Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 juin 2022, n° 19/02130
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La société Mondia Trans, représentée par son gérant, et Mme [S] [J], née le 19 novembre 1964, ont signé le 7 décembre 2015 un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, pour une durée déterminée de six mois du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, associé à un contrat unique d'insertion, stipulant l'engagement de Mme [J] en qualité d'assistante de direction, statut cadre. La société Mondia Trans et Mme [J] ont signé le 18 mai 2016 un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, motivée par un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat mentionne que la société Mondia Trans fait application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par requête reçue le 16 mai 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, des rappels de salaire et faire constater l'illicéité et l'irrégularité de son licenciement. Par jugement en date du 11 juin 2018 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mondia Trans, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 décembre 2016, convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018. Par jugement en date du 14 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes et déclaré le jugement opposable au CGEA. Le 30 octobre 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022. Selon ses conclusions reçues le 11 avril 2022, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, jugeant à nouveau, qu'elle fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de : 2 375,05 euros de rappel de salaire au titre de l'arrêt de travail intervenu à compter du 4 mai 2017 6 310 euros à titre de rappel de salaire sur base temps plein 631 euros au titre des congés payés y afférents 2 525,83 euros à titre d'indemnité de requalification 7 577,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 751,75 euros au titre des congés payés y afférents 1 514,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement 30 310 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle demande également les intérêts à compter de la demande initiale, qu'à peine d'astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document manquant, Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société Mondia Trans, sera tenu d'établir et remettre, passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou signification de l'arrêt à intervenir, certificat de travail rectifié, bulletin de salaire conforme au «jugement» à intervenir et attestation Pôle Emploi, outre régularisation et règlement des cotisations afférents à la retraite-régime général complémentaire-pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 jusqu'à l'expiration du contrat, la condamnation du CGEA en tous frais et dépens en ce compris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes reconventionnelles de Maître [X] et du CGEA, que le «jugement» soit déclaré commun et opposable au CGEA et que le CGEA soit tenu de garantir la créance à défaut de disponibilité suffisante. Selon ses conclusions reçues le 7 septembre 2020, Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise que les contrats conclus entre Mme [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016 sont fictifs et en conséquence nuls et qu'elle déboute Mme [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. Selon ses conclusions reçues le 20 février 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise que les contrats conclus entre Mme [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016 sont fictifs et en conséquence nuls et qu'elle déboute Mme [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en toute hypothèse, qu'elle déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, en cas d'infirmation de la décision dont appel qu'elle condamne la salariée à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes qui constituent un indu, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, et condamne Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande relative au caractère fictif des contrats de travail Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de l'AGS et du liquidateur tendant à voir déclarer fictifs les contrats de travail dont se prévaut Mme [J]. En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, Mme [J] verse aux débats : - les contrats de travail signés le 7 décembre 2015 pour une durée de six mois, du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, et le 18 mai 2016 pour une durée de 12 mois, du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, - le contrat unique d'insertion signé par la société Mondia Trans et Mme [J] le 7 décembre 2015, - un courrier de l'agence de service et de paiement de la direction régionale Hauts de France confirmant l'enregistrement des deux contrats de travail, - ses bulletins de salaire de décembre 2015 à juin 2017, - les attestations d'employeur destinée à Pôle Emploi établie par M. [V], gérant de la société Mondia Trans, le 1er juillet 2016 au terme du premier contrat à durée déterminée, puis le 7 juin 2017, - le certificat de travail établi par la société Mondia Trans pour la période d'emploi de Mme [J] en qualité d'assistante de direction du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, - quatre