Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110562
Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juillet 2022, n° 20-19.937
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 juin 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 13 juillet 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 24,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], Mme [P], épouse [Y], Mme [P], veuve [D], M. [B] et M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, avocat aux Conseils, pour demandeurs Mme [C] [B], Mme [J] [P], épouse [Y], Mme [K] [P], veuve [D], M. [V] [B] et M. [A] [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la succession de madame [G] [R] veuve [X] doit être dévolue en fonction des règles des successions ab intestat et désigné messieurs [Z] et [T] [M] en qualité d'héritiers de madame [R] ; 1°) Alors que la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou de force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens ; que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que les consorts [H] étaient légataires de Mme [R], la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, du caractère fidèle et durable de la copie du testament qu'ils produisaient ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir retenu que les consorts [B] [P] avaient établi que c'est en raison d'un cas fortuit indépendant de la volonté des époux [X] qu'ils ne pouvaient produire l'original du testament de Mme [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article 1348, aliéna 1er, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques ; 2°) Alors qu'une photocopie peut constituer une copie fidèle et durable au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980 ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé les consorts [H] légataires de Mme [R], la cour d'appel a retenu que la volonté des époux [X] de traiter égalitairement leurs neveux, relatée dans les attestations versées aux débats, ne permet pas de dire que les consorts [B] [P] prouvent que les copies qu'ils joignent au dossier reproduisent de façon exacte les originaux tels qu'ils ont existé jusqu'au décès des époux [X] ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si ces copies présentaient les qualités nécessaires pour être considérées comme fidèles et durables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° J 20-19.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 9], 2°/ Mme [J] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 7] (États-Unis), 3°/ Mme [K] [P], veuve [D], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [V] [B], domicilié [Adresse 8], 5°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 20-19.937 contre les arrêts rendus les 22 janvier 2020 et 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, avocat de Mme [B], de Mmes [J] et [K] [P], de M. [B], de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et de Mme [W], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de MM. [Z] et [T] [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], Mme [P], épouse [Y], Mme [P], veuve [D], M. [B] et M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, avocat aux Conseils, pour demandeurs Mme [C] [B], Mme [J] [P], épouse [Y], Mme [K] [P], veuve [D], M. [V] [B] et M. [A] [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la succession de madame [G] [R] veuve [X] doit être dévolue en fonction des règles des successions ab intestat et désigné messieurs [Z] et [T] [M] en qualité d'héritiers de madame [R] ; 1°) Alors que la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou de force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens ; que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que les consorts [H] étaient légataires de Mme [R], la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, du caractère fidèle et durable de la copie du testament qu'ils produisaient ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir retenu que les consorts [B] [P] avaient établi que c'est en raison d'un cas fortuit indépendant de la volonté des époux [X] qu'ils ne pouvaient produire l'original du testament de Mme [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article 1348, aliéna 1er, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques ; 2°) Alors qu'une photocopie peut constituer une copie fidèle et durable au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980 ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé les consorts [H] légataires de Mme [R], la cour d'appel a retenu que la volonté des époux [X] de traiter égalitairement leurs neveux, relatée dans les attestations versées aux débats, ne permet pas de dire que les consorts [B] [P] prouvent que les copies qu'ils joignent au dossier reproduisent de façon exacte les originaux tels qu'ils ont existé jusqu'au décès des époux [X] ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si ces copies présentaient les qualités nécessaires pour être considérées comme fidèles et durables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 1980.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:59:35.290Z.