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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 9 septembre 2022, n° 21/04923

AutreTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur des motifs autres que les maladies professionnelles et accidents du travail
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Exposé du litige

confirmer que les sociétés [12] et [6] ont été reprises par la société [11] ;

confirmer les taux de cotisation de 9,3 % à effet du 3 novembre 2014, de 11,28 % à effet du 1er janvier 2015 et de 13,39 % à effet du 1er janvier 2016 déterminés par la CARSAT Centre-Val de Loire ;

par conséquent, rejeter le recours de la société [11].



Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les trois sociétés sont bien des entités présentant une implantation distincte et une activité propre. Elle ajoute que ces trois sociétés ayant reçu un taux de cotisation AT/MP spécifique à leur activité, la notion d'établissement n'a pas à être remise en cause.



En outre, elle affirme que la société [11] est le repreneur des sociétés [12] et [6] puisqu'elle exerce la même activité (activité de désossage, découpage, parage de viande et négoce en gros ou au détail de la viande) avec les mêmes salariés (reprise de plus de 50'% des salariés) et les mêmes moyens de production. Sur ce dernier critère, la CARSAT indique que la société ne démontre pas que le renouvellement du matériel (formations professionnelles, achat de matériels, équipement de protection individuels, achats de prestations supplémentaires) conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.



Enfin, la CARSAT indique que le taux de cotisation AT/MP est déterminé par établissement. Ainsi, la société ne peut se baser sur la comparaison des taux AT/MP d'autres sociétés du groupe pour justifier d'un éventuel calcul erroné retenu par la CARSAT pour fixer le taux AT/MP.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs

Motifs



Sur la qualification d'établissement nouveau



En vertu des dispositions de l'article L 242-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.



Selon l'article D 242-6-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, modifié par le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, en vigueur au 1er janvier 2012 dispose :

le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D'242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



Par application de l'article D 242-6-17 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, lorsque se crée un établissement nouveau, il est redevable des taux nets collectifs durant l'année qui suit sa création et les deux années suivantes.



En l'espèce, l'établissement de [Localité 2] a repris deux établissements exploités par deux sociétés distinctes qui ensuite, ont fait l'objet d'une dissolution.

La société [11] indique qu'elle a été créée et immatriculée le 17 octobre 2014 et qu'elle ne peut être considérée comme issue d'un précédent établissement puisqu'elle n'a acquis que la clientèle, l'achalandage, les marchés, les traités et conventions, la dénomination sociale et le petit équipement de travail, mais pas le droit au bail, et qu'il n'y a pas de lieu d'exploitation.



Ce raisonnement ne peut être validé, l'absence de reprise du bail n'ayant pas pour effet de faire perdre à l'entité reprise sa qualification d'établissement.



Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société [11], l'application du texte n'est pas limitée à la reprise d'un seul établissement.

L'article définit la notion d'établissement nouveau, et pose ainsi un principe de tarification, mais n'exclut pas qu'un établissement nouveau puisse naître de la fusion de plusieurs établissements précédents. Si tel avait été l'objet, la rédaction du texte aurait écarté cette hypothèse.



Selon l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, «'ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'».



En l'espèce, la société [11] indique avoir repris la moitié des personnels des sociétés [12] et [6], mais qu'elle a adjoint une activité complémentaire de formation, et qu'elle a totalement modifié les moyens de production.



Elle produit un extrait des actes de cession de fonds de commerce de la société [12] lequel précise que la société [11] reprend un fonds de désossage, de découpe de viande et de négoce en gros ou en détail de viande, exploité à [Localité 7], et de la société [6] exploité à également à [Localité 7] comprenant la clientèle, l'achalandage, le bénéfice de tous marchés, traités et conventions conclus avec la clientèle, la dénomination, le petit matériel et les équipements de travail et de sécurité servant à l'exploitation du fonds, décrits et estimés dans un état, qui demeurera annexé à l'acte.



La société ne produit pas ces annexes, et ne justifie donc pas de la nature précise et de la quantité d'équipements repris.



Elle produit ensuite des factures établies par la société [9], et pour l'une d'entre elles par la société [5], et enfin la société [8], établies entre le 17 novembre 2014 et décembre 2015, les cessions étant intervenues le 31 octobre 2014.



