Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 9 septembre 2022, n° 20/01339
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Il convient de rappeler que l'assuré, demeurant au Portugal depuis 1996, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité au Portugal le 25 janvier 2013. L'intéressé ayant eu une carrière au Portugal et en France, le 28 mars 2013, la caisse portugaise a transmis la demande à l'organisme français pour l'étude des droits de l'assuré pour la période de travail en France. Par décision du 4 mars 2014, la Cramif a refusé à l'assuré le bénéfice de cette pension au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 1er février 2010. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la Cramif qui a rejeté son recours le 12 septembre 2014. L'assuré a alors porté le litige le 30 mai 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 24 octobre 2019 a rejeté la demande de l'assuré et a condamné ce dernier aux éventuels dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que l'assuré n'avait pas comparu et qu'il n'était donc saisi d'aucun moyen à l'appui de la demande et qu'en l'absence de moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement lui ayant été notifié à une date ne ressortant pas du dossier, l'assuré en a interjeté appel le 4 février 2020. Dans des écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de : - Dire et juger l'assuré recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qui l'a : - Rejeté la demande de l'assuré ; - Condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'assuré est éligible à une pension d'invalidité en France ; En conséquence, - Condamner la Cramif à calculer ses droits et à lui verser une pension d'invalidité au prorata de ses activités salariées en France, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, deux mois après la signification de l'arrêt intervenir ; - Condamner la Cramif aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans des écritures, intitulées « conclusions additionnelles », soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cramif demande à la cour : - Dire et juger qu'à la date de sa demande de pension, l'assuré avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; - En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2019 ; - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 et visées par le greffe pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
Motifs
SUR CE, 1. Sur la demande de pension d'invalidité L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. « Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. « Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'État, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. » L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. « Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois. « Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général. » L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : « a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; « b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. » Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles, dans leur rédaction applicable tant au premier jour de l'interruption de travail qu'au jour de la demande de pension d'invalidité, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme. Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'assuré a travaillé au Portugal de 1982 à 1989 puis en France de 1989 à 1996 puis à nouveau au Portugal de 1996 jusqu'au 1er février 2009 et qu'il réside au Portugal depuis 1996. L'assuré a été placé en invalidité par décision de l'organisme portugais du 23 janvier 2013. Le 25 janvier 2013, l'assuré a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de l'organisme portugais, lequel a transmis sa demande le 28 mars 2013 à la Cramif pour l'étude de ses droits entre 1989 et 1996. Le 4 mars 2014, la Cramif a notifié à l'assuré un refus administratif au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 1er février 2010. La Cramif soutient que l'assuré social a perdu ses droits au 1er février 2010 pour avoir cessé de travailler, au Portugal, le 1er février 2009, en se fondant sur les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que l'assuré ne justifiait d'aucune activité salariée ou assimilée en France ou au Portugal après le 31 janvier 2009. La caisse conclut dès lors que la demande de pension formée le 25 janvier 2013, soit plus d'un an après la date de fin du maintien de ses droits aux prestations invalidité, était irrecevable. Néanmoins, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré résidant au Portugal, les dispositions de cet article ne sont pas applicables à l'espèce. C'est donc à tort que la Cramif se fonde sur ces dispositions et celles de l'article R. 161-3 du même code pour refuser le droit à pension à l'assuré. En effet, il convient de se placer sur le terrain des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, pour déterminer la date à laquelle doit s'apprécier la période de référence. En application de ces dispositions, en droit, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de l'interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité, et à la date de la demande de pension d'invalidité lorsqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité entre cette dernière date et la date d'interruption de travail. En effet, il convient de se placer sur le terrain des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, pour déterminer la date à laquelle doit s'apprécier la période de référence. En application de ces dispositions, en droit, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de l'interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité, et à la date de la demande de pension d'invalidité lorsqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité entre cette dernière date et la date d'interruption de travail. Au cas d'espèce, l'assuré soutient que c'est à la date de l'interruption de travail et non à la date de la demande de pension que doit s'apprécier la date de l'affiliation. Il fait valoir que sa demande est intervenue dès la constatation de son invalidité venant à la suite d'une interruption de son contrat de travail, par arrêt de travail et non à la suite d'un changement d'activité ou d'un simple arrêt d'activité, et qu'en outre cet arrêt de travail a donné lieu au versement d'indemnités journalières. Cependant, au regard des pièces