Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, n° 20/00535
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [Z] a été engagée par la société Deux Ailes (SARL) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2014, en qualité de chauffeur-livreur. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 16 août 2017. La société Deux Ailes a convoqué Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2019 à un " entretien préalable à une rupture conventionnelle ", fixé au 7 septembre 2017. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu puisque Mme [Z] était à la date prévue encore en arrêt maladie. Mme [Z] a de nouveau été convoquée au 2 octobre 2017 par courrier daté du 7 août 2017, mais adressé le 4 septembre 2017. L'arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2017, date prévue de la reprise du travail par Mme [Z], à laquelle il a été demandé à cette dernière de prendre un congé jusqu'au rendez-vous prévu le 2 octobre 2017, auquel Mme [Z] s'est présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, la société Deux Ailes lui a notifié son licenciement. Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Deux Ailes a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 13 mars 2019. Me [R], de la SAS Saulnier-[R] et associés, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [M], de la SELARL AJAssociés, en qualité d'administrateur. Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : -donné acte à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9] de son intervention -déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -12 699,54 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122 83 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés -dit que l'UNEDIC AGS CGEA ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes -débouté Mme [Z] de ses autres demandes -débouté la société Deux Ailes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront à inscrire au redressement judiciaire de la société Deux Ailes La société Deux Ailes a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 28 février 2020 au greffe de la cour d'appel. Par jugement du 9 septembre 2020, le redressement judiciaire de la société Deux Ailes a été converti en liquidation judiciaire, Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur, tandis qu'il était mis fin à la mission d'administrateur de Me [M]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [R], ès qualité de liquidateur de la société les Deux Ailes, demande à la cour de : -donner acte à Me [R], de la SAS Saulnier-[R], de son intervention en reprise de l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes -dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris -Y faisant droit, réformer cette décision en ce qu'elle a : -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -12 699,54 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122,83 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés -débouté la société Deux Ailes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront à inscrire au redressement judiciaire de la société Deux Ailes -Statuant à nouveau, dire et juger Mme [Z] mal fondée en ses demandes et l'en débouter -Subsidiairement et si le licenciement de Mme [Z] devait être jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul qui serait octroyée à Mme [Z], à six mois de salaire -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait octroyée à Mme [Z], à quatre mois de salaire -En toute hypothèse, dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'association UNEDIC -débouter Mme [Z] et l'UNEDIC de toutes demandes -condamner Mme [Z] à verser à Me [R] , ès qualité de mandataire liquidateur de la société Deux Ailes, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel -la condamner aux dépens de première instance et d'appel et accorder à la SCP Laval-Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de : -Déclarer l'appel irrecevable et mal fondé -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes de : -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122 83 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés -dit acquise la garantie de l'UNEDIC CGEA sur l'ensemble de ces sommes -Sur l'appel incident de Mme [Z] , infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité à titre de licenciement nul à la somme de 12 699,54 € -Statuant de nouveau sur ce point, -fixer au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes au profit de Mme [Z] 30 000 € nets d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail -ajouter au jugement querellé 2000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile -dire et juger acquise la garantie de l'AGS CGEA sur l'ensemble de ces sommes -fixer les dépens au passif de la société Deux Ailes Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], demande à la cour de : -Recevoir la société Deux Ailes, Me [M] et SAS Saulnier, [R] et Associés en leur appel -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes -A titre subsidiaire, statuer de ce que droit sur les demandes ainsi présentées -En tout état de cause, statuer sur les prétentions, étant rappelé que : -le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : odes sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, odes dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier; odes sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC, -les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce, -l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dis-positions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, -l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait éva-lué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu, -Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail, -Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A Me Préville n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y aura lieu de mettre hors de cause Me [M], administrateur judiciaire, qui a été déchargé de ses fonctions par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 septembre 2020. - Sur le licenciement Me [R], ès qualité de liquidateur de la société Deux Ailes, relève que la seconde lettre adressée à la salariée avant son licenciement avait bien pour objet de la convoquer à un entretien préalable au licenciement, et non, comme mentionné sur la première, de lui faire part d'une proposition quant à la rupture conventionnelle qui lui était initialement proposée.Il ajoute que même si cette convocation est irrégulière, elle ne constitue qu'une irrégularité formelle qui ne rend pas nul le licenciement. Il expose que ce licenciement n'avait pas pour motivation l'accident du travail qui était survenu à Mme [Z] et ne présentait dès lors aucun caractère discriminatoire. En revanche, le licenciement était motivé par la désorganisation engendrée par son absence dans le fonctionnement de l'entreprise, s'agissant d'une structure de petite taille, la mettant dans de grandes difficultés pour assurer ses obligations contractuelles vis-à-vis de son principal cocontractant, la société GLS, évoquant également la désorganisation du planning des salariés. Il ajoute que Mme [Z] s'est vue également reprocher le non-respect de ses obligations en matière de tenue des livres de contrôle et d'entretien du véhicule, grief qu'elle n'a pas contesté. Il explique que si Mme [Z] a été placée en congés à compter du 25 septembre 2017, c'était pour qu'elle puisse être examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, en l'absence de tout rendez-vous disponible plus tôt auprès du comité interentreprises d'hygiène du Loiret. Il estime que la société Deux Ailes ne peut être rendu responsable de ce retard, étant fait remarquer qu'au demeurant, Mme [Z] était toujours en arrêt de travail le jour de l'entretien préalable, et que Mme [Z] résidait déjà en Vendée, comme elle en avait le projet, ce qui démontrerait sa volonté de quitter l'entreprise. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], reprend la même argumentation. Mme [Z] réplique que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité, n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable, la convocation qu'elle a reçue ne précisant pas l'objet de l'entretien ni la possibilité d'y être assistée comme l'impose l'article L1232-2 du code du travail. Rappelant que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, Mme [Z] considère que l'employeur a entendu la licencier afin de s'opposer à sa réintégration à son retour d'arrêt maladie pour accident du travail, en sorte que ce licenciement est nul compte tenu de son caractère discriminatoire. Elle affirme que la lettre de licenciement ne vise aucunement la désorganisation de l'entreprise, son remplacement définitif n'étant d'ailleurs pas évoqué. La démonstration d'une telle désorganisation n'est selon elle pas démontrée, d'autant que le licenciement est intervenu après son retour d'arrêt maladie et qu'à cette date elle était en congés imposés par l'employeur, de sorte que son absence ne pouvait désorganiser l'entreprise. Elle conteste le retard dans l'organisation de la visite de reprise qu'aurait provoqué le délai imposé par la médecine du travail, à laquelle elle affirme que la société Deux Ailes ne s'est affiliée qu'à compter du 5 octobre 2017, ce que conteste le liquidateur. Enfin, Mme [Z] relève qu'en invoquant un grief sur la tenue de livres de contrôle et d'entretien du véhicule, l'employeur ne pouvait à la fois invoquer la désorganisation causée par son absence. Elle rappelle que la discrimination corrompt tout. Elle souligne l'absence de preuve à ce grief. La cour relève en premier lieu que Mme [Z] ne forme aucune demande spécifique au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement engagée par la société Deux Ailes à son encontre, étant précisé que l'irrégularité formelle dont, selon la salariée, le licenciement serait entaché, ne le rend pas pour autant nul. