de licenciement, aucune date n'étant avancée.



Toutefois, l'employeur n'a pas l'obligation de dater précisément les faits qu'il dénonce dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils sont suffisamment précis pour être vérifiables et qu'est rapportée la preuve qu'ils sont intervenus ou ont persisté, ou encore que l'employeur en a eu connaissance dans les 2 mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement.



Or, en l'espèce, la société Amodiag Environnement justifie avoir découvert l'ampleur du covoiturage pratiqué par M. [V] qu'à partir du 4 avril 2013, soit dans le délai de 2 mois, ce dernier ayant affiché sur le site covoiturage.fr qu'il avait à cette date proposé 99 trajets avec sa voiture de fonction, et ce depuis le 2 août 2012, soit une moyenne de plus de 12 transports par mois (pièce 23/2 de l'intimée).



Par sa fréquence, une telle pratique ne peut être qualifiée d'occasionnelle comme M. [V] le prétend.



Il est acquis aux débats que le véhicule appartenait à la société Amodiag Environnement et que les parties étaient convenues dans le contrat de travail que celle-ci prendrait notamment en charge la souscription d'une police d'assurance afin de le couvrir 'pendant tous les types de déplacements, y compris pendant les vacances et week-end'.



Aussi, même si le covoiturage n'est pas expressément interdit dans le contrat de travail de M. [V], cette pratique a exposé, au regard notamment de sa fréquence, la société Amodiag Environnement à de nouveaux risques, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée par le passager en cas d'accident, en tant que de propriétaire du véhicule titulaire de l'assurance, mais également en tant que commettant dans l'hypothèse d'un accident survenu lors d'un trajet professionnel.



La société Amodiag Environnement était également exposée au risque que son assureur ne la couvre pas en cas d'accident, à défaut d'avoir déclaré ce nouvel aléa.



Ces risques étaient en outre loin d'être qu'hypothètiques au vu du nombre d'accidents dans lesquels le véhicule conduit par M. [V] avait déjà été impliqué les années précédentes.



Même s'ils ne se sont pas réalisés, ils justifiaient que la société Amodiag Environnement soit précisément informée du covoiturage pratiqué par M. [V] avec la voiture de fonction pour lui permettre de vérifier auprès de son assureur qu'une telle pratique, par sa fréquence, était couverte par sa police d'assurance, et d'envisager si nécessaire, une modification des stipulations du contrat de travail relativement à l'utilisation du véhicule de fonction.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [V], qui ne prétend pas avoir informé la société Amodiag Environnement de sa pratique du covoiturage, a ainsi manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en exposant son employeur, sans son accord, aux risques susvisés.



En outre, la société Amodiag Environnement justifie à travers les factures de la société Total qu'entre le 9 mars et le 12 mai 2013, M. [V] a parcouru 3 173 km (ses pièces 19/29 et 19/30), soit environ 1 586,5 km par mois sur une durée de 2 mois.



Comme le fait justement observer la société Amodiag Environnement, ces 3 173 km ont de surcroît été principalement parcourus alors que M. [V] était en arrêt de travail (du 9 mars au 12 mai 2013), de sorte qu'il s'agissait nécessairement de trajets effectués à titre personnel.



Or, les parties étaient convenues dans le contrat de travail de fixer forfaitairement à 6 600 km, le nombre de kilomètres parcourus annuellement par M. [V] dans le cadre de l'usage personnel du véhicule de fonction, soit 550 km par mois, l'article 7 du contrat précisant in fine que 'tout changement concernant le nombre de kilomètres parcourus annuellement par M. [S] [V] à titre personnel nécessitera la passation d'un avenant au présent contrat. Il y sera constaté le nouveau nombre de kilomètres sans toutefois remettre en cause les principes de calcul définis ci-dessus'.



Aussi, peu importe les motifs de ces trajets avec la voiture de fonction, M. [V] a à l'évidence abusé de son usage pendant toute cette période, en parcourant par mois 3 fois plus de kilomètres que ce qui avait été convenu au contrat, sachant par ailleurs qu'il ne prétend pas que le forfait kilométrique initial était devenu insuffisant.



M. [V] prétend que les factures de la société Total n'avaient jusqu'alors donné lieu à aucune réaction de la société Amodiag Environnement, mais il ne produit aucune pièce pour justifier que le kilométrage forfaitairement admis pour son usage personnel était régulièrement dépassé dans les mêmes proportions, avec une tolérance de son employeur.



Au vu de ce qui précède, l'usage abusif du véhicule de fonction à des fins personnelles, de surcroît dans un contexte d'arrêt maladie, est ainsi parfaitement établi par la société Amodiag Environnement et constitue également un manquement de M. [V] à son obligation de loyauté.





Le cumul de ces agissements déloyaux commis dans un temps proche, constitue une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis de sorte que le licenciement de M. [V] pour faute grave doit être retenu pour ces seuls motifs comme fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail.



- sur les demandes reconventionnelles de la société Amodiag Environnement :



La société Amodiag Environnement sollicite à titre reconventionnel le remboursement par M. [V] d'une somme de 5 000 euros au titre des avantages indument perçus grâce à l'utilisation frauduleuse de son véhicule de fonction ainsi que des cartes de carburant et de télépéage.



Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, elle demande également une somme de 15 000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de la concurrence déloyale avérée'.



