notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 septembre 2022, n° 22/01601

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [Y] né le 26 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.



Par décision administrative du même jour notifiée à 10 heures 30, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.



Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève que : 


il n'est pas justifié que son interpellation ait été réalisée dans la zone frontalière des 20 kilomètres en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ;

il n'est pas justifié de l'habilitation du fonctionnaire pour la consultation du fichier FPR en aplication de l'article 5 du décret n°2010-569.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.





Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.





Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue



Sur le contrôle en dehors de la zone frontalière des 20 kilomètres 



Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :


Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )




Sur la base et dans les limites de ces textes, l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne dans une zone de 20 km en deçà de ses frontières terrestres. 



En l'espèce, il appartient à l'appelant s'agissant d'une procédure civile de justifier que son interpellation [Adresse 3] aurait eu lieu en dehors de ladite zone de contrôle, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.



Il est au demeurant relevé que cette zone géographique se trouve sans conteste à moins de 20 kilomètres de la frontière belge la plus proche.



Ce moyen e est rejeté.



Sur la consultation des fichiers biométriques et du FPR 



Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. 

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits 



En l'espèce, le procès-verbal du 6 septembre 2022 à 17 heures 45 établit que la consultation des fichiers FAED VISABIO et SNBA a bien été réalisée par un agent spécialement habilité à cet effet, le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire. M. [Y] s'est opposé à la consultation du fichier Eurodac.



Il est établi que M. [C] [M], major de police RULP, officier de police judiciaire, est bien habilité par les services du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi du n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



En outre, un officier de police judiciaire est spécialement habilité par sa hiérarchie pour être autorisé à consulter le fichier pénal des personnes recherchées.



Ce moyen est inopérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.





Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère





N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1612/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 septembre 2022 :



- M. [N] [Y]









- l'interprète









- l'avocat de M. [N] [Y]









- l'avocat de PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [N] [Y] le dimanche 11 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 11 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022











N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5

N° de Minute : 1612/22







Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [Y]

né le 26 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] 

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office 



INTIMÉ



PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 septembre 2022 à 13 h 00





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 11 septembre 2022 à H 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] ;



Vu l'appel interjeté par Maître ABEEL venant au soutien des intérêts de M. [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 septembre 2022 ;



Vu l'audition des parties ;









EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [Y] né le 26 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.



Par décision administrative du même jour notifiée à 10 heures 30, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.



Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève que : 


il n'est pas justifié que son interpellation ait été réalisée dans la zone frontalière des 20 kilomètres en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ;

il n'est pas justifié de l'habilitation du fonctionnaire pour la consultation du fichier FPR en aplication de l'article 5 du décret n°2010-569. 






MOTIFS DE LA DÉCISION



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.





Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.





Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue



Sur le contrôle en dehors de la zone frontalière des 20 kilomètres 



Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :


Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )




Sur la base et dans les limites de ces textes, l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne dans une zone de 20 km en deçà de ses frontières terrestres. 



En l'espèce, il appartient à l'appelant s'agissant d'une procédure civile de justifier que son interpellation [Adresse 3] aurait eu lieu en dehors de ladite zone de contrôle, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.



Il est au demeurant relevé que cette zone géographique se trouve sans conteste à moins de 20 kilomètres de la frontière belge la plus proche.



Ce moyen e est rejeté.



Sur la consultation des fichiers biométriques et du FPR 



Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. 

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits 



En l'espèce, le procès-verbal du 6 septembre 2022 à 17 heures 45 établit que la consultation des fichiers FAED VISABIO et SNBA a bien été réalisée par un agent spécialement habilité à cet effet, le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire. M. [Y] s'est opposé à la consultation du fichier Eurodac.



Il est établi que M. [C] [M], major de police RULP, officier de police judiciaire, est bien habilité par les services du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par la loi du n°78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



En outre, un officier de police judiciaire est spécialement habilité par sa hiérarchie pour être autorisé à consulter le fichier pénal des personnes recherchées.



Ce moyen est inopérant.



PAR CES MOTIFS





DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.





Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère





N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1612/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 septembre 2022 :



- M. [N] [Y]









- l'interprète









- l'avocat de M. [N] [Y]









- l'avocat de PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [N] [Y] le dimanche 11 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 11 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022











N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL5

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-2-2, code de procedure civile 933, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L812-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L812-1, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.