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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 septembre 2022, n° 22/00841

AutreDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Parties (entreprises)

SCI OCEANEB.T.S.G.coopérative à capital et personnel variables

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Vu, sur poursuite de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie (ci-après : CRCAM), créancière au titre de deux prêts, à l'encontre de la SCI Océane (débitrice saisie) portant sur un bien immobilier situé à [Localité 7] (95) appartenant à cette dernière, le jugement d'orientation rendu le 24 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ordonnant la vente forcée et fixant la créance de la CRCAM de Normandie, l'arrêt partiellement infirmatif sur le montant de la créance bancaire rendu le 05 février 2015 par la cour d'appel de Versailles, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2016 cassant partiellement cette décision relativement à la fixation de cette créance, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi, le second arrêt rendu le 10 janvier 2019 par le Cour de cassation (pourvoi n° 17-31133 de la SCI Océane) cassant partiellement cet autre arrêt, toujours sur la question de la fixation de la créance de la banque, et enfin l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi fixant, à son tour, le montant de cette créance,



Vu le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise adjugeant ledit bien à la société Ukash pour un prix de 202.000 euros séquestré entre les mains du bâtonnier,



Vu le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris plaçant la SCI Océane sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée et désignant la Scp BTSG, prise en la personne de maître [X] [U], en qualité de liquidateur, avec effet interruptif sur la procédure de distribution par application de l'article 369 du code de procédure civile,



Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise - initialement saisi par conclusions du 30 octobre 2020 de la SCI Océane aux fins de distribution du prix de vente, laquelle SCI, selon ses dernières conclusions auxquelles s'est associé le liquidateur demandait, notamment, qu'il soit jugé que la CRCAM de Normandie a perdu sa qualité de créancier inscrit et ne peut par conséquent intervenir en cette qualité à la distribution du prix de vente sur adjudication des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire, et que soit, par ailleurs, fixée sa créance - qui a :


déclaré recevables les prétentions de la SCI Océane et rejeté l'exception soulevée par la CRCAM de Normandie,

rejeté, cependant, les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles-ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, arrêt désormais définitif et qui avait dit "irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la CRCAM de Normandie sont des créances chirographaires", avant de fixer la créance de la CRCAM de Normandie aux sommes de :

70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7 ,55% à compter du 15 mars 2019,









183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 09 avril 2001, avec intérêts contractuels au taux de 8,6 % à compter du l5 mars 2019,

dit qu'en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, une compensation pourra être opérée entre la somme de 6.000 euros due par la CRCAM de Normandie (au titre de deux condamnations prononcées par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus en date du 12 mai 20l6 et du 10 janvier 2019) et le montant dû à titre principal par la SCI Océane à la CRCAM de Normandie du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,




Vu l'appel limité à l'encontre de cette décision formé par la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Océane, intimant la société CRCAM de Normandie et la SCI Océane, selon déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021 (RG n° 21/03257) ainsi que sa signification à la CRCAM (en étude, le 16 juin 2021) et à la SCI Océane (prise en la personne de son représentant légal, le 15 juin 2021) outre les premières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 07 juillet 2021,



Vu les conclusions d'intimée de la CRCAM notifiées à la seule SCP BTSG par RPVA le 09 juillet 2021, puis ces mêmes conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2021 (auquel était joint un message de son conseil adressé à la cour indiquant : « Je signifie par la présente mes conclusions d'intimée à notre confrère Carro, nouvellement constitué dans ce dossier. Ces conclusions avaient été signifiées à partie par huissier de justice »),



Vu, suivant mentions figurant au RPVA, la constitution d'avocat de la SCI Océane notifiée le 03 août 2021 (à 19h 48) suivie de sa communication de pièces, de l'envoi d'un timbre et de ses premières conclusions au fond d'intimée comportant appel incident, le 06 août 2021, puis de la sommation faite à la CRCAM, le 22 septembre 2021, de lui notifier ses conclusions,



