Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 mai 2022, n° 19/03789
AutreDemande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SASU Iserba a engagé Mme [X] [W] le 25 janvier 2016 en qualité d'agent de maintenance, catégorie ouvrier, niveau I, position 2, coefficient 170 en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Mme [X] [W] a été affectée au sein de l'agence de Nantes et a été rattachée à l'antenne de Tours. Le salaire mensuel de référence était de 1.763,16 euros pour 164,67 heures, décomposé de 151,67 heures au taux horaire de 10,50 euros et de 13 heures supplémentaires majorées à 25%. Le 20 mars 2017, la SASU Iserba a notifié à Mme [X] [W] qu'elle effectuerait à partir du 27 mars 2017 des grands déplacements, afin de travailler sur l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes. Le 4 avril 2017, la SASU Iserba a informé Mme [X] [W] qu'en vertu de la clause de mobilité de son contrat de travail, elle serait affectée à l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes à compter du 12 juin 2017 Mme [X] [W] a refusé cette mutation. Le 1er juin 2017, par courrier remis en main propre, Mme [X] [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2017, Mme [X] [W] a fait savoir à son employeur qu'elle refusait que lui soient appliquées les informations du service juridique de la société selon lesquelles elle effectuerait son préavis à l'agence de Gond-Pontouvre en Charentes sans bénéficier des indemnités de grands déplacements puisqu'elle avait refusé sa mutation dans cette agence, laquelle ne peut devenir son agence d'affectation. Elle a mis en demeure son employeur de lui verser ses indemnités de grands déplacements à compter du 12 juin 2017 et lors de son préavis. Par courrier du 9 juin 2017, la SASU Iserba a informé Mme [X] [W] de ce que l'agence de Gond-Pontouvre étant devenue son agence d'affectation, les frais engagés pour s'y rendre étaient selon elle des frais habituels qu'elle n'avait pas à prendre en charge. Par courrier du 10 juin 2017, Mme [X] [W] a rappelé à son employeur son courrier de mise en demeure de lui verser ses indemnités de grands déplacements, conformément à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, Mme [X] [W] a été licenciée avec un préavis d'un mois devant être effectué au sein de l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes. Par courrier du 23 juin 2017, la SASU Iserba a notifié à Mme [X] [W] une dispense de toute activité à compter du lundi du 26 juin 2017 avec maintien de sa rémunération. Le 17 avril 2018, Mme [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, aux fins de voir condamner son employeur à la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte et afin de demander le repositionnement conventionnel de sa qualification professionnelle avec paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, le paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, le paiement des indemnités de grands déplacements et de paniers et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 est intervenu volontairement à l'instance et a demandé le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession. La SASU Iserba a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner les parties adverses au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, a : -Dit et jugé que le positionnement conventionnel de Mme [X] [W] est bien niveau III, position 1, dès son embauche ; -Dit et jugé que le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 a subi un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; -Condamné la SASU Iserba à verser à Mme [X] [W] les sommes suivantes : 2 855,66 euros brut au titre du rappel de salaire (repositionnement conventionnel) ; 285,57 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; 3 074,17 euros brut au titre des heures supplémentaires à titre principal ; 307,42 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires; 10 579,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 680 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; 54,64 euros au titre de l'indemnité panier ; 1 200 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamné la SASU Iserba à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 la somme de 1 000 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 ; -Ordonné la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement : bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail et attestation Pôle emploi ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 17 avril 2018 et fixe à la somme brute de 1.763,17 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du Travail ; -S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; -Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit ; -Débouté la SASU Iserba de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros ; -Condamné la SASU Iserba aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. La SASU Iserba a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Iserba demande à la cour de : -Déclarer la SASU ISERBA bien fondée en son appel, -Infirmer le jugement rendu par la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 en ce qu'il : Dit et jugé que le positionnement conventionnel de Mme [X] [W] est bien niveau 3, position 1, dès son embauche, Dit et jugé que le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 a subi un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, Condamné la SASU ISERBA à verser à Mme [X] [W] les sommes suivantes : 2.855,66 euros brut au titre du rappel de salaire (repositionnement conventionnel), 285,57euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 3.074,17 euros brut au titre des heures supplémentaires à titre principal, 307,42 