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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 8 septembre 2022, n° 21/03969

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Exposé du litige

* * * * * 







FAITS ET PROCEDURE



M. [R] [M], maçon, salarié de la société [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une arthrose du coude gauche, laquelle a été prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.



Par courrier du 12 juillet 2018, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l'employeur l'attribution à M. [R] [M] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 5 avril 2018.



Contestant ce taux, la société [6] a, par courrier recommandé du 10 septembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.



Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [R] [M]. Le docteur [S] a remis son rapport le 11 mai 2020 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.



Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :



- déclaré recevable le recours de la société [6],

- fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] dans les rapports CPAM/employeur,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.



Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par la CPAM du Haut-Rhin à l'encontre du jugement ;



Vu les conclusions visées le 13 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour :



- à titre principal, d'infirmer le jugement rendu et de confirmer sa décision datée du 12 juillet 2018,















- à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle consultation,

- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse ;



Vu les conclusions transmises par courrier électronique du 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [6] indique s'en rapporter à la sagesse de la cour ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIFS





Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.



Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code). 



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



























Le 12 juillet 2018, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société [6] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [R] [M] à compter du 5 avril 2018 pour «Séquelles d'une maladie professionnelle, tableau 69, arthrose du coude gauche chez un droitier comportant : -une raideur du coude gauche, les mouvements étant conservés dans un angle favorable, -un port de charge lourde non possible. Le taux tient compte de l'existence de pathologies évoluant pour leur compte».



Dans son rapport de consultation remis au tribunal judiciaire, le docteur [S] estime l'incapacité permanente à 8 %. Pour parvenir à cette conclusion le docteur [S] relève :



'En plus des séquelles sus-citées, on est devant une nouvelle maladie professionnelle (tableau 69) arthrose du coude gauche chez un droitier, avec limitation des mouvements du coude gauche (flexion-extension), douleurs, port de charges impossible. (En se référant Annexe 1 à l'art R434-32 (2) Modifié par Décret n°2006-111 du février 2006 ' art 1) (mouvements conservés entre 75° et 145°, côté non dominant).'



En considération de l'avis du docteur [S], le tribunal par le jugement déféré a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.



A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin se réfère à l'avis du docteur [E], médecin conseil près la caisse en date du 15 septembre 2021 et maintient que la fixation du taux d'incapacité à 15% est conforme au barème d'invalidité.



Le barème d'invalidité : accidents du travail concernant le coude prévoit, en cas de limitation des mouvements de flexion extension les taux suivants :



- mouvements conservés de 70° à 145° : taux de 10% (côté dominant) ; taux de 8% (côté non dominant),



- mouvements conservés autour de l'angle favorable : taux de 20% (côté dominant), taux de 15% (côté non dominant).



En l'espèce, le docteur [S] dans son rapport de consultation reprend les amplitudes évaluées par le médecin conseil près la caisse (les données cliniques du coude gauche en date du 14 mars 2018), d'où il ressort que la flexion passive du coude gauche n'atteint que 105°, les mouvements de M. [M] étant conservés dans un angle favorable, mais non les mouvements de 70° à 145°.



Dès lors c'est à juste titre que le médecin conseil près la caisse a évalué les séquelles de la maladie professionnelle (arthrose du coude gauche) dont souffre M. [R] [M] à 15%, ce taux correspondant au taux fixé par le barème d'invalidité.



L'évaluation du docteur [S], non conforme au barème d'invalidité, ne peut qu'être écartée. 



Le jugement sera donc infirmé et la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] dans les rapports caisse/employeur confirmée.



Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DECLARE l'appel interjeté recevable ;



INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] et les dépens ;



DEBOUTE la société [6] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] ;



CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] à compter du 5 avril 2018 dans les rapports caisse/employeur ;



CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.







Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 22/718

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :







- avocats

- parties non représentées











Le 











Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 08 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVLD



Décision déférée à la Cour : 1er Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Comparante en la personne de Mme [W] [B], munie d'un pouvoir





INTIMEE :



SOCIETE [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUSSEL, avocat à la Cour 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, 

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier













ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, 

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









* * * * * 







FAITS ET PROCEDURE



M. [R] [M], maçon, salarié de la société [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une arthrose du coude gauche, laquelle a été prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.



Par courrier du 12 juillet 2018, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l'employeur l'attribution à M. [R] [M] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 5 avril 2018.



Contestant ce taux, la société [6] a, par courrier recommandé du 10 septembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.



Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [R] [M]. Le docteur [S] a remis son rapport le 11 mai 2020 et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.



Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :



- déclaré recevable le recours de la société [6],

- fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] dans les rapports CPAM/employeur,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.



Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par la CPAM du Haut-Rhin à l'encontre du jugement ;



Vu les conclusions visées le 13 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour :



- à titre principal, d'infirmer le jugement rendu et de confirmer sa décision datée du 12 juillet 2018,















- à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle consultation,

- en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse ;



Vu les conclusions transmises par courrier électronique du 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [6] indique s'en rapporter à la sagesse de la cour ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;







MOTIFS





Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.



Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexe 1 du code). 



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



























Le 12 juillet 2018, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société [6] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [R] [M] à compter du 5 avril 2018 pour «Séquelles d'une maladie professionnelle, tableau 69, arthrose du coude gauche chez un droitier comportant : -une raideur du coude gauche, les mouvements étant conservés dans un angle favorable, -un port de charge lourde non possible. Le taux tient compte de l'existence de pathologies évoluant pour leur compte».



Dans son rapport de consultation remis au tribunal judiciaire, le docteur [S] estime l'incapacité permanente à 8 %. Pour parvenir à cette conclusion le docteur [S] relève :



'En plus des séquelles sus-citées, on est devant une nouvelle maladie professionnelle (tableau 69) arthrose du coude gauche chez un droitier, avec limitation des mouvements du coude gauche (flexion-extension), douleurs, port de charges impossible. (En se référant Annexe 1 à l'art R434-32 (2) Modifié par Décret n°2006-111 du février 2006 ' art 1) (mouvements conservés entre 75° et 145°, côté non dominant).'



En considération de l'avis du docteur [S], le tribunal par le jugement déféré a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.



A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin se réfère à l'avis du docteur [E], médecin conseil près la caisse en date du 15 septembre 2021 et maintient que la fixation du taux d'incapacité à 15% est conforme au barème d'invalidité.



Le barème d'invalidité : accidents du travail concernant le coude prévoit, en cas de limitation des mouvements de flexion extension les taux suivants :



- mouvements conservés de 70° à 145° : taux de 10% (côté dominant) ; taux de 8% (côté non dominant),



- mouvements conservés autour de l'angle favorable : taux de 20% (côté dominant), taux de 15% (côté non dominant).



En l'espèce, le docteur [S] dans son rapport de consultation reprend les amplitudes évaluées par le médecin conseil près la caisse (les données cliniques du coude gauche en date du 14 mars 2018), d'où il ressort que la flexion passive du coude gauche n'atteint que 105°, les mouvements de M. [M] étant conservés dans un angle favorable, mais non les mouvements de 70° à 145°.



Dès lors c'est à juste titre que le médecin conseil près la caisse a évalué les séquelles de la maladie professionnelle (arthrose du coude gauche) dont souffre M. [R] [M] à 15%, ce taux correspondant au taux fixé par le barème d'invalidité.



L'évaluation du docteur [S], non conforme au barème d'invalidité, ne peut qu'être écartée. 



Le jugement sera donc infirmé et la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] dans les rapports caisse/employeur confirmée.



Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.











PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DECLARE l'appel interjeté recevable ;



INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] et les dépens ;



DEBOUTE la société [6] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] ;



CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 12 juillet 2018 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [M] à compter du 5 avril 2018 dans les rapports caisse/employeur ;



CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.







Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-09-15T22:00:00.000Z.