chèques établis par la société Mondia Trans à l'ordre de Mme [J] entre le 31 août 2016 et le 9 juin 2017. L'appelante apporte en conséquence la preuve de contrats de travail apparents. En présence de contrats de travail apparents, il appartient à l'Unédic et au liquidateur judiciaire, qui invoquent leur caractère fictif, d'en rapporter la preuve. L'Unédic observe à titre liminaire que Mme [J] a sollicité à plusieurs reprises des avances de salaire dans le cadre de CDD conclus avec l'association AFOC Nord, la société Transrapid 59, la société AZ Habitat, qui ont fait l'objet de procédures collectives, qu'il s'agit soit d'une coïncidence soit de contrats fictifs au sein de sociétés fantômes au bord de la liquidation judiciaire pour bénéficier de la garantie de l'AGS pour des rappels de salaire en réalité sans contrepartie. Elle ajoute que les pièces produites démontrent que les contrats de travail étaient fictifs. Le liquidateur fait sienne l'argumentation de l'Unédic. Aux fins de prouver le caractère fictif des contrat de travail liant en apparence Mme [J] et la société Mondia Trans, l'Unédic se prévaut : - de la réponse de la Carsat qui, interrogée par Maître [X] sur le nombre de salariés de la société Mondia Trans, a répondu le 2 mai 2018 qu' : «aucun effectif salarial n'est connu ni déclaré depuis 2014», - de l'absence de description des fonctions de Mme [J] dans les contrats de travail, - de l'évolution de la qualification de Mme [J] sur les bulletins de salaire (employée administrative puis assistante de direction) pour la même rémunération, - des fiches de paie établies par la société AZ Habitat de décembre 2015 à décembre 2016 montrant que Mme [J] y aurait exercé les fonctions d'assistante de direction à hauteur de 60 heures par mois, représentant un cumul de 45 heures de travail par semaine pour les deux sociétés, - du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 janvier 2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AZ Habitat, - de la définition identique de l'objet du second CDD avec la société Mondia Trans et de celui figurant dans les contrats à durée déterminée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 puis du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017 avec la société AZ Habitat, à savoir : «faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle découlant de l'obligation du gérant d'être sur le terrain, négligeant ainsi tout l'administratif de l'entreprise. Sachant que la salarié est susceptible d'avoir d'autres obligations professionnelles, elle s'organisera de sorte à répondre aux besoins administratifs de notre société», - de la saisine du conseil de prud'hommes plus d'un an après la fin du contrat, - de la déclaration d'embauche de Mme [J] en date du 24 février 2017 par la société E2B, gérée par M. [B] [P], également gérant de la société Mondia Trans jusqu'à son remplacement par M. [L] [V] le 19 février 2016, - des déclarations d'embauche de Mme [J] par la société AZ Habitat les 11 février 2016 et 27 octobre 2016. Les documents produits par l'Unédic ne sont pas de nature à établir le caractère fictif des contrats de travail de Mme [J] au sein d'une société «fantôme». Si le relevé de retraite de Mme [J] délivré par la Carsat le 8 novembre 2019 ne mentionne aucune activité pour l'année 2016, ce qui est conforme à la réponse donnée par cet organisme au liquidateur judiciaire sur l'absence d'effectif salarié connu depuis 2014, Mme [J] justifie que son relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco mentionne les points acquis au sein de Mondia Trans en décembre 2015, la fiche de renseignement émise par le CGEA pour la société Mondia Trans fait état le 17 octobre 2018 de quatre salariés connus et au 27 février 2019 de cinq salariés connus, l'Urssaf a évoqué une créance de plus de 116 000 euros pour des cotisations salariales et patronales depuis le 2ème trimestre 2016, la société Mondia Trans étant classée par l'Urssaf dans la catégorie «employeurs de personnel salarié», et le compte de résultat de la société pour les exercices 2014 et 2015 mentionne des charges de rémunération du personnel et des charges sociales. Il convient en conséquence de retenir que Mme [J] et la société Mondia Trans étaient bien liés par un contrat de travail et, réparant l'omission de statuer des premiers juges, de débouter les intimés de leur demande tendant à voir déclarés fictifs les contrats de travail conclus les 7 décembre 2015 et 18 mai 2016. Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée Mme [J] soutient que le contrat en date du 7 décembre 2015 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il n'existe aucun motif de recours au contrat à durée déterminée et que le temps du contrat excède la durée contractuellement prévue puisque le contrat de six mois à compter du 7 décembre 2015 devait expirer le 6 juin 2016 et non le 7 juin 2016, que le contrat s'est poursuivi au delà du 7 juin 2016 sans interruption puisqu'il a été rompu le 8 juin 2017, que la prescription applicable est celle de droit commun, d'une durée de cinq ans, que le point de départ de la prescription peut être retenue à compter de la prolongation naturelle du contrat de travail soit à compter du 8 juin 2016. L'Unédic répond que Mme [J] fonde son action en requalification sur l'absence de motif dans le contrat du recours au contrat à durée déterminée, qu'elle avait deux ans à compter du 7 décembre 2015 pour engager son action, que son action est prescrite. Le liquidateur fait sienne cette argumentation. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015, fondée sur un vice de forme du contrat (absence de motif du recours et contradiction entre la durée énoncée du contrat, soit six mois, et ses dates de début et de fin, du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, portant en réalité la durée du contrat à six mois et un jour), se prescrivait par deux ans à compter de la date de conclusion du contrat. L'action en requalification engagée le 16 mai 2018 est donc prescrite, comme indiqué par les premiers juges dans les motifs du jugement, de même que la demande subséquente de paiement d'une indemnité de requalification. Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [J]. Le contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015 ne s'est pas poursuivi à durée indéterminée au delà du 7 juin 2016. Il a pris fin à la date prévue, comme le montre l'attestation Pôle Emploi établie au terme du premier contrat, et un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 8 juin 2016. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein Mme [J] fait valoir que rien ne justifie l'application d'un temps partiel auquel le contrat ne fait aucune référence et qu'elle était à disposition permanente de l'entreprise. L'Unédic répond que Mme [J] effectuait le même nombre d'heures que lors de son précédent contrat, qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle ne peut avancer qu'elle se tenait à la disposition de la société Mondia Trans puisqu'elle «travaillait» en parallèle pour la société AZ Habitat dans la cadre d'un contrat à durée déterminée. Le liquidateur fait sienne cette argumentation. Mme [J] sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de douze mois correspondant à la durée de second contrat à durée déterminée. Contrairement au contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015, qui prévoit tant la durée hebdomadaire du travail (30 heures) que sa répartition sur les jours de la semaine, le contrat à durée déterminée signé le 18 mai 2016 pour la période du 8 juin 2016 au 8 juin 2017 est muet sur ces deux points. Il se borne à indiquer que : «Sachant que la salariée est susceptible d'avoir d'autres obligations professionnelles, elle s'organisera de sorte à répondre aux besoins administratifs de notre société.» En application de l'article L.3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La rémunération mensuelle brute de 2 000 euros expressément prévue par le second contrat de travail est exactement celle que Mme [J] percevait dans le cadre de l'exécution du premier contrat de travail, ce qui montre que les parties sont bien convenus de maintenir inchangée la durée du travail, à hauteur de 30 heures par semaine. Il est établi que Mme [J] a été engagée par la société AZ Habitat du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017 à hauteur de 15 heures par semaine. Ce second emploi, ajouté à la liberté donnée à Mme [J] par son contrat de travail d'organiser son emploi du temps, montre que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Mondia Trans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de sa demande subséquente de rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'arrêt de travail Mme [J] fait valoir qu'elle avait droit en application de l'article 21 bis de la convention collective à un complément de rémunération équivalent à 100 % en mai et juin 2017 au titre de l'arrêt de travail intervenu à compter du 4 mai 2017. L'Unédic répond que le certificat médical exigé par la convention collective n'est pas produit et que l'arrêt de travail transmis à la sécurité sociale, plus qu'illisible, ne permet pas de démontrer la réalité de l'accident du travail. Le liquidateur fait sienne l'argumentation de l'Unédic. Selon l'article 21 bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres, attaché à la convention collective : «Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après un an d'ancienneté : - l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîner : - soit une hospitalisation minimale de trois jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt.» Le droit est ouvert, en application du paragraphe 1 : «En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces.» Mme [J] justifie qu'elle a bien fait l'objet d'une incapacité temporaire constatée par certificat médical initial du 4 mai 2017 au titre d'un accident du travail. Cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au terme du contrat de travail le 8 juin 2017. Le caractère professionnel de l'accident du 4 mai 2017 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 juillet 2017. Les intimées ne s'opposent donc pas utilement à la demande de rappel de salaire de Mme [J]. Au vu des bulletins de salaire de mai et juin 2017, il convient de fixer la créance de l'appelante à la somme de 2 375,05 euros. Cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé toutefois que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail En l'absence de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail a pris fin au terme fixé par le contrat du 8 juin 2016, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne faisant pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, en application de l'article L.1226-19 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour procédure irrégulière et d'indemnité pour licenciement illicite. