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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 13 septembre 2022, n° 19/04415

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



La SARL C3I est une société de participation financière qui a été créée en juin 2001 et qui est dirigée par M. [L] [T]. Elle a confié à la société Cabinet Peltier et associés, société d'experts-comptables dont M. [O] [S] est l'un des associés, le suivi de sa comptabilité ainsi que la réalisation des déclarations fiscales. 



La société C3I a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 (correspondant aux exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010), étendue pour les déclarations de TVA jusqu'au 31 décembre 2010. A la suite de cette vérification, une proposition de rectification lui a été notifiée le 19 septembre 2011 puis deux avis de mise en recouvrement en date du 6 décembre 2011 lui ont été adressés pour une somme totale de 280 687 euros se décomposant ainsi : 

- 47 382 euros au titre de la taxation d'office du montant de l'impôt sur les sociétés normalement dû au titre des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 et non encore payé au moment du contrôle, 

- 6 728 euros (2 369 + 4 359) au titre des majorations et des intérêts de retard accessoires à la somme de 47 382 euros mentionnée précédemment, 

- 76 298 euros à titre de rappel d'impôt sur les bénéfices des sociétés du fait du rejet des charges déductibles des frais de réception et de voyage, des frais de déplacement non engagés dans l'intérêt de la société et des salaires ne correspondant pas à un service rendu à cette dernière, 

- 51 525 euros (47 072 + 4 453) à titre de majorations et intérêts de retard sur la somme de 76 298 euros mentionnée précédemment, 

- 98 754 euros à titre d'amende fiscale égale à 100 % du montant des frais de réception, de voyage et de déplacement non justifiés par la société C3I. 



La société C3I a réglé cette somme de 280 687 euros au Trésor public par chèque le 10 janvier 2012.



Par acte d'huissier signifié le 9 septembre 2016, la société C3I a fait assigner la société Cabinet Peltier et associés ainsi que M. [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'engager leur responsabilité. 



Par jugement du 3 mai 2017, ce tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre à la société C3I de produire aux débats tout document de nature à démontrer que la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a abouti à une rectification effective d'imposition dont elle s'est acquittée et de préciser la part des sommes objets de la rectification correspondant à un rappel d'impôt sur les sociétés, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à des intérêts de retard, à des pénalités pour déclaration erronée ou tardive et à des majorations de retard. 



Par acte d'huissier du 31 juillet 2017, M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés ont appelé en garantie la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle. 



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 décembre 2017, la société Cabinet Peltier et associés a été placée en redressement judiciaire.



Par actes d'huissier des 8 et 9 mars 2018, la société C3I a appelé en cause la SELARL MJ Alpes et la SELARL BCM prises en leur qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire du Cabinet Peltier et associés. 



Par jugement du 3 octobre 2018 le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, la SELARL BCM étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan.



La société C3I demandait au tribunal de Saint Etienne de :

- condamner solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD à lui verser les sommes de :

 * 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2011, et de fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

 * 50 000 euros au titre des dommages-intérêts subis et de leur résistance à rechercher une issue amiable, et de fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

 * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

- fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné la société MMA IARD à relever et garantir M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés de cette condamnation, 

- débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum M. [S], la société Cabinet Peltier et associés et la société MMA IARD aux entiers dépens et autorisé la SELARL Unité de droit des affaires, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, 

- condamné la société MMA IARD à relever et garantir M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés de cette condamnation aux entiers dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration du 24 juin 2019, la SARL C3I a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

- fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

- débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, la SARL C3I demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne en ce qu'il a : 

* condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

* fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

* débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

* débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, 

- juger les manquements professionnels de la société Cabinet Peltier et associés et de M. [S] dans l'exercice de leur mission d'expertise comptable de la société C3I et dans l'accomplissement de leur devoir de conseil, 

- juger que la société Cabinet Peltier et associés et M. [S] ne contestent pas leur responsabilité quant au redressement fiscal subi par la société C3I et les fautes qu'ils ont commises, 

- juger que la créance de la société C3I a été retraitée dans le plan de redressement de la société Cabinet Peltier et associés puisque relevant de sa garantie civile professionnelle, 



En conséquence, 

- condamner conjointement et solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD : 

* à lui rembourser la somme de 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2011 et fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

* à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts subis et de leur résistance à rechercher une issue amiable et fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

- débouter la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, 

- condamner conjointement et solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, sur son affirmation de droit. 