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1132-1 du code du travail que tout licenciement motivé par l'état de santé du salarié est nul. Cependant, s'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, le licenciement peut être motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ( Soc. 13 mars 2001, pourvoi n°99-40.110, Bull V n° 84 ). Au cas particulier, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Accident du travail du 16 août 2017 prolongé de semaine en semaine jusqu'au 22 septembre inclus, puis les observations verbales concernant les livrets individuels de contrôle qui ne nous ont jamais été redonnés depuis le 5 juillet 2016, ainsi que l'entretien du véhicule. Au sein de notre structure, il nous est impossible de laisser la tournée que nous a confié notre client GLS (contrat). Désorganisation du planning des salariés (annulation des CP, afin de pouvoir livrer tous les secteurs de nos contrats GLS), Ainsi que le respect concernant les livrets individuels de contrôle et l'entretien du véhicule faisant partie de vos obligations " La cour considère que l'employeur a entendu fonder le licenciement sur les perturbations dans l'organisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée à la suite de ces arrêts de travail pour maladie et non en raison de cet état de santé ; ce qui exclut tout caractère discriminatoire au licenciement. En effet, la lettre de licenciement évoque la " désorganisation des plannings" créée par l'absence de Mme [Z] en raison de son arrêt maladie causé par son accident du travail " prolongé jusqu'au 22 septembre inclus " et la difficulté à assumer ses engagements contractuels à l'égard de son client et vise ainsi les perturbations causées à l'entreprise par cet arrêt de travail pour maladie. L'employeur invoque également dans ses écritures les difficultés d'organisation de la visite de reprise qui sont à l'origine de cette absence prolongée, et qui ont provoqué des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Dès lors, la nullité du licenciement, qui n'est pas motivé par l'état de santé de la salariée, n'est pas encourue. La demande en nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement infirmé. S'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de Mme [Z], ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures. Cette omission est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc.10 novembre 2004 pourvoi n°02-45.187) . En outre, aucune pièce n'est produite pour justifier du remplacement de Mme [Z]. Par ailleurs, la réalité des perturbations alléguées n'est pas établie. En premier lieu, le licenciement est intervenu le 5 octobre 2017 alors que l'arrêt de travail pour maladie de Mme [Z] avait pris fin, puisque les pièces du débat établissent que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie, des suites de l'accident du travail qui était survenu, jusqu'au 24 septembre 2017 inclus. Or, la lettre de convocation devant le comité inter-entreprises d'hygiène du Loiret, pour une visite prévue le 16 octobre 2017, est datée du 5 octobre 2017, soit la même date que le licenciement, ce qui démontre que le délai en question n'était pas si important qu'il puisse longtemps retarder le retour de Mme [Z] dans l'entreprise et causer par là des perturbations dans son fonctionnement. Par ailleurs, la responsabilité de l'employeur est écartée lorsque le retard dans l'organisation de la visite de reprise est uniquement dû à l'organisation défaillante du service de prévention et de santé au travail (Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19.786), en sorte que la société Deux Ailes n'était en rien contrainte de s'opposer au retour immédiat de Mme [Z] dans l'entreprise malgré l'absence de visite de reprise. Ce motif de licenciement tiré des perturbations engendrées par l'absence prolongée de Mme [Z] n'est donc pas établi. La lettre de licenciement invoque d'autre part une faute résultant de l'irrespect par Mme [Z] de ses obligations afférentes aux livrets individuels de contrôle et à l'entretien du véhicule. La cour constate que Me [R] ne produit aucun élément susceptible d'étayer ce grief, la liste d'émargement produite n'emportant pas sa conviction. Ce grief est n'est pas établi. Dès lors, si le licenciement de Mme [Z] n'est pas nul, il apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui, par voie d'infirmation du jugement entrepris, sera jugé. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article 6 de la convention collective des transports routiers prévoit une indemnité de préavis de 2 mois pour les personnels de la catégorie de Mme [Z]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2793,90 euros le montant de l'indemnité de préavis due à Mme [Z], outre 279,39 euros de congés payés afférents, montants qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 4 mois de salaire. Mme [Z] soutient que ce barème n'est pas applicable compte tenu du caractère discriminatoire de son licenciement. Ce caractère a cependant été écarté par la cour, et le barème doit donc s'appliquer. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 5400 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés Mme [Z] affirme que la somme de 814,42 euros (soit 11 jours de congés payés) qui lui a été versée à ce titre lors de la rupture du contrat de travail est inférieure à ses droits, puisque selon lui il lui reste dû 16 jours, soit 1122,83 euros, correspondant à 10 jours de congés payés " en cours d'acquisition " au 30 septembre 2017, outre 6 jours qu'on l'a obligée de prendre avant son licenciement. La cour relève que l'employeur a entendu obliger Mme [Z] à prendre des congés à la date prévue de reprise du travail à l'expiration de son congé maladie, sans délai de prévenance, alors que l'article L.3141-16 du code du travail prévoit que l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Le fait que la médecine du travail n'ait pas donné plus tôt de date de visite de reprise ne constitue en rien des circonstances exceptionnelles, étant rappelé à nouveau que la responsabilité de l'employeur est écartée lorsque le retard dans l'organisation de la visite de reprise est uniquement dû à l'organisation défaillante du service de prévention et de santé au travail, ce qui permettait à la société Deux Ailes d'accueillir Mme [Z] immédiatement dans ses effectifs à son retour de congés. C'est pourquoi 6 jours de congés payés sont dus. Par contre, Mme [Z] ne peut pas réclamer par définition une indemnité pour des congés payés " en cours d'acquisition ", mentionnés sur le bulletin de salaire de septembre 2017, et qui du fait du licenciement au 5 octobre 2017 n'auront jamais été acquis, étant rappelé qu'elle percevra une indemnité de congés payés pour la période de préavis. Cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [Z] la somme de 1122,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'employeur ne devant verser que la somme de 421,06 euros. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Deux Ailes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Met hors de cause Me [M], de la SELARL AJAssociés ; Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Z] au passif de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis Le confirme en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5400 euros -Solde d'indemnité de congés payés : 421,06 euros Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 9] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Quentin ROUSSEL XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00535 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDYM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 27 Janvier 2020 - Section : COMMERCE APPELANTS : S.A.R.L. DEUX AILES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [Y] [M] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DEUX AILES [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS S.A.S. SAULNIER [R] & ASSOCIES, intervenante, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DEUX AILES puis pris en la personne de Me [R], intervenant en reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DEUX AILES [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉS : Madame [D] [Z] née le 07 Décembre 1992 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ORLEANS Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [U] [L], domiciliée à l'adresse du centre concerné. [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 21 avril 2022 Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [Z] a été engagée par la société Deux Ailes (SARL) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2014, en qualité de chauffeur-livreur. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 16 août 2017. La société Deux Ailes a convoqué Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2019 à un " entretien préalable à une rupture conventionnelle ", fixé au 7 septembre 2017. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu puisque Mme [Z] était à la date prévue encore en arrêt maladie. Mme [Z] a de nouveau été convoquée au 2 octobre 2017 par courrier daté du 7 août 2017, mais adressé le 4 septembre 2017. L'arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2017, date prévue de la reprise du travail par Mme [Z], à laquelle il a été demandé à cette dernière de prendre un congé jusqu'au rendez-vous prévu le 2 octobre 2017, auquel Mme [Z] s'est présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, la société Deux Ailes lui a notifié son licenciement. Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Deux Ailes a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 13 mars 2019. Me [R], de la SAS Saulnier-[R] et associés, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [M], de la SELARL AJAssociés, en qualité d'administrateur. Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : -donné acte à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9] de son intervention -déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -12 699,54 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122 83 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés -dit que l'UNEDIC AGS CGEA ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes -débouté Mme [Z] de ses autres demandes -débouté la société Deux Ailes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront à inscrire au redressement judiciaire de la société Deux Ailes La société Deux Ailes a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 28 février 2020 au greffe de la cour d'appel. Par jugement du 9 septembre 2020, le redressement judiciaire de la société Deux Ailes a été converti en liquidation judiciaire, Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur, tandis qu'il était mis fin à la mission d'administrateur de Me [M]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Me [R], ès qualité de liquidateur de la société les Deux Ailes, demande à la cour de : -donner acte à Me [R], de la SAS Saulnier-[R], de son intervention en reprise de l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes -dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris -Y faisant droit, réformer cette décision en ce qu'elle a : -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -12 699,54 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122,83 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés -débouté la société Deux Ailes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront à inscrire au redressement judiciaire de la société Deux Ailes -Statuant à nouveau, dire et juger Mme [Z] mal fondée en ses demandes et l'en débouter -Subsidiairement et si le licenciement de Mme [Z] devait être jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul qui serait octroyée à Mme [Z], à six mois de salaire -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait octroyée à Mme [Z], à quatre mois de salaire -En toute hypothèse, dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'association UNEDIC -débouter Mme [Z] et l'UNEDIC de toutes demandes -condamner Mme [Z] à verser à Me [R] , ès qualité de mandataire liquidateur de la société Deux Ailes, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel -la condamner aux dépens de première instance et d'appel et accorder à la SCP Laval-Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de : -Déclarer l'appel irrecevable et mal fondé -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que Mme [Z] est bien fondée en ses demandes -dit que le licenciement de Mme [Z] est nul -fixé les créances de Mme [Z] à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes de : -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis -1122 83 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés -dit acquise la garantie de l'UNEDIC CGEA sur l'ensemble de ces sommes -Sur l'appel incident de Mme [Z] , infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité à titre de licenciement nul à la somme de 12 699,54 € -Statuant de nouveau sur ce point, -fixer au passif du redressement judiciaire de la société Deux Ailes au profit de Mme [Z] 30 000 € nets d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail -ajouter au jugement querellé 2000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile -dire et juger acquise la garantie de l'AGS CGEA sur l'ensemble de ces sommes -fixer les dépens au passif de la société Deux Ailes Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], demande à la cour de : -Recevoir la société Deux Ailes, Me [M] et SAS Saulnier, [R] et Associés en leur appel -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes -A titre subsidiaire, statuer de ce que droit sur les demandes ainsi présentées -En tout état de cause, statuer sur les prétentions, étant rappelé que : -le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : odes sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, odes dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier; odes sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC, -les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce, -l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dis-positions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail, -l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait éva-lué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu, -Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail, -Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A Me Préville n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y aura lieu de mettre hors de cause Me [M], administrateur judiciaire, qui a été déchargé de ses fonctions par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 septembre 2020. - Sur le licenciement Me [R], ès qualité de liquidateur de la société Deux Ailes, relève que la seconde lettre adressée à la salariée avant son licenciement avait bien pour objet de la convoquer à un entretien préalable au licenciement, et non, comme mentionné sur la première, de lui faire part d'une proposition quant à la rupture conventionnelle qui lui était initialement proposée.Il ajoute que même si cette convocation est irrégulière, elle ne constitue qu'une irrégularité formelle qui ne rend pas nul le licenciement. Il expose que ce licenciement n'avait pas pour motivation l'accident du travail qui était survenu à Mme [Z] et ne présentait dès lors aucun caractère discriminatoire. En revanche, le licenciement était motivé par la désorganisation engendrée par son absence dans le fonctionnement de l'entreprise, s'agissant d'une structure de petite taille, la mettant dans de grandes difficultés pour assurer ses obligations contractuelles vis-à-vis de son principal cocontractant, la société GLS, évoquant également la désorganisation du planning des salariés. Il ajoute que Mme [Z] s'est vue également reprocher le non-respect de ses obligations en matière de tenue des livres de contrôle et d'entretien du véhicule, grief qu'elle n'a pas contesté. Il explique que si Mme [Z] a été placée en congés à compter du 25 septembre 2017, c'était pour qu'elle puisse être examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, en l'absence de tout rendez-vous disponible plus tôt auprès du comité interentreprises d'hygiène du Loiret. Il estime que la société Deux Ailes ne peut être rendu responsable de ce retard, étant fait remarquer qu'au demeurant, Mme [Z] était toujours en arrêt de travail le jour de l'entretien préalable, et que Mme [Z] résidait déjà en Vendée, comme elle en avait le projet, ce qui démontrerait sa volonté de quitter l'entreprise. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9], reprend la même argumentation. Mme [Z] réplique que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité, n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable, la convocation qu'elle a reçue ne précisant pas l'objet de l'entretien ni la possibilité d'y être assistée comme l'impose l'article L1232-2 du code du travail. Rappelant que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, Mme [Z] considère que l'employeur a entendu la licencier afin de s'opposer à sa réintégration à son retour d'arrêt maladie pour accident du travail, en sorte que ce licenciement est nul compte tenu de son caractère discriminatoire. Elle affirme que la lettre de licenciement ne vise aucunement la désorganisation de l'entreprise, son remplacement définitif n'étant d'ailleurs pas évoqué. La démonstration d'une telle désorganisation n'est selon elle pas démontrée, d'autant que le licenciement est intervenu après son retour d'arrêt maladie et qu'à cette date elle était en congés imposés par l'employeur, de sorte que son absence ne pouvait désorganiser l'entreprise. Elle conteste le retard dans l'organisation de la visite de reprise qu'aurait provoqué le délai imposé par la médecine du travail, à laquelle elle affirme que la société Deux Ailes ne s'est affiliée qu'à compter du 5 octobre 2017, ce que conteste le liquidateur. Enfin, Mme [Z] relève qu'en invoquant un grief sur la tenue de livres de contrôle et d'entretien du véhicule, l'employeur ne pouvait à la fois invoquer la désorganisation causée par son absence. Elle rappelle que la discrimination corrompt tout. Elle souligne l'absence de preuve à ce grief. La cour relève en premier lieu que Mme [Z] ne forme aucune demande spécifique au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement engagée par la société Deux Ailes à son encontre, étant précisé que l'irrégularité formelle dont, selon la salariée, le licenciement serait entaché, ne le rend pas pour autant nul. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1132-1 du code du travail que tout licenciement motivé par l'état de santé du salarié est nul. Cependant, s'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, le licenciement peut être motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ( Soc. 13 mars 2001, pourvoi n°99-40.110, Bull V n° 84 ). Au cas particulier, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Accident du travail du 16 août 2017 prolongé de semaine en semaine jusqu'au 22 septembre inclus, puis les observations verbales concernant les livrets individuels de contrôle qui ne nous ont jamais été redonnés depuis le 5 juillet 2016, ainsi que l'entretien du véhicule. Au sein de notre structure, il nous est impossible de laisser la tournée que nous a confié notre client GLS (contrat). Désorganisation du planning des salariés (annulation des CP, afin de pouvoir livrer tous les secteurs de nos contrats GLS), Ainsi que le respect concernant les livrets individuels de contrôle et l'entretien du véhicule faisant partie de vos obligations " La cour considère que l'employeur a entendu fonder le licenciement sur les perturbations dans l'organisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée à la suite de ces arrêts de travail pour maladie et non en raison de cet état de santé ; ce qui exclut tout caractère discriminatoire au licenciement. En effet, la lettre de licenciement évoque la " désorganisation des plannings" créée par l'absence de Mme [Z] en raison de son arrêt maladie causé par son accident du travail " prolongé jusqu'au 22 septembre inclus " et la difficulté à assumer ses engagements contractuels à l'égard de son client et vise ainsi les perturbations causées à l'entreprise par cet arrêt de travail pour maladie. L'employeur invoque également dans ses écritures les difficultés d'organisation de la visite de reprise qui sont à l'origine de cette absence prolongée, et qui ont provoqué des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Dès lors, la nullité du licenciement, qui n'est pas motivé par l'état de santé de la salariée, n'est pas encourue. La demande en nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement infirmé. S'agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement, force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de Mme [Z], ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures. Cette omission est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc.10 novembre 2004 pourvoi n°02-45.187) . En outre, aucune pièce n'est produite pour justifier du remplacement de Mme [Z]. Par ailleurs, la réalité des perturbations