Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 septembre 2022, n° 20/04000
Exposé du litige
Aucune des parties n'était présente à l'audience. Par arrêt en date du 14 mai 2019 notifié à Monsieur [V] le 23 mai 2019, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par décision d'administration judiciaire uniquement susceptible d'être rapportée dans les conditions prévues à l'article 468 du Code de procédure civile ; Prononce la caducité de l'appel et condamne Monsieur [V] aux éventuels dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Par courrier du 4 juin 2019, Monsieur [B] [V] a demandé à la Cour de revoir son dossier et de le convoquer à une audience pour pouvoir lui faire connaître les motifs qui l'ont poussé à contester la décision du Conseil Général du Nord. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2020 à 13h30 à laquelle a seul comparu Monsieur [B] [V], le Conseil Général du Nord n'étant pas représenté bien qu'il ait reçu la convocation à l'audience par courrier recommandé réceptionné par ses services le 12 août 2020. Monsieur [V] a soutenu les moyens résultant de son courrier du 4 juin 2019 et il a indiqué qu'il n'était pas présent à l'audience du 26 février 2019 car « il ne savait pas qu'il devait venir à la Cour ». Par arrêt du 11 février 2021, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation en application de l'article 608 du Code de procédure civile en même temps que l'arrêt à intervenir sur le fond. Rétracte l'arrêt du 14 mai 2019. Ordonne la convocation des parties à l'audience du 14 octobre 2021 à 13h30. Dit que notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens. A l'audience du 14 octobre 2021 a seul comparu Monsieur [V] qui a indiqué avoir perçu la somme de 2350 €, qu'il avait dépensé cette somme, qu'il était dans l'attente de son départ en retraite, qu'il touchait 2000 € par mois et qu'une fois à la retraite il ne percevrait plus que 1400 €, que sur interrogation du Président il a indiqué ne pas avoir de pièces complémentaires.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article L.113-1 du Code de l'action sociale et des familles, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et du règlement départemental d'aide sociale du département du Nord dans sa rédaction de 2002, toute personne âgée dont l'état de santé nécessite un accueil en établissement et qui éprouve des difficultés à s'acquitter seule de ses frais d'hébergement peut en solliciter la prise en charge au titre de l'aide sociale départementale assurée par le département du Nord.
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, qu'une action en récupération est ouverte au département, notamment « 1o (') Contre la succession du bénéficiaire (').
Qu'aux termes de l'article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
Qu'il résulte de l'article L.134-3 du Code de l'action sociale et des Familles que pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision et qu'elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en réduire le montant ou d'en reporter les effets dans le temps ;
Attendu qu'en l'espèce le montant des sommes réclamées n'est aucunement contesté par Monsieur [V], les différents courriers faisant apparaître que Monsieur [V] déplore seulement que le notaire chargé de la succession de Madame [M] lui ait versé une somme qui ne lui revenait pas et qui aurait dû être réglée au Conseil Départemental.
Que le recours de Monsieur [V] s'analyse finalement comme une demande de remise gracieuse des sommes réclamées.
Attendu que les pièces transmises par Monsieur [V] à l'appui de son recours et notamment celles annexées à son courrier du 4 juin 2019 font apparaître des problèmes de santé assez anciens et qu'il n'en résulte pas son impécuniosité.
Que son bulletin de salaire d'avril 2019 fait apparaître un salaire de 1959,87 € net et qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience du 14 octobre percevoir 2000 € par mois puis qu'il percevrait 1400 € par mois lorsqu'il serait à la retraite.
Que si la Cour prend en considération les problèmes familiaux de Monsieur [V] qu'il a exposés dans son courrier du 4 juin 2019 et pour lesquels il a produit des attestations de ses deux filles et un certificat de décès de son beau-fils, il n'en demeure pas moins qu'aucune justification de l'aide qu'il apporte à ces dernières n'est produite aux débats pas plus qu'il n'est produit la moindre pièce justificative de ses charges courantes ni son avis d'imposition qui aurait permis de déterminer l'existence d'une vie commune et les éventuels revenus de son épouse ou de sa concubine.