La société C3I fait valoir que les manquements relevés par l'administration fiscale relèvent de l'entière responsabilité de la société Cabinet Peltier et associés et de M. [S] chargés de suivre sa gestion et ses opérations comptables ; qu'ils ont reconnu leur entière responsabilité et les manquements qu'ils ont commis dans leurs obligations contractuelles et professionnelles dans un courrier du 20 juillet 2016 et dans des courriels des 1er et 2 septembre 2016. 



Elle prétend que son préjudice indemnisable consiste dans l'ensemble des sommes qu'elle a dû payer à la suite du contrôle, soit au total 280 687 euros.



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, M. [S], la société Cabinet Peltier et associés, la société BCM ès qualités et la SELARL MJ Alpes ès qualités demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société C3I recevable mais mal fondé, 

- confirmer le jugement déféré, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Pour le cas où la Cour réformerait le jugement déféré, et prononcerait des condamnations à l'encontre de M. [S] et/ou la société Cabinet Peltier et associés, 

- juger que ces condamnations à l'encontre de M. [S] et/ou la société Cabinet Peltier et associés seront relevées et garanties par la Compagnie d'assurance MMA IARD. 



D'une manière générale, ils précisent que M. [T] a confié à la société Cabinet Peltier et associés et plus particulièrement à M. [S], l'un de ses deux gérants, la tenue de la comptabilité, la réalisation des déclarations fiscales et le secrétariat juridique de ses sociétés dont la société C3I ; mais que M. [T] chef d'entreprise averti pour avoir dirigé une importante entreprise dans le domaine de la sécurité (1700 salariés et plus de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires) qu'il a vendue en 2001, ne leur jamais confié la gestion de sa société ; que toutes les décisions de dépenses, d'investissement, tous les actes de disposition et engagements ont toujours été décidés et réalisés par ce dernier ; qu'il en est ainsi de la décision d'acheter un bien immobilier à [Localité 14] lui servant aujourd'hui pour l'exercice de son mandat de député. Ils expliquent que M. [T] qui n'est pas intéressé par les tâches administratives en lien avec la comptabilité et le secrétariat juridique résultant de ses décisions de gestion, s'est régulièrement déchargé sur eux ; que c'est pour cette raison qu'il a fait le nécessaire auprès de sa banque pour que M. [S] puisse avoir la signature sur les comptes de la société C3I afin, notamment, qu'il puisse non seulement enregistrer en comptabilité mais aussi régler les factures des fournisseurs qu'il lui transmettait. Ils ajoutent que dans la tenue de la comptabilité et du secrétariat juridique de la société C3I, ils ont dû composer avec le manque de rigueur de M. [T] et la confusion de ce dernier entre son patrimoine personnel et le patrimoine de la société.

Ils font valoir que la société Cabinet Peltier et associés n'a reconnu qu'une part de responsabilité et que la société C3I ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de cette dernière pour la quasi totalité des sommes qu'elle réclame. 

Ils soulignent que l'attestation du nouveau comptable de la société C3I communiquée en cause d'appel, qui élude le paiement de l'ISF personnel du dirigeant et ne reconnaît pas même que la somme de 47 382 euros réclamée par la société C3I au titre des exercices 2009-2010 correspond à l'impôt normalement due, n'est pas objective.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, la société MMA IARD demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 juin 2019 en ce qu'il a condamné le cabinet Peltier, M. [S] et MMA IARD à verser à C3I une somme de 2 369 euros, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 juin 2019 pour le surplus, 

- débouter en conséquence la société C3I de l'ensemble de ses réclamations, 

En tout état de cause :

- condamner la société C3I à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & associés, avocats, sur son affirmation de droit.



Elle fait valoir, d'une manière générale, que la société Cabinet Peltier et associés a uniquement reconnu avoir déposé tardivement les déclarations fiscales pour les exercices clos en juin 2009 et 2010 mais qu'aucun préjudice indemnisable ne découle de ce dépôt tardif ; que dans son mail du 1er septembre 2016, M. [S] n'a reconnu aucune responsabilité quant au rejet des frais de déplacement, qu'il a seulement indiqué qu'il n'avait pas rappelé à son client les pièces manquantes, ce qui suppose d'avoir sollicité au moins une fois les pièces manquantes ; que si M. [S] indique ne pas avoir informé la société C3I de produire une lettre d'option, c'est un simple constat et c'est parce qu'il n'avait pas été sollicité à ce titre n'ayant pas eu en charge la rédaction des baux sur lesquels devait figurer l'option. Elle rappelle qu'en tout état de cause une éventuelle responsabilité de l'assuré est inopposable à l'assureur. Elle soutient qu'il ressort de l'examen des pièces et en particulier de la notification de redressement, l'absence de responsabilité de la société Cabinet Peltier et associés et, en tout état de cause, l'absence de préjudice indemnisable.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il sera rappelé : 

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'juger'ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. 