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 10.579,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 680 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement, 54,64 euros au titre de l'indemnité panier, 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SASU ISERBA à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 la somme de 1.000 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37, Ordonné la remise des documents conforme au jugement sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement : Le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; L'attestation Pole Emploi, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 17 avril 2018 et fixé à la somme brute de 1.763,17 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du Travail. S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, Débouté la SASU Iserba de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros, Condamné la SASU Iserba aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. En conséquence et statuant à nouveau S'agissant des demandes de Mme [X] [W] -Dire et juger que la SASU Iserba a fait une bonne application de la convention collective applicable quant à la qualification professionnelle de Mme [X] [W] (catégorie ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient 170) -Dire et juger que Mme [X] [W] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires à la demande de son employeur ; -Dire et juger que Mme [X] [W] n'étaye pas sa demande de rappels d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis, cohérents et probants ; -Dire et juger que la SASU Iserba n'a pas eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'égard de Mme [X] [W] -Dire et juger que Mme [X] [W] n'avait aucun droit au titre des indemnités de grands déplacements sur la période du 12 juin 2017 au 23 juin 2017 ; -Condamner Mme [X] [W] à verser à la SASU Iserba la somme de 54,42 euros au titre des primes de panier. En conséquence, - Débouter Mme [X] [W] de ses demandes de condamnation de la SASU Iserba S'agissant des demandes du Syndicat Local Construction Bois Ameublement - CGT 37 -Juger infondée, la demande du Syndicat Local Construction Bois Ameublement - CGT 37 tendant à voir condamner la SASU Iserba à des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession représentée . En tout état de cause, -Condamner Mme [X] [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Débouter Mme [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [W] et le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37, relevant appel incident, demandent à la cour de : -Dire et juger la SASU Iserba si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondé en son appel ; En conséquence, -Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à verser à Mme [X] [W]: 2 855,66 euros de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel, 285,57 euros de congés payés afférents, 3 074,17 euros d'heures supplémentaires, 307,42 euros de congés payés afférents, 10 579,02 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 680 euros d'indemnité de grands déplacements, 54,64 euros d'indemnité de panier, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée par le syndicat, sauf à porter ce montant à la somme de 2 000 euros ; -Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; -Débouter la SASU Iserba de l'ensemble de ses demandes ; -La condamner à verser à Mme [X] [W] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification conventionnelle La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Mme [X] [W] soutient qu'elle relève de la classification niveau III, position 1, coefficient 210, rémunérée au taux horaire de 11,55 € et non de celle figurant sur son contrat de travail, niveau I, position 2, coefficient 170, rémunérée au taux horaire de 10,30 €. Il appartient à la salariée qui se prévaut d'une classification différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. La convention collective définit les critères de classification de la manière suivante : - niveau I, position 2, coefficient 170 : « Contenu de l'activité : travaux simples sans difficulté particulière. Autonomie/ initiative : contrôles fréquents. Initiative élémentaire. Responsable de leur bonne exécution. Technicité: première spécialisation dans l'emploi. Formation/adaptation/expérience : initiation professionnelle. » ; - niveau III, position 1, coefficient 210 : « Contenu de l'activité : travaux de son métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution. Peut être assisté d'autres ouvriers de qualification moindre. Autonomie/initiative : responsable de leur bonne réalisation. Sur instructions de l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien. Technicité : bonnes connaissances professionnelles. Formation/adaptation/expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment niveau IV de l'EN) ou expérience équivalente. Peut transmettre ponctuellement son expérience. » Pour en justifier, Mme [X] [W] produit l'attestation de M. [T] [N], technicien chauffagiste et de M. [R] [I], installateur thermique. Ce dernier indique avoir été embauché dans l'entreprise Iserba à compter du 21 novembre 2017. L'attestation étant datée du 5 octobre 2017, il convient de lire que l'intéressé a été engagé en 2016. Ces deux attestations emportent la conviction de la cour. Mme [X] [W] fait valoir qu'elle a été rémunérée dès son embauche à un taux horaire de 10,50 € soit à un taux supérieur à celui de la classification qui lui était reconnue dans son contrat de travail. Cependant, il n'y a pas lieu d'en déduire que l'employeur a reconnu implicitement que la classification attribuée était inadaptée. Le contrat de travail de Mme [X] [W] prévoit : « Etant donné les obligations et