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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, n° 20/02732

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [E] [B], né le 13 juillet 2012, a été engagé en qualité de couvreur par la SARL Couverture Laugeois suivant contrat d'apprentissage du 10 décembre 2018, pour une période allant du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020.



Le 4 avril 2019, la SARL Couverture Laugeois a résilié unilatéralement le contrat d'apprentissage.



Par requête du 23 août 2019, M. [E] [B], mineur représenté par ses parents, a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins de constater la rupture abusive de son contrat, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat d'apprentissage liant M. [B] à la SARL Couverture Laugeois a été rompu de manière irrégulière et abusive de la part de l'employeur pour être intervenue en dehors des cas légaux, en conséquence, condamné la SARL Couverture Laugeois à verser à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, les sommes suivantes :




dommages intérêts pour préjudice net du fait de cette rupture abusive : 3 042,50 euros,

préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture : 750 euros,

rappel de salaire des 21 et 30 janvier 2019 : 52,92 euros,

 rappel de salaire sur la période courant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 : 608,50 euros,

dommages intérêts pour absence de visite médicale : 50 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000  euros,


avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



-ordonné à la SARL Couverture Laugeois la remise à M. [B] des documents de rupture, des documents pour la caisse des congés payés PRO BTP et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, débouté M. [B] de ses autres demandes, débouté la SARL Couverture Laugeois de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.



La SARL Couverture Laugeois a interjeté appel de cette décision le 28 août 2020.



Par conclusions remises le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Couverture Laugeois demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement entrepris, statuant à nouveau, déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes additionnelles, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 











Par conclusions remises le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a minoré le montant du rappel de salaire du 21 au 30 janvier 2019 et celui des dommages et intérêts alloués au titre de rupture abusive, en réparation préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture, au titre de l'absence de visite médicale et au titre des frais irrépétibles, statuant de nouveau, dire que le contrat d'apprentissage le liant à la SARL Couverture Laugeois a été rompu de manière irrégulière et abusive de la part de l'employeur, pour être intervenu en dehors des cas légaux, en conséquence, condamner la SARL Couverture Laugeois à lui verser les sommes suivantes :




dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage : 12 332,07 euros, 

préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture : 2 000 euros, 

rappel de salaire du 21 et 30 janvier 2019 : 52,92 euros, outre 5,29 euros au titre des congés payés afférents,

rappel de salaires sur la période courant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 : 608,50 euros, outre 60,85 euros au titre des congés payés y afférents, 

dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 500 euros,

congés payés des mois de janvier, février et mars 2019 : 182,55 euros , 

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les frais engagés en première instance et 2 500 euros pour les frais engagés en appel et les entiers dépens,




-ordonner la remise des documents de rupture, des documents Pro BTP et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé huit jours suivant la notification du jugement.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur la recevabilité des demandes additionnelles



Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, M. [B] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage, outre une demande de rappels de salaires pour les 21 et 30 janvier 2019. Dans des conclusions postérieures, il a présenté une demande de rappel de salaire, portant sur une autre période, du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019.



Cette demande additionnelle qui présente une nature identique à la demande initiale de rappels de salaires sur une autre période et qui résulte de l'exécution du même contrat est une prétention nouvelle qui présente un lien suffisant avec les demandes initiales. 

Il en est de même de la demande indemnitaire pour absence de visite médicale d'embauche en ce qu'elle se rapporte à l'exécution du même contrat de travail.



Le jugement entrepris est confirmé et complété sur ce point qui a été tranché dans les motifs mais qui n'a pas été repris dans le dispositif.



Sur la rupture du contrat d'apprentissage



Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 eu égard à la date de conclusion du contrat, 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.'



Il résulte des dispositions de cet article, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code. 



En l'espèce, s'il est constant que M. [B] avait conclu un premier contrat d'apprentissage avec M. [V], auquel un terme y avait été mis durant la période d'essai, c'est à juste titre que celui-ci entend, devant la cour, abandonner le moyen fondé sur l'application du droit commun de l'article L. 1242-10 du code du travail, dans la mesure où ce premier contrat d'apprentissage avait pour objet une formation de maçon et non une formation de couvreur, de sorte qu'il ne peut être considéré que le contrat conclu avec la SARL Couverture Laugeois avait pour but d'achever la première formation engagée auprès de M. [V].