Sur la demande de remboursement de la somme de 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêts, et de fixation de ce montant au 'passif du redressement' de la société Cabinet Peltier et associés



La responsabilité de l'expert comptable est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.



Le préjudice doit être certain. Un préjudice ne peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, dès lors qu'il n'est pas établi que dûment conseillé, ce dernier aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux.



1/ Sur la reconnaissance de sa responsabilité par l'expert-comptable



Dans son courrier en date du 20 juillet 2016 adressé au conseil de la société C3I, M. [S] l'informe que le cabinet admet 'une part de responsabilité' et a fait les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d'assurance. Aucune précision n'est donnée sur le ou les point(s) sur lesquel(s) l'expert-comptable reconnaît sa responsabilité. 



Le courriel adressé par M. [S] au conseil de la société C3I le 2 septembre 2016 s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un accord qui n'a pas abouti, et est beaucoup trop vague pour valoir reconnaissance de responsabilité.



Reste, le courriel adressé par M. [S] le 1er septembre 2016 à son assureur dans lequel il répond aux questions de ce dernier concernant les déclarations fiscales 2009 et 2010, les frais de déplacements et la lettre d'option pour la TVA. L'appréciation de ces réponses en terme de reconnaissance de responsabilité sera faite dans le cadre de l'analyse de ces trois points du litige.



2/ Sur le rappel d'impôt sur les sociétés de 47 382 euros, et les intérêts de retard et majorations spécifiques qui lui ont été appliqués



Il résulte de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 que les déclarations de résultat des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 n'ont pas été souscrites dans le délai légal en dépit de mises en demeure de régulariser adressées par l'administration fiscale reçues les 15 avril 2010 et 9 février 2011. Les déclarations n'ont été remises que lors de la première intervention le 10 mai 2011.



Sur ce point, M. [S] a clairement reconnu dans son mail précité du 1er septembre 2016, une part de responsabilité du cabinet d'expertise comptable en indiquant que 'En ce qui concerne les déclarations fiscales 2009 et 2010, le cabinet disposait des documents nécessaires dans les délais. Il n'y avait pas lieu de relancer le client pour obtenir des pièces manquantes.'.



La somme de 47 382 euros qui correspond au seul impôt dû au titre des résultats de la société, ne constitue pas un dommage réparable pour la société C3I, d'autant que cette dernière ne soutient pas plus qu'en première instance qu'un régime fiscal plus avantageux aurait pu lui être appliqué.



C'est à juste titre qu'au vu du taux pratiqué de 0,4 % par mois de retard effectif, le premier juge a considéré que les intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale à hauteur de 4 359 euros, ne sont que la contrepartie du règlement différé de cet impôt et correspondent au loyer de l'argent dont le contribuable a continué à disposer jusqu'au paiement et ne peuvent, en l'espèce, constituer un préjudice. 



En revanche, la pénalité spécifique appliquée par l'administration fiscale pour dépôt tardif de la déclaration de résultat clos le 30 juin 2009, correspondant à 5% (et non 40 %) du montant de l'impôt dû par la société C3I, soit une majoration de 2 369 euros, constitue un préjudice directement causé par la faute de l'expert-comptable dont la société C3I peut demander réparation.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] et son assureur de responsabilité, la société MMA IARD, à payer la somme de 2 369 euros à la société C3I et fixé la créance de cette dernière au passif de la société Cabinet Peltier et associés à cette même somme, à titre de dommages-intérêts.



3/ Sur le rappel d'impôt sur les sociétés de 76 298 euros payé pour les exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010, et les intérêts de retard et majorations spécifiques qui lui ont été appliqués



Il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2011que cette somme correspond à une imposition supplémentaire pour les exercices clos le 30 juin 2008, 2009 et 2010 consécutive à des frais de réception et de déplacement déduits du bénéfice de la société pour ces trois exercices dont l'administration a considéré qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et qu'elle a donc rejetés (a), ainsi qu'à des rémunérations et charges rejetées au titre de l'exercice 2010 (b). 