Il apparaît ainsi que les achats d'équipements n'ont pas suivi la reprise, mais ont été échelonnés sur une période de plus d'un an, ce qui apparaît contradictoire avec l'affirmation d'une modification des moyens de production.



Ces achats concernent selon les termes des factures des chaussures de sécurité, des gants de protection, des tabliers cotte maille, des tenues de travail, des couteaux.



Or, il s'agit d'équipements qui nécessitent un remplacement régulier du fait de leur usure et dont le rachat ne démontre pas une modification des moyens de production.

Les factures montrent un renouvellement régulier de ces équipements, et non pas un achat massif, dans un temps proche de la reprise, des équipements destinés aux salariés dont les contrats de travail étaient repris.



Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer si ces achats étaient destinés aux salariés repris, ou bien à ceux qu'elle employait précédemment.



Le seul achat de matériel ne suffit enfin pas à démontrer une réduction des risques, dès lors que l'éventuelle amélioration de la sécurité en résultant n'est pas démontrée par la seule production de factures contenant un descriptif très limité de l'acquisition.



La société [11] soutient encore avoir fourni des moyens techniques de meilleure qualité pour améliorer la sécurité du personnel.

Elle ne fournit aucune indication quant à ces moyens techniques, qu'elle distingue, dans ses écritures, des équipements de protection individuelle.



Enfin, la société se prévaut de l'organisation de formations à destination du personnel, lesquelles selon elle, auraient contribué à réduire le risque de son activité.

Elle produit en ce sens 21 factures établies par la société [10], entre le 8 janvier 2015 et le 1er'janvier 2016 mais dont certaines ne paraissent pas liées à la sécurité (évaluation initiale : analyse du process et positionnement des compétences, formation aux bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, affûtage).

Si des formations portent l'intitulé «'hygiène sécurité et 100% muscle'», la société [11] ne produit aucun élément de nature à établir qu'il s'agissait là d'une formation générale, destinée aux personnels repris, afin de modifier les méthodes de travail, et enseigner une nouvelle culture en matière de sécurité.

En l'absence de justification de ces éléments, elles répondent aux obligations de l'employeur, sont effectivement de nature à permettre une amélioration des risques, mais sans entraîner pour autant de rupture du risque.



Il résulte de ces éléments que la société [11] a repris les sociétés [12] et [6] lesquelles exerçaient comme elle une activité de désossage, de découpe de viande, qu'elle indique avoir repris plus de 50 % des salariés des sociétés [12] et [6].

Enfin, la société ne justifie pas avoir modifié les moyens de production dès lors qu'elle ne justifie pas des matériels repris du fait des cessions de fonds de commerce intervenues, que les achats dont elle justifie concernent des équipements individuels de sécurité, et petits outillages par nature soumis à l'usure mais qui ne démontrent pas une modification des moyens de production mis en 'uvre.



Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a considéré que l'établissement de [Localité 2] de la société [11] est le repreneur des sociétés [12] et [6], puisqu'elle exerce la même activité, avec les mêmes salariés et les mêmes moyens de production.



Sur les modalités de calcul du taux



L'établissement de [Localité 2] étant le successeur des sociétés [12] et [6], ses taux de cotisation 2014 à 2016 ont été, à juste titre, calculés en prenant en compte la sinistralité et les masses salariales des deux sociétés reprises.



La demanderesse se prévaut du fait que d'autres sociétés du groupe auraient des taux de cotisation très largement inférieurs au sien.



Cette situation ne révèle aucune irrégularité ou erreur de calcul du taux applicable, dès lors que le taux de cotisation est calculé par établissement, en fonction de ses données propres, soit l'effectif, la valeur propre du risque, la masse salariale et le taux de l'année précédente, ce qui explique, que même en ayant des activités similaires, des établissements peuvent être soumis à des taux de cotisation différents.



Dépens



La société [11] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [11] de l'ensemble de ses demandes,



La condamne aux dépens de l'instance.









Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°88





S.A.S. [11]





C/



Organisme CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/04923 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWM



Décision de la CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE en date du 04 novembre 2016



ARRÊT DE LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN DATE DU 09 mai 2019



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 Novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La société [11] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS











ET :





DÉFENDEUR





La CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Mme [J] [O] dûment mandatée

DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.





Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD



PRONONCÉ :



Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie- Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



La société [11] est immatriculée depuis le 17 octobre 2014.



