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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 13 septembre 2022, n° 22/00154

AutreDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Exposé du litige

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 EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a placé M. [L] [E], qui exerçait la profession d'expert-comptable, en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [S] [P], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 23 septembre 2021, le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire de la procédure collective aux fins d'être autorisé à faire procéder à la vente par adjudication judiciaire d'un bien situé à [Localité 7] (49) dépendant de la communauté des époux [E], acquis par M. [E] et Mme [J] [V] épouse [E] aux termes d'un acte authentique en date du 30 mars 2007.

M. [E] s'est opposé à cette demande faisant valoir que ce bien, constitutif de sa résidence principale, est insaisissable de plein droit en application des dispositions des articles L. 526-1 du code de commerce et 215-3 du code civil. Au contraire, le liquidateur judiciaire a soutenu que cette règle était inapplicable en l'espèce en ce que plusieurs créanciers ont une créance antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le juge commissaire a dit que la résidence principale de M. [E] était insaisissable de plein droit en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, a rejeté en conséquence la requête et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour rejeter la requête, le juge commissaire a retenu que dès lors qu'il existait concurremment des créanciers ayant le droit de saisir l'immeuble et des créanciers n'ayant pas ce droit, l'inssaisissabilité de la résidence principale devenait opposable au liquidateur, de sorte que le liquidateur ne pouvait procéder à la vente de l'immeuble lequel ne faisait pas partie du gage commun des créanciers échappant à l'effet réel de la procédure collective.

Par déclaration d'appel reçue au greffe en date du 25 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance, intimant M. et Mme [E].

La SELARL [S] [P], ès qualités, demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de l'autoriser à procéder à la vente aux enchères publiques de la résidence principale de M. [E] et de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] sollicitent de la cour d'appel qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne le liquidateur judiciaire à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 25 avril 2022 pour la SELARL [S] [P],

- le 25 avril 2022 pour M. et Mme [E],

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.

Motifs

MOTIFS

- Sur la saisissabilité de la résidence principale de M. [E]

Pour reprocher au juge commissaire d'avoir rejeté la requête aux fins d'être autorisé à vendre le bien litigieux, le liquidateur judiciaire, s'appuyant sur la jurisprudence, soutient que le fait que la procédure collective ait été ouverte après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce apparaît en définitive indifférent pour déterminer si le débiteur peut se prévaloir ou non de l'insaisissabilité légale instaurée par la loi du 6 août 2015, la Cour de cassation exprimant clairement que ces dispositions ne sont opposables qu'aux seuls créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte. Il en déduit que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale n'est pas opposable aux organes de la procédure collective. 

En réponse, les intimés estiment que l'insaisissabilité de plein droit s'apprécie au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ils soulignent que le liquidateur qui représente l'intérêt de tous les créanciers ne peut pas réaliser l'immeuble, y compris en faveur des créanciers auxquels l'insaisissabilité serait inopposable, cet immeuble ne faisant pas partie du gage commun des créanciers, dès lors qu'il existe un passif professionnel postérieur à la naissance de l'insaisissabilité peu importe qu'il existe quelques créanciers antérieurs. Ils observent qu'admettre la solution contraire reviendrait à privilégier les deux créanciers antérieurs existants sur les soixante-dix-neuf créanciers inscrits au passif de la liquidation judiciaire alors que l'action engagée par le liquidateur doit pouvoir profiter à l'ensemble des créanciers par la reconstitution du gage commun.

Si le liquidateur judiciaire reconnaît que l'exercice d'une telle action engendre une différence de traitement entre les créanciers, il considère que cette différence de traitement est admise par la jurisprudence. Il insiste sur le fait que figurent au passif de la procédure collective deux créances antérieures au 8 août 2015. Il affirme que dans ces conditions l'immeuble, qui doit être qualifié de bien commun, constitue le gage commun des créanciers et se trouve saisi par l'effet réel de la procédure de liquidation. Il ajoute qu'il importe peu que les dettes antérieures constituent ou non l'essentiel du passif dès lors que seuls les créanciers postérieurs peuvent se voir opposer l'insaisissabilité légale de plein droit de la résidence principale.

M. et Mme [E] exposent qu'en outre le bien immobilier qui constitue le logement familial est insaisissable en vertu des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil, la vente de ce dernier exigeant l'accord exprès et préalable du conjoint qui en l'occurrence s'y oppose.

En réplique, le liquidateur judiciaire rappelle qu'en application de l'article 1413 du code civil les biens communs du débiteur, dont le régime est différent de celui applicable aux biens indivis, font partie du gage des créanciers de l'époux soumis à la procédure collective.

Sur ce,

L'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 dispose que 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne'.

Il résulte de ces dispositions que les droits de l'entrepreneur individuel dans l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont en principe insaisissables.

Il n'est pas discuté que M. [E], qui a exercé une activité professionnelle indépendante, est donc susceptible de bénéficier de ces dispositions.

L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi qui a créé l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi.

