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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, n° 19/06968

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Exposé du litige

********************





EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [L] [H] a été embauchée par la Société Accord sécurité (et ci-après la société), société de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 12 heures mensuels en date du 8 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité.



La convention collective applicable en la matière étant celle des entreprises de

prévention et de sécurité.



Par avenant du 1er janvier 2016, le nombre d'heures a été augmenté à 58,50 heures par mois.

Par avenant du 1er février 2016, le nombre d'heures a été ramené à 27 heures par mois.

A compter du 1er mars 2016, le nombre d'heures a été ramené à 12 heures par mois.



Par jugement du 3 octobre 2017, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, la Selarl MJ Synergie en la personne de Maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 18 octobre 2017.



Le 23 octobre 2017, Maître [K] notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique libellé de la manière suivante : 

"La SARL ACCORD SECURITE' a connu une croissance très importante au cours de ces deux dernières années, son chiffre d'affaires passant de 993 k€au 30 septembre 2015 à 2 M€ au cours de l'exercice suivant. Or, il s'est avéré que la Société ACCORD SECURITE n'était pas suffisamment structurée pour assurer cet accroissement rapide d'activité, notamment en terme de gestion des paies et des ressources humaines. 50 à 60 % du CA résultait d'une sous-traitance avec CONNEXIA dédiée à la surveillance de deux tribunes du stade [9]. Cette activité a chuté de 50 % en septembre 2016 (perte d'une tribune) et s'est définitivement arrêtée, en mai 2017, perte de la deuxième tribune.

La Société ACCORD SECURITE qui n'était plus, de ce fait, en mesure d'assurer pleinement, le paiement des cotisations fiscales et sociales auprès des différents organismes a demandé, dès le mois de février 2017, la mise en place d'un plan CCSF, avec proposition d'étalement de la dette fiscale et sociale sur 36 mois. Elle a, en définitive, obtenu au mois de mai 2017, un moratoire non sur les 36 mois demandés, mais sur 12 mois seulement. Les mensualités étaient dès lors trop importantes d'autant qu'ACCORD SECURITE cessait définitivement son activité pour CONEXIA et perdrait en septembre 2017 le marché de la ville de [Localité 7] suivi par celui de la ville d'[Localité 8]."



Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête en date du 27 novembre 2017 aux fins de paiement de diverses sommes en raison d'un non respect de la durée légale minimale du travail, du non paiement d'heures de travail, et d'absence de mutuelle. 





Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, débouté la société MJ Synergie de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.

 

Mme [H] a formé a appel par déclaration d'appel du 10 octobre 2019. 



* * *



Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2020, Mme [H] demande à la cour de :



- réformer la décision rendue.

- juger que la société n'a pas respecté les dispositions légales sur le nombre d'heures minimales des contrats à temps partiel,

- juger que la société a manqué à son obligation d'instaurer une mutuelle obligatoire dans l'entreprise,

- par conséquent, inscrire au passif de la créance de la société les sommes de : 

- 20.891,60 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2015 au

3 octobre 201, outre 2.098,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 148,55 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures indûment déduites au titre

de prétendues absences injustifiées, outre 14,86 € au titre de congés payés y afférents,

- 2.345 euros au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect de la mise en place de la mutuelle obligatoire,

- 495 euros au titre du non-renouvellement de l'agrément CNAPS,

- condamner la société représentée par Maître [K] à l'indemniser des montants ci-dessus exposés,

- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- juger la décision opposable à l'AGS-CGEA,

- condamner la même aux entiers dépens.



* * *



Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2021, la Selarl Synergie représentée par Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Accord sécurité et l'Unedic AGS CGEA demandent à la cour de :

- juger recevables et fondées leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de la différence entre 104 heures mensuelles et la durée réellement travaillée et payée, puisqu'il est établi que Mme [H] a demandé à travailler moins de 104 heures par mois pour cumuler avec d'autres emplois et qu'en toute hypothèse sa demande chiffrée est incohérente et injustifiée, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes d'absence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, 

- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation SSIAPS, 

- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration de grossesse auprès de la CPAM, 



- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

En toute hypothèse, 

- juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, 

- juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, 

- juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

- juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre d'une éventuelle astreinte, 

- juger l'AGS-CGEA hors dépens. 

