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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2022, n° 21/21381

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



La société NRJ (ci-après, la société) développe une activité dans les métiers du transport et de la logistique. En 2017, elle a intégré le groupe Warning, lui-même spécialisé dans les activités de logistique et des réseaux. La société dispose, depuis 2019, d'un comité social et économique (CSE) unique pour l'ensemble de ses activités et de ses sites. 



En avril 2021, la société remportait le marché de prestation du 'centre logistique de Roissy' (ci-après, le site CLR) de l'aéroport Charles-de-Gaulle, exploité par la société Air France, dont la gestion était jusqu'alors confiée à la société Onet Logistique. Le transfert de la gestion de ce site par la Société débutait le 1er juillet 2021.



Les salariés affectés sur le site du CLR effectuent des tâches de manutention de marchandises en transit au sein de l'aéroport de [6]. Dans ce contexte, les salariés concernés ont vu leurs employeurs se succéder au gré des changements de prestataires décidés par la société Air France.



À cet égard, ils ont fait l'objet d'un transfert conventionnel de la société Danzas vers la société DHL avant d'être transférés vers la société Safen Aerolog, du groupe Onet, le 1er janvier 2015 et c'est, à compter du 1er juillet 2021, que l'effectif a été intégralement transféré de la société Safen Aerolog (groupe Onet) à la société NRJ.



Faisant état d'un défaut de reconnaissance de l'existence d'un comité social et économique sur le site CLR de la société NRJ consécutivement au transfert des salariés de la société Aerolog, le syndicat CNT Solidarité ouvrière (ci-après le syndicat CNT-SO) a, par acte du 24 septembre 2021, fait assigner en référé la société NRJ devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 



Par ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné à la société NRJ de rétablir les délégués syndicaux, les représentants de section syndicale ainsi que le comité social et économique de l'établissement « centre de logistique de Roissy » et ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pendant 90 jours ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en convocation du comité social et économique de l'établissement « centre de logistique de Roissy » par la société NRJ ;

- condamné la société NRJ à payer au syndicat CNT-Solidarité ouvrière la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son Préjudice tiré d'une atteinte aux intérêts de la profession ;

- condamné la société NRJ à payer au syndicat CNT-Solidarité ouvrière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société NRJ aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La Société a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 19 avril 2021, la société appelante demande à la cour de :

A titre principal et in limine litis,

- constater la nullité de l'assignation en référé du 24 septembre 2021 ;

En conséquence,

- constater la nullité de tous les actes subséquents, et notamment la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny 24 novembre 2021 ;

- condamner le syndicat CNT-SO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat CNT-SO aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- réformer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a ordonné de rétablir les institutions représentatives du personnel de l'établissement « centre de logistique de Roissy » sous astreinte provisoire de 5 0000 euros par jour de retard et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice du syndicat CNT-SO

- réformer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat CNT-SO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- constater l'impossibilité du maintien des institutions représentatives du personnel pour le seul site du « centre de logistique de Roissy » ;

- ordonner la dissolution du comité social et économique du « centre de logistique de Roissy », et constater le terme des mandats des délégués syndicaux du site du « centre de logistique de Roissy ». 

- ordonner le remboursement des sommes versées par la Société au syndicat CNT-SO au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- condamner le syndicat CNT-SO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le syndicat CNT-SO aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 17 mai 2022, le syndicat CNT-SO, intimé, demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

Et y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a adopté les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite ;

Et statuant à nouveau,

- constater le trouble manifestement illicite, et l'urgence à le réparer, causé par la suppression illicite des institutions représentatives du personnel au sein du site centre logistique de Roissy ;

- juger que l'établissement du centre logistique de Roissy conserve son autonomie à la suite du transfert de la société Safen à la société NRJ ;

En conséquence,

- débouter la société NRJ de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner à la société NRJ de rétablir les institutions représentatives du personnel et, notamment, le CSE de l'établissement du centre de logistique de Roissy, ainsi que les délégués syndicaux et représentants de la section syndicale mandatés sur ce périmètre ;

- fixer à cet égard une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;

- ordonner à la société NRJ de convoquer le CSE de l'établissement du centre de logistique de Roissy à une réunion ordinaire afin de définir les modalités de fonctionnement de l'institution ;

- fixer à cet égard une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;

- condamner la société NRJ à verser au syndicat demandeur la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamner la société NRJ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner encore l'entreprise appelante à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par Me Xavier Courteille, avocat aux offres de droit.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. 





Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nullité de l'assignation



Au soutien de sa demande, la société soulève, in limine litis, la nullité de l'assignation en référé du 24 septembre 2021 et, par conséquent, de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2021. Elle fait valoir que l'huissier de justice, chargé de remettre l'assignation, a agi en contradiction avec les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en ne faisant aucune mention, dans son acte, des vérifications auxquelles il aurait dû procéder pour vérifier le caractère certain de l'adresse de la société. 

La société indique que la jurisprudence de la Cour de cassation, en pareille hypothèse, est l'irrecevabilité de la signification. La société précise que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu'elle n'a pu présenter de défense à l'action devant le tribunal judiciaire de Bobigny et se trouve désormais privée d'un double degré de juridiction. 



En réponse, le syndicat CNT-SO soutient que l'assignation délivrée est régulière car il ressort, tant des mentions du K-bis en date du 20 septembre 2021 que du K-bis en date du 14 mars 2022 que la société dispose d'un établissement secondaire au sein du site Garonor, les salariés étant par ailleurs rattachés à cet établissement. Par ailleurs, le syndicat fait valoir que la société appelante n'a entamé aucune inscription en faux contre le procès-verbal établi par l'huissier qui rapporte que l'adresse de l'établissement lui a été confirmée.



Sur ce, 



L'article 656 du code de procédure civile dispose que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.



En l'espèce, la cour relève que l'assignation du 24 septembre 2021 a été délivrée à l'adresse suivante : 'Sarl NRJ, [Adresse 5] et qu'elle porte les mentions suivantes : ' le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :

Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne suivante confirme l'adresse mais elle n'est pas habilitée à recevoir l'acte' étant relevé qu'un 'avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié' et que ' la lettre prévue à l'article 658 du CPC comportant toutes les mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi'.



La cour relève que, d'une part, l'adresse a été confirmée par une personne se trouvant présente dans les locaux du Blanc Mesnil au moment de la remise de l'assignation et qui a confirmé celle-ci et refusé de recevoir l'acte et, d'autre part que l'ensemble des vérifications et avis de passage et d'envoi de l'acte de signification a été effectué.



Par ailleurs, les extraits de K Bis de septembre 2021 et mars 2022 mentionnent un établissement secondaire à l'adresse indiquée sur l'assignation, adresse qui est celle portée sur les bulletins de salaire des salariés de l'établissement 'CLR'.



Ainsi, l'huissier de justice justifie de vérifications faites pour contrôler l'adresse de la société, étant rappelé que la société ne conteste pas avoir été destinataire de l'avis de passage et du courrier prévu à l'article 658 l'avertissant de la présence à l'étude de l'assignation.



La société a, donc, été régulièrement assigné par exploit d'huissier et sa demande d'irrecevabilité de l'acte du 24 septembre 2021 est rejetée ainsi, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des actes subséquents.



Sur la reconnaissance d'un établissement distinct 



La société NRJ soutient qu'il n'existe aucun établissement distinct sur le site 'CLR' celui-ci ne disposant pas d'une autonomie de gestion ni d'une direction particulière, celle-ci étant exercée par le DRH de la société mère 'Warning'qui possède toutes les attributions et le pouvoir de direction sur le site, mais seulement d'un responsable d'établissement sans pouvoir de direction.



Le syndicat CNT-SO soutient que le transfert des salariés sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail induit que l'activité de l'établissement a conservé une autonomie dont l'ensemble des anciennes entreprises repreneuses n'ont jamais remis en cause. 

Le syndicat rappelle que c'est une activité de la société Air France qui a été externalisé et qui est transférée par contrat entre Air France et la société cessionnaire. Il rappelle que la direction effective du site est assurée par le DRH de la maison mère 'Warning' de la société NRJ avec un représentant local de la direction général.



