Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 8 septembre 2022, n° 21/09935
AutreDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 octobre 2017, Mme [J] [Z], qui souffrait de douleurs abdominales, a été transportée en urgence à l'hôpital [6] de [Localité 5] où un scanner abdomino pelvien a révélé l'existence d'une perforation du colon sigmoïde. Dans les suites de cette imagerie, elle a bénéficié d'une sigmoïdectomie, d'une anastomose colorectale ainsi que d'une iléostomie qui ont confirmé la présence dans son colon d'un corps étranger désigné comme une pousse de bambou, à l'origine de la perforation. Estimant que ce pousse de bambou avait nécessairement été ingéré à la faveur de la consommation le 29 octobre 2017 de nems achetés auprès de la société Argel, spécialisée dans la commercialisation de produits surgelés, Mme [Z] a, par acte du 27 novembre 2018, fait assigner la société HDI Global SE, assureur de la société Argel devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 7 mai 2019, la société HDI Global SE a appelé en cause la société Agis, fabricant du nem litigieux. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté Mme [Z] et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes ; - débouté la société Agis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [Z] à payer à la société HDI Global SE et à la société AGIS une indemnité de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux dépens, distraits au profit de Me Benjamin Lafon. Pour statuer ainsi, il a considéré que Mme [Z] ne démontrait pas avoir été victime du défaut de sécurité d'un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil puisque : - les jeunes pousses de bambous parfois utilisés dans la cuisine asiatique, ne figurent pas dans la composition des nems achetés par Mme [Z] le 24 mai 2017 à la société Argel et la société Agis justifie par un procès verbal de constat d'huissier que le site de fabrication, en l'espèce l'usine de [Localité 8], en est dépourvu ; - en l'absence d'avis médical, il n'est pas établi que le corps étranger retrouvé dans le colon de Mme [Z] à proximité du rectum, a pu cheminer tout au long du colon sans causer d'autres dommages et il est permis de s'interroger sur les conditions dans lesquelles Mme [Z] a pu avaler un pousse de bambou de 7 cm sans s'en rendre compte. Par acte du 1er juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021 ; ' juger que la société Argel et son assureur la société HDI Global SE ainsi que la société Agis sont responsables des dommages qu'elle a subis ; ' ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ; ' condamner in solidum la société Agis, la société Argel et son assureur la société HDI Global SE à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - sa nièce, qui était présente à l'hôpital lorsqu'elle s'est réveillée, atteste qu'après l'intervention le chirurgien lui a montré le bout de pousse de bambou retiré de son colon ; - un produit est défectueux au sens de l'article 1245 du code civil lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre et en l'espèce, tel est le cas si on considère que les pousses de bambou ne font pas partie de la recette des nems ; - le lien de causalité entre ce défaut et le dommage qu'elle a subi est établi par des présomptions graves, précises et concordantes puisque des documents médicaux établissent l'ingestion d'un pousse de bambou présent parmi les restes de nems, étant précisé qu'il a été machouillé et est devenu mou, ce qui explique qu'il ait pu se loger dans son colon sans qu'elle s'en aperçoive ; - il est établi que la société Agis utilise des fibres de pousses de bambou dans certains de ses plats et le constat d'huissier dressé plus de deux ans après les faits est insuffisant pour exclure la présence d'un pousse de bambou dans le nem qu'elle a mangé ; - le temps de transit colique s'étale sur deux à quatre jours, ce qui correspond en l'espèce à la date d'apparition des douleurs après ingestion du nem. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Agis demande à la cour de : ' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la localisation de la perforation au niveau du sigmoïde, soit au niveau le plus proche du rectum et le plus large du système digestif, démontre que Mme [Z] n'a pu ingérer la branche de bambou par voie orale puisque dans ce cas, le bambou aurait selon toute probabilité perforé un autre de ses organes en amont et si le morceau, une fois machouillé, était devenu mou, il n'aurait pas perforé le colon sigmoïde ; - aux termes du compte-rendu opératoire, on retrouve au titre des antécédents de Mme [Z], une chirurgie de promontofixation pour prolapsus rectal et une incontinence anale traitée par neurostimulateur ; - à supposer que Mme [Z] démontre avoir ingéré sans s'en rendre compte, un morceau de bambou mesurant sept centimètres, elle ne démontre par aucune pièce que celui-ci se trouvait dans un nem produit par ses soins, étant précisé qu'elle n'utilise pas de bambou pour fabriquer ses nems ni, plus largement, dans aucune des recettes de produits fabriqués sur le site de production de [Localité 8]. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société HDI Global SE demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, ' statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [Z] à l'encontre de la société Agis ; ' condamner la société Agis à répondre seule des demandes formées à son encontre ; Plus subsidiairement, ' condamner la société Agis à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; ' condamner tout succombant à lui payer 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - l'article 1245 du code civil désigne comme responsable le producteur du produit qui en l'espèce est identifié, de sorte qu'en sa qualité de vendeur des nems litigieux, son assurée, la société Argel, ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de ce texte ; - la version de Mme [Z] est invraisemblable puisque soit la pousse de bambou était suffisamment acérée pour perforer le colon sigmoïde, partie la plus large du colon, mais dans ce cas elle aurait causé des dommages plus en amont et Mme [Z] l'aurait sentie en l'avalant, soit ce morceau est devenu mou après mastication et dans ce cas il n'aurait pas perforé le colon ; - il s'est écoulé 48 h entre l'ingestion du nem et l'apparition des douleurs alors qu'entre temps Mme [Z] a ingéré d'autres aliments qui peuvent tout aussi bien être l'origine de l'incident ; - le témoignage de la nièce est insuffisant à lui seul dès lors qu'il s'agit d'un membre de sa famille et qu'il n'est pas corroboré par d'autres pièces, éléments médicaux notamment, et l'avis du médecin conseil est exprimé en des termes purement hypothétiques ; - les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme [Z] sont de nature à alimenter un doute sérieux sur l'origine de l'incident ; - le seul fait qu'un morceau de pousse de bambou a été retrouvé par le chirurgien ne démontre pas qu'il provenait des nems ingérés 48 h plus tôt par Mme [Z], étant relevé que la recette des nems ne contient aucune pousse de bambou, qu'un constat d'huissier confirme que le site où sont produits les nems n'utilise aucun pousse de bambou et que les nems en cause mesurent 6,5 cm, de sorte que la présence d'un morceau de pousse de bambou mesurant 7 cm est inconcevable. A titre subsidiaire, elle fait observer que dans l'hypothèse, où la cour estimerait que les conditions des articles 1245 et suivants du code civil sont réunies, elle doit être intégralement relevée et garantie par la société Agis sur le fondement de l'article 1245-6 du code civil ou, à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du même code en raison de la faute commise par le producteur. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Z], par acte d'huissier du 28 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 20 décembre 2021, elle a fait savoir qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, son producteur est responsable des dommages qu'il cause. L'article 1245-6 du code civil ne permet à la victime d'agir en responsabilité contre le vendeur de ce produit que si le producteur ne peut être identifié. En l'espèce, le producteur du nem dont le défaut est invoqué est identifié en la personne de la société Agis. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société Argel qui a commercialisé le nem incriminé ni agir, sur le fondement de l'action directe, contre l'assureur de celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer que le produit qu'elle estime à l'origine de son dommage présente un défaut de sécurité au sens des textes précités. En l'espèce, Mme [Z], qui a été opérée en urgence le 31 octobre 2017 pour une perforation du colon sigmoïde, soutient que cette dernière a été causée par un pousse de bambou ingéré deux jours plus tôt le 29 octobre 2017, lors de la consommation de nems fabriqués par la société Agis. Celle-ci produit la recette des nems en cause, qui ne comporte pas de pousse de bambou. Il appartient donc à Mme [Z] de démontrer que le pousse de bambou, qui n'est pas plus précisément décrit, que ce soit dans le compte rendu opératoire ou le scanner abdominal, se trouvait bien dans le nem consommé le 29 octobre 2017. Mme [Z] produit aux débats le compte rendu d'intervention chirurgicale qui fait état de la présence dans son colon sigmoïde d'une 'pousse de bambou'. Ce document ne décrit pas plus précisément le corps étranger extrait de son colon. La lettre de liaison établie par le docteur [P] [R] fait quant à elle état d'une 'branche de bambou'. Mme [Z] ne produit ni le corps étranger litigieux ni aucun