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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 8 septembre 2022, n° 21/02115

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

- confirmer le jugement et en conséquence valider le congé et débouter M. [J] et Mme [I] de leur demande de cession de bail

Y ajoutant :

- de condamner M. [J] et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- de les condamner aux dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions soutenues oralement par les parties pour un rappel complet de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles L. 411-64, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-46 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile. 



Il est relevé que ni devant le premier juge, ni devant la cour M. [J] et Mme [I] ne font valoir que le congé à eux délivré le 28 mars 2019 est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner sa nullité. M. [J] et Mme [I] font uniquement valoir qu'aucun congé ne devait être délivré à M. [J] car il avait avec l'agrément du bailleur cédé son droit au bail à son épouse. 



Pour s'opposer à la cession de bail sollicitée, M. [T] [W] invoque en premier lieu la mauvaise foi de M. [J] et Mme [I], tenant au défaut de qualité d'associée du GAEC [J] de Mme [I], du défaut de qualité d'associé de M. [J] à compter de 2010, et d'une sous-location prohibée. 



La cession du bail à un descendant est une exception au principe d'incessibilité du bail, réservée au preneur de bonne foi s'il s'est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur. Les manquements, même antérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier le refus de cession, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après le renouvellement du bail.



La bonne ou la mauvaise foi s'apprécient au jour de la demande en justice, soit en l'espèce le 14 juin 2019, date de saisine des premiers juges. 



Par application combinée des articles L. 411-37 et de l'article 8 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun dans leur version applicable à la date de la mise à dispositions des parcelles litigieuses au profit du GAEC [J], les copreneurs d'un bail rural doivent individuellement remplir les conditions légales d'adhésion au GAEC et de participation effective et permanente à l'exploitation des parcelles prises à bail.



En application des articles L. 411-46 alinéa 2 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint et qu'à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.



En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte d'un extrait Kbis du GAEC [J] et des actes constitutifs des sociétés que les parcelles litigieuses ont été mises à disposition du GAEC [J] constitué, selon acte reçu par Maître [S], notaire, le 25 mai 1990 entre M. [J] et M. [Y] [J] à l'exclusion de Mme [I], que Mme [I] s'est substitué à M. [J] dans le GAEC par acte du 29 novembre 2010 et que M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite de manière contemporaine cessant d'exploiter la parcelle, que le 31 décembre 2018, le GAEC [J] a été dissous de manière amiable et les terres ont été mises à disposition d'une SCEA [J], constituée le 1er janvier 2019 entre Mme [I], MM. [A] et [R] [J] et Mme [G] [J]. 



Mme [I], au vu de son relevé de carrière, a eu une activité de conjointe collaboratrice du 1er janvier 1982 au 26 juin 1990, du 2 juin 1993 au 31 décembre 1997, une activité de salariée agricole à temps partiel du 2 janvier 1998 au 30 novembre 2010. 



Ainsi, de 1990 à 2010, Mme [I] n'était pas associée du GAEC, ce qui caractérise une violation de ses obligations de copreneur du bail. Par ailleurs, lorsqu'elle est devenue associée du GAEC, M. [J] a cessé d'y être associé.



En premier lieu, M. [J] et Mme [I] ne peuvent valablement opposer une prescription quinquennale à la faute tenant au défaut de qualité d'associée de Mme [I] invoquée par M. [W] à titre de moyen de défense à la demande d'autorisation de bail.



Ensuite, en application de l'article 1er de la loin°62-917 du 8 août 1962 applicable lors de la constitution du GAEC [J], la constitution d'un tel groupement n'était prohibée qu'entre deux époux qui en seraient les seuls associés. Or, le GAEC [J] a été constitué entre M. [J] et M. [Y] [J] de sorte que l'association de Mme [I] était possible à la date de la constitution du GAEC. Il est donc inopérant pour M. [J] et Mme [I] d'invoquer une impossibilité pour Mme [I] d'être associée du GAEC, étant relevé de surcroît qu'à supposer l'interdiction alléguée établie, elle n'ôte pas le caractère fautif au défaut de qualité d'associé les copreneurs mariés pouvant exploiter les parcelles autrement que par mise à disposition d'un GAEC.

 

Ensuite, la correspondance du 1er octobre 2010 signée par M. [J] et Mme [I], d'une part, et par M. [T] [W], d'autre part, informe celui-ci que :



- M. [J] fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2010 sous condition suspensive d'octroi des prestations de l'assurance vieillesse agricole et en application d'un article L. 411-65 du code rural et de la pêche maritime, lequel était en réalité abrogé à la date de rédaction du document,

- Mme [I] demeure seule titulaire du bail 

- les parcelles sont mises à disposition du GAEC [J] par Mme [I]. 