les responsabilités qui s'attachent à vos fonctions, vous pouvez être amenée à assurer des heures d'astreinte en dehors des horaires de travails normaux de la Société. Dans ce cas, vous aurez l'obligation de répondre à tout appel qui vous atteindrait en dehors de l'horaire normal pour effectuer une intervention urgente. » Selon la fiche de poste, l'agent de maintenance exécute les visites d'entretien ou dépannages en qualité et quantité suffisante en veillant à la sécurité des usagers. Elle est responsable directe de son travail, ce qui se traduit par l'application des instructions et procédures de l'entreprise suivant le système qualité en vigueur dans l'entreprise. Elle analyse et optimise les tournées, elle envoie et remet ses rapports hebdomadaires au N+1 et procède à la remise de tout autre document, elle établit la pré commande avec le N+1 en fonction des plannings et recherche des solutions pour l'entretien du matériel plutôt que son remplacement ; elle fait la liaison entre le client (locataire), le client (gestionnaire) et la hiérarchie de l'entreprise, elle veille à l'entretien et aux révisions dans les délais du véhicule, elle est responsable de l'outillage et des matériels qui lui sont confiés, elle met en place des actions de prévention' Au regard des éléments de preuve versés aux débats, il y a lieu de considérer que les missions exercées par Mme [X] [W] correspondaient à celles prévues par sa fiche de poste. La salariée effectuait des travaux de son métier à savoir l'entretien et le dépannage de chaudières à partir des directives données par l'employeur. Elle était responsable de leur bonne réalisation. L'employeur ne justifie pas qu'il effectuait des 'contrôles fréquents' sur le travail de la salariée. Au contraire, il ressort des attestations produites que l'intéressée bénéficiait d'une large autonomie dans le cadre de son activité en raison de son expérience professionnelle. Les attestations produites démontrent également qu'elle avait de bonnes connaissances professionnelles et transmettait ponctuellement son expérience. Les fonctions de la salariée, en raison de leu technicité, excédaient celles pouvant être confiées à des salariés relevant du niveau 1 («première spécialisation dans l'emploi», « travaux simples sans difficulté particulière») ou à des salariés de niveau 2 (« connaissances techniques de base de son métier»). La fiche de poste mentionne que le salarié a un CAP-BEP technique ou une expérience significative dans le métier. Mme [X] [W] est titulaire du baccalauréat professionnel « technicien maintenance Sys.EN&CL » et d'un CAP installateur thermique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [W] occupait des fonctions qui auraient dû conduire l'employeur à la faire bénéficier de la classification niveau III, position 1, coefficient 210 rémunéré au taux horaire de 11,55 €. Par voie de confirmation du jugement, la SASU Iserba est condamnée à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 855,66 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à sa qualification sur la base du salaire minimum applicable outre celle de 285,57 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, PBRI). Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). Le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été effectuées à la demande explicite de l'employeur n'est donc, contrairement à ce qu'invoque la SASU Iserba, pas de nature à faire échec à la demande de Mme [X] [W] . A l'appui de sa demande, Mme [X] [W] produit ses bulletins de paie, les tableaux de chiffrage des heures supplémentaires dont elle demande de paiement mois par mois, ses agendas, et ainsi que le courriel de son manager opérationnel qui demande que soit accordée à Mme [X] [W] une prime exceptionnelle correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées à sa demande. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SASU Iserba ne peut se limiter à soutenir que la salariée doit être déboutée de sa demande faute de justifier par des éléments suffisamment précis de la réalité des heures supplémentaires prétendument accomplies. Elle mentionne l'existence de quelques incohérences entre le tableau récapitulatif et l'agenda de la salariée. Toutefois malgré la sommation qui lui a été faite, l'employeur ne produit pas les relevés de l'assistant numérique personnel (ordinateur de poche) sur lequel la salariée remplissait et faisait signer les bons d'intervention au client. L'employeur ne justifie pas de l'impossibilité matérielle qu'il allègue de produire ces documents. Au vu des éléments fournis à la cour par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'évaluer la créance de Mme [X] [W] au titre des heures supplémentaires non réglées à 3 074,17 € brut outre 307,42 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif de l'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose en outre qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires. En l'espèce, Mme [X] [W] était soumise à une durée de travail de 164,67 heures par mois. Il vient en outre d'être constaté qu'elle effectuait des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires contractualisées, qui n'ont pas été payées. Ces heures supplémentaires, pourtant effectuées, ne figurent pas sur les bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé est donc caractérisé. L'employeur avait connaissance du nombre d'heures effectivement réalisées par la salariée au vu de l'assistant numérique personnel ainsi que des rapports hebdomadaires remplis justifiant des visites. Le 6 janvier 2017, le manager opérationnel de Mme [X] [W] a adressé un courriel à sa hiérarchie afin qu'il soit accordé à l'intéressée une prime exceptionnelle correspondant au