qu'il verse, toutes relatives à la décision reconnaissant son invalidité et à l'attribution d'une pension d'invalidité par l'organisme portugais (ses pièces n° 3 et 4), l'assuré ne démontre pas que son arrêt de travail a été indemnisé par l'organisme de sécurité sociale portugais et qu'il ait perçu des indemnités journalières ou des indemnités de chômage servies par un régime de sécurité sociale français ou portugais. Il s'ensuit que la date d'appréciation de la période de référence doit être fixée à la date de la demande de pension d'invalidité puisqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité, l'interruption de travail n'ayant pas été immédiatement suivie d'incapacité et l'assuré ayant cessé toute activité salariée ou assimilée le 31 janvier 2009 sans être indemnisé. Ainsi, à la date de sa demande de pension d'invalidité le 25 janvier 2013, l'assuré ne justifiait pas d'une période immédiatement antérieure de 12 mois d'immatriculation à un régime de sécurité sociale français ou portugais. L'assuré n'était donc pas admissible au bénéfice d'une pension d'invalidité au titre du régime de sécurité sociale français. Enfin, l'assuré fait valoir que le refus de la Cramif lui porte préjudice et n'est pas en adéquation avec le règlement CEE du Conseil n°1408/71 du 14 juin 1971 et sollicite la solution de l'arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 21 décembre 2006, n° 05-18400, publié. Néanmoins les dispositions du règlement européen visées par l'assuré concernent la majoration d'une pension d'invalidité déjà accordée la même année dans deux États membres au prorata des années d'activité salariée de l'assuré dans chacun des pays, alors que l'objet du litige concerne l'attribution d'une pension d'invalidité de l'assuré selon les règles applicables à chaque système de sécurité sociale national et leur éventuelle coordination dans le cadre du droit de l'Union. Or, aux termes du paragraphe 3 de l'article 40 du règlement européen susvisé, « la décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV. » Il ressort de cette annexe IV que cette concordance n'est pas reconnue par le droit de l'Union et l'assuré est dès lors mal fondé à invoquer ces dispositions en l'espèce. En conséquence, si le premier juge a rejeté la demande au motif qu'il n'était saisi d'aucun moyen, pour autant les moyens soutenus devant la cour ne pouvant pas prospérer, la décision de rejet de la demande sera confirmée. 2. Sur les dépens L'assuré, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [V] [B] [Y] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/03110 APPELANT Monsieur [V] [B] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] PORTUGAL représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 substitué par Me SYAN Shahena, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030601 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 2 septembre 2022 puis au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [V] [B] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Il convient de rappeler que l'assuré, demeurant au Portugal depuis 1996, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité au Portugal le 25 janvier 2013. L'intéressé ayant eu une carrière au Portugal et en France, le 28 mars 2013, la caisse portugaise a transmis la demande à l'organisme français pour l'étude des droits de l'assuré pour la période de travail en France. Par décision du 4 mars 2014, la Cramif a refusé à l'assuré le bénéfice de cette pension au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 1er février 2010. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la Cramif qui a rejeté son recours le 12 septembre 2014. L'assuré a alors porté le litige le 30 mai 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 24 octobre 2019 a rejeté la demande de l'assuré et a condamné ce dernier aux éventuels dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que l'assuré n'avait pas comparu et qu'il n'était donc saisi d'aucun moyen à l'appui de la demande et qu'en l'absence de moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement lui ayant été notifié à une date ne ressortant pas du dossier, l'assuré en a interjeté appel le 4 février 2020. Dans des écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de : - Dire et juger l'assuré recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qui l'a : - Rejeté la demande de l'assuré ; - Condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'assuré est éligible à une pension d'invalidité en France ; En conséquence, - Condamner la Cramif à calculer ses droits et à lui verser une pension d'invalidité au prorata de ses activités salariées en France, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, deux mois après la signification de l'arrêt intervenir ; - Condamner la Cramif aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans des écritures, intitulées « conclusions additionnelles », soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cramif demande à la cour : - Dire et juger qu'à la date de sa demande de pension, l'assuré avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; - En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2019 ; - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 et visées par le greffe pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, 1. Sur la demande de pension d'invalidité L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. « Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. « Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'État, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. » L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. « Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois. « Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général. » L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : « a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; « b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. » Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles, dans leur rédaction applicable tant au premier jour de l'interruption de travail qu'au jour de la demande de pension d'invalidité, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme. Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'assuré a travaillé au Portugal de 1982 à 1989 puis en France de 1989 à 1996 puis à nouveau au Portugal de 1996 jusqu'au 1er février 2009 et qu'il réside au Portugal depuis 1996. L'assuré a été placé en invalidité par décision de l'organisme portugais du 23 janvier 2013. Le 25 janvier 2013, l'assuré a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de l'organisme portugais, lequel a transmis sa demande le 28 mars 2013 à la Cramif pour l'étude de ses droits entre 1989 et 1996. Le 4 mars 2014, la Cramif a notifié à l'assuré un refus administratif au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 1er février 2010. La Cramif soutient que l'assuré social a perdu ses droits au 1er février 2010 pour avoir cessé de travailler, au Portugal, le 1er février 2009, en se fondant sur les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que l'assuré ne justifiait d'aucune activité salariée ou assimilée en France ou au Portugal après le 31 janvier 2009. La caisse conclut dès lors que la demande de pension formée le 25 janvier 2013, soit plus d'un an après la date de fin du maintien de ses droits aux prestations invalidité, était irrecevable. Néanmoins, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré résidant au Portugal, les dispositions de cet article ne sont pas applicables à l'espèce. C'est donc à tort que la Cramif se fonde sur ces dispositions et celles de l'article R. 161-3 du même code pour refuser le droit à pension à l'assuré. En effet, il convient de se placer sur le terrain des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, pour déterminer la date à laquelle doit s'apprécier la période de référence. En application de ces dispositions, en droit, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de l'interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité, et à la date de la demande de pension d'invalidité lorsqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité entre cette dernière date et la date d'interruption de travail. En effet, il convient de se placer sur le terrain des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, pour déterminer la date à laquelle doit s'apprécier la période de référence. En application de ces dispositions, en droit, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de l'interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité, et à la date de la demande de pension d'invalidité lorsqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité entre cette dernière date et la date d'interruption de travail. Au cas d'espèce, l'assuré soutient que c'est à la date de l'interruption de travail et non à la date de la demande de pension que doit s'apprécier la date de l'affiliation. Il fait valoir que sa demande est intervenue dès la constatation de son invalidité venant à la suite d'une interruption de son contrat de travail, par arrêt de travail et non à la suite d'un changement d'activité ou d'un simple arrêt d'activité, et qu'en outre cet arrêt de travail a donné lieu au versement d'indemnités journalières. Cependant, au regard des pièces qu'il verse, toutes relatives à la décision reconnaissant son invalidité et à l'attribution d'une pension d'invalidité par l'organisme portugais (ses pièces n° 3 et 4), l'assuré ne démontre pas que son arrêt de travail a été indemnisé par l'organisme de sécurité sociale portugais et qu'il ait perçu des indemnités journalières ou des indemnités de chômage servies par un régime de sécurité sociale français ou portugais. Il s'ensuit que la date d'appréciation de la période de référence doit être fixée à la date de la demande de pension d'invalidité puisqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité, l'interruption de travail n'ayant pas été immédiatement suivie d'incapacité et l'assuré ayant cessé toute activité salariée ou assimilée le 31 janvier 2009 sans être indemnisé. Ainsi, à la date de sa demande de pension d'invalidité le 25 janvier 2013, l'assuré ne justifiait pas d'une période immédiatement antérieure de 12 mois d'immatriculation à un régime de sécurité sociale français ou portugais. L'assuré n'était donc pas admissible au bénéfice d'une pension d'invalidité au titre du régime de sécurité sociale français. Enfin, l'assuré fait valoir que le refus de la Cramif lui porte préjudice et n'est pas en adéquation avec le règlement CEE du Conseil n°1408/71 du 14 juin 1971 et sollicite la solution de l'arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 21 décembre 2006, n° 05-18400, publié. Néanmoins les dispositions du règlement européen visées par l'assuré concernent la majoration d'une pension d'invalidité déjà accordée la même année dans deux États membres au prorata des années d'activité salariée de l'assuré dans chacun des pays, alors que l'objet du litige concerne l'attribution d'une pension d'invalidité de l'assuré selon les règles applicables à chaque système de sécurité sociale national et leur éventuelle coordination dans le cadre du droit de l'Union. Or, aux termes du paragraphe 3 de l'article 40 du règlement européen susvisé, « la décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV. » Il ressort de cette annexe IV que cette concordance n'est pas reconnue par le droit de l'Union et l'assuré est dès lors mal fondé à invoquer ces dispositions en l'espèce. En conséquence, si le premier juge a rejeté la demande au motif qu'il n'était saisi d'aucun moyen, pour autant les moyens soutenus devant la cour ne pouvant pas prospérer, la décision de rejet de la demande sera confirmée. 2. Sur les dépens L'assuré, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [V] [B] [Y] au paiement des dépens, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffièreLa présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/01290
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 13 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06837
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 13 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00566
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00660
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 11 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/00635
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R161-3
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02181
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 20 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04332
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00037
en commun : code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R161-3, code du travail L5411-1
Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.