Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50716
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 22-11.609
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 8 septembre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : Y 22-11.609 Demandeur(s) : la société La Source du Bel'R Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50716 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Source du Bel'R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 février 2022 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : Y 22-11.609 Demandeur(s) : la société La Source du Bel'R Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 50716 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Source du Bel'R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 février 2022 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:39.972Z.