a) Le rejet par l'administration fiscale de charges déductibles pour un montant de 56 321 euros sur les trois exercices au titre de frais de voyage et de réception, est motivé par le fait que : 'Les documents présentés à l'appui de ces frais n'ont pas permis de vérifier leur caractère déductible et qu'ils ont bien été engagés dans l'intérêt de la société. Au contraire, les notes présentées ne mentionnent ni le nom des personnes invitées, ni leur relation avec la société. Certaines concernent des réceptions sur des jours fériés, des week-end, pour des montants importants le plus souvent dans des établissements de catégories supérieures, et dans des lieux de réception sans rapport avec l'activité économique de la société ([Localité 12] [Adresse 13], [Localité 11], [Localité 17] et dans la région stéphanoise). Exemples : restaurant : 25/12/2008 287,20 euros ([Localité 12]), 01/01/2009 473 euros ([Localité 9]), 6 août 2008 132 euros ([Localité 15]), 05/08/2009 233 euros ([Localité 15]), 25/12/2009 295 euros, 15/02/2010 479 euros (2 couverts), 29/07/2008 2 couverts 333, 50 euros, 29/01/2010 722 euros ([Localité 16]), 31/10/2009 1 212 euros ([Localité 16]), champagne 30/06/2008 2 854 euros.'



Le rejet de frais de déplacement et d'entretien de véhicules réglés ou remboursés par la société C3I d'un montant de 42 433 euros sur les trois exercices, est motivé par le fait que 'L'objet du déplacement et le lien direct avec l'activité de prise de participation de la société n'ont pu être établis dès lors que les seuls documents apportés sont des états récapitulant mensuellement les kilomètres parcourus auxquels le barème a été appliqué. Aucune indication n'a été fournie sur la date, l'objet, le lieu des déplacements effectués. Par ailleurs, s'agissant des deux premiers exercices il est observé que des frais de carburant de divers véhicules ont également été comptabilisés (de marques BMW Suzuki, Toyota...) alors que la société disposait d'un véhicule Scénic inscrit au bilan. En outre des frais d'entretien et de réparation du véhicule BMW [Immatriculation 8] appartenant à [T] Frédéric ont été portés en charge (facture 06/07/469 euros HT compte 606300).



La société C3I soutient qu'elle ignorait que les notes de frais devaient mentionner les noms des personnes invitées ou les kilomètres parcourus, et qu'il est évident que le gérant aurait parfaitement pu justifier chaque dépense lors de la remise des pièces à son expert-comptable s'il avait connu cette obligation. Elle ajoute que ça ne peut plus être le cas plusieurs années après, mais également qu'elle aurait pu répondre ou communiquer des documents si son expert-comptable l'avait informé de cette demande de l'administration fiscale pendant le contrôle fiscal, ce qui n'est pas très cohérent.



Comme l'a déjà fait le premier juge, il doit être observé, à toutes fins utiles, que le dirigeant de la société C3I, en sa qualité d'homme politique (député depuis 2002) et d'ancien dirigeant d'une entreprise de taille conséquente, ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait les conditions de déduction des frais de déplacement et de réception, frais généraux dont l'administration exige simplement qu'ils soient engagés dans l'intérêt de l'exploitation, qu'ils correspondent à une charge effective et qu'ils soient appuyés de justifications suffisantes. 



Dans tous les cas, l'expert-comptable a reconnu ne pas avoir rappelé à son client les conditions de déduction des frais de déplacement. Chargé de l'établissement des déclarations fiscales, il aurait dû informer et conseiller son client utilement à ce sujet, et le mettre en garde voire même refuser de prendre en compte des notes de frais ne remplissant pas les conditions de déduction non seulement de forme mais aussi de fond précitées, ce qu'il n'a manifestement pas fait.



Il ressort toutefois de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 qui a été adressée à M. le gérant de la SARL C3I, à son adresse personnelle -la société n'ayant alors pas de locaux propres et l'adresse de son siège social étant l'adresse personnelle de son gérant, M. [T]-, que l'administration a laissé au dirigeant de la société C3I un délai de trente jours pour non seulement faire valoir ses observations, mais également régulariser la situation concernant les frais de réception et de déplacement en lui faisant connaître, en application de l'article 117 du code général des impôts, l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels des sommes en cause, en l'informant qu'à défaut de réponse ou en cas de réponse évasive, imprécise, ou dilatoire, l'amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées telle que prévue à l'article 1759 du même code, sera mise en recouvrement. 