La loi du 6 août 2015 est entrée en vigueur le 8 août 2015.

En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 26 juin 2018 de sorte que les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble situé à [Localité 7], dont il n'est pas contesté qu'il constitue la résidence principale du débiteur, sont susceptibles de s'appliquer à la procédure de liquidation judiciaire de M. [E].

Pour autant, l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir aux fins d'être autorisé à vendre l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.

Il en découle que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le liquidateur, qui défend l'intérêt de la collectivité des créanciers, ne peut réaliser cet actif qu'en l'absence de créanciers dont la créance est née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

Les parties s'accordent pour admettre qu'il n'existe en l'espèce que deux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 sur les soixante-dix-neuf ayant déclaré leurs créances au passif de la procédure.

Il s'ensuit qu'il existe au moins un créancier ayant déclaré sa créance comme étant postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire et envers lequel les droits du débiteur dans l'immeuble constituant la résidence principale sont insaisissables.

Partant, cette insaisissabilité des droits de M. [E] dans l'immeuble, lequel cesse d'être un élément du gage commun, fait obstacle à sa réalisation dans le cadre de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ayant perdu sa qualité à agir au titre de la défense de la collectivité des créanciers, sans qu'il puisse être affirmé, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la procédure collective de se prononcer sur l'insaisissabilité des droits du débiteur dans l'immeuble constituant sa résidence principale à l'égard des créanciers qui agiraient en dehors de la procédure collective, par une disposition de portée trop large que la résidence principale de M. [E] est insaisissable de plein droit.

Seule l'action introduite par le liquidateur judiciaire tendant à être autorisé à procéder à la vente par adjudication de l'immeuble situé à [Localité 7] doit être déclarée irrecevable.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens.





- Sur les demandes accessoires

Le chef de l'ordonnance relatif aux dépens de l'instance sera confirmé.

Le liquidateur judiciaire qui succombe à son appel sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer à M. et Mme [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE la SELARL [S] [P], ès qualités, irrecevable en sa requête tendant à se voir autorisée à vendre le bien immobilier situé à [Localité 7] appartenant à M. [L] [E] et Mme [J] [V] épouse [E],

DEBOUTE la SELARL [S] [P], ès qualités, de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [S] [P], ès qualités, à payer à M. [L] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [S] [P], ès qualités, aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6J4



Ordonnance du 13 Janvier 2022

Juge commissaire de TJ ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 17/00024







ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. [S] [P] prise en la personne de Me [S] [P], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 70210070





INTIMES :



Monsieur [L] [M] [E]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 9]

[Localité 5]



Madame [J] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]



Représentés par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220023





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseillère 

M. BENMIMOUNE, Conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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 EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a placé M. [L] [E], qui exerçait la profession d'expert-comptable, en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [S] [P], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 23 septembre 2021, le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire de la procédure collective aux fins d'être autorisé à faire procéder à la vente par adjudication judiciaire d'un bien situé à [Localité 7] (49) dépendant de la communauté des époux [E], acquis par M. [E] et Mme [J] [V] épouse [E] aux termes d'un acte authentique en date du 30 mars 2007.

M. [E] s'est opposé à cette demande faisant valoir que ce bien, constitutif de sa résidence principale, est insaisissable de plein droit en application des dispositions des articles L. 526-1 du code de commerce et 215-3 du code civil. Au contraire, le liquidateur judiciaire a soutenu que cette règle était inapplicable en l'espèce en ce que plusieurs créanciers ont une créance antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le juge commissaire a dit que la résidence principale de M. [E] était insaisissable de plein droit en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, a rejeté en conséquence la requête et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour rejeter la requête, le juge commissaire a retenu que dès lors qu'il existait concurremment des créanciers ayant le droit de saisir l'immeuble et des créanciers n'ayant pas ce droit, l'inssaisissabilité de la résidence principale devenait opposable au liquidateur, de sorte que le liquidateur ne pouvait procéder à la vente de l'immeuble lequel ne faisait pas partie du gage commun des créanciers échappant à l'effet réel de la procédure collective.

Par déclaration d'appel reçue au greffe en date du 25 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance, intimant M. et Mme [E].

La SELARL [S] [P], ès qualités, demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de l'autoriser à procéder à la vente aux enchères publiques de la résidence principale de M. [E] et de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] sollicitent de la cour d'appel qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne le liquidateur judiciaire à leur régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 25 avril 2022 pour la SELARL [S] [P],

- le 25 avril 2022 pour M. et Mme [E],

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.



 MOTIFS

- Sur la saisissabilité de la résidence principale de M. [E]

Pour reprocher au juge commissaire d'avoir rejeté la requête aux fins d'être autorisé à vendre le bien litigieux, le liquidateur judiciaire, s'appuyant sur la jurisprudence, soutient que le fait que la procédure collective ait été ouverte après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce apparaît en définitive indifférent pour déterminer si le débiteur peut se prévaloir ou non de l'insaisissabilité légale instaurée par la loi du 6 août 2015, la Cour de cassation exprimant clairement que ces dispositions ne sont opposables qu'aux seuls créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte. Il en déduit que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale n'est pas opposable aux organes de la procédure collective. 