montant des heures supplémentaires accomplies à sa demande. Ladite prime a effectivement été versée à la salariée. L'employeur s'est donc sciemment soustrait à ses obligations déclaratives. Il ne pouvait ignorer que les bulletins de paie ne reflétaient pas le nombre exact d'heures de travail accomplies par la salariée. L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 10'579,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui correspond à 6 mois de salaires tenant compte de la classification retenue ci-dessus. Sur la demande au titre d'une indemnité de grand déplacement L'employeur a cessé de verser à Mme [X] [W] une indemnité de grand déplacement au motif qu'elle avait été mutée à compter du 12 juin 2017 à l'agence de Gond-Pontouvre et que refusant de déménager, les frais qu'elle engageait pour se rendre à sa nouvelle agence restaient des frais habituels. La collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prise en son article 8.21, dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa lettre d'engagement. Cette convention collective vise le domicile déclaré par le salarié et non l'agence de rattachement pour décider de l'obtention ou non d'une indemnité de grand déplacement. Le lieu de résidence de Mme [X] [W] se situant à Tours, l'employeur devait lui verser cette indemnité au titre des trajets effectués entre son domicile et les différents lieu d'intervention situés dans le ressort géographique de l'agence de Gond-Pontouvre. Par voie de confirmation du jugement, la SASU Iserba sera condamnée à verser à Mme [X] [W] la somme de 680 € à ce titre. Sur le paiement d'une indemnité de panier La collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prise en son article 8.14, prévoit que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. Et en son article 8.15 que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Les parties s'opposent sur le seul montant de la prime de panier qui diffère selon l'agence de rattachement. Il ressort du contrat de travail que l'agence de rattachement de Mme [X] [W] était celle de Nantes soit la région Pays de la Loire. Ce n'est qu'à compter du 27 mars 2017 qu'elle a été rattachée à l'agence de Gond-Pontouvre soit la région Nouvelle Aquitaine. Ainsi : - du 25 janvier au 30 septembre 2016, l'indemnité de repas aurait dû être de 8,40 € alors que le taux appliqué par la société était de 8,8 € puis de 8,9 € ; - du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, l'indemnité de repas aurait dû être de 9,05 € alors que le taux appliqué était de 8,9 € ; - du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, l'indemnité de repas aurait dû être de 8,99 € alors que le taux appliqué était de 9 €. Il résulte des pièces produites qu'il a été versé à Mme [X] [W] un trop-perçu de 54,42 € que celle-ci est condamnée à rembourser à son employeur. Sur l'intervention du syndicat construction bois ameublement CGT 37 Selon l'article L. 2131-1 du code du travail, rendu applicable aux unions de syndicats par l'article L. 2133-2, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. L'article L. 2132-3 du même code leur permet d'agir en justice et d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'article L. 2133-3 précise que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le titre III qui contient ces principes. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Selon l'article R. 2131-1 du même code, les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. La SASU Iserba fait valoir qu'à défaut d'avoir déposé ses statuts en mairie, le syndicat ne jouit pas de la personnalité civile et n'a pas le droit d'ester en justice. Cette fin de non-recevoir est rejetée puisqu'il est versé aux débats le récépissé de dépôt des statuts du syndicat local construction bois ameublement CGT 37 le 14 novembre 2011 auprès de la mairie de Saint-Avertin, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur son existence légale et par conséquent sur la recevabilité de son intervention. Dans la mesure où la cour a retenu un non-respect de la convention collective en matière de classification professionnelle, de travail dissimulé, la demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat sera accueillie. La somme de 1000 € allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession de sorte que ce chef de décision sera confirmé. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SASU Iserba de remettre à Mme [X] [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 54,64 € au titre de l'indemnité de panier ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [X] [W] à rembourser à la SASU Iserba la somme de 54,42 euros au titre de l'indemnité de panier ; Ordonne à la SASU Iserba de remettre à Mme [X] [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une d'astreinte ; Condamne la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SASU Iserba aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS la SELARL 2BMP FCG ARRÊT du : 24 MAI 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03789 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCGA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : SASU ISERBA , prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège Zac des Malettes 303 rue du Chat Botté 01700 BEYNOST représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉES : Madame [X] [W] née le 10 Mars 1982 à BLOIS 3 rue Christophe Colomb 37000 TOURS représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Syndicat LOCAL CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT - CGT 37 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 18 rue de l'Oiselet 37550 SAINT AVERTIN représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 15 février 2022 Audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SASU Iserba a engagé Mme [X] [W] le 25 janvier 2016 en qualité d'agent de maintenance, catégorie ouvrier, niveau I, position 2, coefficient 170 en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Mme [X] [W] a été affectée au sein de l'agence de Nantes et a été rattachée à l'antenne de Tours. Le salaire mensuel de référence était de 1.763,16 euros pour 164,67 heures, décomposé de 151,67 heures au taux horaire de 10,50 euros et de 13 heures supplémentaires majorées à 25%. Le 20 mars 2017, la SASU Iserba a notifié à Mme [X] [W] qu'elle effectuerait à partir du 27 mars 2017 des grands déplacements, afin de travailler sur l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes. Le 4 avril 2017, la SASU Iserba a informé Mme [X] [W] qu'en vertu de la clause de mobilité de son contrat de travail, elle serait affectée à l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes à compter du 12 juin 2017 Mme [X] [W] a refusé cette mutation. Le 1er juin 2017, par courrier remis en main propre, Mme [X] [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2017, Mme [X] [W] a fait savoir à son employeur qu'elle refusait que lui soient appliquées les informations du service juridique de la société selon lesquelles elle effectuerait son préavis à l'agence de Gond-Pontouvre en Charentes sans bénéficier des indemnités de grands déplacements puisqu'elle avait refusé sa mutation dans cette agence, laquelle ne peut devenir son agence d'affectation. Elle a mis en demeure son employeur de lui verser ses indemnités de grands déplacements à compter du 12 juin 2017 et lors de son préavis. Par courrier du 9 juin 2017, la SASU Iserba a informé Mme [X] [W] de ce que l'agence de Gond-Pontouvre étant devenue son agence d'affectation, les frais engagés pour s'y rendre étaient selon elle des frais habituels qu'elle n'avait pas à prendre en charge. Par courrier du 10 juin 2017, Mme [X] [W] a rappelé à son employeur son courrier de mise en demeure de lui verser ses indemnités de grands déplacements, conformément à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, Mme [X] [W] a été licenciée avec un préavis d'un mois devant être effectué au sein de l'établissement de Gond-Pontouvre en Charentes. Par courrier du 23 juin 2017, la SASU Iserba a notifié à Mme [X] [W] une dispense de toute activité à compter du lundi du 26 juin 2017 avec maintien de sa rémunération. Le 17 avril 2018, Mme [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, aux fins de voir condamner son employeur à la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte et afin de demander le repositionnement conventionnel de sa qualification professionnelle avec paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, le paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, le paiement des indemnités de grands déplacements et de paniers et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 est intervenu volontairement à l'instance et a demandé le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession. La SASU Iserba a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner les parties adverses au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, a : -Dit et jugé que le positionnement conventionnel de Mme [X] [W] est bien niveau III, position 1, dès son embauche ; -Dit et jugé que le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 a subi un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; -Condamné la SASU Iserba à verser à Mme [X] [W] les sommes suivantes : 2 855,66 euros brut au titre du rappel de salaire (repositionnement conventionnel) ; 285,57 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; 3 074,17 euros brut au titre des heures supplémentaires à titre principal ; 307,42 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires; 10 579,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 680 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement ; 54,64 euros au titre de l'indemnité panier ; 1 200 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamné la SASU Iserba à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 la somme de 1 000 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 ; -Ordonné la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement : bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail et attestation Pôle emploi ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 17 avril 2018 et fixe à la somme brute de 1.763,17 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du Travail ; -S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; -Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit ; -Débouté la SASU Iserba de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros ; -Condamné la SASU Iserba aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. La SASU Iserba a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Iserba demande à la cour de : -Déclarer la SASU ISERBA bien fondée en son appel, -Infirmer le jugement rendu par la section Industrie du Conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 en ce qu'il : Dit et jugé que le positionnement conventionnel de Mme [X] [W] est bien niveau 3, position 1, dès son embauche, Dit et jugé que le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 a subi un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, Condamné la SASU ISERBA à verser à Mme [X] [W] les sommes suivantes : 2.855,66 euros brut au titre du rappel de salaire (repositionnement conventionnel), 285,57euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 3.074,17 euros brut au titre des heures supplémentaires à titre principal, 307,42 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 10.579,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 