 

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur le non respect de la durée minimum légale de travail



Mme [H] fait valoir que :

- l'article L 3123-14-2 du code du travail faisait peser sur la société une obligation de fournir du travail de 104 heures par mois et elle n'a formulé aucune demande par courrier de travailler suivant un horaire inférieur au minimum légal, la simple référence dans le contrat de travail à un courrier du 8 octobre 2015 est insuffisant et la société a profité de son état de précarité ; le conseil de prud'hommes a mal interprété les éléments de la cause.



Les intimées répliquent que :

- le contrat de travail rappelle la volonté expresse de la salariée d'être embauchée sur la base d'un horaire inférieur à 104 heures et il est confirmé par un courrier du 8 octobre 2015,

- Mme [H] a cumulé plusieurs emplois et elle a été en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis son embauche, pendant 12 mois, elle a cumulé IJSS et travail effectif en dissimulant ses arrêts de travail à un de ses employeurs.



Le contrat de travail liant les parties stipule dans son article 6 (horaires) que 'par courrier du 8 octobre 2015 et annexé au présent contrat, [L] [H] a manifesté sa volonté expresse d'être embauchée sur la base d'un horaire inférieur à 104 heures en moyenne mensuelle en raison de contraintes personnelles (cumul d'activités) en application de l'article L 3123-14-3 du code du travail'. Il était ainsi convenu que Mme [H] effectuerait habituellement en moyenne trois interventions par mois correspondant à 13 heures par mois selon des modalités précisées par cet article.

 

Selon l'article L 3123-14-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée'.



Les intimées versent aux débats un courrier du 8 octobre 2015 signé par Mme [H] et indiquant 'Vous m'avez proposé une embauche pour un emploi ) temps partiel de stadier. Or, je ne peux travailler avec votre société plus de 12 heures par mois en raison de contraintes personnelles. Je vous demande donc de limiter mon contrat à 12 heures avec, bien sur, la possibilité ponctuellement de faire des heures complémentaires...'



Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le courrier du 8 octobre 2015 est bien produit et la salariée n'en conteste ni les termes ni sa signature, ne répondant pas à la production de cette pièce dès la première instance dans ses conclusions.



Il a donc été répondu aux conditions des dispositions du code du travail susvisées de sorte que la salariée ne peut obtenir un rappel de salaire aux motifs que son contrat a prévu à tort un horaire inférieur au minimum légal. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 



Sur le rappel de salaire pour absences



Mme [H] soutient que la société ne lui a pas réglé les heures de travail contractuellement prévues et a déduit des sommes de ses fiches de paie à hauteur d'un total de 148,55 euros pour de soit-disant absences injustifiées, le conseil de prud'hommes ayant renversé la charge de la preuve ; elle conteste avoir convenu avec son employeur de ne pas travailler certaines heures. 



Les intimées rétorquent que la salariée avait manifestement convenu avec l'employeur de ne pas travailler certaines heures et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un travail. 



Il est rappelé que l'employeur est débiteur de l'obligation de fournir du travail au salarié. En outre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, les parties avaient convenu d'un planning mensuel transmis 10 jours calendaires avant le début de chaque mois correspondant et le retour pour accord sur sa présence du salarié. 



Il n'est pas contesté que la société a déduit du salaire de Mme [H] les sommes de :

- 28,83 euros en octobre 2015

- 43,52 euros en mars 2016

- 53,19 euros en juillet 2016

- 23,01 euros en août 2016.



La société ne justifie par aucune pièce que la salariée avait demandé à être absente de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pu en déduire que la salariée avait manifestement convenu avec son employeur de ne pas travailler les jours litigieux. Il ne produit pas par ailleurs le planning prévu par le contrat de travail et dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. 

 

En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes de 148,55 euros et 14,86 euros dont le montant n'est pas débattu. 





Sur l'absence de mutuelle



Mme [H] rappelle l'obligation édictée à l'article 911-7 du code de la sécurité sociale et prétend que l'employeur ne lui a fait aucune proposition d'affiliation et qu'aucun prélèvement mutuelle n'a eu lieu selon ses bulletins de salaire, qu'elle s'est vue prescrire des traitements coûteux et a dû engager des frais remboursés uniquement sur la base du barème de la sécurité sociale.







Les intimées font valoir que la salariée ne démontre pas avoir assumé des frais de santé et ne pas avoir bénéficié d'une mutuelle quelconque, qu'elle a pu bénéficier d'une couverture d'un autre employeur. 



Selon l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa version postérieure au 1er janvier 2016, 

I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.