autre document médical décrivant et/ou analysant le corps étranger responsable de la perforation. Aucun document médical n'établit donc que, comme elle le soutient, ce pousse de bambou a été retrouvé parmi 'des restes de nems'. En tout état de cause, il a été relevé plus haut que la recette des nems fabriqués par la société Agis ne fait pas état, au titre des ingrédients utilisés, de pousses de bambou sous quelque forme que ce soit. La société Agis produit le témoignage de M. [E] [N], directeur du site de [Localité 8] où sont fabriqués les nems achetés par Mme [Z], qui certifie que la société n'achète ni n'utilise de bambou ou produit dérivé de bambou comme matière première. Elle justifie également par un constat d'huissier réalisé sur le site de l'unité de production des nems qu'aucun pousse de bambou n'est utilisé dans la recette de ceux-ci ou des autres produits qui y sont fabriqués. Certes, ce constat a été réalisé le 25 septembre 2019 soit presque deux ans après la perforation colique litigieuse, mais Mme [Z] ne produit aucune pièce démontrant que du bambou, sous quelque forme que ce soit, a pu y être utilisé avant cette date. Par ailleurs, Mme [Z] a pris plusieurs repas entre le 29 octobre 2017 à midi, date à laquelle elle a consommé des nems et son transport à l'hôpital dans la journée du 31 octobre 2017. Ce seul délai suffit pour considérer que le lien entre l'ingestion du nem fabriqué par la société Agis et la perforation colique qui s'est produite deux jours plus tard n'est pas établi. L'attestation de Mme [U] [Z], mère de l'appelante, si elle confirme la consommation de nems le 29 octobre 2017, est insuffisante pour rapporter la preuve du lien entre celle-ci et la perforation colique si on considère que sur ce point, Mme [Z] fait état des propos qu'aurait tenus le médecin au sujet de l'origine du pousse de bambou ingéré, alors qu'aucune pièce médicale ne confirme ces propos qui, en tout état de cause, dépassent les compétences du médecin qui les a tenus. S'agissant de la nièce de Mme [Z], Mme [M] [I], elle déclare qu'elle était présente lorsque le médecin est passé en salle de réveil, qu'il lui a montré le corps étranger récupéré dans le colon de sa tante et que celui-ci, recroquevillé dans un flacon d'analyses, présentait l'aspect d'un corps mou. Là encore, cette attestation est insuffisante pour établir que ce corps étranger désigné comme étant un pousse de bambou, se trouvait dans le nem ingéré quarante huit heures auparavant plutôt que dans n'importe quel autre aliment consommé entre temps. Enfin, dans son certificat du 1er septembre 2021, le docteur [Y] se contente d'émettre une hypothèse, laquelle est insuffisante pour rattacher l'ingestion de ce corps étranger au repas pris à midi le 29 octobre 2017 quarante huit heures avant l'apparition des douleurs, plutôt qu'à un autre repas ingéré entre temps. Le temps moyen de transit colique des aliments est insuffisant à lui seul pour établir que c'est nécessairement la consommation de nems 48 h auparavant qui est à l'origine de la perforation colique dont Mme [Z] a souffert. Le seul fait que les nems constituent une spécialité de la cuisine asiatique qui, dans certaines autres recettes, utilise le pousse de bambou est insuffisant pour en faire un indice de la présence dans le nem consommé par Mme [Z] le 29 octobre 2017 d'une pousse de bambou. Mme [Z] ne rapportant pas la preuve que la pousse ou la branche de bambou extraite de son colon à la faveur de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2017 provient d'un nem produit par la société Agis, échoue à rapporter la preuve du défaut de sécurité de ce dernier. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [Z] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer aux sociétés HDI Global SE et Agis une indemnité de 800 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dispositif
Par ces motifs La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021 ; Y ajoutant, Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [Z] à payer aux sociétés HDI Global SE et Agis une indemnité de 800 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel ; Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/288 N° RG 21/09935 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPX [J] [Z] C/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE S.A.S. AGIS Société HDI GLOBAL SE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me CAREMOLI Me TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13411. APPELANTE Madame [J] [Z] née le 18 Novembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignation en date du 28/09/2021 à personne habilitée.Assignation portant signification en date du 28/09/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 17/12/2021, demeurant [Adresse 