Il résulte de la suite donnée à cette proposition et des débats, que le gérant de la société C3I n'a pas régularisé la situation, pas même partiellement. Il sera relevé sur ce point, à toutes fins utiles, que les éléments à communiquer à l'administration remontaient tout au plus à juillet 2007, que comme l'a relevé le premier juge, en septembre 2011, le dirigeant de l'entreprise pouvait se souvenir de ses invités sur la [Localité 11] au mois d'août 2008 ou encore de ses convives les 25 décembre 2008 à [Localité 12] et 25 décembre 2009, et que, ainsi qu'il a été dit plus avant, les écritures de la société C3I en cause d'appel ne sont pas cohérentes sur les éléments dont le gérant auraient pu faire valoir en réponse à la proposition de régularisation de l'administration fiscale.



L'attestation de M. [D] en date du 3 septembre 2019, communiquée en cause d'appel, n'est pas signée, fait état de déplacements à [Localité 9] uniquement, et dans le cadre d'un mandat donné par M. [T] afin de lui trouver des appartements sans qu'il soit précisé qu'il agissait en qualité de représentant d'une société.



En définitive, la société C3I qui a eu la possibilité de régulariser la situation mais ne l'a pas fait, ne peut pas se prévaloir sur ce point du litige d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement de son expert-comptable.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre.



b) Le rejet de salaires et charges se rapportant à la rémunération du gérant comptabilisé pour un montant total de 280 463 euros correspondant à la somme de 234 643 euros au titre des rémunérations et 47 000 euros au titre des charges sociales, est motivé par le fait que : 'Dès lors que la société C3I n'a procédé à aucun versement effectif d'une rémunération au cours de l'exercice 2010 pour des services effectivement rendus, n'a pris aucun engagement ferme et explicite avant la clôture de l'exercice 2010 quant au versement des appointements en cause, leur montant ne peut être déduit des résultats de cet exercice.'



Comme l'a retenu le premier juge, il ressort en outre de l'analyse de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 que, d'une part, sur plusieurs exercices le dirigeant n'a déclaré à titre personnel aucune rémunération alors qu'en revanche la société C3I en déduisait de ses charges, et d'autre part, que le montant de rémunération de 234 643 euros précité comprend un prélèvement de 63 150 euros du dirigeant pour faire régler par la société C3I l'impôt sur la fortune dont il était personnellement redevable sans jamais procéder à des remboursements.



Dès lors, contrairement à ce que soutient la société C3I en cause d'appel, le redressement afférent à cette rémunération et à ses charges sociales ne tient pas uniquement au fait que M. [S] n'aurait pas pu fournir dans le cadre du contrôle fiscal une délibération d'assemblée générale opposable (signée et déposée au greffe du tribunal de commerce), mais en premier lieu et de façon déterminante à des éléments de fond portant sur le bien-fondé de cette rémunération et les choix de gestion du dirigeant de la société sur lesquels la société C3I ne s'explique pas. Il doit être précisé sur ce point, comme l'a déjà fait le premier juge, que si en préambule de ses conclusions la société C3I affirme que M. [S] qui avait la confiance totale du dirigeant, assurait intégralement la gestion de cette société, elle ne le démontre pas et n'établit notamment pas que cet expert-comptable se serait vu attribuer des fonctions de gestionnaire pour prendre ce type de décisions ayant trait à la rémunération du dirigeant de la société.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre. 



4) Sur la TVA



Il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2019 que la société C3I a acquis le 25 mars 2010 une maison d'habitation à [Localité 14] qui a été inscrite à l'actif du bilan de la société ainsi que les travaux de rénovation effectués sur ce bien, et qu'au cours du contrôle, la société a informé le contrôleur que ce bien avait fait l'objet d'un bail signé le 1er janvier 2011 entre la société C3I et M. [T], député, ayant pour objet la location de locaux loués nus destinés à abriter un local de bureau et de permanence parlementaire moyennant un loyer de 600 euros TTC. Ce n'est contesté par aucune des parties.



a) L'administration fiscale a relevé que la société C3I se trouve hors du champ d'application de la TVA pour l'activité de gestion de participation et qu'en conséquence le crédit de TVA de 37 360 euros correspondant à la TVA payée pour les travaux de remise en état du bien immobilier acquis par la société en 2010 devait être annulé. La demande de la société C3I ne porte plus sur ce point dans la mesure où elle n'a subit aucun préjudice à ce titre, cette somme pouvant être retenue comme charge déductible.



b) S'agissant de l'activité de location du bien immobilier acquis en 2010, l'administration se fondant sur l'article 260, 2° du code général des impôts, a retenu que 'cette location ne peut être soumise à la TVA à défaut d'option expresse et aucun droit à déduction ne peut être exercé'.