Elle exerce une activité de découpe, désossage, parage et dénervage de toutes viandes ainsi que leur conditionnement. A ce titre, elle est classée sous le code risque 15.1AE «'Abattage de bétail, découpe et commerce de gros de viande de boucherie. Production de viandes et de volailles'».



La société [11] a acquis :

de la société [12], une activité de découpe de viande et négoce en gros ou au détail de la viande ;

de la société [6], une activité de désossage découpage parage de viande et de négoce en gros ou au détail de viande.



Ces acquisitions ont été réalisées le 31 octobre 2014 et enregistrées le 10 novembre 2014.



Par courrier en date du 27 mai 2016, la société [11] s'est vu notifier les taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle pour la section d'établissement 01, de :

sous le risque n°15.1AD :

à effet du 03/11/2014 un taux de 9,03 % au lieu de 4,90 % notifié le 17/12/2014

à effet du 01/010/2015 un taux de 11,28 % au lieu de 5 % notifié le 31/12/2014

sous le risque n°15.1AE :

à effet du 01/01/2016 un taux de 13,39 %.



Par lettre du 18 juillet 2016, la société [11] a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) en date du 27 mai 2016 qui a considéré son établissement comme un successeur des établissements des sociétés [12] et [6]. Selon la société [11], elle doit être considérée comme un établissement nouvellement créé.



Par courrier du 4 novembre 2016, la CARSAT a rejeté le recours de la société [11].



La société [11] a alors formé un recours contentieux contre cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail le 14 décembre 2016.



Par arrêt du 9 mai 2019, la CNITAAT a débouté la société [11] de ses demandes formées dans le cadre du recours contentieux après avoir indiqué que si la société exerce une activité similaire, le renouvellement du matériel ne suffit pas à établir que le repreneur n'utilise pas les mêmes moyens de production et qu'il appartient à celle-ci de démontrer que le renouvellement du matériel conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.



Le 16 juillet 2019, la société [11] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre la décision rendue par la CNITAAT.



La Cour de cassation, par arrêt en date du 12 novembre 2020, a cassé la décision rendue par la CNITAAT le 9 mai 2016 et a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Amiens.



Elle a en effet jugé que la CNITAAT avait violé l'article D. 242-6-7 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait constaté que la société avait changé les moyens de production.



La société [11] a alors saisi la cour d'appel d'Amiens, en qualité de Cour de renvoi, par le biais d'une assignation délivrée le 22 décembre 2020.

Par arrêt du 17 décembre 2021, après réouverture des débats, la cour a déclaré la demande irrecevable, la société [11] ayant assigné la CARSAT sans avoir préalablement, conformément aux dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile, régularisé une déclaration au greffe.



La société [11] a effectué une déclaration au greffe le 11 octobre 2021, et assigné la CARSAT par acte du 24 novembre 2021.



L'affaire a par la suite été renvoyée à l'audience du 15 octobre 2021 puis à l'audience du 17 décembre 2021.



Lors de l'audience du 17 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022.



Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2021, oralement développées à l'audience, la société [11] prie la cour de :



déclarer recevable son recours ;

dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la CARSAT Centre-Val de Loire en date du 27 mai 2016 et le rejet du recours gracieux du 4 novembre 2016, fixant :

sous le risque n°151 AD :

à effet du 03/11/2014 le taux de 9,03 % d'AT/MP ;

à effet du 01/01/2015 le taux de 11,28 % d'AT/MP ;

sous le risque n°151 AE :

à effet du 01/01/2016 le taux de 13,39 % d'AT/MP ;

dire qu'elle est un établissement nouvellement créé et lui faire application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale à ce titre ;

condamner la CARSAT Centre-Val de Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir que si elle a repris plus de la moitié des personnels des sociétés [12] et [6], elle a totalement modifié les moyens de production et elle a adjoint une activité complémentaire de formation professionnelle aux activités précédemment réalisées par les sociétés cédantes.



Elle argue qu'il devra être pris en considération le changement des moyens de production, qui a pour conséquence une diminution du risque de blessure encouru par le salarié. Ainsi, elle affirme que c'est un établissement nouvellement créé et qu'il convient de lui appliquer les taux destinés aux établissements nouvellement créés.