Vu, sur incident initié par conclusions de la SCI Océane du 29 septembre 2021 saisissant le président de la 16ème chambre de la cour :


les conclusions de la SCI Océane tendant à voir juger que sont irrecevables les conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie du 09 juillet 2021 et du 26 octobre 2021, que cette irrecevabilité produira ses effets tant à l'égard de la SCI Océane, co-intimée, qu'à l'égard de la SCP BTSG, appelante à titre principal,

les conclusions en réplique de la CRCAM de Normandie tendant à voir juger que la SCI Océane ne peut être considérée comme partie distincte à l'instance «en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres», que sont irrecevables la constitution sur déclaration d'appel formée par la SCI Océane non-assistée de son liquidateur ainsi que ses conclusions d'incident et d'appel au fond et que doit être rejetée toute autre demande de la SCI Océane agissant par son gérant «en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres», notamment son incident fondé sur les dispositions des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile,

et enfin, les conclusions de la SCP BTSG demandant que soit constatée l'absence de signification, dans les délais légalement impartis des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, des conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie à la SCI Océane, co-intimée au titre de ses droits propres, que soient en conséquence déclarées irrecevables les conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie des 09 juillet et 26 octobre 2021 et que cette irrecevabilité produise ses effets tant à l'égard de la SCI Océane, co-intimée qu'à l'égard d'elle-même, appelante à titre principal,




Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le président de la 16ème chambre de la cour, statuant sur cet incident, qui a :


déclaré recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions,

déclaré irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CRCAM de Normandie aux entiers dépens.


 

Vu la requête aux fins de déféré présentée le 10 février 2022 par laquelle la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour, au visa des articles 533, 547, 905-2 al.2 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce :


d'infirmer l'ordonnance (entreprise) et en conséquence,





de juger que la SCI Océane ne peut être considérée comme partie distincte à l'instance « en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres ». Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-10711, 16-12451, ni que le litige est indivisible,

de juger irrecevables la constitution sur déclaration d'appel formée par la SCI Océane non-assistée de son liquidateur, ses conclusions d'incident et d'appel au fond,

de juger recevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,

de rejeter toute autre demande de la SCI Océane « agissant par son gérant « en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres » et notamment de son incident fondé sur les dispositions des articles 905-2 et suivants du cpc,




Vu les dernières conclusions en réplique notifiées le 27 mai 2022 par la société civile immobilière Océane, défenderesse au déféré, qui prie la cour , au visa des articles 543 et suivants du code de procédure civile (dont 553) // L 641-1 et suivants du code de commerce (dont L 641-3 qui renvoie aux articles L 622-7 et autres, dont L 622-22) // 905-2 et 911 du code de procédure civile // de la saisine du juge de l'exécution, par voie de conclusions du 30 octobre 2020, de la SCI Océane aux fins de distribution du prix de l'adjudication de son immeuble vendu où elle y demande de juger deux contestations interférant dans la fixation des créances // de l'interruption de cette instance et de sa reprise par le liquidateur judiciaire de la SCI Océane au lendemain du jugement de sa liquidation judiciaire du 26 novembre 2020 // du jugement (entrepris) // de l'appel du jugement interjeté par BTSG, liquidateur judiciaire de la SCI Océane intimant la CRCAM de Normandie et la SCI Océane toutefois prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] // de l'appel incident formalisé par la CRCAM de Normandie par voie de conclusions du 09 juillet 2021 où elle y demande : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de la SCI Océane recevable, de la déclarer irrecevable en ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SCI Océane représentée par son liquidateur // de l'absence de signification dans les délais légalement impartis par les articles précités des conclusions d'appel de la CRCAM de Normandie du 09 juillet 2021 à la SCI Océane, co-intimée au titre de ses droits propres // et de l'indivisibilité des parties à l'instance d'appel ayant pour objet de fixer les créances de la CRCAM de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Océane :


de (la) recevoir en ses écritures, de l'y déclarer fondée, en conséquence,

de confirmer l'ordonnance sur incident du 07 janvier 2022 en ses dispositions suivantes : déclarons recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions // déclarons irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021 // condamnons la CRAM de Normandie aux entiers dépens, et, y ajoutant :

de débouter la CRCAM de Normandie de toutes demandes plus amples 

de condamner la CRCAM de Normandie à (lui) payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Vu les dernières conclusions sur déféré notifiées le 17 juin 2022 par la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de maître [X] [U], gérant, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Océane placée sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée par lesquelles elle demande à la cour, visant les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'indivisibilité de l'instance ayant pour objet de fixer les créances de la CRCAM de Normandie à la liquidation judiciaire de la SCI Océane :


de confirmer l'ordonnance sur incident du 7 janvier 2022 en ses dispositions suivantes : déclarons recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions // déclarons irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021 // condamnons la CRAM de Normandie aux entiers dépens.


et y ajoutant


de débouter la CRCAM de Normandie de toutes demandes plus amples,

de condamner la CRCAM de Normandie à payer à BTSG la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 




Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le président de cette chambre fixant au 06 juillet 2022, à 14h, l'audience à laquelle cette décision sera déférée à la cour (RG n° 22/00841),

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de constater que la CRCAM, pas plus devant le président de la présente chambre saisi de l'incident que devant la cour à laquelle elle défère l'ordonnance rendue ne justifie de la signification de ses premières conclusions d'intimée formant appel incident à la SCI Océane, seconde partie intimée aux termes de la déclaration d'appel, malgré l'affirmation de son conseil dans le message susvisé transmis par RPVA le 22 septembre 2021.