La société C3I soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de la déductibilité de la TVA du fait de l'absence de dépôt d'une lettre d'option auprès de l'administration fiscale ; que les mentions du bail sont totalement étrangères au débat puisqu' il ressort du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) que la validité de l'exercice de l'option n'est pas subordonnée à ce que cette déclaration soit accompagnée d'un bail, d'une promesse de bail ou de tout autre document analogue ; que la société Cabinet Peltier et associés et M. [S] ont reconnu ne pas l'avoir informée de l'obligation de produire une telle lettre d'option ; que M. [S] a comptabilisé la TVA déductible liée aux travaux effectués dans le bien mais a omis de réaliser l'option pour la TVA ; qu'il était chargé d'effectuer les déclarations de TVA de la société de sorte qu'il ne peut pas être soutenu qu'il n'a pas été sollicité sur cette question d'option de TVA. 



La société MMA IARD réplique que le choix de l'option qui est une décision intrinsèquement liée à l'activité de location de biens immobiliers, résulte d'une réflexion du loueur professionnel avec éventuellement l'assistance de son expert-comptable s'il le sollicite à ce titre ; qu'il n'est pas établi que la société C3I ait sollicité le cabinet Peltier sur cette question spécifique ; qu'aucune pièce ne vient démontrer que ce cabinet serait intervenu pour la rédaction des baux ou toute autre question et/ou réflexion à propos de cette activité et de la fiscalité en découlant ; et que l'option n'est possible qu'à la condition que le bail fasse mention expresse de l'option par le bailleur. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société C3I, l'expert-comptable a toujours une mission délimitée qui ne peut comprendre l'intégralité des questions de fiscalité de la société, sans aucune limite.



Il ne faut pas confondre la TVA afférente aux travaux sur l'immeuble et la TVA sur option concernant les locations immobilières. 



Il ne faut pas confondre non plus la formalisation de l'intention de soumettre à la TVA l'activité de location (option qui peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts) et les conditions à remplir pour pouvoir exercer cette option.



Il ressort de 2° de l'article 260 du code général des impôts, qui renvoie aux articles 193, 194 et 195 de l'annexe II de ce même code, que : 

' Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole 



b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.



C'est clairement rappelé dans la proposition de rectification du 19 septembre 2011 qui cite le texte et précise, notamment, que :

'L'option est exercée par le propriétaire de l'immeuble.

Lorsque le bail est conclu avec un preneur non assujetti, le bail doit faire mention expresse de l'option du bailleur. Une clause particulière doit figurer dans le contrat de bail pour traduire l'accord express du bailleur et du preneur non assujetti sur la paiement de la TVA...

L'option ne peut résulter seulement de la mention sur le bail de l'indication du loyer avec la TVA...''.



Le BOFIP publié le 4 avril 2014 indique également que : 'Le b du 2° de l'article 260 du CGI subordonne en ce qui concerne les preneurs non assujettis l'exercice de l'option à la condition que le bail fasse mention expresse de l'option par le bailleur. 

Cette disposition impose de prévoir une clause particulière dans le contrat de bail. Cette clause traduit l'accord exprès du bailleur et du preneur non assujetti au paiement de la TVA.'



Dans le courriel du 1er septembre 2016 qu'il a adressé à son assureur, M. [O] [S] indique que : 'Le cabinet n'avait pas informé la SARL C3I de l'obligation de produire une lettre d'option pour la TVA en ce qui concerne l'activité de location immobilière'. 



Cependant, indépendamment du fait que la société C3I ne produit aucun document, lettre de mission ou autre, pour établir qu'elle a sollicité l'expert-comptable pour la rédaction du bail signé le 1er janvier 2011, elle ne communique pas ce bail dont il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 et n'est pas contesté, qu'il a été conclu en janvier 2011 entre la société C3I, propriétaire du bien et donc bailleur, et M. [T], preneur. Elle ne soutient pas que ce dernier serait assujetti à la TVA. Elle ne soutient pas non plus que ce bail fait mention expresse de l'option par le bailleur.



Dès lors, à supposer même que l'on puisse considérer que l'expert-comptable a reconnu une faute pour ne pas avoir rappelé à la société C3I qu'il fallait adresser une lettre au service des impôts pour formaliser son intention de soumettre à la TVA son activité de location du bien immobilier de [Localité 14], force est de constater que la société C3I ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour choisir cette option et donc qu'elle a subi un préjudice réel et certain du fait de l'absence de dépôt d'une lettre d'option ou, pour reprendre les termes de la proposition de rectification, d'une 'option expresse' .



