Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 septembre 2022, n° 20/01286
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)
SIREN 402723050
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE A l'issue du transfert de son contrat de travail consécutivement à la reprise de son précédent employeur le 4 février 2016, Madame [S] [M] est devenue salariée de la société par actions simplifiée AM Trust, avec une reprise d'ancienneté au 13 février 1985. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait des fonctions de commerciale et disposait du statut cadre. Le 13 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, ce dernier ayant indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier daté du 26 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 2 juin suivant, auquel elle n'a pas assisté. Par courrier daté du 15 juin 2017, elle s'est vu notifier son licenciement, lequel était motivé par son inaptitude et son impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2018, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de solliciter l'application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement du 9 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a : - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salariée aux dépens. Par déclaration au greffe du 30 juin 2020, Madame [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que : - en application de son obligation d'exécution de bonne foi des dispositions légales et contractuelles, il appartenait à son employeur de l'informer sur les dispositions conventionnelles applicables lors du transfert de son contrat de travail, ce dernier n'ayant jamais communiqué sur la mise en cause du statut conventionnel plus favorable qui résultait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de façon à éviter toute revendication des salariés ; - l'employeur a tardé avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, dans le but d'attendre l'expiration du délai de survie de la convention collective et, ce faisant, de réaliser des économies à l'occasion de la rupture de son contrat de travail en appliquant les dispositions de la convetion collective de la papeterie. Elle demande donc à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : . 32 550,81 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, attitude dolosive et exécution déloyale de la relation contractuelle ; . 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AM Trust, intimée, soutient en substance que : - alors que la mise en cause de la convention collective applicable s'opère de plein droit en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, elle a inscrit le sujet de l'application de la convention collective des commerces de détails de la papeterie à l'ordre du jour de diverses réunions de son comité d'entreprise ; - elle a informé l'appelante de la convention collective applicable, celle-ci disposant en tout état de cause de la possibilité de s'informer sur le sujet au regard du code NAF mentionné sur ses bulletins de salaire ; - la convention collective de la métallurgie cessait de s'appliquer à l'expiration du délai de survie, de sorte que le statut collectif antérieurement applicable en son sein s'étendait aux salariés issus de l'entité reprise, à compter du 4 mai 2017 ; - alors que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'imposent pas de délai pour licencier un salarié déclaré inapte à son poste de travail, le délai de mise en oeuvre du licenciement de l'appelante s'explique par l'actualité sociale qui était alors particulièrement chargée dans l'entreprise ; - dans la mesure où la salariée a été placée en invalidité de deuxième catégorie au mois de février 2013, il appartenait à son précédent employeur de faire procéder à une visite de reprise. Par conséquent, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - rejeter l'appelante en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ; A titre reconventionnel, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Par ailleurs, selon l'article L. 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. En l'espèce, il est constant que la société intimée a repris la société Apogée, qui employait précédemment l'appelante, à l'issue du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 février 2016. Il en résulte, en application des articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du code du travail, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui était applicable au sein de la société Apogée a cessé de produire effet le 4 mai 2017. A cette date, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie applicable au sein de la société intimée est devenue applicable aux salariés de la société Apogée repris par cette dernière, ainsi qu'il n'est pas contesté. La circonstance selon laquelle l'employeur n'a informé la salariée que tardivement de la mise en cause de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui était jusqu'alors applicable est sans incidence sur l'application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Il y lieu à ce titre de souligner que celle-ci s'appliquait de plein droit dans les relations entre les parties, par l'effet de la reprise de la société Apogée par l'intimée, dans le cadre de l'article L. 2261-14 du code du travail. Par conséquent, dès lors que son licenciement a été prononcé le 15 juin 2017, la salariée ne saurait se prévaloir, in fine, de l'application de dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ont cessé de produire effet dans ses relations avec l'intimée le 4 mai 2017. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit, attitude dolosive et exécution déloyale de la relation contractuelle Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En outre, l'article L. 2262-4 du code du travail dispose que les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. Par ailleurs, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, il est constant que la société n'a licencié l'appelante que le 15 juin 2017, trois mois et deux jours après sa déclaration d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'employeur relève que le code du travail ne lui imposait pas de respecter un bref délai pour procéder au licenciement de la salariée. Cela étant, il convient de relever qu'aux termes de son avis d'inaptitude daté du 13 mars 2017, le médecin du travail a déclaré que 'l'état de santé d[e la] salarié[e] fai[sai]t obstacle à tout reclassement dans l'emploi', de sorte que l'employeur était dispensé de l'obligation de recherche de reclassement en application de l'articles L. 1226-12, alinéa 2 du code du travail. A cet égard, l'employeur ne saurait valablement soutenir que la mise en oeuvre tardive du licenciement du salarié s'expliquait par 'une actualité sociale particulièrement chargée'. La cour relève notamment que les éléments produits par l'intimée pour justifier de sa charge de travail en la matière (protocole d'accord préélectoral daté du 9 décembre 2016, article de presse daté du 10 février 2017 faisant état de sa prise de participation dans le capital d'une société, article de presse du 6 mars 2017 indiquant qu'elle sponsorisait deux équipages d'un rallye et courrier d'invitation à la négociation annuelle obligatoire daté du 4 juillet 2017) ne permettent nullement d'expliquer le délai de mise en oeuvre du licenciement de la salariée. Ce délai de mise en oeuvre s'intègre en outre dans un contexte laissant apparaître que l'intimée n'a informé que tardivement l'appelante de l'évolution des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicable. Ainsi, alors que la reprise de la société Apogée par l'intimée le 4 février 2016 a eu pour effet de modifier à compter du 4 mai 2017 de statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré auprès de cette dernière, les éléments versés aux débats par l'intimée révèlent qu'elle n'a informé la salariée de cette modification que le 2 juin 2017, à l'occasion de la diffusion d'une note de service intitulée 'note sur la bascule automatique de la CCN métallurgie vers la CCN papèterie'. Sur ce point, il convient de relever que la seule évolution du code NAF figurant sur le bulletin de paie remis à la salarié pour le mois de mai 2017 ne saurait suffire à démontrer qu'elle a valablement été informée. De même, l'inscription à l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise des mois d'avril à juin 2017 de la question du changement de convention collective ne démontre aucunement que la salariée, qui était au demeurant en arrêt de travail de longue durée, avait eu connaissance de cette information. Il est ainsi établi que la salariée n'a été informée du changement de convention collective qui lui était applicable que treize jours avant la survenance de son licenciement (à la date à laquelle se tenait par ailleurs son entretien préalable de licenciement), alors que les stipulations conventionnelles litigieuses s'imposaient déjà dans ses relations avec son employeur. Il apparaît ainsi que cette chronologie a permis à l'employeur de prononcer le licenciement de la salariée à une date telle que son indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. De façon générale, au vu de la succession sur une courte période des dates d'évolution du régime conventionnel applicable et de prononcé du licenciement, du caractère tardif de l'information de la salariée quant à la convention collective qui lui était nouvellement applicable, du délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement après la déclaration d'inaptitude de la salariée et de l'absence de motif expliquant une telle durée (en l'absence d'obligation d'obligation de procéder à des recherches de reclassement), il est démontré que l'employeur a délibérément agi de façon à verser à l'appelante une indemnité conventionnelle dont le montant était inférieur à celui qu'elle aurait été fondée à percevoir en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'abus de l'employeur dans l'exercice de son droit au licenciement est ainsi caractérisé, au même titre que son défaut d'exécution loyale du contrat de travail et des dispositions conventionnelles dont il a éludé l'application. Compte tenu du préjudice qu'elle a subi au regard de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue (laquelle s'élevait à 35 183,72 euros) et de celle dont elle aurait bénéficié si elle avait été licenciée suivant les stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (à titre indicatif, il est précisé que celle-ci se serait élevée au minimum à 63 022 euros, dans l'éventualité d'un licenciement entre le 13 mars et le 4 mai 2017), l'appelante est donc fondée à percevoir une somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et exécution déloyale de la relation de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 1 000 euros à la salariée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 mars 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société par actions simplifiée AM Trust à verser à Madame [S] [M] les sommes suivantes : - 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et exécution déloyale de la relation de travail ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société par actions simplifiée AM Trust aux dépens - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01286 N° Portalis DBV3-V-B7E-T5FE AFFAIRE : [S] [M] C/ S.A.S. AM TRUST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Encadrement N° RG : F18/00116 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphane LAUBEUF Me Michael AMADO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [M] née le 12 Avril 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 - Représentant : Me Julien DAMIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. AM TRUST N° SIRET : 402 723 050 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Michael AMADO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448 - Représentant : Me Benjamin CHABERNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE A l'issue du transfert de son contrat de travail consécutivement à la reprise de son précédent employeur le 4 février 2016, Madame [S] [M] est devenue salariée de la société par actions simplifiée AM Trust, avec une reprise d'ancienneté au 13 février 1985. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait des fonctions de commerciale et disposait du statut cadre. Le 13 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, ce dernier ayant indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier daté du 26 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 2 juin suivant, auquel elle n'a pas assisté. Par courrier daté du 15 juin 2017, elle s'est vu notifier son licenciement, lequel était motivé par son inaptitude et son impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2018, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de solliciter l'application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement du 9 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a : - débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salariée aux dépens. Par déclaration au greffe du 30 juin 2020, Madame [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que : - en application de son obligation d'exécution de bonne foi des dispositions légales et contractuelles, il appartenait à son employeur de l'informer sur les dispositions conventionnelles applicables lors du transfert de son contrat de travail, ce dernier n'ayant jamais communiqué sur la mise en cause du statut conventionnel plus favorable qui résultait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de façon à éviter toute revendication des salariés ; - l'employeur a tardé avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, dans le but d'attendre l'expiration du délai de survie de la convention collective et, ce faisant, de réaliser des économies à l'occasion de la rupture de son contrat de travail en appliquant les dispositions de la convetion collective de la papeterie. Elle demande donc à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : . 32 550,81 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé en vertu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, attitude dolosive et exécution déloyale de la relation contractuelle ; . 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AM Trust, intimée, soutient en substance que : - alors que la mise en cause de la convention collective applicable s'opère de plein droit en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, elle a inscrit le sujet de l'application de la convention collective des commerces de détails de la papeterie à l'ordre du jour de diverses réunions de son comité d'entreprise ; - elle a informé l'appelante de la convention collective applicable, celle-ci disposant en tout état de cause de la possibilité de s'informer sur le sujet au regard du code NAF mentionné sur ses bulletins de salaire ; - la convention collective de la métallurgie cessait de s'appliquer à l'expiration du délai de survie, de sorte que le statut collectif antérieurement applicable en son sein s'étendait aux salariés issus de l'entité reprise, à compter du 4 mai 2017 ; - alors que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'imposent pas de délai pour licencier un salarié déclaré inapte à son poste de travail, le délai de mise en oeuvre du licenciement de l'appelante s'explique par l'actualité sociale qui était alors particulièrement chargée dans l'entreprise ; - dans la mesure où la salariée a été placée en invalidité de deuxième catégorie au mois de février 2013, il appartenait à son précédent employeur de faire procéder à une visite de reprise. Par conséquent, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - rejeter l'appelante en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ; A titre reconventionnel, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Par ailleurs, selon l'article L. 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. En l'espèce, il est constant que la société intimée a repris la société Apogée, qui employait précédemment l'appelante, à l'issue du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 février 2016. Il en résulte, en application des articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du code du travail, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui était applicable au sein de la société Apogée a cessé de produire effet le 4 mai 2017. A cette date, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie applicable au sein de la société intimée est devenue applicable aux salariés de la société Apogée repris par cette dernière, ainsi qu'il n'est pas contesté. La circonstance selon laquelle l'employeur n'a informé la salariée que tardivement de la mise en cause de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui était jusqu'alors applicable est sans incidence sur l'application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Il y lieu à ce titre de souligner que celle-ci s'appliquait de plein droit dans les relations entre les parties, par l'effet de la reprise de la société Apogée par l'intimée, dans le cadre de l'article L. 2261-14 du code du travail. Par conséquent, dès lors que son licenciement a été prononcé le 15 juin 2017, la salariée ne saurait se prévaloir, in fine, de l'application de dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui ont cessé de produire effet dans ses relations avec l'intimée le 4 mai 2017. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit, attitude dolosive et exécution déloyale de la relation contractuelle Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En outre, l'article L. 2262-4 du code du travail dispose que les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. Par ailleurs, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, il est constant que la société n'a licencié l'appelante que le 15 juin 2017, trois mois et deux jours après sa déclaration d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'employeur relève que le code du travail ne lui imposait pas de respecter un bref délai pour procéder au licenciement de la salariée. Cela étant, il convient de relever qu'aux termes de son avis d'inaptitude daté du 13 mars 2017, le médecin du travail a déclaré que 'l'état de santé d[e la] salarié[e] fai[sai]t obstacle à tout reclassement dans l'emploi', de sorte que l'employeur était dispensé de l'obligation de recherche de reclassement en application de l'articles L. 1226-12, alinéa 2 du code du travail. A cet égard, l'employeur ne saurait valablement soutenir que la mise en oeuvre tardive du licenciement du salarié s'expliquait par 'une actualité sociale particulièrement chargée'. La cour relève notamment que les éléments produits par l'intimée pour justifier de sa charge de travail en la matière (protocole d'accord préélectoral daté du 9 décembre 2016, article de presse daté du 10 février 2017 faisant état de sa prise de participation dans le capital d'une société, article de presse du 6 mars 2017 indiquant qu'elle sponsorisait deux équipages d'un rallye et courrier d'invitation à la négociation annuelle obligatoire daté du 4 juillet 2017) ne permettent nullement d'expliquer le délai de mise en oeuvre du licenciement de la salariée. Ce délai de mise en oeuvre s'intègre en outre dans un contexte laissant apparaître que l'intimée n'a informé que tardivement l'appelante de l'évolution des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicable. Ainsi, alors que la reprise de la société Apogée par l'intimée le 4 février 2016 a eu pour effet de modifier à compter du 4 mai 2017 de statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré auprès de cette dernière, les éléments versés aux débats par l'intimée révèlent qu'elle n'a informé la salariée de cette modification que le 2 juin 2017, à l'occasion de la diffusion d'une note de service intitulée 'note sur la bascule automatique de la CCN métallurgie vers la CCN papèterie'. Sur ce point, il convient de relever que la seule évolution du code NAF figurant sur le bulletin de paie remis à la salarié pour le mois de mai 2017 ne saurait suffire à démontrer qu'elle a valablement été informée. De même, l'inscription à l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise des mois d'avril à juin 2017 de la question du changement de convention collective ne démontre aucunement que la salariée, qui était au demeurant en arrêt de travail de longue durée, avait eu connaissance de cette information. Il est ainsi établi que la salariée n'a été informée du changement de convention collective qui lui était applicable que treize jours avant la survenance de son licenciement (à la date à laquelle se tenait par ailleurs son entretien préalable de licenciement), alors que les stipulations conventionnelles litigieuses s'imposaient déjà dans ses relations avec son employeur. Il apparaît ainsi que cette chronologie a permis à l'employeur de prononcer le licenciement de la salariée à une date telle que son indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. De façon générale, au vu de la succession sur une courte période des dates d'évolution du régime conventionnel applicable et de prononcé du licenciement, du caractère tardif de l'information de la salariée quant à la convention collective qui lui était nouvellement applicable, du délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement après la déclaration d'inaptitude de la salariée et de l'absence de motif expliquant une telle durée (en l'absence d'obligation d'obligation de procéder à des recherches de reclassement), il est démontré que l'employeur a délibérément agi de façon à verser à l'appelante une indemnité conventionnelle dont le montant était inférieur à celui qu'elle aurait été fondée à percevoir en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'abus de l'employeur dans l'exercice de son droit au licenciement est ainsi caractérisé, au même titre que son défaut d'exécution loyale du contrat de travail et des dispositions conventionnelles dont il a éludé l'application. Compte tenu du préjudice qu'elle a subi au regard de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue (laquelle s'élevait à 35 183,72 euros) et de celle dont elle aurait bénéficié si elle avait été licenciée suivant les stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (à titre indicatif, il est précisé que celle-ci se serait élevée au minimum à 63 022 euros, dans l'éventualité d'un licenciement entre le 13 mars et le 4 mai 2017), l'appelante est donc fondée à percevoir une somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et exécution déloyale de la relation de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre une somme de 1 000 euros à la salariée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 mars 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société par actions simplifiée AM Trust à verser à Madame [S] [M] les sommes suivantes : - 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et exécution déloyale de la relation de travail ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société par actions simplifiée AM Trust aux dépens - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2261-14, code du travail L1226-12, code du travail L1226-4, code du travail L2262-4, code du travail L2261-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.