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à Mme [J] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'arrêt étant sans incidence sur les mentions du certificat de travail, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié. Au vu de la réponse faite par la Carsat à Maître [X] et du relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco produit par Mme [J], dont il résulte que l'employeur ne s'est pas acquitté des cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, il y a lieu d'ordonner le règlement des cotisations afférentes à la retraite - régime général complémentaire - pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 au 8 juin 2017. L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et réparant l'omission de statuer des premiers juges et statuant à nouveau : Déboute Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, et l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de leur demande tendant à voir déclarés fictifs les contrats de travail conclus entre Mme [S] [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016. Fixe la créance de Mme [S] [J] à l'état des créances salariales de la société Mondia Trans à la somme de 2 375,05 euros de rappel de salaires au titre de la période d'arrêt de travail. Dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Ordonne à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, de remettre à Mme [S] [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Ordonne à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, de régler les cotisations afférentes à la retraite - régime général complémentaire - pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 au 8 juin 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4]. Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code. Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que son obligation au paiement ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Mondia Trans. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Texte intégral
ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1122/22 N° RG 19/02130 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVJB MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 14 Octobre 2019 (RG 18/00110 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [J] [Adresse 1] représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de [Localité 4] substitué par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de [Localité 4] INTIMÉE : Société SARL MONDIA TRANS en liquidation judiciaire Me [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL MONDIA TRANS [Adresse 2] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022 EXPOSE DES FAITS La société Mondia Trans, représentée par son gérant, et Mme [S] [J], née le 19 novembre 1964, ont signé le 7 décembre 2015 un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, pour une durée déterminée de six mois du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, associé à un contrat unique d'insertion, stipulant l'engagement de Mme [J] en qualité d'assistante de direction, statut cadre. La société Mondia Trans et Mme [J] ont signé le 18 mai 2016 un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, motivée par un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat mentionne que la société Mondia Trans fait application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par requête reçue le 16 mai 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, des rappels de salaire et faire constater l'illicéité et l'irrégularité de son licenciement. Par jugement en date du 11 juin 2018 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mondia Trans, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 décembre 2016, convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2018. Par jugement en date du 14 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes et déclaré le jugement opposable au CGEA. Le 30 octobre 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022. Selon ses conclusions reçues le 11 avril 2022, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, jugeant à nouveau, qu'elle fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de : 2 375,05 euros de rappel de salaire au titre de l'arrêt de travail intervenu à compter du 4 mai 2017 6 310 euros à titre de rappel de salaire sur base temps plein 631 euros au titre des congés payés y afférents 2 525,83 euros à titre d'indemnité de requalification 7 577,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 751,75 euros au titre des congés payés y afférents 1 514,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement 30 310 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite 2 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle demande également les intérêts à compter de la demande initiale, qu'à peine d'astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document manquant, Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société Mondia Trans, sera