L'employeur ne démontre pas avoir proposé une mutuelle à sa salariée en application de ces dispositions. Toutefois, outre le fait que Mme [H] ne précise nullement, alors qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs, si elle ne bénéficiait pas néanmoins d'un régime de mutuelle lui permettant le remboursement de ses soins de santé qu'elle allègue (traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie) auprès d'un autre employeur, elle ne rapporte la preuve d'aucun frais de santé qui serait resté à sa charge à défaut de mutuelle pas plus qu'elle n'établit avoir concrètement supporté le coût d'une mutuelle complémentaire. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 



Sur le non renouvellement de la carte SSIAP et l'absence de régularisation de sa déclaration de grossesse.



Mme [H] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir permis de suivre une formation pour renouveler un agrément et elle prétend avoir financé elle-même la dépense. Les intimées concluent à l'absence de justificatif d'une telle demande. 



Mme [H] ne produit aucune pièce utile justifiant que la société aurait eu à charge le renouvellement d'un agrément venu à expiration. Cette demande présentée en appel doit être rejetée. 



Mme [H] indique ensuite dans ses conclusions qu'en mai 2017, elle était enceinte de son quatrième enfant mais que sa situation salariale n'a pas été régularisée tandis que les intimées relèvent que Mme [H] ne démontre pas avoir porté à leur connaissance son état de grossesse et qu'elle cumulait par ailleurs indemnisations et salaires. 



Cependant, Mme [H] ne formule une demande de dommages intérêts à ce titre que dans les motifs de ses conclusions, sans reproduire sa demande dans le dispositif.



La cour n'est donc pas saisie de cette prétention et n'a pas à y répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Un seul chef de demande étant retenu, chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] au titre du rappel de salaires et congés payés pour absences injustifiées et condamné Mme [H] aux dépens.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Fixe au passif de la procédure collective de la société Accord Sécurité les sommes de 148,55 euros à titre de rappel de salaire et de 14,86 euros au titre des congés payés afférents.



Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre du non renouvellement de l'agrément SSIAP. 



Rappelle que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. 



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 





Le greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/06968 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUDE





[H]



C/

SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Septembre 2019

RG : 17/04097



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



[L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [T] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCORD SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2022



Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Patricia GONZALEZ, président

- Sophie NOIR, conseiller

- Catherine CHANEZ, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE





Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************





EXPOSE DU LITIGE : 



Mme [L] [H] a été embauchée par la Société Accord sécurité (et ci-après la société), société de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 12 heures mensuels en date du 8 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité.



La convention collective applicable en la matière étant celle des entreprises de

prévention et de sécurité.



Par avenant du 1er janvier 2016, le nombre d'heures a été augmenté à 58,50 heures par mois.

Par avenant du 1er février 2016, le nombre d'heures a été ramené à 27 heures par mois.

A compter du 1er mars 2016, le nombre d'heures a été ramené à 12 heures par mois.



Par jugement du 3 octobre 2017, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, la Selarl MJ Synergie en la personne de Maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 18 octobre 2017.



Le 23 octobre 2017, Maître [K] notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique libellé de la manière suivante : 

"La SARL ACCORD SECURITE' a connu une croissance très importante au cours de ces deux dernières années, son chiffre d'affaires passant de 993 k€au 30 septembre 2015 à 2 M€ au cours de l'exercice suivant. Or, il s'est avéré que la Société ACCORD SECURITE n'était pas suffisamment structurée pour assurer cet accroissement rapide d'activité, notamment en terme de gestion des paies et des ressources humaines. 50 à 60 % du CA résultait d'une sous-traitance avec CONNEXIA dédiée à la surveillance de deux tribunes du stade [9]. Cette activité a chuté de 50 % en septembre 2016 (perte d'une tribune) et s'est définitivement arrêtée, en mai 2017, perte de la deuxième tribune.

La Société ACCORD SECURITE qui n'était plus, de ce fait, en mesure d'assurer pleinement, le paiement des cotisations fiscales et sociales auprès des différents organismes a demandé, dès le mois de février 2017, la mise en place d'un plan CCSF, avec proposition d'étalement de la dette fiscale et sociale sur 36 mois. Elle a, en définitive, obtenu au mois de mai 2017, un moratoire non sur les 36 mois demandés, mais sur 12 mois seulement. Les mensualités étaient dès lors trop importantes d'autant qu'ACCORD SECURITE cessait définitivement son activité pour CONEXIA et perdrait en septembre 2017 le marché de la ville de [Localité 7] suivi par celui de la ville d'[Localité 8]."



Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête en date du 27 novembre 2017 aux fins de paiement de diverses sommes en raison d'un non respect de la durée légale minimale du travail, du non paiement d'heures de travail, et d'absence de mutuelle. 





Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, débouté la société MJ Synergie de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.

 

Mme [H] a formé a appel par déclaration d'appel du 10 octobre 2019. 



* * *



Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2020, Mme [H] demande à la cour de :



- réformer la décision rendue.

- juger que la société n'a pas respecté les dispositions légales sur le nombre d'heures minimales des contrats à temps partiel,

- juger que la société a manqué à son obligation d'instaurer une mutuelle obligatoire dans l'entreprise,

- par conséquent, inscrire au passif de la créance de la société les sommes de : 

- 20.891,60 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 8 octobre 2015 au

3 octobre 201, outre 2.098,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 148,55 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures indûment déduites au titre

de prétendues absences injustifiées, outre 14,86 € au titre de congés payés y afférents,

- 2.345 euros au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect de la mise en place de la mutuelle obligatoire,

- 495 euros au titre du non-renouvellement de l'agrément CNAPS,

- condamner la société représentée par Maître [K] à l'indemniser des montants ci-dessus exposés,

- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- juger la décision opposable à l'AGS-CGEA,

- condamner la même aux entiers dépens.



* * *



Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2021, la Selarl Synergie représentée par Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Accord sécurité et l'Unedic AGS CGEA demandent à la cour de :

- juger recevables et fondées leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de la différence entre 104 heures mensuelles et la durée réellement travaillée et payée, puisqu'il est établi que Mme [H] a demandé à travailler moins de 104 heures par mois pour cumuler avec d'autres emplois et qu'en toute hypothèse sa demande chiffrée est incohérente et injustifiée, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes d'absence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, 

- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation SSIAPS, 

- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration de grossesse auprès de la CPAM, 



- subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS qui n'a aucune garantie à devoir dans la mesure où la créance ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de la responsabilité de l'employeur, 

En toute hypothèse, 

- juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, 

- juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, 

- juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,

- juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre d'une éventuelle astreinte, 

- juger l'AGS-CGEA hors dépens. 

 

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur le non respect de la durée minimum légale de travail



Mme [H] fait valoir que :

- l'article L 3123-14-2 du code du travail faisait peser sur la société une obligation de fournir du travail de 104 heures par mois et elle n'a formulé aucune demande par courrier de travailler suivant un horaire inférieur au minimum légal, la simple référence dans le contrat de travail à un courrier du 8 octobre 2015 est insuffisant et la société a profité de son état de précarité ; le conseil de prud'hommes a mal interprété les éléments de la cause.



Les intimées répliquent que :

- le contrat de travail rappelle la volonté expresse de la salariée d'être embauchée sur la base d'un horaire inférieur à 104 heures et il est confirmé par un courrier du 8 octobre 2015,

- Mme [H] a cumulé plusieurs emplois et elle a été en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis son embauche, pendant 12 mois, elle a cumulé IJSS et travail effectif en dissimulant ses arrêts de travail à un de ses employeurs.



Le contrat de travail liant les parties stipule dans son article 6 (horaires) que 'par courrier du 8 octobre 2015 et annexé au présent contrat, [L] [H] a manifesté sa volonté expresse d'être embauchée sur la base d'un horaire inférieur à 104 heures en moyenne mensuelle en raison de contraintes personnelles (cumul d'activités) en application de l'article L 3123-14-3 du code du travail'. Il était ainsi convenu que Mme [H] effectuerait habituellement en moyenne trois interventions par mois correspondant à 13 heures par mois selon des modalités précisées par cet article.

 

Selon l'article L 3123-14-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée'.



Les intimées versent aux débats un courrier du 8 octobre 2015 signé par Mme [H] et indiquant 'Vous m'avez proposé une embauche pour un emploi ) temps partiel de stadier. Or, je ne peux travailler avec votre société plus de 12 heures par mois en raison de contraintes personnelles. Je vous demande donc de limiter mon contrat à 12 heures avec, bien sur, la possibilité ponctuellement de faire des heures complémentaires...'



Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le courrier du 8 octobre 2015 est bien produit et la salariée n'en conteste ni les termes ni sa signature, ne répondant pas à la production de cette pièce dès la première instance dans ses conclusions.



