Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50688
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 20-23.519
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 8 septembre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : C 20-23.519 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société E.MIT (E.Modern-image-techniques) Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Ordonnance : 50688 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société E.MIT (E.Modern-image-techniques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : C 20-23.519 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société E.MIT (E.Modern-image-techniques) Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Ordonnance : 50688 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société E.MIT (E.Modern-image-techniques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:44.492Z.