Cette correspondance bien que signée par le bailleur ne peut donc valoir, comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents, agrément à cession du droit au bail de M. [J] à Mme [I] son épouse. 



Pour autant, par l'effet de la loi, à savoir les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, postérieurement au départ à la retraite de M. [J] intervenu le 1er décembre 2010, le bail, en l'absence de congé, s'est renouvelé le 1er octobre 2014 au seul profit de Mme [I], son épouse et copreneur du bail initial renouvelé en 2005. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le bail s'était renouvelé en 2014 au profit de M. [J] et Mme [I]. En conséquence, Mme [I] n'avait pas plus en application de l'article 411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et de ses dispositions transitoires à notifier au bailleur la cessation de l'exploitation des parcelles litigieuses par M. [J] dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la loi précitée 



Nonobstant le renouvellement du bail intervenu au profit de Mme [I] le 1er octobre 2014, comme sus-indiqué les manquements, même antérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier le refus de cession, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après le renouvellement du bail. En outre, il est interdit au bailleur de renoncer au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement du preneur aux obligations prévues par les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.









En toutes hypothèses, la correspondance du 1er octobre 2010, compte tenu de sa teneur exactement analysée par les premiers juges, ne vaut pas renoncement non équivoque du bailleur à se prévaloir du manquement de Mme [I] à ses obligations résultant des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, l'apposition de sa signature par M. [W] n'établissant que la preuve de la notification d'une information.



Le manquement de Mme [I] à ses obligations caractérisé par son défaut de qualité d'associée du GAEC [J] jusqu'en 2010 la constitue de mauvaise foi et fait obstacle à toute cession de bal au profit de M. [R] [J] ou M. [A] [J]. 



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens opposés à la demande d'autorisation de cession de bail par M. [W], les premiers juges ont donc exactement rejeté les demandes principale et subsidiaire d'autorisation judiciaire à cession. Le jugement sera donc confirmé par motifs partiellement substitués. 



En l'absence d'autres moyens soutenus à l'appui de la demande de nullité du congé, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [I] de ce chef de demande. Ajoutant au jugement, le congé litigieux sera validé.



Sur les mesures accessoires :



Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont exactement été réglés par les premiers juges. Les dispositions y afférentes seront confirmées. 



En cause d'appel, M. [J] et Mme [I] seront condamnés aux dépens. Il seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de procédure telle que fixée au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant ;



Valide le congé signifié le 28 mars 2019 à M. [V] [J] et Mme [M] [I] prenant effet le 30 septembre 2020 et portant sur les parcelles sises sur le territoire de [Localité 9] cadastrées ZO [Cadastre 3] pour 54 a 60 centiares, ZO [Cadastre 2] pour 4 ha 41 a et 20 ca, ZN [Cadastre 4] pour 5 ha 68 a 30 ca et ZK [Cadastre 5] pour 1 ha 38 a 10 ca ;



Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [M] [I] à payer à M. [T] [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la procédure d'appel ;



Condamne M. [V] [J] et Mme [M] [I] aux dépens d'appel.





Le greffier,Le président,







I. CapiezV. Dellelis
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 08/09/2022





N° de MINUTE : 22/765 

N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR4U

Jugement (N° 51-19-0023) rendu le 25 mars 2021

par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras



APPELANTS



Madame [M], [X], [H] [J]

née le 11 octobre 1957 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 9]



Monsieur [V], [L], [U], [F] [J]

né le 07 novembre 1950 à [Localité 9] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉ



Monsieur [T] [W]

né le 07 mars 1954 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras





DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Véronique Dellelis, président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Selon acte authentique du 12 août 1988, [K] [W] et M. [T] [W] ont donné à bail à long terme pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er octobre 1987 à M. [V] [J] et Mme [M] [I], son épouse, différentes parcelles de terre à usage agricole sises sur le territoire de [Localité 9] cadastrées ZO [Cadastre 3] pour 54 a 60 centiares, ZO [Cadastre 2] pour 4 ha 41 a et 20 ca, ZN [Cadastre 4] pour 5 ha 68 a 30 ca et ZK [Cadastre 5] pour 1 ha 38 a 10 ca.



Le bail s'est renouvelé tacitement en 2005 et 2014.



Par acte d'huissier du 28 mars 2019, M. [T] [W], dont il n'est pas contesté qu'il est désormais propriétaire de l'ensemble des parties sus-énoncées, a délivré un congé à M. [J] et Mme [I] pour le 30 septembre 2020 pour atteinte de l'âge légal de la retraite des preneurs.