L'unique contestation portée par M. [B] quant à la régularité de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage le 4 avril 2019 par la société Couverture Laugeois consiste donc à considérer que le délai de 45 jours prévu par l'article L. 6222-18 susvisé n'a pas été respecté.



À ce titre, il convient de préciser que ce délai s'entend des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise et qu'en conséquence, il ne comprend pas les périodes d'enseignement en centre de formation, ni, semble-t-il, les jours non travaillés tels que les week-ends et les jours fériés.



En l'espèce, il est constant que bien que le contrat d'apprentissage prévoit un début d'exécution au 17 décembre 2018, la formation pratique de M. [B] n'a débuté que le 22 janvier 2019. Aussi, la société Couverture Laugeois soutient que c'est à compter de cette date que les 45 jours pendant lesquels elle pouvait résilier unilatéralement le contrat doivent être décomptés. 

M. [B] soutient, au contraire, que ces jours doivent être décomptés à partir du 17 décembre 2018 au motif que son l'employeur a manqué de manière fautive à son obligation de fournir un travail à son apprenti et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'enregistrement du contrat pour en débuter l'exécution.



S'il est exact que par application des dispositions des articles L. 6224-1 et suivants et R. 6224-1 et suivants du code du travail relatives à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur doit, avant le début de l'exécution du contrat ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, transmettre à la chambre consulaire dont il relève les exemplaires du contrat complet, accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti concerné et qu'il est de principe que le non-respect de la formalité de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, laquelle est une formalité substantielle, est une cause de nullité de ce contrat, c'est néanmoins en vain que la société Couverture Laugeois considère que l'application de ces dispositions impose à l'employeur d'attendre l'enregistrement effectif du contrat pour commencer son exécution, cette formalité étant une condition de validité avec les éventuelles conséquences rétroactives qui y sont attachées en cas de refus d'enregistrement, mais elle n'est pas une condition d'exécution du contrat de travail. Au demeurant, imposer le contraire reviendrait à soumettre la date de début d'exécution du contrat d'apprentissage à une condition purement potestative dépendant uniquement de la volonté de l'employeur puisque c'est à lui seul qu'incombe cette démarche d'enregistrement, ce qui est parfaitement illicite.



Le contrat d'apprentissage a donc débuté le 17 décembre 2018. 



Néanmoins, l'esprit de l'article L. 6222-18 sus-visé qui prévoit une possibilité de résiliation unilatérale sans motif au termes des 'quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti' conduit à considérer que seuls les jours où l'apprenti a été présent et formé au sein de son entreprise doivent être décomptés, ce qu'au demeurant les parties acceptent pour partie puisqu'elles s'accordent pour considérer que les jours chômés et les jours de formation théorique au CFA ne doivent pas être pris en considération. Le fait que la jurisprudence ait reconnu que ce délai de formation pratique était suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ou en cas d'accident du travail n'a, contrairement à ce que soutient M. [B], aucun caractère d'exhaustivité et n'est donc pas un argument pertinent pour considérer que les jours non travaillés doivent être comptabilisés.













Aussi, c'est à juste titre que la société Couverture Laugeois a considéré qu'au 4 avril 2019, lors de la notification de la rupture du contrat, le délai de 45 jours n'était pas expiré puisque M. [B] n'avait réalisé que 32 jours de formation pratique effective se répartissant comme suit :



- du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 25 janvier 2019 : 4 jours, car M. [B] a commencé la formation pratique le 22 janvier,

- du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 : 4 jours, M. [B] n'ayant pu venir travailler le 30 janvier 2019 en raison du verglas, 

- du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 11 février 2019 au vendredi 15 février 2019 : 5 jours 

- du mardi 19 février 2019 au vendredi 22 février 2019 : 4 jours 

- du lundi 25 février 2019 au vendredi 1er mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 11 mars 2019 au vendredi 15 mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 18 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 1er avril 2019 au jeudi 4 avril 2019 : 4 jours, la société Couverture Langeois ne pouvant décider dans son courrier du 4 avril 2019 que la résiliation unilatérale a un effet rétroactif à la date du 1er avril 2019,

soit un total de 36 jours.