Dans le cadre du présent déféré, elle ne conteste pas la motivation de cette ordonnance relative à l'application des dispositions des articles 905 et suivants, s'agissant d'un appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution, et 911 du code de procédure civile aux termes desquels, en principe, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ni qu'en l'espèce et en la seule application de ces textes, la SCP BTSG appelante ayant conclu le 07 juillet 2021, il lui appartenait, en sa qualité d'intimée formant appel incident, de signifier avant le 07 septembre 2021 ses conclusions du 09 juillet 2021 à la SCI Océane en sa qualité de co-intimée, de sorte que la seule notification à cette autre intimée dont elle justifie à la date du 22 septembre 2021 peut être qualifiée de tardive.



Toutefois, en considération des éléments particuliers de la présente espèce, elle entend voir juger, indépendamment de l'application de ces principes, que, contrairement à ce qui a été jugé selon elle de manière erronée, il n'existe pas trois parties dans l'instance d'appel mais deux (à savoir le liquidateur et elle-même) et qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige et des parties.



Rappelant qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel

« En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés »,

la CRCAM fait d'abord valoir que, devant le juge de l'exécution, le liquidateur n'est intervenu que pour tenter « aveuglément » de régulariser la procédure en reprenant à son compte les deux contestations interférant dans l'établissement de l'état de collocation et que, en application de l'article L 622-21 (II) du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCI a rendu caduque (comme aurait dû le constater le juge de l'exécution) la distribution du prix de l'immeuble dont l'action devait être menée dans le cadre de la procédure collective.

Elle entend préciser que la créance est contestée devant le juge commissaire, objet d'un contentieux distinct toujours pendant et que, dans le cadre de cette vérification du passif, tant la SCI, conservant l'exercice de ses droits propres en vertu de l'article L 641-9 du même code, que le liquidateur sont intervenus à la contestation.



Elle soutient, par ailleurs, que si le caractère indivisible est constant en matière d'admission, de vérification de créances ou de la contestation des décisions du juge commissaire, en matière de recouvrement, comme c'est le cas en l'espèce, seul le liquidateur, qui ne devrait agir que dans l'intérêt des créanciers, est intéressé par la procédure.

Elle affirme que, malgré le caractère ambigu du libellé de la décision dont appel, la SCI Océane n'agissait plus que par la représentation de son liquidateur, invoque l'article L 641-9 du code de commerce selon lequel « le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances » et estime qu'une conception trop extensive du caractère indivisible de la procédure, quelle qu'elle soit, conduirait à considérer que toute action introduite par une partie, placée après introduction de l'instance sous procédure collective, lui conférerait le statut de partie distincte.

Elle en conclut que « c'est à tort que la déclaration d'appel de maître [U] a mis en cause la SCI Océane comme partie en première instance » de sorte que sa constitution ainsi que ses conclusions au fond et d'incident doivent être déclarées irrecevables.



Ceci étant rappelé, il y a lieu de considérer que, ce faisant, la CRCAM élude dans sa présentation factuelle divers éléments justement invoqués par ses adversaires dans leurs conclusions en réplique et qui en justifient.





Il résulte, en effet, des éléments de la procédure que l'instance en distribution du prix de vente a été reprise, par application des articles R 331-1 et R 333-1 du code des procédures d'exécution, alors que la SCI, débiteur saisi, se trouvait in bonis, que cette instance, dans le cadre de laquelle elle entendait présenter des éléments de contestation de la créance bancaire et de la qualité de ce créancier, était donc en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



En outre, s'il est vrai qu'a été ouverte une procédure de vérification de créances ' procédure indivisible qui impose, selon l'article L 622-22 du code de commerce, la présence à l'instance du créancier, du débiteur (conservant un droit propre d'intervenir personnellement à l'instance pour invoquer des causes antérieures au jugement d'ouverture de nature à inférer sur la fixation de la créance bancaire) - il est démontré, au cas particulier, que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris, saisi du contentieux de la fixation, a rendu, le 12 octobre 2021, deux ordonnances sur contestation des créances n° 9 et n°10 par la SCI Océane qui invoquait la présente procédure.

