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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50688

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 20-23.519

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 20-23.519
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société E.MIT (E.Modern-image-techniques)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50688
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société E.MIT (E.Modern-image-techniques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 20-23.519
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société E.MIT (E.Modern-image-techniques)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50688
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société E.MIT (E.Modern-image-techniques), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:44.492Z.