Ainsi, la rupture du 4 avril 2019 est valablement intervenue dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. En outre, il est constant que la société Couverture Langeois a régulièrement informé le CFA de Normandie et fait enregistrer cette résiliation auprès de la Chambre des Métiers et de l'artisanat.



En conséquence, il n'existe aucune rupture abusive du contrat d'apprentissage et les demandes présentées en ce sens par M. [B] doivent, par infirmation de la décision déférée, être rejetées.



Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés



A l'exception de la journée du 30 janvier 2019 pour laquelle M. [B] ne conteste pas l'affirmation de son employeur selon laquelle il n'est pas venu travailler en raison du verglas, il résulte des motifs adoptés précédemment, en ce qu'ils reconnaissent que le contrat d'apprentissage a commencé à recevoir exécution le 17 décembre 2018, que dès cette date, la société Couverture Laugeois aurait dû fournir un travail à M. [B] et payer en contrepartie sa rémunération. Dès lors, c'est de manière bien fondée que M. [B] sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 17 décembre au 21 janvier 2019, soit la somme de 634,96 euros.











En revanche, s'agissant de la demande de paiement des congés payés afférents à ce rappel de salaire, outre sa demande en paiement des congés payés dûs au titre de l'exécution du contrat pendant trois mois, conformément à l'application de l'article D .3141-12 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette demande ne peut être formée qu'auprès de la caisse des congés payés du bâtiment auquel l'employeur est affilié, puisqu'il n'est pas personnellement redevable des indemnités de congés payés.



En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à un rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019.



Sur l'absence de visite médicale



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



La défaillance de l'employeur sur ce point, qui n'est ni contestée, ni contestable, justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice. En l'absence de tout élément établissant une gravité particulière du préjudice subi par M. [B] à ce titre, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à ce titre la somme de 50 euros.



Sur la remise de documents



Il convient d'ordonner à la société Couverture Laugeois de remettre à M. [B] le certificat pour la caisse des congés payés Pro BTP, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit en revanche justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.



En outre, M. [B] sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat.

Toutefois, il ressort du propre courrier de Pôle Emploi qu'il produit aux débats que sa demande d'inscription, eu égard au litige prud'homal en cours, était suspendue jusqu'à transmission de la décision à intervenir. Le fait qu'il n'ait donc pu immédiatement s'inscrire auprès de cet organisme n'est aucunement imputable à la société Couverture Laugeois.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le débouter de sa demande à ce titre.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Couverture Laugeois aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Complète le jugement entrepris en disant que les demandes additionnelles présentées par M. [E] [B] tendant à obtenir un rappel de salaire sur la période allant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche sont recevables ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur irrégulière et abusive, a alloué un rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019 et des dommages et intérêts pour la remise non conforme des documents de fin de contrat et a assorti l'obligation de remise desdits documents d'une astreinte ;



Statuant à nouveau,



Déboute M. [E] [B] de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage, de rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019 et de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ;



Ordonne à la SARL Couverture Laugeois de remettre à M. [E] [B] le certificat pour la caisse des congés payés Pro BTP, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;



Confirme le surplus de la décision entreprise ;



Y ajoutant ,



Déboute la SARL Couverture Laugeois de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Couverture Laugeois à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Couverture Laugeois aux entiers dépens de l'instance.



La greffièreLa présidente
Texte intégral
N° RG 20/02732 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKL





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 09 Juillet 2020





APPELANTE :





S.A.R.L. COUVERTURE LAUGEOIS

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE









INTIME :





Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l'EURE







































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :





Mme DUBUC, Greffière







DEBATS :





A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022





ARRET : 





CONTRADICTOIRE



Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [E] [B], né le 13 juillet 2012, a été engagé en qualité de couvreur par la SARL Couverture Laugeois suivant contrat d'apprentissage du 10 décembre 2018, pour une période allant du 17 décembre 2018 au 30 juin 2020.