Il a sursis à statuer « quant à la fixation et à la nature de la créance à laquelle le Crédit Agricole peut prétendre » aux motifs  :

« Qu'il appartient au créancier de rapporter dans les délais légaux rappelés ci-dessus la preuve de l'existence et du montant même vraisemblable de la créance qu'il déclare ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir ;

Qu'il y a par ailleurs lieu de constater qu'une instance est en cours, en conséquence de quoi il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente contestation ».

(pièces 22 et 23 de la SCP BTSG et 36 et 37 de la SCI Océane non produites par la CRCAM au soutien de sa requête en déféré).



La SCI Océane ajoute sur ce point que l'article L 642-18 du code de commerce relatif à la vente d'immeubles dispose notamment : « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution » et se prévaut de la compétence du juge de l'exécution pour en connaître.



Quoi qu'il en soit sur l'effet attributif de la procédure de distribution qui relève du fond du droit, dans le strict cadre procédural de l'incident dont la connaissance est ici déférée à la cour, la société CRCAM intimée ne pouvait ignorer, dans ses conclusions d'intimée notifiées à l'appelante le 09 juillet 2021 qui éludait purement et simplement (en page 1 / 4 ) la qualité de partie à l'instance de la SCI (alors non constituée), que, dans sa déclaration d'appel limité, la SCP BTSG avait intimé également la SCI Océane « prise en la personne de monsieur [Y] [O], son représentant légal domicilié (') agissant en vertu et pour la sauvegarde des droits propres de la SCI Océane ».



En outre, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée formant appel incident, la banque demandait à la cour d'« infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a jugé la demande de la SCI Océane recevable », de « la déclarer irrecevable en ses demandes » et de « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SCI Océane représentée par son liquidateur »



Ne serait-ce qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, elle ne pouvait d'autant moins décider, en s'affranchissant des règles procédurales, d'exclure de la procédure d'appel la SCI Océane, partie en première instance, qu'elle formait appel incident en présentant des chefs de réclamation faisant grief à cette dernière et qu'en outre, ainsi qu'invoqué par ses adversaires et repris par le président de la présente chambre statuant sur l'incident, la Cour de cassation est d'avis qu' «un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant » (avis du 12 avril 2012, n° 12-00-002).



Les conclusions de la CRCAM qu'elle déclare avoir notifiées à la SCI Océane par RPVA le 22 septembre 2021, en toute hypothèse tardives, interrogent de surcroît dans la mesure où il s'agit des conclusions ne varietur précitées du 09 juillet 2021, sans nul ajout de la personne de la SCI et de son conseil dans sa présentation, et qu'il en va de même de ses conclusions en réplique (n°2) notifiées le 26 octobre 2021 qui, certes, mentionnent la SCI Océane comme partie intimée mais non son conseil dont elle ne pouvait pourtant ignorer la constitution régulière depuis le 03 août 2021.

 



Il s'évince de tout ce qui précède que doit être confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée et les déclare irrecevables à l'égard de tous, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la contestation de la qualité de créancier inscrit, ainsi que les conclusions postérieures de la banque en date du 26 octobre 2021. 

Il s'en déduit également que doit être rejetée la demande de la CRCAM de Normandie portant sur l'irrecevabilité de la constitution de la SCI Océane ainsi que celle de ses conclusions d'incident et au fond.



Enfin, l'équité commande de condamner la CRCAM de Normandie à verser à chacun de ses adversaires la somme de 1.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur requête en déféré et par mise à disposition au greffe ;



Déclare la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie recevable mais mal fondé en sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance sur incident rendue le 27 janvier 2022 par le président de la présente chambre de la cour ;



CONFIRME ladite ordonnance et, y ajoutant ;



Condamne la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à la société civile professionnelle BTSG, ès-qualités, et à la Société civile immobilière Océane représentée par son dirigeant social, la somme de 1.000 euros au profit de chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur déféré, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 22/00841 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U73P



AFFAIRE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE



C/



S.C.P. BTSG



S.C.I. OCEANE



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2022 par le Président de la 16ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES

N° chambre : 16

N° RG : 21/03257



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.09.2022

à : 



Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Leslie LANDRIEU avocat au barreau de VERSAILLES



Me Ondine CARRO avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier

N° Siret : 478 834 930 (RCS Caen)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15



DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉÉ RG 21/03257



****************



S.C.P. BTSG 

Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANE placée sous le régime d 'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris

N° Siret : 434 122 511 (RCS Nanterre)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152



DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

APPELANTE RG 21/03257



S.C.I. OCEANE

N° Siret : 423 765 296 (RCS Paris)

Placée sous le régime d'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, agissant en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres en la personne de monsieur [K] [V] [O] son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212



DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉE RG 21/03257



****************











Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président, 

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO





EXPOSÉ DU LITIGE





Vu, sur poursuite de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie (ci-après : CRCAM), créancière au titre de deux prêts, à l'encontre de la SCI Océane (débitrice saisie) portant sur un bien immobilier situé à [Localité 7] (95) appartenant à cette dernière, le jugement d'orientation rendu le 24 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ordonnant la vente forcée et fixant la créance de la CRCAM de Normandie, l'arrêt partiellement infirmatif sur le montant de la créance bancaire rendu le 05 février 2015 par la cour d'appel de Versailles, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2016 cassant partiellement cette décision relativement à la fixation de cette créance, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi, le second arrêt rendu le 10 janvier 2019 par le Cour de cassation (pourvoi n° 17-31133 de la SCI Océane) cassant partiellement cet autre arrêt, toujours sur la question de la fixation de la créance de la banque, et enfin l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi fixant, à son tour, le montant de cette créance,



Vu le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise adjugeant ledit bien à la société Ukash pour un prix de 202.000 euros séquestré entre les mains du bâtonnier,



Vu le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris plaçant la SCI Océane sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée et désignant la Scp BTSG, prise en la personne de maître [X] [U], en qualité de liquidateur, avec effet interruptif sur la procédure de distribution par application de l'article 369 du code de procédure civile,



Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise - initialement saisi par conclusions du 30 octobre 2020 de la SCI Océane aux fins de distribution du prix de vente, laquelle SCI, selon ses dernières conclusions auxquelles s'est associé le liquidateur demandait, notamment, qu'il soit jugé que la CRCAM de Normandie a perdu sa qualité de créancier inscrit et ne peut par conséquent intervenir en cette qualité à la distribution du prix de vente sur adjudication des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire, et que soit, par ailleurs, fixée sa créance - qui a :


déclaré recevables les prétentions de la SCI Océane et rejeté l'exception soulevée par la CRCAM de Normandie,

rejeté, cependant, les prétentions de la SCI Océane dans la mesure où celles-ci ont déjà été tranchées par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2020, arrêt désormais définitif et qui avait dit "irrecevable la demande de la SCI Océane tendant à dire que les créances de la CRCAM de Normandie sont des créances chirographaires", avant de fixer la créance de la CRCAM de Normandie aux sommes de :

70.792,20 euros au titre du prêt n° 06604137801 consenti le 20 août 1999, avec intérêts contractuels au taux de 7 ,55% à compter du 15 mars 2019,









183.849,68 euros au titre du prêt n° 06604137802 consenti le 09 avril 2001, avec intérêts contractuels au taux de 8,6 % à compter du l5 mars 2019,

dit qu'en application des dispositions de l'article 1347 du code civil, une compensation pourra être opérée entre la somme de 6.000 euros due par la CRCAM de Normandie (au titre de deux condamnations prononcées par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus en date du 12 mai 20l6 et du 10 janvier 2019) et le montant dû à titre principal par la SCI Océane à la CRCAM de Normandie du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,




Vu l'appel limité à l'encontre de cette décision formé par la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Océane, intimant la société CRCAM de Normandie et la SCI Océane, selon déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021 (RG n° 21/03257) ainsi que sa signification à la CRCAM (en étude, le 16 juin 2021) et à la SCI Océane (prise en la personne de son représentant légal, le 15 juin 2021) outre les premières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 07 juillet 2021,



Vu les conclusions d'intimée de la CRCAM notifiées à la seule SCP BTSG par RPVA le 09 juillet 2021, puis ces mêmes conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2021 (auquel était joint un message de son conseil adressé à la cour indiquant : « Je signifie par la présente mes conclusions d'intimée à notre confrère Carro, nouvellement constitué dans ce dossier. Ces conclusions avaient été signifiées à partie par huissier de justice »),



Vu, suivant mentions figurant au RPVA, la constitution d'avocat de la SCI Océane notifiée le 03 août 2021 (à 19h 48) suivie de sa communication de pièces, de l'envoi d'un timbre et de ses premières conclusions au fond d'intimée comportant appel incident, le 06 août 2021, puis de la sommation faite à la CRCAM, le 22 septembre 2021, de lui notifier ses conclusions,