7] Défaillante. S.A.S. AGIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidante Société HDI GLOBAL SE En son Etablissement en FRANCE, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 octobre 2017, Mme [J] [Z], qui souffrait de douleurs abdominales, a été transportée en urgence à l'hôpital [6] de [Localité 5] où un scanner abdomino pelvien a révélé l'existence d'une perforation du colon sigmoïde. Dans les suites de cette imagerie, elle a bénéficié d'une sigmoïdectomie, d'une anastomose colorectale ainsi que d'une iléostomie qui ont confirmé la présence dans son colon d'un corps étranger désigné comme une pousse de bambou, à l'origine de la perforation. Estimant que ce pousse de bambou avait nécessairement été ingéré à la faveur de la consommation le 29 octobre 2017 de nems achetés auprès de la société Argel, spécialisée dans la commercialisation de produits surgelés, Mme [Z] a, par acte du 27 novembre 2018, fait assigner la société HDI Global SE, assureur de la société Argel devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 7 mai 2019, la société HDI Global SE a appelé en cause la société Agis, fabricant du nem litigieux. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté Mme [Z] et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes ; - débouté la société Agis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné Mme [Z] à payer à la société HDI Global SE et à la société AGIS une indemnité de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux dépens, distraits au profit de Me Benjamin Lafon. Pour statuer ainsi, il a considéré que Mme [Z] ne démontrait pas avoir été victime du défaut de sécurité d'un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil puisque : - les jeunes pousses de bambous parfois utilisés dans la cuisine asiatique, ne figurent pas dans la composition des nems achetés par Mme [Z] le 24 mai 2017 à la société Argel et la société Agis justifie par un procès verbal de constat d'huissier que le site de fabrication, en l'espèce l'usine de [Localité 8], en est dépourvu ; - en l'absence d'avis médical, il n'est pas établi que le corps étranger retrouvé dans le colon de Mme [Z] à proximité du rectum, a pu cheminer tout au long du colon sans causer d'autres dommages et il est permis de s'interroger sur les conditions dans lesquelles Mme [Z] a pu avaler un pousse de bambou de 7 cm sans s'en rendre compte. Par acte du 1er juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021 ; ' juger que la société Argel et son assureur la société HDI Global SE ainsi que la société Agis sont responsables des dommages qu'elle a subis ; ' ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ; ' condamner in solidum la société Agis, la société Argel et son assureur la société HDI Global SE à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les condamner aux dépens. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - sa nièce, qui était présente à l'hôpital lorsqu'elle s'est réveillée, atteste qu'après l'intervention le chirurgien lui a montré le bout de pousse de bambou retiré de son colon ; - un produit est défectueux au sens de l'article 1245 du code civil lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut s'attendre et en l'espèce, tel est le cas si on considère que les pousses de bambou ne font pas partie de la recette des nems ; - le lien de causalité entre ce défaut et le dommage qu'elle a subi est établi par des présomptions graves, précises et concordantes puisque des documents médicaux établissent l'ingestion d'un pousse de bambou présent parmi les restes de nems, étant précisé qu'il a été machouillé et est devenu mou, ce qui explique qu'il ait pu se loger dans son colon sans qu'elle s'en aperçoive ; - il est établi que la société Agis utilise des fibres de pousses de bambou dans certains de ses plats et le constat d'huissier dressé plus de deux ans après les faits est insuffisant pour exclure la présence d'un pousse de bambou dans le nem qu'elle a mangé ; - le temps de transit colique s'étale sur deux à quatre jours, ce qui correspond en l'espèce à la date d'apparition des douleurs après ingestion du nem. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Agis demande à la cour de : ' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la localisation de la perforation au niveau du sigmoïde, soit au niveau le plus proche du rectum et le plus large du système digestif, démontre que Mme [Z] n'a pu ingérer la branche de bambou par voie orale puisque dans ce cas, le bambou aurait selon toute probabilité perforé un autre de ses organes en amont et si le morceau, une fois machouillé, était devenu mou, il n'aurait pas perforé le colon sigmoïde ; - aux termes du compte-rendu opératoire, on retrouve au titre des antécédents de Mme [Z], une chirurgie de promontofixation pour prolapsus rectal et une incontinence anale traitée par neurostimulateur ; - à supposer que Mme [Z] démontre avoir ingéré sans s'en rendre compte, un morceau de bambou mesurant sept centimètres, elle ne démontre par aucune pièce que celui-ci se trouvait dans un nem produit par ses soins, étant précisé qu'elle n'utilise pas de bambou pour fabriquer ses nems ni, plus largement, dans aucune des recettes de produits fabriqués sur le site de production de [Localité 8]. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société HDI Global SE demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, ' statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [Z] à l'encontre de la société Agis ; ' condamner la société Agis à répondre seule des demandes formées à son encontre ; Plus subsidiairement, ' condamner la société Agis à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; ' condamner tout succombant à lui payer 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - l'article 1245 du code civil désigne comme responsable le producteur du produit qui en l'espèce est identifié, de sorte qu'en sa qualité de vendeur des nems litigieux, son assurée, la société Argel, ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de ce texte ; - la version de Mme [Z] est invraisemblable puisque soit la pousse de bambou était suffisamment acérée pour perforer le colon sigmoïde, partie la plus large du colon, mais dans ce cas elle aurait causé des dommages plus en amont et Mme [Z] l'aurait sentie en l'avalant, soit ce morceau est devenu mou après mastication et dans ce cas il n'aurait pas perforé le colon ; - il s'est écoulé 48 h entre l'ingestion du nem et l'apparition des douleurs alors qu'entre temps Mme [Z] a ingéré d'autres aliments qui peuvent tout aussi bien être l'origine de l'incident ; - le témoignage de la nièce est insuffisant à lui seul dès lors qu'il s'agit d'un membre de sa famille et qu'il n'est pas corroboré par d'autres pièces, éléments médicaux notamment, et l'avis du médecin conseil est exprimé en des termes purement hypothétiques ; - les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme [Z] sont de nature à alimenter un doute sérieux sur l'origine de l'incident ; - le seul fait qu'un morceau de pousse de bambou a été retrouvé par le chirurgien ne démontre pas qu'il provenait des nems ingérés 48 h plus tôt par Mme [Z], étant relevé que la recette des nems ne contient aucune pousse de bambou, qu'un constat d'huissier confirme que le site où sont produits les nems n'utilise aucun pousse de bambou et que les nems en cause mesurent 6,5 cm, de sorte que la présence d'un morceau de pousse de bambou mesurant 7 cm est inconcevable. A titre subsidiaire, elle fait observer que dans l'hypothèse, où la cour estimerait que les conditions des articles 1245 et suivants du code civil sont réunies, elle doit être intégralement relevée et garantie par la société Agis sur le fondement de l'article 1245-6 du code civil ou, à défaut sur le fondement de l'article 1231-1 du même code en raison de la faute commise par le producteur. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [Z], par acte d'huissier du 28 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 20 décembre 2021, elle a fait savoir qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, son producteur est responsable des dommages qu'il cause. L'article 1245-6 du code civil ne permet à la victime d'agir en responsabilité contre le vendeur de ce produit que si le producteur ne peut être identifié. En l'espèce, le producteur du nem dont le défaut est invoqué est identifié en la personne de la société Agis. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société Argel qui a commercialisé le nem incriminé ni agir, sur le fondement de l'action directe, contre l'assureur de celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer que le produit qu'elle estime à l'origine de son dommage présente un défaut de sécurité au sens des textes précités. En l'espèce, Mme [Z], qui a été opérée en urgence le 31 octobre 2017 pour une perforation du colon sigmoïde, soutient que cette dernière a été causée par un pousse de bambou ingéré deux jours plus tôt le 29 octobre 2017, lors de la consommation de nems fabriqués par la société Agis. Celle-ci produit la recette des nems en cause, qui ne comporte pas de pousse de bambou. Il appartient donc à Mme [Z] de démontrer que le pousse de bambou, qui n'est pas plus précisément décrit, que ce soit dans le compte rendu opératoire ou le scanner abdominal, se trouvait bien dans le nem consommé le 29 octobre 2017. Mme [Z] produit aux débats le compte rendu d'intervention chirurgicale qui fait état de la présence dans son colon sigmoïde d'une 'pousse de bambou'. Ce document ne décrit pas plus précisément le corps étranger extrait de son colon. La lettre de liaison établie par le docteur [P] [R] fait quant