680 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement, 54,64 euros au titre de l'indemnité panier, 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SASU ISERBA à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 la somme de 1.000 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37, Ordonné la remise des documents conforme au jugement sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement : Le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; L'attestation Pole Emploi, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 17 avril 2018 et fixé à la somme brute de 1.763,17 euros sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du Travail. S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, Débouté la SASU Iserba de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros, Condamné la SASU Iserba aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution. En conséquence et statuant à nouveau S'agissant des demandes de Mme [X] [W] -Dire et juger que la SASU Iserba a fait une bonne application de la convention collective applicable quant à la qualification professionnelle de Mme [X] [W] (catégorie ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient 170) -Dire et juger que Mme [X] [W] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires à la demande de son employeur ; -Dire et juger que Mme [X] [W] n'étaye pas sa demande de rappels d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis, cohérents et probants ; -Dire et juger que la SASU Iserba n'a pas eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'égard de Mme [X] [W] -Dire et juger que Mme [X] [W] n'avait aucun droit au titre des indemnités de grands déplacements sur la période du 12 juin 2017 au 23 juin 2017 ; -Condamner Mme [X] [W] à verser à la SASU Iserba la somme de 54,42 euros au titre des primes de panier. En conséquence, - Débouter Mme [X] [W] de ses demandes de condamnation de la SASU Iserba S'agissant des demandes du Syndicat Local Construction Bois Ameublement - CGT 37 -Juger infondée, la demande du Syndicat Local Construction Bois Ameublement - CGT 37 tendant à voir condamner la SASU Iserba à des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession représentée . En tout état de cause, -Condamner Mme [X] [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Débouter Mme [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [W] et le syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37, relevant appel incident, demandent à la cour de : -Dire et juger la SASU Iserba si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondé en son appel ; En conséquence, -Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à verser à Mme [X] [W]: 2 855,66 euros de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel, 285,57 euros de congés payés afférents, 3 074,17 euros d'heures supplémentaires, 307,42 euros de congés payés afférents, 10 579,02 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 680 euros d'indemnité de grands déplacements, 54,64 euros d'indemnité de panier, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à verser au syndicat Local Construction Bois Ameublement CGT 37 des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession représentée par le syndicat, sauf à porter ce montant à la somme de 2 000 euros ; -Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; -Débouter la SASU Iserba de l'ensemble de ses demandes ; -La condamner à verser à Mme [X] [W] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification conventionnelle La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Mme [X] [W] soutient qu'elle relève de la classification niveau III, position 1, coefficient 210, rémunérée au taux horaire de 11,55 € et non de celle figurant sur son contrat de travail, niveau I, position 2, coefficient 170, rémunérée au taux horaire de 10,30 €. Il appartient à la salariée qui se prévaut d'une classification différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. La convention collective définit les critères de classification de la manière suivante : - niveau I, position 2, coefficient 170 : « Contenu de l'activité : travaux simples sans difficulté particulière. Autonomie/ initiative : contrôles fréquents. Initiative élémentaire. Responsable de leur bonne exécution. Technicité: première spécialisation dans l'emploi. Formation/adaptation/expérience : initiation professionnelle. » ; - niveau III, position 1, coefficient 210 : « Contenu de l'activité : travaux de son métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution. Peut être assisté d'autres ouvriers de qualification moindre. Autonomie/initiative : responsable de leur bonne réalisation. Sur instructions de l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien. Technicité : bonnes connaissances professionnelles. Formation/adaptation/expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment niveau IV de l'EN) ou expérience équivalente. Peut transmettre ponctuellement son expérience. » Pour en justifier, Mme [X] [W] produit l'attestation de M. [T] [N], technicien chauffagiste et de M. [R] [I], installateur thermique. Ce dernier indique avoir été embauché dans l'entreprise Iserba à compter du 21 novembre 2017. L'attestation étant datée du 5 octobre 2017, il convient de lire que l'intéressé a été engagé en 2016. Ces deux attestations emportent la conviction de la cour. Mme [X] [W] fait valoir qu'elle a été rémunérée dès son embauche à un taux horaire de 10,50 € soit à un taux supérieur à celui de la classification qui lui était reconnue dans son contrat de travail. Cependant, il n'y a pas lieu d'en déduire que l'employeur a reconnu implicitement que la classification attribuée était inadaptée. Le