La société [11] ajoute qu'elle a été créée et immatriculée pour reprendre une partie de l'activité de deux sociétés dissoutes par la suite. Elle a ainsi acquis de ces deux sociétés les fonds de commerce, mais composés uniquement de la clientèle, l'achalandage, les marchés, traités et conventions, la dénomination sociale et le petit matériel et équipement de travail mais aucun droit au bail.



Enfin, la société [11] précise qu'il n'est nulle part prévu aux textes que deux comptes employeurs puissent être fusionnés pour parvenir à un taux applicable à un nouveau compte employeur.



Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2021, oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :



confirmer que les sociétés [12] et [6] ont été reprises par la société [11] ;

confirmer les taux de cotisation de 9,3 % à effet du 3 novembre 2014, de 11,28 % à effet du 1er janvier 2015 et de 13,39 % à effet du 1er janvier 2016 déterminés par la CARSAT Centre-Val de Loire ;

par conséquent, rejeter le recours de la société [11].



Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les trois sociétés sont bien des entités présentant une implantation distincte et une activité propre. Elle ajoute que ces trois sociétés ayant reçu un taux de cotisation AT/MP spécifique à leur activité, la notion d'établissement n'a pas à être remise en cause.



En outre, elle affirme que la société [11] est le repreneur des sociétés [12] et [6] puisqu'elle exerce la même activité (activité de désossage, découpage, parage de viande et négoce en gros ou au détail de la viande) avec les mêmes salariés (reprise de plus de 50'% des salariés) et les mêmes moyens de production. Sur ce dernier critère, la CARSAT indique que la société ne démontre pas que le renouvellement du matériel (formations professionnelles, achat de matériels, équipement de protection individuels, achats de prestations supplémentaires) conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.



Enfin, la CARSAT indique que le taux de cotisation AT/MP est déterminé par établissement. Ainsi, la société ne peut se baser sur la comparaison des taux AT/MP d'autres sociétés du groupe pour justifier d'un éventuel calcul erroné retenu par la CARSAT pour fixer le taux AT/MP.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.



Motifs



Sur la qualification d'établissement nouveau



En vertu des dispositions de l'article L 242-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.



Selon l'article D 242-6-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, modifié par le décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, en vigueur au 1er janvier 2012 dispose :

le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D'242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



Par application de l'article D 242-6-17 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, lorsque se crée un établissement nouveau, il est redevable des taux nets collectifs durant l'année qui suit sa création et les deux années suivantes.



En l'espèce, l'établissement de [Localité 2] a repris deux établissements exploités par deux sociétés distinctes qui ensuite, ont fait l'objet d'une dissolution.

La société [11] indique qu'elle a été créée et immatriculée le 17 octobre 2014 et qu'elle ne peut être considérée comme issue d'un précédent établissement puisqu'elle n'a acquis que la clientèle, l'achalandage, les marchés, les traités et conventions, la dénomination sociale et le petit équipement de travail, mais pas le droit au bail, et qu'il n'y a pas de lieu d'exploitation.



Ce raisonnement ne peut être validé, l'absence de reprise du bail n'ayant pas pour effet de faire perdre à l'entité reprise sa qualification d'établissement.



Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société [11], l'application du texte n'est pas limitée à la reprise d'un seul établissement.

L'article définit la notion d'établissement nouveau, et pose ainsi un principe de tarification, mais n'exclut pas qu'un établissement nouveau puisse naître de la fusion de plusieurs établissements précédents. Si tel avait été l'objet, la rédaction du texte aurait écarté cette hypothèse.



Selon l'article D 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, «'ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'».



En l'espèce, la société [11] indique avoir repris la moitié des personnels des sociétés [12] et [6], mais qu'elle a adjoint une activité complémentaire de formation, et qu'elle a totalement modifié les moyens de production.



Elle produit un extrait des actes de cession de fonds de commerce de la société [12] lequel précise que la société [11] reprend un fonds de désossage, de découpe de viande et de négoce en gros ou en détail de viande, exploité à [Localité 7], et de la société [6] exploité à également à [Localité 7] comprenant la clientèle, l'achalandage, le bénéfice de tous marchés, traités et conventions conclus avec la clientèle, la dénomination, le petit matériel et les équipements de travail et de sécurité servant à l'exploitation du fonds, décrits et estimés dans un état, qui demeurera annexé à l'acte.