Le 4 avril 2019, la SARL Couverture Laugeois a résilié unilatéralement le contrat d'apprentissage.



Par requête du 23 août 2019, M. [E] [B], mineur représenté par ses parents, a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins de constater la rupture abusive de son contrat, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat d'apprentissage liant M. [B] à la SARL Couverture Laugeois a été rompu de manière irrégulière et abusive de la part de l'employeur pour être intervenue en dehors des cas légaux, en conséquence, condamné la SARL Couverture Laugeois à verser à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, les sommes suivantes :




dommages intérêts pour préjudice net du fait de cette rupture abusive : 3 042,50 euros,

préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture : 750 euros,

rappel de salaire des 21 et 30 janvier 2019 : 52,92 euros,

 rappel de salaire sur la période courant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 : 608,50 euros,

dommages intérêts pour absence de visite médicale : 50 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000  euros,


avec intérêts au taux légal à compter de la décision,



-ordonné à la SARL Couverture Laugeois la remise à M. [B] des documents de rupture, des documents pour la caisse des congés payés PRO BTP et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, débouté M. [B] de ses autres demandes, débouté la SARL Couverture Laugeois de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.



La SARL Couverture Laugeois a interjeté appel de cette décision le 28 août 2020.



Par conclusions remises le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Couverture Laugeois demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement entrepris, statuant à nouveau, déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes additionnelles, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 











Par conclusions remises le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a minoré le montant du rappel de salaire du 21 au 30 janvier 2019 et celui des dommages et intérêts alloués au titre de rupture abusive, en réparation préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture, au titre de l'absence de visite médicale et au titre des frais irrépétibles, statuant de nouveau, dire que le contrat d'apprentissage le liant à la SARL Couverture Laugeois a été rompu de manière irrégulière et abusive de la part de l'employeur, pour être intervenu en dehors des cas légaux, en conséquence, condamner la SARL Couverture Laugeois à lui verser les sommes suivantes :




dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage : 12 332,07 euros, 

préjudice subi pour absence de remise des documents de rupture : 2 000 euros, 

rappel de salaire du 21 et 30 janvier 2019 : 52,92 euros, outre 5,29 euros au titre des congés payés afférents,

rappel de salaires sur la période courant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 : 608,50 euros, outre 60,85 euros au titre des congés payés y afférents, 

dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 500 euros,

congés payés des mois de janvier, février et mars 2019 : 182,55 euros , 

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour les frais engagés en première instance et 2 500 euros pour les frais engagés en appel et les entiers dépens,




-ordonner la remise des documents de rupture, des documents Pro BTP et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé huit jours suivant la notification du jugement.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur la recevabilité des demandes additionnelles



Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, M. [B] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage, outre une demande de rappels de salaires pour les 21 et 30 janvier 2019. Dans des conclusions postérieures, il a présenté une demande de rappel de salaire, portant sur une autre période, du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019.



Cette demande additionnelle qui présente une nature identique à la demande initiale de rappels de salaires sur une autre période et qui résulte de l'exécution du même contrat est une prétention nouvelle qui présente un lien suffisant avec les demandes initiales. 

Il en est de même de la demande indemnitaire pour absence de visite médicale d'embauche en ce qu'elle se rapporte à l'exécution du même contrat de travail.



Le jugement entrepris est confirmé et complété sur ce point qui a été tranché dans les motifs mais qui n'a pas été repris dans le dispositif.



Sur la rupture du contrat d'apprentissage



Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 eu égard à la date de conclusion du contrat, 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.'



Il résulte des dispositions de cet article, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code. 



En l'espèce, s'il est constant que M. [B] avait conclu un premier contrat d'apprentissage avec M. [V], auquel un terme y avait été mis durant la période d'essai, c'est à juste titre que celui-ci entend, devant la cour, abandonner le moyen fondé sur l'application du droit commun de l'article L. 1242-10 du code du travail, dans la mesure où ce premier contrat d'apprentissage avait pour objet une formation de maçon et non une formation de couvreur, de sorte qu'il ne peut être considéré que le contrat conclu avec la SARL Couverture Laugeois avait pour but d'achever la première formation engagée auprès de M. [V].