Sur ce,



L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.



Or, il n'est pas contesté, comme le relève le procès-verbal du CSE ' ONET'du 26 mai 2021 du site 'CLR' que le transfert des contrats de travail s'est effectué sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ce qui suppose une autonomie de l'activité.



Par ailleurs, la cour relève que l'activité du site 'CLR' est une activité de la société Air France externalisée qui fait l'objet régulièrement d'un appel d'offre entraînant tout aussi régulièrement le transfert du contrat de prestation et par voie de conséquence celui des contrats de travail, y compris en cas de reprise éventuelle du marché en interne par la société Air France, étant rappelé que la société NRJ reconnait que la reprise du 'CLR' représente une activité nouvelle s'effectuant sur les dispositions légales.



Au surplus, la cour relève que par un courrier du 19 avril 2021, la société Air France rappelait à la maison mère 'Warning Euromatic' les conditions d'acceptation de son offre de prestations, à savoir :

' Conformément à vos engagements, nous avons bien noté les principaux points ci-dessous (liste non-exhaustive) :

Une 'incentive de performance'.

Une facturation basée sur le taux d'activité du site de la prestation.

Un plan de progrès entre l'année 1 et 2 du contrat.

Votre engagement en terme de QDS, de TAT et de pénalités

Les obligations de respect du contrat.'

Toutes obligations nécessitant, donc, une autonomie de gestion de la prestation sur le site de 'CLR'.



En outre, la société NRJ reconnait que la gestion des IRP et des salariés est assurée par M. [V] [C] qui de fait, en sus de ses responsabilités de DRH de la maison mère, assure la direction de l'établissement, étant rappelé qu'un responsable de centre a été, par ailleurs, nommé pour la gestion journalière du centre.



L'activité du 'CLR' conservant son autonomie tant de gestion que juridique avec ses conséquences de droit, la cour confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny.



Sur le rétablissement des institutions représentatives du personnel 



La société soutient que, faute d'autonomie de l'activité, le CSE et les mandats des représentants du personnel doivent disparaître.



Le syndicat soutient que le maintien de l'autonomie d'activité sur le 'CLR' impose que le CSE et les différents mandats de représentants du personnel doivent être maintenus et rétablis.



Sur ce,



L'article L. 2314-35 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.(..)'.



Aux termes de l'article L. 2143-10 du même code, 'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3'.



En l'espèce, le maintien de l'autonomie juridique de l'activité 'CLR' impose le rétablissement et le maintien du CSE et des mandats de l'ensemble des représentants du personnel avec comme conséquence la convocation des dits représentant aux réunions du CSE et à toutes réunions, pour les représentants de la section syndicale, de négociation obligatoire ou sur l'initiative de l'employeur ou sur proposition syndicale.



Au regard de l'ancienneté du litige et en l'absence de toute justification du rétablissement du CSE dans ses fonctions, aucun procès-verbal de réunion du CSE n'étant produit, il y a lieu de confirmer l'astreinte prononcée en première instance.



Sur la provision sur dommages et intérêts



Le non-respect des institutions représentatives du personnel étant constitutif d'une atteinte aux intérêts de la profession détenus, en l'espèce, par le syndicat CNT-SO et au regard de l'absence de convocation du CSE depuis l'ordonnance du 24 novembre 2021, il y a lieu de condamner la société NRJ à payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros, la cour infirmant sur le montant l'ordonnance entreprise.





Sur les autres demandes 



La société NRJ succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat CNT-SO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir ;



Confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 novembre 2021 sauf sur le quantum de la provision sur dommages et intérêts ;



Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

 

Condamne la société NRJ à payer au syndicat CNT-SO la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommage et intérêts ;



Condamne la société NRJ aux entiers dépens ;



Condamne la société NRJ à payer au syndicat CNT-SO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 - Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01595





APPELANTE

 

S.A.S. N.R.J

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285







INTIMÉE 



Syndicat CNT SO prise en la personne de son représentant légal, son secrétaire Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

FOURMY Olivier, Premier président de chambre

ALZEARI Marie-Paule, présidente 

MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire



Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



La société NRJ (ci-après, la société) développe une activité dans les métiers du transport et de la logistique. En 2017, elle a intégré le groupe Warning, lui-même spécialisé dans les activités de logistique et des réseaux. La société dispose, depuis 2019, d'un comité social et économique (CSE) unique pour l'ensemble de ses activités et de ses sites. 