Il a donc été répondu aux conditions des dispositions du code du travail susvisées de sorte que la salariée ne peut obtenir un rappel de salaire aux motifs que son contrat a prévu à tort un horaire inférieur au minimum légal. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 



Sur le rappel de salaire pour absences



Mme [H] soutient que la société ne lui a pas réglé les heures de travail contractuellement prévues et a déduit des sommes de ses fiches de paie à hauteur d'un total de 148,55 euros pour de soit-disant absences injustifiées, le conseil de prud'hommes ayant renversé la charge de la preuve ; elle conteste avoir convenu avec son employeur de ne pas travailler certaines heures. 



Les intimées rétorquent que la salariée avait manifestement convenu avec l'employeur de ne pas travailler certaines heures et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un travail. 



Il est rappelé que l'employeur est débiteur de l'obligation de fournir du travail au salarié. En outre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, les parties avaient convenu d'un planning mensuel transmis 10 jours calendaires avant le début de chaque mois correspondant et le retour pour accord sur sa présence du salarié. 



Il n'est pas contesté que la société a déduit du salaire de Mme [H] les sommes de :

- 28,83 euros en octobre 2015

- 43,52 euros en mars 2016

- 53,19 euros en juillet 2016

- 23,01 euros en août 2016.



La société ne justifie par aucune pièce que la salariée avait demandé à être absente de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pu en déduire que la salariée avait manifestement convenu avec son employeur de ne pas travailler les jours litigieux. Il ne produit pas par ailleurs le planning prévu par le contrat de travail et dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. 

 

En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure collective les sommes de 148,55 euros et 14,86 euros dont le montant n'est pas débattu. 





Sur l'absence de mutuelle



Mme [H] rappelle l'obligation édictée à l'article 911-7 du code de la sécurité sociale et prétend que l'employeur ne lui a fait aucune proposition d'affiliation et qu'aucun prélèvement mutuelle n'a eu lieu selon ses bulletins de salaire, qu'elle s'est vue prescrire des traitements coûteux et a dû engager des frais remboursés uniquement sur la base du barème de la sécurité sociale.







Les intimées font valoir que la salariée ne démontre pas avoir assumé des frais de santé et ne pas avoir bénéficié d'une mutuelle quelconque, qu'elle a pu bénéficier d'une couverture d'un autre employeur. 



Selon l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa version postérieure au 1er janvier 2016, 

I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.



L'employeur ne démontre pas avoir proposé une mutuelle à sa salariée en application de ces dispositions. Toutefois, outre le fait que Mme [H] ne précise nullement, alors qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs, si elle ne bénéficiait pas néanmoins d'un régime de mutuelle lui permettant le remboursement de ses soins de santé qu'elle allègue (traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie) auprès d'un autre employeur, elle ne rapporte la preuve d'aucun frais de santé qui serait resté à sa charge à défaut de mutuelle pas plus qu'elle n'établit avoir concrètement supporté le coût d'une mutuelle complémentaire. 



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 



Sur le non renouvellement de la carte SSIAP et l'absence de régularisation de sa déclaration de grossesse.



Mme [H] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir permis de suivre une formation pour renouveler un agrément et elle prétend avoir financé elle-même la dépense. Les intimées concluent à l'absence de justificatif d'une telle demande. 



Mme [H] ne produit aucune pièce utile justifiant que la société aurait eu à charge le renouvellement d'un agrément venu à expiration. Cette demande présentée en appel doit être rejetée. 



Mme [H] indique ensuite dans ses conclusions qu'en mai 2017, elle était enceinte de son quatrième enfant mais que sa situation salariale n'a pas été régularisée tandis que les intimées relèvent que Mme [H] ne démontre pas avoir porté à leur connaissance son état de grossesse et qu'elle cumulait par ailleurs indemnisations et salaires. 



Cependant, Mme [H] ne formule une demande de dommages intérêts à ce titre que dans les motifs de ses conclusions, sans reproduire sa demande dans le dispositif.



La cour n'est donc pas saisie de cette prétention et n'a pas à y répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Un seul chef de demande étant retenu, chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS



LA COUR



Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] au titre du rappel de salaires et congés payés pour absences injustifiées et condamné Mme [H] aux dépens.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Fixe au passif de la procédure collective de la société Accord Sécurité les sommes de 148,55 euros à titre de rappel de salaire et de 14,86 euros au titre des congés payés afférents.



Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre du non renouvellement de l'agrément SSIAP. 



Rappelle que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. 



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. 



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 





Le greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3123-14-2, code du travail L3123-14-3, code de la securite sociale L911-7, code du travail L3253-20, code de la securite sociale 911-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.