L'unique contestation portée par M. [B] quant à la régularité de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage le 4 avril 2019 par la société Couverture Laugeois consiste donc à considérer que le délai de 45 jours prévu par l'article L. 6222-18 susvisé n'a pas été respecté.



À ce titre, il convient de préciser que ce délai s'entend des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise et qu'en conséquence, il ne comprend pas les périodes d'enseignement en centre de formation, ni, semble-t-il, les jours non travaillés tels que les week-ends et les jours fériés.



En l'espèce, il est constant que bien que le contrat d'apprentissage prévoit un début d'exécution au 17 décembre 2018, la formation pratique de M. [B] n'a débuté que le 22 janvier 2019. Aussi, la société Couverture Laugeois soutient que c'est à compter de cette date que les 45 jours pendant lesquels elle pouvait résilier unilatéralement le contrat doivent être décomptés. 

M. [B] soutient, au contraire, que ces jours doivent être décomptés à partir du 17 décembre 2018 au motif que son l'employeur a manqué de manière fautive à son obligation de fournir un travail à son apprenti et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'enregistrement du contrat pour en débuter l'exécution.



S'il est exact que par application des dispositions des articles L. 6224-1 et suivants et R. 6224-1 et suivants du code du travail relatives à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur doit, avant le début de l'exécution du contrat ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, transmettre à la chambre consulaire dont il relève les exemplaires du contrat complet, accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti concerné et qu'il est de principe que le non-respect de la formalité de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, laquelle est une formalité substantielle, est une cause de nullité de ce contrat, c'est néanmoins en vain que la société Couverture Laugeois considère que l'application de ces dispositions impose à l'employeur d'attendre l'enregistrement effectif du contrat pour commencer son exécution, cette formalité étant une condition de validité avec les éventuelles conséquences rétroactives qui y sont attachées en cas de refus d'enregistrement, mais elle n'est pas une condition d'exécution du contrat de travail. Au demeurant, imposer le contraire reviendrait à soumettre la date de début d'exécution du contrat d'apprentissage à une condition purement potestative dépendant uniquement de la volonté de l'employeur puisque c'est à lui seul qu'incombe cette démarche d'enregistrement, ce qui est parfaitement illicite.



Le contrat d'apprentissage a donc débuté le 17 décembre 2018. 



Néanmoins, l'esprit de l'article L. 6222-18 sus-visé qui prévoit une possibilité de résiliation unilatérale sans motif au termes des 'quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti' conduit à considérer que seuls les jours où l'apprenti a été présent et formé au sein de son entreprise doivent être décomptés, ce qu'au demeurant les parties acceptent pour partie puisqu'elles s'accordent pour considérer que les jours chômés et les jours de formation théorique au CFA ne doivent pas être pris en considération. Le fait que la jurisprudence ait reconnu que ce délai de formation pratique était suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ou en cas d'accident du travail n'a, contrairement à ce que soutient M. [B], aucun caractère d'exhaustivité et n'est donc pas un argument pertinent pour considérer que les jours non travaillés doivent être comptabilisés.













Aussi, c'est à juste titre que la société Couverture Laugeois a considéré qu'au 4 avril 2019, lors de la notification de la rupture du contrat, le délai de 45 jours n'était pas expiré puisque M. [B] n'avait réalisé que 32 jours de formation pratique effective se répartissant comme suit :



- du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 25 janvier 2019 : 4 jours, car M. [B] a commencé la formation pratique le 22 janvier,

- du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 : 4 jours, M. [B] n'ayant pu venir travailler le 30 janvier 2019 en raison du verglas, 

- du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 11 février 2019 au vendredi 15 février 2019 : 5 jours 

- du mardi 19 février 2019 au vendredi 22 février 2019 : 4 jours 

- du lundi 25 février 2019 au vendredi 1er mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 11 mars 2019 au vendredi 15 mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 18 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 : 5 jours 

- du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2019 : 0 jour car correspond à 5 jours de formation au CFA,

- du lundi 1er avril 2019 au jeudi 4 avril 2019 : 4 jours, la société Couverture Langeois ne pouvant décider dans son courrier du 4 avril 2019 que la résiliation unilatérale a un effet rétroactif à la date du 1er avril 2019,

soit un total de 36 jours.