En avril 2021, la société remportait le marché de prestation du 'centre logistique de Roissy' (ci-après, le site CLR) de l'aéroport Charles-de-Gaulle, exploité par la société Air France, dont la gestion était jusqu'alors confiée à la société Onet Logistique. Le transfert de la gestion de ce site par la Société débutait le 1er juillet 2021.



Les salariés affectés sur le site du CLR effectuent des tâches de manutention de marchandises en transit au sein de l'aéroport de [6]. Dans ce contexte, les salariés concernés ont vu leurs employeurs se succéder au gré des changements de prestataires décidés par la société Air France.



À cet égard, ils ont fait l'objet d'un transfert conventionnel de la société Danzas vers la société DHL avant d'être transférés vers la société Safen Aerolog, du groupe Onet, le 1er janvier 2015 et c'est, à compter du 1er juillet 2021, que l'effectif a été intégralement transféré de la société Safen Aerolog (groupe Onet) à la société NRJ.



Faisant état d'un défaut de reconnaissance de l'existence d'un comité social et économique sur le site CLR de la société NRJ consécutivement au transfert des salariés de la société Aerolog, le syndicat CNT Solidarité ouvrière (ci-après le syndicat CNT-SO) a, par acte du 24 septembre 2021, fait assigner en référé la société NRJ devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 



Par ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné à la société NRJ de rétablir les délégués syndicaux, les représentants de section syndicale ainsi que le comité social et économique de l'établissement « centre de logistique de Roissy » et ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pendant 90 jours ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en convocation du comité social et économique de l'établissement « centre de logistique de Roissy » par la société NRJ ;

- condamné la société NRJ à payer au syndicat CNT-Solidarité ouvrière la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son Préjudice tiré d'une atteinte aux intérêts de la profession ;

- condamné la société NRJ à payer au syndicat CNT-Solidarité ouvrière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société NRJ aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La Société a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 19 avril 2021, la société appelante demande à la cour de :

A titre principal et in limine litis,

- constater la nullité de l'assignation en référé du 24 septembre 2021 ;

En conséquence,

- constater la nullité de tous les actes subséquents, et notamment la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny 24 novembre 2021 ;

- condamner le syndicat CNT-SO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat CNT-SO aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- réformer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a ordonné de rétablir les institutions représentatives du personnel de l'établissement « centre de logistique de Roissy » sous astreinte provisoire de 5 0000 euros par jour de retard et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice du syndicat CNT-SO

- réformer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat CNT-SO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- constater l'impossibilité du maintien des institutions représentatives du personnel pour le seul site du « centre de logistique de Roissy » ;

- ordonner la dissolution du comité social et économique du « centre de logistique de Roissy », et constater le terme des mandats des délégués syndicaux du site du « centre de logistique de Roissy ». 

- ordonner le remboursement des sommes versées par la Société au syndicat CNT-SO au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- condamner le syndicat CNT-SO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le syndicat CNT-SO aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 17 mai 2022, le syndicat CNT-SO, intimé, demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

Et y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a adopté les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite ;

Et statuant à nouveau,

- constater le trouble manifestement illicite, et l'urgence à le réparer, causé par la suppression illicite des institutions représentatives du personnel au sein du site centre logistique de Roissy ;

- juger que l'établissement du centre logistique de Roissy conserve son autonomie à la suite du transfert de la société Safen à la société NRJ ;

En conséquence,

- débouter la société NRJ de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner à la société NRJ de rétablir les institutions représentatives du personnel et, notamment, le CSE de l'établissement du centre de logistique de Roissy, ainsi que les délégués syndicaux et représentants de la section syndicale mandatés sur ce périmètre ;

- fixer à cet égard une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;

- ordonner à la société NRJ de convoquer le CSE de l'établissement du centre de logistique de Roissy à une réunion ordinaire afin de définir les modalités de fonctionnement de l'institution ;

- fixer à cet égard une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir ;

- condamner la société NRJ à verser au syndicat demandeur la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamner la société NRJ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner encore l'entreprise appelante à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par Me Xavier Courteille, avocat aux offres de droit.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022. 





Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nullité de l'assignation



Au soutien de sa demande, la société soulève, in limine litis, la nullité de l'assignation en référé du 24 septembre 2021 et, par conséquent, de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2021. Elle fait valoir que l'huissier de justice, chargé de remettre l'assignation, a agi en contradiction avec les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en ne faisant aucune mention, dans son acte, des vérifications auxquelles il aurait dû procéder pour vérifier le caractère certain de l'adresse de la société. 

La société indique que la jurisprudence de la Cour de cassation, en pareille hypothèse, est l'irrecevabilité de la signification. La société précise que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu'elle n'a pu présenter de défense à l'action devant le tribunal judiciaire de Bobigny et se trouve désormais privée d'un double degré de juridiction. 



En réponse, le syndicat CNT-SO soutient que l'assignation délivrée est régulière car il ressort, tant des mentions du K-bis en date du 20 septembre 2021 que du K-bis en date du 14 mars 2022 que la société dispose d'un établissement secondaire au sein du site Garonor, les salariés étant par ailleurs rattachés à cet établissement. Par ailleurs, le syndicat fait valoir que la société appelante n'a entamé aucune inscription en faux contre le procès-verbal établi par l'huissier qui rapporte que l'adresse de l'établissement lui a été confirmée.



Sur ce, 



L'article 656 du code de procédure civile dispose que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.



En l'espèce, la cour relève que l'assignation du 24 septembre 2021 a été délivrée à l'adresse suivante : 'Sarl NRJ, [Adresse 5] et qu'elle porte les mentions suivantes : ' le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :

Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne suivante confirme l'adresse mais elle n'est pas habilitée à recevoir l'acte' étant relevé qu'un 'avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié' et que ' la lettre prévue à l'article 658 du CPC comportant toutes les mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi'.



La cour relève que, d'une part, l'adresse a été confirmée par une personne se trouvant présente dans les locaux du Blanc Mesnil au moment de la remise de l'assignation et qui a confirmé celle-ci et refusé de recevoir l'acte et, d'autre part que l'ensemble des vérifications et avis de passage et d'envoi de l'acte de signification a été effectué.



Par ailleurs, les extraits de K Bis de septembre 2021 et mars 2022 mentionnent un établissement secondaire à l'adresse indiquée sur l'assignation, adresse qui est celle portée sur les bulletins de salaire des salariés de l'établissement 'CLR'.



Ainsi, l'huissier de justice justifie de vérifications faites pour contrôler l'adresse de la société, étant rappelé que la société ne conteste pas avoir été destinataire de l'avis de passage et du courrier prévu à l'article 658 l'avertissant de la présence à l'étude de l'assignation.



La société a, donc, été régulièrement assigné par exploit d'huissier et sa demande d'irrecevabilité de l'acte du 24 septembre 2021 est rejetée ainsi, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des actes subséquents.



Sur la reconnaissance d'un établissement distinct 



La société NRJ soutient qu'il n'existe aucun établissement distinct sur le site 'CLR' celui-ci ne disposant pas d'une autonomie de gestion ni d'une direction particulière, celle-ci étant exercée par le DRH de la société mère 'Warning'qui possède toutes les attributions et le pouvoir de direction sur le site, mais seulement d'un responsable d'établissement sans pouvoir de direction.



Le syndicat CNT-SO soutient que le transfert des salariés sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail induit que l'activité de l'établissement a conservé une autonomie dont l'ensemble des anciennes entreprises repreneuses n'ont jamais remis en cause. 