alléguées n'est pas établie. En premier lieu, le licenciement est intervenu le 5 octobre 2017 alors que l'arrêt de travail pour maladie de Mme [Z] avait pris fin, puisque les pièces du débat établissent que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie, des suites de l'accident du travail qui était survenu, jusqu'au 24 septembre 2017 inclus. Or, la lettre de convocation devant le comité inter-entreprises d'hygiène du Loiret, pour une visite prévue le 16 octobre 2017, est datée du 5 octobre 2017, soit la même date que le licenciement, ce qui démontre que le délai en question n'était pas si important qu'il puisse longtemps retarder le retour de Mme [Z] dans l'entreprise et causer par là des perturbations dans son fonctionnement. Par ailleurs, la responsabilité de l'employeur est écartée lorsque le retard dans l'organisation de la visite de reprise est uniquement dû à l'organisation défaillante du service de prévention et de santé au travail (Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19.786), en sorte que la société Deux Ailes n'était en rien contrainte de s'opposer au retour immédiat de Mme [Z] dans l'entreprise malgré l'absence de visite de reprise. Ce motif de licenciement tiré des perturbations engendrées par l'absence prolongée de Mme [Z] n'est donc pas établi. La lettre de licenciement invoque d'autre part une faute résultant de l'irrespect par Mme [Z] de ses obligations afférentes aux livrets individuels de contrôle et à l'entretien du véhicule. La cour constate que Me [R] ne produit aucun élément susceptible d'étayer ce grief, la liste d'émargement produite n'emportant pas sa conviction. Ce grief est n'est pas établi. Dès lors, si le licenciement de Mme [Z] n'est pas nul, il apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui, par voie d'infirmation du jugement entrepris, sera jugé. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article 6 de la convention collective des transports routiers prévoit une indemnité de préavis de 2 mois pour les personnels de la catégorie de Mme [Z]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2793,90 euros le montant de l'indemnité de préavis due à Mme [Z], outre 279,39 euros de congés payés afférents, montants qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 4 mois de salaire. Mme [Z] soutient que ce barème n'est pas applicable compte tenu du caractère discriminatoire de son licenciement. Ce caractère a cependant été écarté par la cour, et le barème doit donc s'appliquer. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 5400 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés Mme [Z] affirme que la somme de 814,42 euros (soit 11 jours de congés payés) qui lui a été versée à ce titre lors de la rupture du contrat de travail est inférieure à ses droits, puisque selon lui il lui reste dû 16 jours, soit 1122,83 euros, correspondant à 10 jours de congés payés " en cours d'acquisition " au 30 septembre 2017, outre 6 jours qu'on l'a obligée de prendre avant son licenciement. La cour relève que l'employeur a entendu obliger Mme [Z] à prendre des congés à la date prévue de reprise du travail à l'expiration de son congé maladie, sans délai de prévenance, alors que l'article L.3141-16 du code du travail prévoit que l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Le fait que la médecine du travail n'ait pas donné plus tôt de date de visite de reprise ne constitue en rien des circonstances exceptionnelles, étant rappelé à nouveau que la responsabilité de l'employeur est écartée lorsque le retard dans l'organisation de la visite de reprise est uniquement dû à l'organisation défaillante du service de prévention et de santé au travail, ce qui permettait à la société Deux Ailes d'accueillir Mme [Z] immédiatement dans ses effectifs à son retour de congés. C'est pourquoi 6 jours de congés payés sont dus. Par contre, Mme [Z] ne peut pas réclamer par définition une indemnité pour des congés payés " en cours d'acquisition ", mentionnés sur le bulletin de salaire de septembre 2017, et qui du fait du licenciement au 5 octobre 2017 n'auront jamais été acquis, étant rappelé qu'elle percevra une indemnité de congés payés pour la période de préavis. Cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [Z] la somme de 1122,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'employeur ne devant verser que la somme de 421,06 euros. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Deux Ailes. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Met hors de cause Me [M], de la SELARL AJAssociés ; Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Z] au passif de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -2793,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -279,39 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis Le confirme en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes aux sommes suivantes : -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5400 euros -Solde d'indemnité de congés payés : 421,06 euros Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 9] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Deux Ailes. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.