à elle état d'une 'branche de bambou'. Mme [Z] ne produit ni le corps étranger litigieux ni aucun autre document médical décrivant et/ou analysant le corps étranger responsable de la perforation. Aucun document médical n'établit donc que, comme elle le soutient, ce pousse de bambou a été retrouvé parmi 'des restes de nems'. En tout état de cause, il a été relevé plus haut que la recette des nems fabriqués par la société Agis ne fait pas état, au titre des ingrédients utilisés, de pousses de bambou sous quelque forme que ce soit. La société Agis produit le témoignage de M. [E] [N], directeur du site de [Localité 8] où sont fabriqués les nems achetés par Mme [Z], qui certifie que la société n'achète ni n'utilise de bambou ou produit dérivé de bambou comme matière première. Elle justifie également par un constat d'huissier réalisé sur le site de l'unité de production des nems qu'aucun pousse de bambou n'est utilisé dans la recette de ceux-ci ou des autres produits qui y sont fabriqués. Certes, ce constat a été réalisé le 25 septembre 2019 soit presque deux ans après la perforation colique litigieuse, mais Mme [Z] ne produit aucune pièce démontrant que du bambou, sous quelque forme que ce soit, a pu y être utilisé avant cette date. Par ailleurs, Mme [Z] a pris plusieurs repas entre le 29 octobre 2017 à midi, date à laquelle elle a consommé des nems et son transport à l'hôpital dans la journée du 31 octobre 2017. Ce seul délai suffit pour considérer que le lien entre l'ingestion du nem fabriqué par la société Agis et la perforation colique qui s'est produite deux jours plus tard n'est pas établi. L'attestation de Mme [U] [Z], mère de l'appelante, si elle confirme la consommation de nems le 29 octobre 2017, est insuffisante pour rapporter la preuve du lien entre celle-ci et la perforation colique si on considère que sur ce point, Mme [Z] fait état des propos qu'aurait tenus le médecin au sujet de l'origine du pousse de bambou ingéré, alors qu'aucune pièce médicale ne confirme ces propos qui, en tout état de cause, dépassent les compétences du médecin qui les a tenus. S'agissant de la nièce de Mme [Z], Mme [M] [I], elle déclare qu'elle était présente lorsque le médecin est passé en salle de réveil, qu'il lui a montré le corps étranger récupéré dans le colon de sa tante et que celui-ci, recroquevillé dans un flacon d'analyses, présentait l'aspect d'un corps mou. Là encore, cette attestation est insuffisante pour établir que ce corps étranger désigné comme étant un pousse de bambou, se trouvait dans le nem ingéré quarante huit heures auparavant plutôt que dans n'importe quel autre aliment consommé entre temps. Enfin, dans son certificat du 1er septembre 2021, le docteur [Y] se contente d'émettre une hypothèse, laquelle est insuffisante pour rattacher l'ingestion de ce corps étranger au repas pris à midi le 29 octobre 2017 quarante huit heures avant l'apparition des douleurs, plutôt qu'à un autre repas ingéré entre temps. Le temps moyen de transit colique des aliments est insuffisant à lui seul pour établir que c'est nécessairement la consommation de nems 48 h auparavant qui est à l'origine de la perforation colique dont Mme [Z] a souffert. Le seul fait que les nems constituent une spécialité de la cuisine asiatique qui, dans certaines autres recettes, utilise le pousse de bambou est insuffisant pour en faire un indice de la présence dans le nem consommé par Mme [Z] le 29 octobre 2017 d'une pousse de bambou. Mme [Z] ne rapportant pas la preuve que la pousse ou la branche de bambou extraite de son colon à la faveur de l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2017 provient d'un nem produit par la société Agis, échoue à rapporter la preuve du défaut de sécurité de ce dernier. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [Z] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer aux sociétés HDI Global SE et Agis une indemnité de 800 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021 ; Y ajoutant, Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [Z] à payer aux sociétés HDI Global SE et Agis une indemnité de 800 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel ; Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245, code civil 1245-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00173
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00459
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02575
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06457
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05112
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03599
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00038
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01729
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6
Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.