Vu, sur incident initié par conclusions de la SCI Océane du 29 septembre 2021 saisissant le président de la 16ème chambre de la cour :


les conclusions de la SCI Océane tendant à voir juger que sont irrecevables les conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie du 09 juillet 2021 et du 26 octobre 2021, que cette irrecevabilité produira ses effets tant à l'égard de la SCI Océane, co-intimée, qu'à l'égard de la SCP BTSG, appelante à titre principal,

les conclusions en réplique de la CRCAM de Normandie tendant à voir juger que la SCI Océane ne peut être considérée comme partie distincte à l'instance «en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres», que sont irrecevables la constitution sur déclaration d'appel formée par la SCI Océane non-assistée de son liquidateur ainsi que ses conclusions d'incident et d'appel au fond et que doit être rejetée toute autre demande de la SCI Océane agissant par son gérant «en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres», notamment son incident fondé sur les dispositions des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile,

et enfin, les conclusions de la SCP BTSG demandant que soit constatée l'absence de signification, dans les délais légalement impartis des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, des conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie à la SCI Océane, co-intimée au titre de ses droits propres, que soient en conséquence déclarées irrecevables les conclusions d'appel incident de la CRCAM de Normandie des 09 juillet et 26 octobre 2021 et que cette irrecevabilité produise ses effets tant à l'égard de la SCI Océane, co-intimée qu'à l'égard d'elle-même, appelante à titre principal,




Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le président de la 16ème chambre de la cour, statuant sur cet incident, qui a :


déclaré recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions,

déclaré irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CRCAM de Normandie aux entiers dépens.


 

Vu la requête aux fins de déféré présentée le 10 février 2022 par laquelle la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande à la cour, au visa des articles 533, 547, 905-2 al.2 du code de procédure civile et L 641-9 du code de commerce :


d'infirmer l'ordonnance (entreprise) et en conséquence,





de juger que la SCI Océane ne peut être considérée comme partie distincte à l'instance « en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres ». Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-10711, 16-12451, ni que le litige est indivisible,

de juger irrecevables la constitution sur déclaration d'appel formée par la SCI Océane non-assistée de son liquidateur, ses conclusions d'incident et d'appel au fond,

de juger recevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,

de rejeter toute autre demande de la SCI Océane « agissant par son gérant « en vertu et pour la sauvegarde de ses droits propres » et notamment de son incident fondé sur les dispositions des articles 905-2 et suivants du cpc,




Vu les dernières conclusions en réplique notifiées le 27 mai 2022 par la société civile immobilière Océane, défenderesse au déféré, qui prie la cour , au visa des articles 543 et suivants du code de procédure civile (dont 553) // L 641-1 et suivants du code de commerce (dont L 641-3 qui renvoie aux articles L 622-7 et autres, dont L 622-22) // 905-2 et 911 du code de procédure civile // de la saisine du juge de l'exécution, par voie de conclusions du 30 octobre 2020, de la SCI Océane aux fins de distribution du prix de l'adjudication de son immeuble vendu où elle y demande de juger deux contestations interférant dans la fixation des créances // de l'interruption de cette instance et de sa reprise par le liquidateur judiciaire de la SCI Océane au lendemain du jugement de sa liquidation judiciaire du 26 novembre 2020 // du jugement (entrepris) // de l'appel du jugement interjeté par BTSG, liquidateur judiciaire de la SCI Océane intimant la CRCAM de Normandie et la SCI Océane toutefois prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] // de l'appel incident formalisé par la CRCAM de Normandie par voie de conclusions du 09 juillet 2021 où elle y demande : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de la SCI Océane recevable, de la déclarer irrecevable en ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SCI Océane représentée par son liquidateur // de l'absence de signification dans les délais légalement impartis par les articles précités des conclusions d'appel de la CRCAM de Normandie du 09 juillet 2021 à la SCI Océane, co-intimée au titre de ses droits propres // et de l'indivisibilité des parties à l'instance d'appel ayant pour objet de fixer les créances de la CRCAM de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Océane :


de (la) recevoir en ses écritures, de l'y déclarer fondée, en conséquence,

de confirmer l'ordonnance sur incident du 07 janvier 2022 en ses dispositions suivantes : déclarons recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions // déclarons irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021 // condamnons la CRAM de Normandie aux entiers dépens, et, y ajoutant :

de débouter la CRCAM de Normandie de toutes demandes plus amples 

de condamner la CRCAM de Normandie à (lui) payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Vu les dernières conclusions sur déféré notifiées le 17 juin 2022 par la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de maître [X] [U], gérant, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Océane placée sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée par lesquelles elle demande à la cour, visant les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'indivisibilité de l'instance ayant pour objet de fixer les créances de la CRCAM de Normandie à la liquidation judiciaire de la SCI Océane :


de confirmer l'ordonnance sur incident du 7 janvier 2022 en ses dispositions suivantes : déclarons recevable la constitution de la SCI Océane ainsi que ses conclusions // déclarons irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du 9 juillet et du 26 octobre 2021 // condamnons la CRAM de Normandie aux entiers dépens.