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre. 



Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros



A l'appui de cette demande, la société C3I fait valoir que 'la gravité des manquement constatés lui a causé un préjudice d'image d'autant plus important au regard de la nature des activités de la société C3I, de sa localisation et de la personnalité de ses dirigeants' ainsi que 'la résistance apportée par les défendeurs à régler le présent litige et ceci malgré toutes les tentatives amiables qui ont été renouvelées avec patience et sollicitude.'.



Le seul manquement retenu à l'encontre de l'expert-comptable n'est pas de nature à avoir causé un préjudice d'image à la société C3I.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des intimés une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, et ce d'autant moins au vu de la solution donnée au litige par le tribunal puis par la cour. 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de cette demande de dommages-intérêts.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement doit être confirmé de ces chefs.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société C3I qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient de faire droit à la demande de la société MMA IARD en condamnant la société C3I à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.



La SAS Tudela & associés, avocats qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de la société C3I les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Y ajoutant : 



Condamne la société C3I à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne la société C3I aux dépens d'appel.



Autorise la SAS Tudela & associés, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.







LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 19/04415 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MODQ









Décision du 

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 05 juin 2019



RG : 16/03171

chambre civile





S.A.R.L. C3I



C/



[S]

SARL CABINET PELTIER ET ASSOCIES

SELARL MJ ALPES

SELARL BCM

Société MMA IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Septembre 2022









APPELANTE :



La société C3I, SARL, prise en la personne de son gérant M. [L] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Sabine MATHIEUX avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549











INTIMES :



M. [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Représenté par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





La Société CABINET PELTIER ET ASSOCIES (Cabinet PELTIER) SARL

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





La société SELARL MJ ALPES représentée par Maître [I] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CABINET PELTIER ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









La société BCM représentée par Maître [J] [Y], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société CABINET PELTIER ET ASSOCIES

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





La société MMA IARD

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Assistée de Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R094





 ******

 



Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022



Date de mise à disposition : 12 Juillet prorogé au 13 Septembre 2022

les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller



assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







****



 

EXPOSÉ DU LITIGE 



La SARL C3I est une société de participation financière qui a été créée en juin 2001 et qui est dirigée par M. [L] [T]. Elle a confié à la société Cabinet Peltier et associés, société d'experts-comptables dont M. [O] [S] est l'un des associés, le suivi de sa comptabilité ainsi que la réalisation des déclarations fiscales. 



La société C3I a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 (correspondant aux exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010), étendue pour les déclarations de TVA jusqu'au 31 décembre 2010. A la suite de cette vérification, une proposition de rectification lui a été notifiée le 19 septembre 2011 puis deux avis de mise en recouvrement en date du 6 décembre 2011 lui ont été adressés pour une somme totale de 280 687 euros se décomposant ainsi : 

- 47 382 euros au titre de la taxation d'office du montant de l'impôt sur les sociétés normalement dû au titre des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 et non encore payé au moment du contrôle, 

- 6 728 euros (2 369 + 4 359) au titre des majorations et des intérêts de retard accessoires à la somme de 47 382 euros mentionnée précédemment, 

- 76 298 euros à titre de rappel d'impôt sur les bénéfices des sociétés du fait du rejet des charges déductibles des frais de réception et de voyage, des frais de déplacement non engagés dans l'intérêt de la société et des salaires ne correspondant pas à un service rendu à cette dernière, 

- 51 525 euros (47 072 + 4 453) à titre de majorations et intérêts de retard sur la somme de 76 298 euros mentionnée précédemment, 

- 98 754 euros à titre d'amende fiscale égale à 100 % du montant des frais de réception, de voyage et de déplacement non justifiés par la société C3I. 



La société C3I a réglé cette somme de 280 687 euros au Trésor public par chèque le 10 janvier 2012.



Par acte d'huissier signifié le 9 septembre 2016, la société C3I a fait assigner la société Cabinet Peltier et associés ainsi que M. [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'engager leur responsabilité. 



Par jugement du 3 mai 2017, ce tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre à la société C3I de produire aux débats tout document de nature à démontrer que la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a abouti à une rectification effective d'imposition dont elle s'est acquittée et de préciser la part des sommes objets de la rectification correspondant à un rappel d'impôt sur les sociétés, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à des intérêts de retard, à des pénalités pour déclaration erronée ou tardive et à des majorations de retard. 