En réponse, les intimés estiment que l'insaisissabilité de plein droit s'apprécie au jour de l'ouverture de la procédure collective. Ils soulignent que le liquidateur qui représente l'intérêt de tous les créanciers ne peut pas réaliser l'immeuble, y compris en faveur des créanciers auxquels l'insaisissabilité serait inopposable, cet immeuble ne faisant pas partie du gage commun des créanciers, dès lors qu'il existe un passif professionnel postérieur à la naissance de l'insaisissabilité peu importe qu'il existe quelques créanciers antérieurs. Ils observent qu'admettre la solution contraire reviendrait à privilégier les deux créanciers antérieurs existants sur les soixante-dix-neuf créanciers inscrits au passif de la liquidation judiciaire alors que l'action engagée par le liquidateur doit pouvoir profiter à l'ensemble des créanciers par la reconstitution du gage commun.

Si le liquidateur judiciaire reconnaît que l'exercice d'une telle action engendre une différence de traitement entre les créanciers, il considère que cette différence de traitement est admise par la jurisprudence. Il insiste sur le fait que figurent au passif de la procédure collective deux créances antérieures au 8 août 2015. Il affirme que dans ces conditions l'immeuble, qui doit être qualifié de bien commun, constitue le gage commun des créanciers et se trouve saisi par l'effet réel de la procédure de liquidation. Il ajoute qu'il importe peu que les dettes antérieures constituent ou non l'essentiel du passif dès lors que seuls les créanciers postérieurs peuvent se voir opposer l'insaisissabilité légale de plein droit de la résidence principale.

M. et Mme [E] exposent qu'en outre le bien immobilier qui constitue le logement familial est insaisissable en vertu des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil, la vente de ce dernier exigeant l'accord exprès et préalable du conjoint qui en l'occurrence s'y oppose.

En réplique, le liquidateur judiciaire rappelle qu'en application de l'article 1413 du code civil les biens communs du débiteur, dont le régime est différent de celui applicable aux biens indivis, font partie du gage des créanciers de l'époux soumis à la procédure collective.

Sur ce,

L'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 dispose que 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne'.

Il résulte de ces dispositions que les droits de l'entrepreneur individuel dans l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont en principe insaisissables.

Il n'est pas discuté que M. [E], qui a exercé une activité professionnelle indépendante, est donc susceptible de bénéficier de ces dispositions.

L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi qui a créé l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi.

La loi du 6 août 2015 est entrée en vigueur le 8 août 2015.

En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 26 juin 2018 de sorte que les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble situé à [Localité 7], dont il n'est pas contesté qu'il constitue la résidence principale du débiteur, sont susceptibles de s'appliquer à la procédure de liquidation judiciaire de M. [E].

Pour autant, l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n'a d'effet, en application de l'article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir aux fins d'être autorisé à vendre l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi, les droits du débiteur sur l'immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.

Il en découle que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le liquidateur, qui défend l'intérêt de la collectivité des créanciers, ne peut réaliser cet actif qu'en l'absence de créanciers dont la créance est née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

Les parties s'accordent pour admettre qu'il n'existe en l'espèce que deux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 sur les soixante-dix-neuf ayant déclaré leurs créances au passif de la procédure.

Il s'ensuit qu'il existe au moins un créancier ayant déclaré sa créance comme étant postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire et envers lequel les droits du débiteur dans l'immeuble constituant la résidence principale sont insaisissables.

Partant, cette insaisissabilité des droits de M. [E] dans l'immeuble, lequel cesse d'être un élément du gage commun, fait obstacle à sa réalisation dans le cadre de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ayant perdu sa qualité à agir au titre de la défense de la collectivité des créanciers, sans qu'il puisse être affirmé, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la procédure collective de se prononcer sur l'insaisissabilité des droits du débiteur dans l'immeuble constituant sa résidence principale à l'égard des créanciers qui agiraient en dehors de la procédure collective, par une disposition de portée trop large que la résidence principale de M. [E] est insaisissable de plein droit.

Seule l'action introduite par le liquidateur judiciaire tendant à être autorisé à procéder à la vente par adjudication de l'immeuble situé à [Localité 7] doit être déclarée irrecevable.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens.





- Sur les demandes accessoires

Le chef de l'ordonnance relatif aux dépens de l'instance sera confirmé.

Le liquidateur judiciaire qui succombe à son appel sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer à M. et Mme [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE la SELARL [S] [P], ès qualités, irrecevable en sa requête tendant à se voir autorisée à vendre le bien immobilier situé à [Localité 7] appartenant à M. [L] [E] et Mme [J] [V] épouse [E],

DEBOUTE la SELARL [S] [P], ès qualités, de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [S] [P], ès qualités, à payer à M. [L] [E] et Mme [J] [V] épouse [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [S] [P], ès qualités, aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.