et y ajoutant


de débouter la CRCAM de Normandie de toutes demandes plus amples,

de condamner la CRCAM de Normandie à payer à BTSG la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 




Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le président de cette chambre fixant au 06 juillet 2022, à 14h, l'audience à laquelle cette décision sera déférée à la cour (RG n° 22/00841),













MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de constater que la CRCAM, pas plus devant le président de la présente chambre saisi de l'incident que devant la cour à laquelle elle défère l'ordonnance rendue ne justifie de la signification de ses premières conclusions d'intimée formant appel incident à la SCI Océane, seconde partie intimée aux termes de la déclaration d'appel, malgré l'affirmation de son conseil dans le message susvisé transmis par RPVA le 22 septembre 2021.



Dans le cadre du présent déféré, elle ne conteste pas la motivation de cette ordonnance relative à l'application des dispositions des articles 905 et suivants, s'agissant d'un appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution, et 911 du code de procédure civile aux termes desquels, en principe, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Ni qu'en l'espèce et en la seule application de ces textes, la SCP BTSG appelante ayant conclu le 07 juillet 2021, il lui appartenait, en sa qualité d'intimée formant appel incident, de signifier avant le 07 septembre 2021 ses conclusions du 09 juillet 2021 à la SCI Océane en sa qualité de co-intimée, de sorte que la seule notification à cette autre intimée dont elle justifie à la date du 22 septembre 2021 peut être qualifiée de tardive.



Toutefois, en considération des éléments particuliers de la présente espèce, elle entend voir juger, indépendamment de l'application de ces principes, que, contrairement à ce qui a été jugé selon elle de manière erronée, il n'existe pas trois parties dans l'instance d'appel mais deux (à savoir le liquidateur et elle-même) et qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige et des parties.



Rappelant qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel

« En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés »,

la CRCAM fait d'abord valoir que, devant le juge de l'exécution, le liquidateur n'est intervenu que pour tenter « aveuglément » de régulariser la procédure en reprenant à son compte les deux contestations interférant dans l'établissement de l'état de collocation et que, en application de l'article L 622-21 (II) du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCI a rendu caduque (comme aurait dû le constater le juge de l'exécution) la distribution du prix de l'immeuble dont l'action devait être menée dans le cadre de la procédure collective.

Elle entend préciser que la créance est contestée devant le juge commissaire, objet d'un contentieux distinct toujours pendant et que, dans le cadre de cette vérification du passif, tant la SCI, conservant l'exercice de ses droits propres en vertu de l'article L 641-9 du même code, que le liquidateur sont intervenus à la contestation.



Elle soutient, par ailleurs, que si le caractère indivisible est constant en matière d'admission, de vérification de créances ou de la contestation des décisions du juge commissaire, en matière de recouvrement, comme c'est le cas en l'espèce, seul le liquidateur, qui ne devrait agir que dans l'intérêt des créanciers, est intéressé par la procédure.

Elle affirme que, malgré le caractère ambigu du libellé de la décision dont appel, la SCI Océane n'agissait plus que par la représentation de son liquidateur, invoque l'article L 641-9 du code de commerce selon lequel « le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances » et estime qu'une conception trop extensive du caractère indivisible de la procédure, quelle qu'elle soit, conduirait à considérer que toute action introduite par une partie, placée après introduction de l'instance sous procédure collective, lui conférerait le statut de partie distincte.

Elle en conclut que « c'est à tort que la déclaration d'appel de maître [U] a mis en cause la SCI Océane comme partie en première instance » de sorte que sa constitution ainsi que ses conclusions au fond et d'incident doivent être déclarées irrecevables.



Ceci étant rappelé, il y a lieu de considérer que, ce faisant, la CRCAM élude dans sa présentation factuelle divers éléments justement invoqués par ses adversaires dans leurs conclusions en réplique et qui en justifient.





Il résulte, en effet, des éléments de la procédure que l'instance en distribution du prix de vente a été reprise, par application des articles R 331-1 et R 333-1 du code des procédures d'exécution, alors que la SCI, débiteur saisi, se trouvait in bonis, que cette instance, dans le cadre de laquelle elle entendait présenter des éléments de contestation de la créance bancaire et de la qualité de ce créancier, était donc en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



En outre, s'il est vrai qu'a été ouverte une procédure de vérification de créances ' procédure indivisible qui impose, selon l'article L 622-22 du code de commerce, la présence à l'instance du créancier, du débiteur (conservant un droit propre d'intervenir personnellement à l'instance pour invoquer des causes antérieures au jugement d'ouverture de nature à inférer sur la fixation de la créance bancaire) - il est démontré, au cas particulier, que le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris, saisi du contentieux de la fixation, a rendu, le 12 octobre 2021, deux ordonnances sur contestation des créances n° 9 et n°10 par la SCI Océane qui invoquait la présente procédure.