La société ne produit pas ces annexes, et ne justifie donc pas de la nature précise et de la quantité d'équipements repris.



Elle produit ensuite des factures établies par la société [9], et pour l'une d'entre elles par la société [5], et enfin la société [8], établies entre le 17 novembre 2014 et décembre 2015, les cessions étant intervenues le 31 octobre 2014.



Il apparaît ainsi que les achats d'équipements n'ont pas suivi la reprise, mais ont été échelonnés sur une période de plus d'un an, ce qui apparaît contradictoire avec l'affirmation d'une modification des moyens de production.



Ces achats concernent selon les termes des factures des chaussures de sécurité, des gants de protection, des tabliers cotte maille, des tenues de travail, des couteaux.



Or, il s'agit d'équipements qui nécessitent un remplacement régulier du fait de leur usure et dont le rachat ne démontre pas une modification des moyens de production.

Les factures montrent un renouvellement régulier de ces équipements, et non pas un achat massif, dans un temps proche de la reprise, des équipements destinés aux salariés dont les contrats de travail étaient repris.



Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer si ces achats étaient destinés aux salariés repris, ou bien à ceux qu'elle employait précédemment.



Le seul achat de matériel ne suffit enfin pas à démontrer une réduction des risques, dès lors que l'éventuelle amélioration de la sécurité en résultant n'est pas démontrée par la seule production de factures contenant un descriptif très limité de l'acquisition.



La société [11] soutient encore avoir fourni des moyens techniques de meilleure qualité pour améliorer la sécurité du personnel.

Elle ne fournit aucune indication quant à ces moyens techniques, qu'elle distingue, dans ses écritures, des équipements de protection individuelle.



Enfin, la société se prévaut de l'organisation de formations à destination du personnel, lesquelles selon elle, auraient contribué à réduire le risque de son activité.

Elle produit en ce sens 21 factures établies par la société [10], entre le 8 janvier 2015 et le 1er'janvier 2016 mais dont certaines ne paraissent pas liées à la sécurité (évaluation initiale : analyse du process et positionnement des compétences, formation aux bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, affûtage).

Si des formations portent l'intitulé «'hygiène sécurité et 100% muscle'», la société [11] ne produit aucun élément de nature à établir qu'il s'agissait là d'une formation générale, destinée aux personnels repris, afin de modifier les méthodes de travail, et enseigner une nouvelle culture en matière de sécurité.

En l'absence de justification de ces éléments, elles répondent aux obligations de l'employeur, sont effectivement de nature à permettre une amélioration des risques, mais sans entraîner pour autant de rupture du risque.



Il résulte de ces éléments que la société [11] a repris les sociétés [12] et [6] lesquelles exerçaient comme elle une activité de désossage, de découpe de viande, qu'elle indique avoir repris plus de 50 % des salariés des sociétés [12] et [6].

Enfin, la société ne justifie pas avoir modifié les moyens de production dès lors qu'elle ne justifie pas des matériels repris du fait des cessions de fonds de commerce intervenues, que les achats dont elle justifie concernent des équipements individuels de sécurité, et petits outillages par nature soumis à l'usure mais qui ne démontrent pas une modification des moyens de production mis en 'uvre.



Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a considéré que l'établissement de [Localité 2] de la société [11] est le repreneur des sociétés [12] et [6], puisqu'elle exerce la même activité, avec les mêmes salariés et les mêmes moyens de production.



Sur les modalités de calcul du taux



L'établissement de [Localité 2] étant le successeur des sociétés [12] et [6], ses taux de cotisation 2014 à 2016 ont été, à juste titre, calculés en prenant en compte la sinistralité et les masses salariales des deux sociétés reprises.



La demanderesse se prévaut du fait que d'autres sociétés du groupe auraient des taux de cotisation très largement inférieurs au sien.



Cette situation ne révèle aucune irrégularité ou erreur de calcul du taux applicable, dès lors que le taux de cotisation est calculé par établissement, en fonction de ses données propres, soit l'effectif, la valeur propre du risque, la masse salariale et le taux de l'année précédente, ce qui explique, que même en ayant des activités similaires, des établissements peuvent être soumis à des taux de cotisation différents.



Dépens



La société [11] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [11] de l'ensemble de ses demandes,



La condamne aux dépens de l'instance.









Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-09-15T22:00:00.000Z.