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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50732

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 21-16.517

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 21-16.517
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 Défendeur(s)
 : le préfet du Val de Marne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50732
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 mai 2021 contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2021 par la cour d'appel de Paris 
 (pôle 1, chambre 11, service des étrangers), dans le litige l'opposant au préfet du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 21-16.517
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 Défendeur(s)
 : le préfet du Val de Marne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50732
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 mai 2021 contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2021 par la cour d'appel de Paris 
 (pôle 1, chambre 11, service des étrangers), dans le litige l'opposant au préfet du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:37.396Z.