Il a sursis à statuer « quant à la fixation et à la nature de la créance à laquelle le Crédit Agricole peut prétendre » aux motifs  :

« Qu'il appartient au créancier de rapporter dans les délais légaux rappelés ci-dessus la preuve de l'existence et du montant même vraisemblable de la créance qu'il déclare ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir ;

Qu'il y a par ailleurs lieu de constater qu'une instance est en cours, en conséquence de quoi il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente contestation ».

(pièces 22 et 23 de la SCP BTSG et 36 et 37 de la SCI Océane non produites par la CRCAM au soutien de sa requête en déféré).



La SCI Océane ajoute sur ce point que l'article L 642-18 du code de commerce relatif à la vente d'immeubles dispose notamment : « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution » et se prévaut de la compétence du juge de l'exécution pour en connaître.



Quoi qu'il en soit sur l'effet attributif de la procédure de distribution qui relève du fond du droit, dans le strict cadre procédural de l'incident dont la connaissance est ici déférée à la cour, la société CRCAM intimée ne pouvait ignorer, dans ses conclusions d'intimée notifiées à l'appelante le 09 juillet 2021 qui éludait purement et simplement (en page 1 / 4 ) la qualité de partie à l'instance de la SCI (alors non constituée), que, dans sa déclaration d'appel limité, la SCP BTSG avait intimé également la SCI Océane « prise en la personne de monsieur [Y] [O], son représentant légal domicilié (') agissant en vertu et pour la sauvegarde des droits propres de la SCI Océane ».



En outre, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée formant appel incident, la banque demandait à la cour d'« infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a jugé la demande de la SCI Océane recevable », de « la déclarer irrecevable en ses demandes » et de « confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SCI Océane représentée par son liquidateur »



Ne serait-ce qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, elle ne pouvait d'autant moins décider, en s'affranchissant des règles procédurales, d'exclure de la procédure d'appel la SCI Océane, partie en première instance, qu'elle formait appel incident en présentant des chefs de réclamation faisant grief à cette dernière et qu'en outre, ainsi qu'invoqué par ses adversaires et repris par le président de la présente chambre statuant sur l'incident, la Cour de cassation est d'avis qu' «un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant » (avis du 12 avril 2012, n° 12-00-002).



Les conclusions de la CRCAM qu'elle déclare avoir notifiées à la SCI Océane par RPVA le 22 septembre 2021, en toute hypothèse tardives, interrogent de surcroît dans la mesure où il s'agit des conclusions ne varietur précitées du 09 juillet 2021, sans nul ajout de la personne de la SCI et de son conseil dans sa présentation, et qu'il en va de même de ses conclusions en réplique (n°2) notifiées le 26 octobre 2021 qui, certes, mentionnent la SCI Océane comme partie intimée mais non son conseil dont elle ne pouvait pourtant ignorer la constitution régulière depuis le 03 août 2021.

 



Il s'évince de tout ce qui précède que doit être confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée et les déclare irrecevables à l'égard de tous, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la contestation de la qualité de créancier inscrit, ainsi que les conclusions postérieures de la banque en date du 26 octobre 2021. 

Il s'en déduit également que doit être rejetée la demande de la CRCAM de Normandie portant sur l'irrecevabilité de la constitution de la SCI Océane ainsi que celle de ses conclusions d'incident et au fond.



Enfin, l'équité commande de condamner la CRCAM de Normandie à verser à chacun de ses adversaires la somme de 1.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur déféré.



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur requête en déféré et par mise à disposition au greffe ;



Déclare la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie recevable mais mal fondé en sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance sur incident rendue le 27 janvier 2022 par le président de la présente chambre de la cour ;



CONFIRME ladite ordonnance et, y ajoutant ;



Condamne la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à la société civile professionnelle BTSG, ès-qualités, et à la Société civile immobilière Océane représentée par son dirigeant social, la somme de 1.000 euros au profit de chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur déféré, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-20, code des procedures civiles d'execution R333-1, code de procedure civile 546, code de commerce L642-18, code de procedure civile 543, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 533, code de procedure civile L641-9, code des procedures civiles d'execution R331-1, code de procedure civile 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-15T22:00:00.000Z.