contrat de travail de Mme [X] [W] prévoit : « Etant donné les obligations et les responsabilités qui s'attachent à vos fonctions, vous pouvez être amenée à assurer des heures d'astreinte en dehors des horaires de travails normaux de la Société. Dans ce cas, vous aurez l'obligation de répondre à tout appel qui vous atteindrait en dehors de l'horaire normal pour effectuer une intervention urgente. » Selon la fiche de poste, l'agent de maintenance exécute les visites d'entretien ou dépannages en qualité et quantité suffisante en veillant à la sécurité des usagers. Elle est responsable directe de son travail, ce qui se traduit par l'application des instructions et procédures de l'entreprise suivant le système qualité en vigueur dans l'entreprise. Elle analyse et optimise les tournées, elle envoie et remet ses rapports hebdomadaires au N+1 et procède à la remise de tout autre document, elle établit la pré commande avec le N+1 en fonction des plannings et recherche des solutions pour l'entretien du matériel plutôt que son remplacement ; elle fait la liaison entre le client (locataire), le client (gestionnaire) et la hiérarchie de l'entreprise, elle veille à l'entretien et aux révisions dans les délais du véhicule, elle est responsable de l'outillage et des matériels qui lui sont confiés, elle met en place des actions de prévention' Au regard des éléments de preuve versés aux débats, il y a lieu de considérer que les missions exercées par Mme [X] [W] correspondaient à celles prévues par sa fiche de poste. La salariée effectuait des travaux de son métier à savoir l'entretien et le dépannage de chaudières à partir des directives données par l'employeur. Elle était responsable de leur bonne réalisation. L'employeur ne justifie pas qu'il effectuait des 'contrôles fréquents' sur le travail de la salariée. Au contraire, il ressort des attestations produites que l'intéressée bénéficiait d'une large autonomie dans le cadre de son activité en raison de son expérience professionnelle. Les attestations produites démontrent également qu'elle avait de bonnes connaissances professionnelles et transmettait ponctuellement son expérience. Les fonctions de la salariée, en raison de leu technicité, excédaient celles pouvant être confiées à des salariés relevant du niveau 1 («première spécialisation dans l'emploi», « travaux simples sans difficulté particulière») ou à des salariés de niveau 2 (« connaissances techniques de base de son métier»). La fiche de poste mentionne que le salarié a un CAP-BEP technique ou une expérience significative dans le métier. Mme [X] [W] est titulaire du baccalauréat professionnel « technicien maintenance Sys.EN&CL » et d'un CAP installateur thermique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [W] occupait des fonctions qui auraient dû conduire l'employeur à la faire bénéficier de la classification niveau III, position 1, coefficient 210 rémunéré au taux horaire de 11,55 €. Par voie de confirmation du jugement, la SASU Iserba est condamnée à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 855,66 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à sa qualification sur la base du salaire minimum applicable outre celle de 285,57 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, PBRI). Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). Le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été effectuées à la demande explicite de l'employeur n'est donc, contrairement à ce qu'invoque la SASU Iserba, pas de nature à faire échec à la demande de Mme [X] [W] . A l'appui de sa demande, Mme [X] [W] produit ses bulletins de paie, les tableaux de chiffrage des heures supplémentaires dont elle demande de paiement mois par mois, ses agendas, et ainsi que le courriel de son manager opérationnel qui demande que soit accordée à Mme [X] [W] une prime exceptionnelle correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées à sa demande. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La SASU Iserba ne peut se limiter à soutenir que la salariée doit être déboutée de sa demande faute de justifier par des éléments suffisamment précis de la réalité des heures supplémentaires prétendument accomplies. Elle mentionne l'existence de quelques incohérences entre le tableau récapitulatif et l'agenda de la salariée. Toutefois malgré la sommation qui lui a été faite, l'employeur ne produit pas les relevés de l'assistant numérique personnel (ordinateur de poche) sur lequel la salariée remplissait et faisait signer les bons d'intervention au client. L'employeur ne justifie pas de l'impossibilité matérielle qu'il allègue de produire ces documents. Au vu des éléments fournis à la cour par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'évaluer la créance de Mme [X] [W] au titre des heures supplémentaires non réglées à 3 074,17 € brut outre 307,42 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif de l'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose en outre qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires. En l'espèce, Mme [X] [W] était soumise à une durée de travail de 164,67 heures par mois. Il vient en outre d'être constaté qu'elle effectuait des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires contractualisées, qui n'ont pas été payées. Ces heures supplémentaires, pourtant effectuées, ne figurent pas sur les bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé est donc caractérisé. L'employeur avait connaissance du nombre d'heures effectivement réalisées par la salariée au vu de l'assistant numérique personnel ainsi que des rapports hebdomadaires remplis justifiant des visites. Le 6 janvier 2017, le manager opérationnel de Mme [X] [W] a adressé un courriel à sa hiérarchie