Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-JLD, 26 juin 2022, n° 22/01781
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
X se disant [W] [S] né le [Date naissance 1] 2001 à CONAKRY (GUINEE) de nationalité Guinéenne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne, -rejeté les exceptions de nullité soulevées, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention, Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 juin 2022 à 17 h 30, Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [S] reçue le 25 juin 2022 à 9 h 05, Sur quoi : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A l'appui de son appel, le conseil de M. [W] [S] fait valoir que le procès-verbal d'interpellation ne permet pas de s'assurer de la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Il ressort du procès verbal 2022/82/1 que M. [W] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au motif de la commission d'une contravention au code de la route car il circulait à vélo avec des oreillettes dans les conduits auditifs. L'article R.412-6-1 du code de la route prohibe le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Suivant l'article R.110-1 du code de la route, l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions dudit code, que ces voies soient de nature privée ou publique ; il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit. En l'espèce, le procès-verbal 2022/82/1 permet seulement de déterminer que M. [W] [S] circulait sur la commune de [Localité 3] à l'exclusion de toute autre précision puisqu'il y est mentionné : « Nous trouvant à [Localité 3]... De patrouille portée sur la circonscription, notre attention est attirée par un cycliste circulant avec des oreillettes dans les conduits auditifs. Décidons de contrôler... ». Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer où M. [S] circulait exactement et donc s'il était sur une voie ouverte à la circulation publique sur laquelle le code de la route s'applique effectivement. Dès lors, l'exception de nullité du contrôle d'identité doit être accueillie. En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [W] [S], Infirmons l'ordonnance entreprise, Accueillons le moyen de nullité du contrôle d'identité préalable à la mesure administrative de rétention, et constatons l'irrégularité de celle-ci, Rejetons la requête du préfet de la Vienne, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S], Ordonnons sa remise en liberté, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juin deux mille vingt deux à Le Greffier,Le Conseiller faisant fonction de Président, Régine PALUPatricia SORONDO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 26 Juin 2022 [W] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le :À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Texte intégral
N° 2549 /22 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt deux Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6H Décision déférée ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Patricia SORONDO, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Régine PALU, Greffier, X se disant [W] [S] né le [Date naissance 1] 2001 à CONAKRY (GUINEE) de nationalité Guinéenne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne, -rejeté les exceptions de nullité soulevées, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention, Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 juin 2022 à 17 h 30, Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [S] reçue le 25 juin 2022 à 9 h 05, Sur quoi : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A l'appui de son appel, le conseil de M. [W] [S] fait valoir que le procès-verbal d'interpellation ne permet pas de s'assurer de la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Il ressort du procès verbal 2022/82/1 que M. [W] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au motif de la commission d'une contravention au code de la route car il circulait à vélo avec des oreillettes dans les conduits auditifs. L'article R.412-6-1 du code de la route prohibe le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Suivant l'article R.110-1 du code de la route, l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions dudit code, que ces voies soient de nature privée ou publique ; il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit. En l'espèce, le procès-verbal 2022/82/1 permet seulement de déterminer que M. [W] [S] circulait sur la commune de [Localité 3] à l'exclusion de toute autre précision puisqu'il y est mentionné : « Nous trouvant à [Localité 3]... De patrouille portée sur la circonscription, notre attention est attirée par un cycliste circulant avec des oreillettes dans les conduits auditifs. Décidons de contrôler... ». Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer où M. [S] circulait exactement et donc s'il était sur une voie ouverte à la circulation publique sur laquelle le code de la route s'applique effectivement. Dès lors, l'exception de nullité du contrôle d'identité doit être accueillie. En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [W] [S], Infirmons l'ordonnance entreprise, Accueillons le moyen de nullité du contrôle d'identité préalable à la mesure administrative de rétention, et constatons l'irrégularité de celle-ci, Rejetons la requête du préfet de la Vienne, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S], Ordonnons sa remise en liberté, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juin deux mille vingt deux à Le Greffier,Le Conseiller faisant fonction de Président, Régine PALUPatricia SORONDO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 26 Juin 2022 [W] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le :À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-6-1, code de la route R110-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-16.976
en commun : code de la route R110-1
- 16 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01496
en commun : code de la route R110-1
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/01499
en commun : code de la route R110-1
- 29 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14206
en commun : code de la route R110-1
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01837
en commun : code de la route R110-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01004
en commun : code de la route R110-1
Mise à jour de la source le 2022-07-14T22:00:00.000Z.