M. [J] et Mme [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins d'annulation du congé et aux fins d'autoriser Mme [I] à céder son bail à titre principal à son fils M. [R] [J] et à titre subsidiaire à son autre fils M. [A] [J].



Par jugement du 25 janvier 2021, auquel il est expressément référé pour un exposé complet des éléments de fait et de procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :



- débouté M. [J] et Mme [I] de leur demande aux fins d'annulation du congé

- rejeté la demande de Mme [I] d'autorisation de cession du bail conclu le 12 août 1988 à son fils M. [R] [J] et, subsidiairement, à son fils M. [A] [J] ;

- condamné solidairement M. [J] et Mme [I] à payer à M.. [T] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [J] et Mme [I] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 16 avril 2021, M. [J] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2022.



M. [J] et Mme [I], représentés par leur conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier et auxquelles ils se sont expressément référés, demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- annuler le congé délivré le 28 mars 2019

- autoriser Mme [I] à céder le bail portant sur les parcelles sises à [Localité 9] et cadastrées ZO [Cadastre 3], ZO [Cadastre 2], ZN [Cadastre 4] et ZK [Cadastre 5] à titre principal à son fils M. [R] [J] et à titre subsidiaire à son fils M. [A] [J]

- condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- le condamner aux entiers dépens. 



M. [T] [W], représenté par son conseil, demande, par conclusions déposées et visées par le greffier et auxquelles il s'est expressément référé, à la cour de :



- confirmer le jugement et en conséquence valider le congé et débouter M. [J] et Mme [I] de leur demande de cession de bail

Y ajoutant :

- de condamner M. [J] et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- de les condamner aux dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions soutenues oralement par les parties pour un rappel complet de leurs prétentions et moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles L. 411-64, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-46 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, 696 et 700 du code de procédure civile. 



Il est relevé que ni devant le premier juge, ni devant la cour M. [J] et Mme [I] ne font valoir que le congé à eux délivré le 28 mars 2019 est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner sa nullité. M. [J] et Mme [I] font uniquement valoir qu'aucun congé ne devait être délivré à M. [J] car il avait avec l'agrément du bailleur cédé son droit au bail à son épouse. 



Pour s'opposer à la cession de bail sollicitée, M. [T] [W] invoque en premier lieu la mauvaise foi de M. [J] et Mme [I], tenant au défaut de qualité d'associée du GAEC [J] de Mme [I], du défaut de qualité d'associé de M. [J] à compter de 2010, et d'une sous-location prohibée. 



La cession du bail à un descendant est une exception au principe d'incessibilité du bail, réservée au preneur de bonne foi s'il s'est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur. Les manquements, même antérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier le refus de cession, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après le renouvellement du bail.



La bonne ou la mauvaise foi s'apprécient au jour de la demande en justice, soit en l'espèce le 14 juin 2019, date de saisine des premiers juges. 



Par application combinée des articles L. 411-37 et de l'article 8 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun dans leur version applicable à la date de la mise à dispositions des parcelles litigieuses au profit du GAEC [J], les copreneurs d'un bail rural doivent individuellement remplir les conditions légales d'adhésion au GAEC et de participation effective et permanente à l'exploitation des parcelles prises à bail.



En application des articles L. 411-46 alinéa 2 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint et qu'à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.



En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte d'un extrait Kbis du GAEC [J] et des actes constitutifs des sociétés que les parcelles litigieuses ont été mises à disposition du GAEC [J] constitué, selon acte reçu par Maître [S], notaire, le 25 mai 1990 entre M. [J] et M. [Y] [J] à l'exclusion de Mme [I], que Mme [I] s'est substitué à M. [J] dans le GAEC par acte du 29 novembre 2010 et que M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite de manière contemporaine cessant d'exploiter la parcelle, que le 31 décembre 2018, le GAEC [J] a été dissous de manière amiable et les terres ont été mises à disposition d'une SCEA [J], constituée le 1er janvier 2019 entre Mme [I], MM. [A] et [R] [J] et Mme [G] [J]. 



Mme [I], au vu de son relevé de carrière, a eu une activité de conjointe collaboratrice du 1er janvier 1982 au 26 juin 1990, du 2 juin 1993 au 31 décembre 1997, une activité de salariée agricole à temps partiel du 2 janvier 1998 au 30 novembre 2010. 



Ainsi, de 1990 à 2010, Mme [I] n'était pas associée du GAEC, ce qui caractérise une violation de ses obligations de copreneur du bail. Par ailleurs, lorsqu'elle est devenue associée du GAEC, M. [J] a cessé d'y être associé.