Ainsi, la rupture du 4 avril 2019 est valablement intervenue dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. En outre, il est constant que la société Couverture Langeois a régulièrement informé le CFA de Normandie et fait enregistrer cette résiliation auprès de la Chambre des Métiers et de l'artisanat.



En conséquence, il n'existe aucune rupture abusive du contrat d'apprentissage et les demandes présentées en ce sens par M. [B] doivent, par infirmation de la décision déférée, être rejetées.



Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés



A l'exception de la journée du 30 janvier 2019 pour laquelle M. [B] ne conteste pas l'affirmation de son employeur selon laquelle il n'est pas venu travailler en raison du verglas, il résulte des motifs adoptés précédemment, en ce qu'ils reconnaissent que le contrat d'apprentissage a commencé à recevoir exécution le 17 décembre 2018, que dès cette date, la société Couverture Laugeois aurait dû fournir un travail à M. [B] et payer en contrepartie sa rémunération. Dès lors, c'est de manière bien fondée que M. [B] sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 17 décembre au 21 janvier 2019, soit la somme de 634,96 euros.











En revanche, s'agissant de la demande de paiement des congés payés afférents à ce rappel de salaire, outre sa demande en paiement des congés payés dûs au titre de l'exécution du contrat pendant trois mois, conformément à l'application de l'article D .3141-12 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette demande ne peut être formée qu'auprès de la caisse des congés payés du bâtiment auquel l'employeur est affilié, puisqu'il n'est pas personnellement redevable des indemnités de congés payés.



En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à un rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019.



Sur l'absence de visite médicale



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



La défaillance de l'employeur sur ce point, qui n'est ni contestée, ni contestable, justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice. En l'absence de tout élément établissant une gravité particulière du préjudice subi par M. [B] à ce titre, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à ce titre la somme de 50 euros.



Sur la remise de documents



Il convient d'ordonner à la société Couverture Laugeois de remettre à M. [B] le certificat pour la caisse des congés payés Pro BTP, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit en revanche justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.



En outre, M. [B] sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat.

Toutefois, il ressort du propre courrier de Pôle Emploi qu'il produit aux débats que sa demande d'inscription, eu égard au litige prud'homal en cours, était suspendue jusqu'à transmission de la décision à intervenir. Le fait qu'il n'ait donc pu immédiatement s'inscrire auprès de cet organisme n'est aucunement imputable à la société Couverture Laugeois.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le débouter de sa demande à ce titre.



Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société Couverture Laugeois aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel.











PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant contradictoirement,



Complète le jugement entrepris en disant que les demandes additionnelles présentées par M. [E] [B] tendant à obtenir un rappel de salaire sur la période allant du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche sont recevables ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur irrégulière et abusive, a alloué un rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019 et des dommages et intérêts pour la remise non conforme des documents de fin de contrat et a assorti l'obligation de remise desdits documents d'une astreinte ;



Statuant à nouveau,



Déboute M. [E] [B] de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage, de rappel de salaire pour la journée du 30 janvier 2019 et de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ;



Ordonne à la SARL Couverture Laugeois de remettre à M. [E] [B] le certificat pour la caisse des congés payés Pro BTP, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;



Confirme le surplus de la décision entreprise ;



Y ajoutant ,



Déboute la SARL Couverture Laugeois de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Couverture Laugeois à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SARL Couverture Laugeois aux entiers dépens de l'instance.



La greffièreLa présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code du travail L1242-10, code de commerce L641-10, code du travail L6222-18, code du travail L6224-1, code du travail R4624-10, code de procedure civile 70, code du travail R6224-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.