tenu d'établir et remettre, passé un délai de 15 jours à compter de la notification ou signification de l'arrêt à intervenir, certificat de travail rectifié, bulletin de salaire conforme au «jugement» à intervenir et attestation Pôle Emploi, outre régularisation et règlement des cotisations afférents à la retraite-régime général complémentaire-pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 jusqu'à l'expiration du contrat, la condamnation du CGEA en tous frais et dépens en ce compris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes reconventionnelles de Maître [X] et du CGEA, que le «jugement» soit déclaré commun et opposable au CGEA et que le CGEA soit tenu de garantir la créance à défaut de disponibilité suffisante. Selon ses conclusions reçues le 7 septembre 2020, Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise que les contrats conclus entre Mme [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016 sont fictifs et en conséquence nuls et qu'elle déboute Mme [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. Selon ses conclusions reçues le 20 février 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise que les contrats conclus entre Mme [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016 sont fictifs et en conséquence nuls et qu'elle déboute Mme [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en toute hypothèse, qu'elle déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, en cas d'infirmation de la décision dont appel qu'elle condamne la salariée à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes qui constituent un indu, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, et condamne Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande relative au caractère fictif des contrats de travail Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de l'AGS et du liquidateur tendant à voir déclarer fictifs les contrats de travail dont se prévaut Mme [J]. En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, Mme [J] verse aux débats : - les contrats de travail signés le 7 décembre 2015 pour une durée de six mois, du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, et le 18 mai 2016 pour une durée de 12 mois, du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, - le contrat unique d'insertion signé par la société Mondia Trans et Mme [J] le 7 décembre 2015, - un courrier de l'agence de service et de paiement de la direction régionale Hauts de France confirmant l'enregistrement des deux contrats de travail, - ses bulletins de salaire de décembre 2015 à juin 2017, - les attestations d'employeur destinée à Pôle Emploi établie par M. [V], gérant de la société Mondia Trans, le 1er juillet 2016 au terme du premier contrat à durée déterminée, puis le 7 juin 2017, - le certificat de travail établi par la société Mondia Trans pour la période d'emploi de Mme [J] en qualité d'assistante de direction du 8 juin 2016 au 8 juin 2017, - quatre chèques établis par la société Mondia Trans à l'ordre de Mme [J] entre le 31 août 2016 et le 9 juin 2017. L'appelante apporte en conséquence la preuve de contrats de travail apparents. En présence de contrats de travail apparents, il appartient à l'Unédic et au liquidateur judiciaire, qui invoquent leur caractère fictif, d'en rapporter la preuve. L'Unédic observe à titre liminaire que Mme [J] a sollicité à plusieurs reprises des avances de salaire dans le cadre de CDD conclus avec l'association AFOC Nord, la société Transrapid 59, la société AZ Habitat, qui ont fait l'objet de procédures collectives, qu'il s'agit soit d'une coïncidence soit de contrats fictifs au sein de sociétés fantômes au bord de la liquidation judiciaire pour bénéficier de la garantie de l'AGS pour des rappels de salaire en réalité sans contrepartie. Elle ajoute que les pièces produites démontrent que les contrats de travail étaient fictifs. Le liquidateur fait sienne l'argumentation de l'Unédic. Aux fins de prouver le caractère fictif des contrat de travail liant en apparence Mme [J] et la société Mondia Trans, l'Unédic se prévaut : - de la réponse de la Carsat qui, interrogée par Maître [X] sur le nombre de salariés de la société Mondia Trans, a répondu le 2 mai 2018 qu' : «aucun effectif salarial n'est connu ni déclaré depuis 2014», - de l'absence de description des fonctions de Mme [J] dans les contrats de travail, - de l'évolution de la qualification de Mme [J] sur les bulletins de salaire (employée administrative puis assistante de direction) pour la même rémunération, - des fiches de paie établies par la société AZ Habitat de décembre 2015 à décembre 2016 montrant que Mme [J] y aurait exercé les fonctions d'assistante de direction à hauteur de 60 heures par mois, représentant un cumul de 45 heures de travail par semaine pour les deux sociétés, - du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 janvier 2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AZ Habitat, - de la définition identique de l'objet du second CDD avec la société Mondia Trans et de celui figurant dans les contrats à durée déterminée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 puis du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017 avec la société AZ Habitat, à savoir : «faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle découlant de