afin qu'il soit accordé à l'intéressée une prime exceptionnelle correspondant au montant des heures supplémentaires accomplies à sa demande. Ladite prime a effectivement été versée à la salariée. L'employeur s'est donc sciemment soustrait à ses obligations déclaratives. Il ne pouvait ignorer que les bulletins de paie ne reflétaient pas le nombre exact d'heures de travail accomplies par la salariée. L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 10'579,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui correspond à 6 mois de salaires tenant compte de la classification retenue ci-dessus. Sur la demande au titre d'une indemnité de grand déplacement L'employeur a cessé de verser à Mme [X] [W] une indemnité de grand déplacement au motif qu'elle avait été mutée à compter du 12 juin 2017 à l'agence de Gond-Pontouvre et que refusant de déménager, les frais qu'elle engageait pour se rendre à sa nouvelle agence restaient des frais habituels. La collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prise en son article 8.21, dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa lettre d'engagement. Cette convention collective vise le domicile déclaré par le salarié et non l'agence de rattachement pour décider de l'obtention ou non d'une indemnité de grand déplacement. Le lieu de résidence de Mme [X] [W] se situant à Tours, l'employeur devait lui verser cette indemnité au titre des trajets effectués entre son domicile et les différents lieu d'intervention situés dans le ressort géographique de l'agence de Gond-Pontouvre. Par voie de confirmation du jugement, la SASU Iserba sera condamnée à verser à Mme [X] [W] la somme de 680 € à ce titre. Sur le paiement d'une indemnité de panier La collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prise en son article 8.14, prévoit que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. Et en son article 8.15 que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Les parties s'opposent sur le seul montant de la prime de panier qui diffère selon l'agence de rattachement. Il ressort du contrat de travail que l'agence de rattachement de Mme [X] [W] était celle de Nantes soit la région Pays de la Loire. Ce n'est qu'à compter du 27 mars 2017 qu'elle a été rattachée à l'agence de Gond-Pontouvre soit la région Nouvelle Aquitaine. Ainsi : - du 25 janvier au 30 septembre 2016, l'indemnité de repas aurait dû être de 8,40 € alors que le taux appliqué par la société était de 8,8 € puis de 8,9 € ; - du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, l'indemnité de repas aurait dû être de 9,05 € alors que le taux appliqué était de 8,9 € ; - du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, l'indemnité de repas aurait dû être de 8,99 € alors que le taux appliqué était de 9 €. Il résulte des pièces produites qu'il a été versé à Mme [X] [W] un trop-perçu de 54,42 € que celle-ci est condamnée à rembourser à son employeur. Sur l'intervention du syndicat construction bois ameublement CGT 37 Selon l'article L. 2131-1 du code du travail, rendu applicable aux unions de syndicats par l'article L. 2133-2, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. L'article L. 2132-3 du même code leur permet d'agir en justice et d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'article L. 2133-3 précise que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le titre III qui contient ces principes. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Selon l'article R. 2131-1 du même code, les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. La SASU Iserba fait valoir qu'à défaut d'avoir déposé ses statuts en mairie, le syndicat ne jouit pas de la personnalité civile et n'a pas le droit d'ester en justice. Cette fin de non-recevoir est rejetée puisqu'il est versé aux débats le récépissé de dépôt des statuts du syndicat local construction bois ameublement CGT 37 le 14 novembre 2011 auprès de la mairie de Saint-Avertin, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur son existence légale et par conséquent sur la recevabilité de son intervention. Dans la mesure où la cour a retenu un non-respect de la convention collective en matière de classification professionnelle, de travail dissimulé, la demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat sera accueillie. La somme de 1000 € allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession de sorte que ce chef de décision sera confirmé. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SASU Iserba de remettre à Mme [X] [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 25 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 54,64 € au titre de l'indemnité de panier ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [X] [W] à rembourser à la SASU Iserba la somme de 54,42 euros au titre de l'indemnité de panier ; Ordonne à la SASU Iserba de remettre à Mme [X] [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une d'astreinte ; Condamne la SASU Iserba à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SASU Iserba aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2132-3, code du travail R3243-1, code du travail L2131-1, code du travail L2131-3, code du travail R2131-1, code du travail L2132-1, code du travail L3171-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02262
en commun : code du travail L2131-3, code du travail R2131-1, code du travail L2132-1
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/01781
en commun : code du travail L2131-3, code du travail R2131-1, code du travail L2132-1
- 29 janvier 2025 · Cour de cassation · Cassation · n° 23-15.736
en commun : code du travail L2131-3, code du travail R2131-1, code du travail L2132-1
Mise à jour de la source le 2022-07-22T22:00:00.000Z.