Le syndicat rappelle que c'est une activité de la société Air France qui a été externalisé et qui est transférée par contrat entre Air France et la société cessionnaire. Il rappelle que la direction effective du site est assurée par le DRH de la maison mère 'Warning' de la société NRJ avec un représentant local de la direction général.



Sur ce,



L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.



Or, il n'est pas contesté, comme le relève le procès-verbal du CSE ' ONET'du 26 mai 2021 du site 'CLR' que le transfert des contrats de travail s'est effectué sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ce qui suppose une autonomie de l'activité.



Par ailleurs, la cour relève que l'activité du site 'CLR' est une activité de la société Air France externalisée qui fait l'objet régulièrement d'un appel d'offre entraînant tout aussi régulièrement le transfert du contrat de prestation et par voie de conséquence celui des contrats de travail, y compris en cas de reprise éventuelle du marché en interne par la société Air France, étant rappelé que la société NRJ reconnait que la reprise du 'CLR' représente une activité nouvelle s'effectuant sur les dispositions légales.



Au surplus, la cour relève que par un courrier du 19 avril 2021, la société Air France rappelait à la maison mère 'Warning Euromatic' les conditions d'acceptation de son offre de prestations, à savoir :

' Conformément à vos engagements, nous avons bien noté les principaux points ci-dessous (liste non-exhaustive) :

Une 'incentive de performance'.

Une facturation basée sur le taux d'activité du site de la prestation.

Un plan de progrès entre l'année 1 et 2 du contrat.

Votre engagement en terme de QDS, de TAT et de pénalités

Les obligations de respect du contrat.'

Toutes obligations nécessitant, donc, une autonomie de gestion de la prestation sur le site de 'CLR'.



En outre, la société NRJ reconnait que la gestion des IRP et des salariés est assurée par M. [V] [C] qui de fait, en sus de ses responsabilités de DRH de la maison mère, assure la direction de l'établissement, étant rappelé qu'un responsable de centre a été, par ailleurs, nommé pour la gestion journalière du centre.



L'activité du 'CLR' conservant son autonomie tant de gestion que juridique avec ses conséquences de droit, la cour confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny.



Sur le rétablissement des institutions représentatives du personnel 



La société soutient que, faute d'autonomie de l'activité, le CSE et les mandats des représentants du personnel doivent disparaître.



Le syndicat soutient que le maintien de l'autonomie d'activité sur le 'CLR' impose que le CSE et les différents mandats de représentants du personnel doivent être maintenus et rétablis.



Sur ce,



L'article L. 2314-35 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.(..)'.



Aux termes de l'article L. 2143-10 du même code, 'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3'.



En l'espèce, le maintien de l'autonomie juridique de l'activité 'CLR' impose le rétablissement et le maintien du CSE et des mandats de l'ensemble des représentants du personnel avec comme conséquence la convocation des dits représentant aux réunions du CSE et à toutes réunions, pour les représentants de la section syndicale, de négociation obligatoire ou sur l'initiative de l'employeur ou sur proposition syndicale.



Au regard de l'ancienneté du litige et en l'absence de toute justification du rétablissement du CSE dans ses fonctions, aucun procès-verbal de réunion du CSE n'étant produit, il y a lieu de confirmer l'astreinte prononcée en première instance.



Sur la provision sur dommages et intérêts



Le non-respect des institutions représentatives du personnel étant constitutif d'une atteinte aux intérêts de la profession détenus, en l'espèce, par le syndicat CNT-SO et au regard de l'absence de convocation du CSE depuis l'ordonnance du 24 novembre 2021, il y a lieu de condamner la société NRJ à payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros, la cour infirmant sur le montant l'ordonnance entreprise.





Sur les autres demandes 



La société NRJ succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat CNT-SO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir ;



Confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 novembre 2021 sauf sur le quantum de la provision sur dommages et intérêts ;



Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

 

Condamne la société NRJ à payer au syndicat CNT-SO la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommage et intérêts ;



Condamne la société NRJ aux entiers dépens ;



Condamne la société NRJ à payer au syndicat CNT-SO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance.



La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-10, code du travail L2314-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.