Que l'état d'impécuniosité de l'intéressé n'étant pas établi ni même l'existence de difficultés financières, il convient dire Monsieur [V] non fondé en son appel de la décision de la commission départementale d'aide sociale du département du Nord du 31 mai 2016 rejetant son recours contre la decision du 16 septembre 2010 par laquelle le Président du Conseil Général du Nord a décidé de récupérer sur la succession de Madame [M] les sommes qui lui
avaient été versées au titre de l'aide sociale pour la période du 4 octobre 2004 au 22 juillet 2008 dans la limite de l'actif net successoral et de leur quote-part et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que Monsieur [B] [V] étant partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de le condamner aux éventuels dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d'aide sociale du département du Nord du 31 mai 2016 rejetant le recours de Monsieur [B] [V] contre la décision du 16 septembre 2010 par laquelle le Président du Conseil Général du Nord a décidé de récupérer sur la succession de Madame [M] les sommes qui lui avaient été versées au titre de l'aide sociale pour la période du 4 octobre 2004 au 22 juillet 2008 dans la limite de l'actif net successoral et de leur quote-part. Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET
N°635
[V]
C/
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04000 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2JD
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 31 mai 2026
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 mars 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [V]
(dossier relatif à Mme [G] [M])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
ET :
INTIME
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Convoqué lors de la notification par lettre recommandée de l'arrêt du 11 février 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 15 février 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2022.
Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 15 mars 2005, la commission d'admission à l'aide sociale de [Localité 4] n° 1 a accordé à Madame [G] [M] le bénéfice de la prise en charge de ses frais de séjour dans l'établissement résidence les Magnolias du Centre Hospitalier de [Localité 5] à compter du 4 octobre 2004.
Madame [M] est décédée le 22 juillet 2008.
Monsieur [B] [V], neveu de Madame [M]-[F], a hérité de 2 350 € sur les 9 399,03 € représentant l'actif net de sa succession.
Par courrier du 16 septembre 2010 le Conseil Général du Département du Nord a notifié à Monsieur [B] [V] la décision de son Président de récupérer la créance du département soit 73 670,67 € sur la succession dans la limite de sa part successorale.
Par requête du 20 octobre 2010, Monsieur [V] a contesté cette décision auprès de la commission départementale d'aide sociale.
Par décision prise en sa séance du 31 mai 2016, la commission a rejeté ce recours.
Par courrier expédié le 8 septembre 2016, Monsieur [V] a saisi la Commission Centrale d'Aide Sociale.
Il s'étonne dans ce courrier que le notaire n'ait pas fait le nécessaire pour régler la somme qui lui est réclamée, et précise avoir dépensé l'argent issu de la succession.
Aux termes de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 un Tribunal de grande instance est spécialement désigné pour connaître des litiges prévus à l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par ce Tribunal et une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. » ;
Aux termes de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 :
I - L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
A cette date, '.. les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.
Aux termes de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale :
I. - Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'effectue conformément aux dispositions ci-après :
V. - Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 ( en réalité 12 ) de la même loi :
1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
2° La cour administrative d'appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif.
En application de ces textes le dossier de l'appel interjeté par Monsieur [V] a été transféré à la présente Cour ce dont il a été avisé par courrier de la commission centrale d'aide sociale du 4 septembre 2017.
Par correspondance du 4 février 2019 les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 février 2019 à 13h30 de la chambre de la protection sociale de la présente Cour, cette convocation étant adressée à l'appelante par courrier simple et à l'intimé sous forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par lui le 8 février 2019.
Aucune des parties n'était présente à l'audience.
Par arrêt en date du 14 mai 2019 notifié à Monsieur [V] le 23 mai 2019, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par décision d'administration judiciaire uniquement susceptible d'être rapportée dans les conditions prévues à l'article 468 du Code de procédure civile ;
Prononce la caducité de l'appel et condamne Monsieur [V] aux éventuels dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Par courrier du 4 juin 2019, Monsieur [B] [V] a demandé à la Cour de revoir son dossier et de le convoquer à une audience pour pouvoir lui faire connaître les motifs qui l'ont poussé à contester la décision du Conseil Général du Nord.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2020 à 13h30 à laquelle a seul comparu Monsieur [B] [V], le Conseil Général du Nord n'étant pas représenté bien qu'il ait reçu la convocation à l'audience par courrier recommandé réceptionné par ses services le 12 août 2020.
Monsieur [V] a soutenu les moyens résultant de son courrier du 4 juin 2019 et il a indiqué qu'il n'était pas présent à l'audience du 26 février 2019 car « il ne savait pas qu'il devait venir à la Cour ».
