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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50716

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 22-11.609

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 22-11.609
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Source du Bel'R
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50716
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Source du Bel'R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 février 2022 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 22-11.609
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Source du Bel'R
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50716
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Source du Bel'R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 février 2022 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:39.972Z.