l'obligation du gérant d'être sur le terrain, négligeant ainsi tout l'administratif de l'entreprise. Sachant que la salarié est susceptible d'avoir d'autres obligations professionnelles, elle s'organisera de sorte à répondre aux besoins administratifs de notre société», - de la saisine du conseil de prud'hommes plus d'un an après la fin du contrat, - de la déclaration d'embauche de Mme [J] en date du 24 février 2017 par la société E2B, gérée par M. [B] [P], également gérant de la société Mondia Trans jusqu'à son remplacement par M. [L] [V] le 19 février 2016, - des déclarations d'embauche de Mme [J] par la société AZ Habitat les 11 février 2016 et 27 octobre 2016. Les documents produits par l'Unédic ne sont pas de nature à établir le caractère fictif des contrats de travail de Mme [J] au sein d'une société «fantôme». Si le relevé de retraite de Mme [J] délivré par la Carsat le 8 novembre 2019 ne mentionne aucune activité pour l'année 2016, ce qui est conforme à la réponse donnée par cet organisme au liquidateur judiciaire sur l'absence d'effectif salarié connu depuis 2014, Mme [J] justifie que son relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco mentionne les points acquis au sein de Mondia Trans en décembre 2015, la fiche de renseignement émise par le CGEA pour la société Mondia Trans fait état le 17 octobre 2018 de quatre salariés connus et au 27 février 2019 de cinq salariés connus, l'Urssaf a évoqué une créance de plus de 116 000 euros pour des cotisations salariales et patronales depuis le 2ème trimestre 2016, la société Mondia Trans étant classée par l'Urssaf dans la catégorie «employeurs de personnel salarié», et le compte de résultat de la société pour les exercices 2014 et 2015 mentionne des charges de rémunération du personnel et des charges sociales. Il convient en conséquence de retenir que Mme [J] et la société Mondia Trans étaient bien liés par un contrat de travail et, réparant l'omission de statuer des premiers juges, de débouter les intimés de leur demande tendant à voir déclarés fictifs les contrats de travail conclus les 7 décembre 2015 et 18 mai 2016. Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée Mme [J] soutient que le contrat en date du 7 décembre 2015 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il n'existe aucun motif de recours au contrat à durée déterminée et que le temps du contrat excède la durée contractuellement prévue puisque le contrat de six mois à compter du 7 décembre 2015 devait expirer le 6 juin 2016 et non le 7 juin 2016, que le contrat s'est poursuivi au delà du 7 juin 2016 sans interruption puisqu'il a été rompu le 8 juin 2017, que la prescription applicable est celle de droit commun, d'une durée de cinq ans, que le point de départ de la prescription peut être retenue à compter de la prolongation naturelle du contrat de travail soit à compter du 8 juin 2016. L'Unédic répond que Mme [J] fonde son action en requalification sur l'absence de motif dans le contrat du recours au contrat à durée déterminée, qu'elle avait deux ans à compter du 7 décembre 2015 pour engager son action, que son action est prescrite. Le liquidateur fait sienne cette argumentation. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015, fondée sur un vice de forme du contrat (absence de motif du recours et contradiction entre la durée énoncée du contrat, soit six mois, et ses dates de début et de fin, du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, portant en réalité la durée du contrat à six mois et un jour), se prescrivait par deux ans à compter de la date de conclusion du contrat. L'action en requalification engagée le 16 mai 2018 est donc prescrite, comme indiqué par les premiers juges dans les motifs du jugement, de même que la demande subséquente de paiement d'une indemnité de requalification. Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [J]. Le contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015 ne s'est pas poursuivi à durée indéterminée au delà du 7 juin 2016. Il a pris fin à la date prévue, comme le montre l'attestation Pôle Emploi établie au terme du premier contrat, et un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 8 juin 2016. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein Mme [J] fait valoir que rien ne justifie l'application d'un temps partiel auquel le contrat ne fait aucune référence et qu'elle était à disposition permanente de l'entreprise. L'Unédic répond que Mme [J] effectuait le même nombre d'heures que lors de son précédent contrat, qu'elle pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle ne peut avancer qu'elle se tenait à la disposition de la société Mondia Trans puisqu'elle «travaillait» en parallèle pour la société AZ Habitat dans la cadre d'un contrat à durée déterminée. Le liquidateur fait sienne cette argumentation. Mme [J] sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de douze mois correspondant à la durée de second contrat à durée déterminée. Contrairement au contrat à durée déterminée du 7 décembre 2015, qui prévoit tant la durée hebdomadaire du travail (30 heures) que sa répartition sur les jours de la semaine, le contrat à durée déterminée signé le 18 mai 2016 pour la période du 8 juin 2016 au 8 juin 2017 est muet sur ces deux points. Il se borne à indiquer que : «Sachant que la salariée est susceptible d'avoir d'autres obligations professionnelles, elle s'organisera de sorte à répondre aux besoins administratifs de notre société.» En application de l'article L.3123-6 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La rémunération mensuelle brute de 2 000 euros expressément prévue par le second contrat de travail est exactement celle que Mme [J] percevait dans le cadre de l'exécution du premier contrat de travail, ce qui montre que les parties sont bien convenus de maintenir inchangée la durée du travail, à hauteur de 30 heures par semaine. Il est établi que Mme [J] a été engagée par la société AZ Habitat du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017 à hauteur de 15 heures par semaine. Ce second emploi, ajouté à la liberté donnée à Mme [J] par son contrat de travail d'organiser son emploi du temps, montre que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Mondia Trans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de sa demande subséquente de rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'arrêt de travail Mme [J] fait valoir qu'elle avait droit en application de l'article 21 bis de la convention collective à un complément de rémunération équivalent à 100 % en mai et juin 2017 au titre de l'arrêt de travail intervenu à compter du 4 mai 2017. L'Unédic répond que le certificat médical exigé par la convention collective n'est pas produit et que l'arrêt de travail transmis à la sécurité sociale, plus qu'illisible, ne permet pas de démontrer la réalité de l'accident du travail. Le liquidateur fait sienne l'argumentation de l'Unédic. Selon l'article 21 bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres, attaché à la convention collective : «Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après un an d'ancienneté : - l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîner : - soit une hospitalisation minimale de trois jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt.» Le droit est ouvert, en application du paragraphe 1 : «En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces.» Mme [J] justifie qu'elle a bien fait l'objet d'une incapacité temporaire constatée par certificat médical initial du 4 mai 2017 au titre d'un accident du travail. Cet arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au terme du contrat de travail le 8 juin 2017. Le caractère professionnel de l'accident du 4 mai 2017 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 juillet 2017. Les intimées ne s'opposent donc pas utilement à la demande de rappel de salaire de Mme [J]. Au vu des bulletins de salaire de mai et juin 2017, il convient de fixer la créance de l'appelante à la somme de 2 375,05 euros. Cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé toutefois que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail En l'absence de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail a pris fin au terme fixé par le contrat du 8 juin 2016, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne faisant pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, en application de l'article L.1226-19 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour procédure irrégulière et d'indemnité pour licenciement illicite. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à Mme [J] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'arrêt étant sans incidence sur les mentions du certificat de travail, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié. Au vu de la réponse faite par la Carsat à Maître [X] et du relevé de retraite complémentaire Agirc-Arrco produit par Mme [J], dont il résulte que l'employeur ne s'est pas acquitté des cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, il y a lieu d'ordonner le règlement des cotisations afférentes à la retraite - régime général complémentaire - pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 au 8 juin 2017. L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et réparant l'omission de statuer des premiers juges et statuant à nouveau : Déboute Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, et l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de leur demande tendant à voir déclarés fictifs les contrats de travail conclus entre Mme [S] [J] et la société Mondia Trans le 7 décembre 2015 et le 18 mai 2016. Fixe la créance de Mme [S] [J] à l'état des créances salariales de la société Mondia Trans à la somme de 2 375,05 euros de rappel de salaires au titre de la période d'arrêt de travail. Dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Ordonne à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, de remettre à Mme [S] [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Ordonne à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mondia Trans, de régler les cotisations afférentes à la retraite - régime général complémentaire - pour la période d'emploi du 7 décembre 2015 au 8 juin 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4]. Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code. Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que son obligation au paiement ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Mondia Trans. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
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