M. [V] lui oppose en premier lieu la prescription de ses demandes, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 applicables au 16 juin 2013, l'intimée aurait dû présenter ses demandes reconventionnelles avant le 16 juin 2015, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elles ont été énoncées pour la première fois dans ses conclusions en vue de l'audience du 14 décembre 2015, la demande indemnitaire relative à la prétendue concurrence déloyale ayant quant à elle été formulée pour la première fois dans les conclusions adverses du 26 septembre 2016.



Sur le fond, M. [V] soutient que le grief tiré de l'existence d'une activité concurrentielle n'est pas fondée et que son action ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'elle s'inscrit dans le strict cadre légal des conflits prud'homaux.



Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 



L'article 21- V de cette même loi précise que ces dispositions s'appliquent à la prescription quinquennale en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Les parties s'accordent pour dire que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la lettre de licenciement, soit le 13 juin 2013 et que par l'effet de la loi du 14 juin 2013, son terme devait intervenir le 16 juin 2015.



Toutefois, ainsi que le souligne la société Amodiag Environnement, la saisine de la juridiction prud'homale par M. [V] le 12 juin 2015 a interrompu le délai de prescription concernant ses propres demandes.



En effet, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.



Il s'en déduit que les demandes indemnitaires de la société Amodiag Environnement découlant de la relation de travail ne sont pas prescrites.



Il en est de même de celle tirée du caractère abusif de la procédure initiée par M. [V] dans la mesure où, comme le relève la société Amodiag Environnement, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.



La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera en conséquence rejetée.



* sur la prétendue activité anti-concurrentielle :



Il sera d'abord relevé qu'à travers les 2 extraits infogreffe produits et les expertises réalisées en 2009 et 2012 à titre individuel par M. [V] à la demande du préfet de l'Oise en sa qualité d'expert hydrogéologue inscrit sur la liste établie par l'agence régionale de santé, l'intimée ne rapporte pas la preuve du caractère anti-concurrentiel de l'activité libérale d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique exercée par M. [V] depuis 2011.



Elle ne produit aucune pièce tendant à établir que l'activité de M. [V] porte sur 'l'analyse, et les essais d'inspection technique', et reconnaît en outre elle-même 'que les profils Viadeo ou LinkedIn de M. [V] ne revèlent aucune autre activité à titre personnel que celle exercée à son profit', et qu'elle n'a pas connaissance de client qui aurait été détourné par l'intéressé (Page 60 de ses conclusions).



De surcroît, elle ne donne aucune précision quant à la nature de son éventuel préjudice pour en comprendre le chiffrage qui se confond d'ailleurs avec celui relatif au préjudice supposé causé par le caractère abusif de la procédure prud'homale initiée par M. [V], alors qu'ils sont par nature différents.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette première demande indemnitaire est mal fondée et la société Amodiag Environnement en sera déboutée.



* sur l'usage abusif du véhicule et des cartes de carburant et de télépéage :



Il est constant qu'aux termes du contrat de travail, les frais de carburant n'étaient pas pris en charge par la société Amodiag Environnement pendant les vacances et les week-end, ce dont il se déduit que M. [V] ne pouvait pas utiliser la carte de carburant pour lesdites périodes. Il en était de même de la carte de télépéage.



Or, à travers notamment ses pièces 19 et 58, non critiquées par M. [V], la société Amodiag Environnement a recensé et justifié à partir des factures reçues les nombreux pleins d'essence et passages au péage effectués par l'intéressé avec les cartes de la société entre le 4 août 2012 et le 9 mars 2013, pendant ses vacances et le week-end.



Il convient d'observer que M. [V] n'oppose aucun moyen de défense à cette demande indemnitaire et ne prétend notamment pas qu'il pouvait utiliser lesdites cartes pendant ces périodes.



Au regard de ces seuls éléments, la société Amodiag Environnement établit suffisamment le manquement de M. [V] à son obligation contractuelle ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle. M. [V] est donc condamné à lui rembourser une somme de 5 000 euros au titre des avantages indument tirés notamment de l'usage desdites cartes.



* sur la procédure abusive :



La société Amodiag Environnement dénonce le caractère abusif de l'action prud'homale engagée par M. [V] sans toutefois préciser en quoi consiste cet abus, sachant que le seul fait de saisir une juridiction pour défendre ses droits ne suffit pas à considérer cette action comme abusive.



Il convient en conséquence de débouter la société Amodiag Environnement de sa demande indemnitaire de ce chef.



- sur les demandes accessoires :



Le licenciement de M. [V] ayant été retenu comme fondé, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante en ses principales demandes en appel, M. [V] devra en outre supporter les dépens d'appel.



L'équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement entrepris en date du 24 juin 2019 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;



statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la société Amodiag Environnement ;



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [V] concernant les demandes reconventionnelles de la société Amodiag Environnement ;



DÉCLARE M. [S] [V] irrecevable pour cause de prescription en ses demandes en lien avec les avertissements prononcés à son encontre par la société Amodiag Environnement ;



DÉBOUTE M. [S] [V] de l'ensemble de ses autres demandes ;



CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la société Amodiag Environnement la somme de 5 000 euros à titre de remboursement des avantages tirés indûment de l'usage des cartes de carburant et de télépéage ;



DÉBOUTE la société Amodiag Environnement du surplus de ses demandes ;



DIT que M. [S] [V] surpportera les dépens d'appel.











LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Marie LE BRAS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1452-8, code du travail 1333-1, code du travail L1333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-11T22:00:00.000Z.