Par arrêt du 11 février 2021, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation en application de l'article 608 du Code de procédure civile en même temps que l'arrêt à intervenir sur le fond.
Rétracte l'arrêt du 14 mai 2019.
Ordonne la convocation des parties à l'audience du 14 octobre 2021 à 13h30.
Dit que notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
A l'audience du 14 octobre 2021 a seul comparu Monsieur [V] qui a indiqué avoir perçu la somme de 2350 €, qu'il avait dépensé cette somme, qu'il était dans l'attente de son départ en retraite, qu'il touchait 2000 € par mois et qu'une fois à la retraite il ne percevrait plus que 1400 €, que sur interrogation du Président il a indiqué ne pas avoir de pièces complémentaires.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article L.113-1 du Code de l'action sociale et des familles, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et du règlement départemental d'aide sociale du département du Nord dans sa rédaction de 2002, toute personne âgée dont l'état de santé nécessite un accueil en établissement et qui éprouve des difficultés à s'acquitter seule de ses frais d'hébergement peut en solliciter la prise en charge au titre de l'aide sociale départementale assurée par le département du Nord.
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, qu'une action en récupération est ouverte au département, notamment « 1o (') Contre la succession du bénéficiaire (').
Qu'aux termes de l'article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
Qu'il résulte de l'article L.134-3 du Code de l'action sociale et des Familles que pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision et qu'elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en réduire le montant ou d'en reporter les effets dans le temps ;
Attendu qu'en l'espèce le montant des sommes réclamées n'est aucunement contesté par Monsieur [V], les différents courriers faisant apparaître que Monsieur [V] déplore seulement que le notaire chargé de la succession de Madame [M] lui ait versé une somme qui ne lui revenait pas et qui aurait dû être réglée au Conseil Départemental.
Que le recours de Monsieur [V] s'analyse finalement comme une demande de remise gracieuse des sommes réclamées.
Attendu que les pièces transmises par Monsieur [V] à l'appui de son recours et notamment celles annexées à son courrier du 4 juin 2019 font apparaître des problèmes de santé assez anciens et qu'il n'en résulte pas son impécuniosité.
Que son bulletin de salaire d'avril 2019 fait apparaître un salaire de 1959,87 € net et qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience du 14 octobre percevoir 2000 € par mois puis qu'il percevrait 1400 € par mois lorsqu'il serait à la retraite.
Que si la Cour prend en considération les problèmes familiaux de Monsieur [V] qu'il a exposés dans son courrier du 4 juin 2019 et pour lesquels il a produit des attestations de ses deux filles et un certificat de décès de son beau-fils, il n'en demeure pas moins qu'aucune justification de l'aide qu'il apporte à ces dernières n'est produite aux débats pas plus qu'il n'est produit la moindre pièce justificative de ses charges courantes ni son avis d'imposition qui aurait permis de déterminer l'existence d'une vie commune et les éventuels revenus de son épouse ou de sa concubine.
Que l'état d'impécuniosité de l'intéressé n'étant pas établi ni même l'existence de difficultés financières, il convient dire Monsieur [V] non fondé en son appel de la décision de la commission départementale d'aide sociale du département du Nord du 31 mai 2016 rejetant son recours contre la decision du 16 septembre 2010 par laquelle le Président du Conseil Général du Nord a décidé de récupérer sur la succession de Madame [M] les sommes qui lui
avaient été versées au titre de l'aide sociale pour la période du 4 octobre 2004 au 22 juillet 2008 dans la limite de l'actif net successoral et de leur quote-part et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que Monsieur [B] [V] étant partie perdante, il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de le condamner aux éventuels dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d'aide sociale du département du Nord du 31 mai 2016 rejetant le recours de Monsieur [B] [V] contre la décision du 16 septembre 2010 par laquelle le Président du Conseil Général du Nord a décidé de récupérer sur la succession de Madame [M] les sommes qui lui avaient été versées au titre de l'aide sociale pour la période du 4 octobre 2004 au 22 juillet 2008 dans la limite de l'actif net successoral et de leur quote-part.
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 608, code de la securite sociale L142-2, code de l'action sociale et des familles L113-1, code de l'action sociale et des familles R132-11, code de l'action sociale et des familles L132-8, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-2, code de la securite sociale R144-10, code de procedure civile 698, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.