Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 septembre 2022, n° 19/02125
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Il est expressément renvoyé à l'arrêt de la présente cour en date du 17 février 2022, ayant rappelé dans ses motifs : - que la cour était régulièrement saisie d'un appel d'un jugement du 23 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, ayant débouté M. [H] [N] de la contestation d'une décision du 5 décembre 2017, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a refusé le bénéfice de l'allocation logement, - les dispositions législatives (article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur du 27 mars 2014 1er septembre 2019, puis article L 825-1 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019) donnant compétence, en matière d'aide personnalisée au logement, à la juridiction administrative, - les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, permettant à la cour de relever d'office son incompétence. Ainsi, l'arrêt du 17 février 2022 de la présente cour, a : - ordonné la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties, sur la compétence ou l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et tout particulièrement de la présente juridiction, pour statuer sur le présent litige relatif à une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, - enjoint aux parties de conclure et de notifier leurs conclusions, selon un calendrier de procédure, - renvoyé les parties à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle les parties ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'allocataire, M. [H] [N], appelant, demande à la cour de : - se déclarer compétente pour connaître de son recours à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire que les deux enfants [M] et [W] [N] seront prises en compte dans le calcul de ses droits à l'allocation personnalisée au logement avec rétroactivité à la date du jugement du Juge aux affaires familiales du 21 mars 2017, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon ses conclusions responsives visées par le greffe le 10 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAF des Hautes Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - dire l'allocataire si ce n'est infondé, à tout le moins irrecevable en son appel, - confirmer dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'allocataire de son recours et a confirmé la décision de la CRA du 22 janvier 2018, - condamner l'allocataire au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur l'incompétence de la présente juridiction Pour conclure à la compétence de la cour d'appel, l'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas soulevé son incompétence, si bien que la cour d'appel est compétente pour connaître du recours formé à l'encontre du jugement déféré. Au contraire, la caisse conclut à la compétence de la juridiction administrative, au visa de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, se prévalant de l'application immédiate aux instances en cours de ces dispositions. Sur ce, Selon l'article 561 du code de procédure civile : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » Ainsi, de par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée est remise en cause devant la présente juridiction, en ce comprise l'appréciation de la compétence d'attribution des divers ordres de juridiction. Or, ainsi que rappelé par l'arrêt du 17 février 2022, et par application des dispositions de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation, applicable au jour de la saisine du premier juge, et depuis lors substituées par les dispositions de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, entrant en vigueur au 1er janvier 2020, en application de l'article 23 II de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, s'agissant de dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, le présent litige relatif à une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, relève de la compétence des juridictions administratives. Il s'en déduit qu'elle ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le premier juge sera en conséquence infirmé, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens La nature de l'affaire justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelant, qui a soumis son recours à une juridiction incompétente, supportera les dépens exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tarbes le 23 mai 2019, Et statuant à nouveau, Juge que l'affaire relève de la compétence administrative, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [N] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN / MS Numéro 22/3194 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2022 Dossier : N° RG 19/02125 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJIT Nature affaire : Demande en paiement de prestations Affaire : [H] [N] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [N] né le 3 novembre 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006725 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître DABAN loco Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 23 MAI 2019 rendue par le Pôle social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 18/00064 FAITS ET PROCÉDURE Il est expressément renvoyé à l'arrêt de la présente cour en date du 17 février 2022, ayant rappelé dans ses motifs : - que la cour était régulièrement saisie d'un appel d'un jugement du 23 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, ayant débouté M. [H] [N] de la contestation d'une décision du 5 décembre 2017, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a refusé le bénéfice de l'allocation logement, - les dispositions législatives (article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur du 27 mars 2014 1er septembre 2019, puis article L 825-1 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019) donnant compétence, en matière d'aide personnalisée au logement, à la juridiction administrative, - les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, permettant à la cour de relever d'office son incompétence. Ainsi, l'arrêt du 17 février 2022 de la présente cour, a : - ordonné la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties, sur la compétence ou l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et tout particulièrement de la présente juridiction, pour statuer sur le présent litige relatif à une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, - enjoint aux parties de conclure et de notifier leurs conclusions, selon un calendrier de procédure, - renvoyé les parties à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle les parties ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'allocataire, M. [H] [N], appelant, demande à la cour de : - se déclarer compétente pour connaître de son recours à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire que les deux enfants [M] et [W] [N] seront prises en compte dans le calcul de ses droits à l'allocation personnalisée au logement avec rétroactivité à la date du jugement du Juge aux affaires familiales du 21 mars 2017, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon ses conclusions responsives visées par le greffe le 10 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CAF des Hautes Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - dire l'allocataire si ce n'est infondé, à tout le moins irrecevable en son appel, - confirmer dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'allocataire de son recours et a confirmé la décision de la CRA du 22 janvier 2018, - condamner l'allocataire au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur l'incompétence de la présente juridiction Pour conclure à la compétence de la cour d'appel, l'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas soulevé son incompétence, si bien que la cour d'appel est compétente pour connaître du recours formé à l'encontre du jugement déféré. Au contraire, la caisse conclut à la compétence de la juridiction administrative, au visa de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, se prévalant de l'application immédiate aux instances en cours de ces dispositions. Sur ce, Selon l'article 561 du code de procédure civile : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » Ainsi, de par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée est remise en cause devant la présente juridiction, en ce comprise l'appréciation de la compétence d'attribution des divers ordres de juridiction. Or, ainsi que rappelé par l'arrêt du 17 février 2022, et par application des dispositions de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation, applicable au jour de la saisine du premier juge, et depuis lors substituées par les dispositions de l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, entrant en vigueur au 1er janvier 2020, en application de l'article 23 II de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, s'agissant de dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, le présent litige relatif à une contestation en matière d'aide personnalisée au logement, relève de la compétence des juridictions administratives. Il s'en déduit qu'elle ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le premier juge sera en conséquence infirmé, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens La nature de l'affaire justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'appelant, qui a soumis son recours à une juridiction incompétente, supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tarbes le 23 mai 2019, Et statuant à nouveau, Juge que l'affaire relève de la compétence administrative, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [N] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la construction et de l'habitation L351-14, code de procedure civile 76, code de procedure civile 561, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.