En premier lieu, M. [J] et Mme [I] ne peuvent valablement opposer une prescription quinquennale à la faute tenant au défaut de qualité d'associée de Mme [I] invoquée par M. [W] à titre de moyen de défense à la demande d'autorisation de bail.



Ensuite, en application de l'article 1er de la loin°62-917 du 8 août 1962 applicable lors de la constitution du GAEC [J], la constitution d'un tel groupement n'était prohibée qu'entre deux époux qui en seraient les seuls associés. Or, le GAEC [J] a été constitué entre M. [J] et M. [Y] [J] de sorte que l'association de Mme [I] était possible à la date de la constitution du GAEC. Il est donc inopérant pour M. [J] et Mme [I] d'invoquer une impossibilité pour Mme [I] d'être associée du GAEC, étant relevé de surcroît qu'à supposer l'interdiction alléguée établie, elle n'ôte pas le caractère fautif au défaut de qualité d'associé les copreneurs mariés pouvant exploiter les parcelles autrement que par mise à disposition d'un GAEC.

 

Ensuite, la correspondance du 1er octobre 2010 signée par M. [J] et Mme [I], d'une part, et par M. [T] [W], d'autre part, informe celui-ci que :



- M. [J] fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2010 sous condition suspensive d'octroi des prestations de l'assurance vieillesse agricole et en application d'un article L. 411-65 du code rural et de la pêche maritime, lequel était en réalité abrogé à la date de rédaction du document,

- Mme [I] demeure seule titulaire du bail 

- les parcelles sont mises à disposition du GAEC [J] par Mme [I]. 

Cette correspondance bien que signée par le bailleur ne peut donc valoir, comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents, agrément à cession du droit au bail de M. [J] à Mme [I] son épouse. 



Pour autant, par l'effet de la loi, à savoir les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, postérieurement au départ à la retraite de M. [J] intervenu le 1er décembre 2010, le bail, en l'absence de congé, s'est renouvelé le 1er octobre 2014 au seul profit de Mme [I], son épouse et copreneur du bail initial renouvelé en 2005. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le bail s'était renouvelé en 2014 au profit de M. [J] et Mme [I]. En conséquence, Mme [I] n'avait pas plus en application de l'article 411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et de ses dispositions transitoires à notifier au bailleur la cessation de l'exploitation des parcelles litigieuses par M. [J] dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la loi précitée 



Nonobstant le renouvellement du bail intervenu au profit de Mme [I] le 1er octobre 2014, comme sus-indiqué les manquements, même antérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier le refus de cession, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après le renouvellement du bail. En outre, il est interdit au bailleur de renoncer au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement du preneur aux obligations prévues par les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.









En toutes hypothèses, la correspondance du 1er octobre 2010, compte tenu de sa teneur exactement analysée par les premiers juges, ne vaut pas renoncement non équivoque du bailleur à se prévaloir du manquement de Mme [I] à ses obligations résultant des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, l'apposition de sa signature par M. [W] n'établissant que la preuve de la notification d'une information.



Le manquement de Mme [I] à ses obligations caractérisé par son défaut de qualité d'associée du GAEC [J] jusqu'en 2010 la constitue de mauvaise foi et fait obstacle à toute cession de bal au profit de M. [R] [J] ou M. [A] [J]. 



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens opposés à la demande d'autorisation de cession de bail par M. [W], les premiers juges ont donc exactement rejeté les demandes principale et subsidiaire d'autorisation judiciaire à cession. Le jugement sera donc confirmé par motifs partiellement substitués. 



En l'absence d'autres moyens soutenus à l'appui de la demande de nullité du congé, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [I] de ce chef de demande. Ajoutant au jugement, le congé litigieux sera validé.



Sur les mesures accessoires :



Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont exactement été réglés par les premiers juges. Les dispositions y afférentes seront confirmées. 



En cause d'appel, M. [J] et Mme [I] seront condamnés aux dépens. Il seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de procédure telle que fixée au dispositif du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement entrepris ;



Y ajoutant ;



Valide le congé signifié le 28 mars 2019 à M. [V] [J] et Mme [M] [I] prenant effet le 30 septembre 2020 et portant sur les parcelles sises sur le territoire de [Localité 9] cadastrées ZO [Cadastre 3] pour 54 a 60 centiares, ZO [Cadastre 2] pour 4 ha 41 a et 20 ca, ZN [Cadastre 4] pour 5 ha 68 a 30 ca et ZK [Cadastre 5] pour 1 ha 38 a 10 ca ;



Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [M] [I] à payer à M. [T] [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la procédure d'appel ;



Condamne M. [V] [J] et Mme [M] [I] aux dépens d'appel.





Le greffier,Le président,







I. CapiezV. Dellelis

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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.