Par acte d'huissier du 31 juillet 2017, M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés ont appelé en garantie la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle. 



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 décembre 2017, la société Cabinet Peltier et associés a été placée en redressement judiciaire.



Par actes d'huissier des 8 et 9 mars 2018, la société C3I a appelé en cause la SELARL MJ Alpes et la SELARL BCM prises en leur qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire du Cabinet Peltier et associés. 



Par jugement du 3 octobre 2018 le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, la SELARL BCM étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan.



La société C3I demandait au tribunal de Saint Etienne de :

- condamner solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD à lui verser les sommes de :

 * 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2011, et de fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

 * 50 000 euros au titre des dommages-intérêts subis et de leur résistance à rechercher une issue amiable, et de fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

 * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

- fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné la société MMA IARD à relever et garantir M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés de cette condamnation, 

- débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné in solidum M. [S], la société Cabinet Peltier et associés et la société MMA IARD aux entiers dépens et autorisé la SELARL Unité de droit des affaires, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, 

- condamné la société MMA IARD à relever et garantir M. [S] et la société Cabinet Peltier et associés de cette condamnation aux entiers dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration du 24 juin 2019, la SARL C3I a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

- fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

- débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021, la SARL C3I demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne en ce qu'il a : 

* condamné in solidum M. [S] et la société MMA IARD à régler à la société C3I la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la majoration de 5 % due en l'absence de déclaration dans les délais des résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2009 pour le calcul de l'impôt sur sociétés, 

* fixé la créance de la société C3I au passif de la société Cabinet Peltier et associés à la somme de 2 369 euros à titre de dommages et intérêts, 

* débouté la société C3I du surplus de ses demandes principales, 

* débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

En conséquence, 

- juger les manquements professionnels de la société Cabinet Peltier et associés et de M. [S] dans l'exercice de leur mission d'expertise comptable de la société C3I et dans l'accomplissement de leur devoir de conseil, 

- juger que la société Cabinet Peltier et associés et M. [S] ne contestent pas leur responsabilité quant au redressement fiscal subi par la société C3I et les fautes qu'ils ont commises, 

- juger que la créance de la société C3I a été retraitée dans le plan de redressement de la société Cabinet Peltier et associés puisque relevant de sa garantie civile professionnelle, 



En conséquence, 

- condamner conjointement et solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD : 

* à lui rembourser la somme de 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2011 et fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

* à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts subis et de leur résistance à rechercher une issue amiable et fixer ce montant au passif du redressement de la société Cabinet Peltier et associés, 

- débouter la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, 

- condamner conjointement et solidairement la société Cabinet Peltier et associés, M. [S] et la société MMA IARD à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, 

- les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, sur son affirmation de droit. 



La société C3I fait valoir que les manquements relevés par l'administration fiscale relèvent de l'entière responsabilité de la société Cabinet Peltier et associés et de M. [S] chargés de suivre sa gestion et ses opérations comptables ; qu'ils ont reconnu leur entière responsabilité et les manquements qu'ils ont commis dans leurs obligations contractuelles et professionnelles dans un courrier du 20 juillet 2016 et dans des courriels des 1er et 2 septembre 2016. 



Elle prétend que son préjudice indemnisable consiste dans l'ensemble des sommes qu'elle a dû payer à la suite du contrôle, soit au total 280 687 euros.



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, M. [S], la société Cabinet Peltier et associés, la société BCM ès qualités et la SELARL MJ Alpes ès qualités demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société C3I recevable mais mal fondé, 

- confirmer le jugement déféré, 

A titre infiniment subsidiaire, 

Pour le cas où la Cour réformerait le jugement déféré, et prononcerait des condamnations à l'encontre de M. [S] et/ou la société Cabinet Peltier et associés, 

- juger que ces condamnations à l'encontre de M. [S] et/ou la société Cabinet Peltier et associés seront relevées et garanties par la Compagnie d'assurance MMA IARD. 



D'une manière générale, ils précisent que M. [T] a confié à la société Cabinet Peltier et associés et plus particulièrement à M. [S], l'un de ses deux gérants, la tenue de la comptabilité, la réalisation des déclarations fiscales et le secrétariat juridique de ses sociétés dont la société C3I ; mais que M. [T] chef d'entreprise averti pour avoir dirigé une importante entreprise dans le domaine de la sécurité (1700 salariés et plus de 67 millions d'euros de chiffre d'affaires) qu'il a vendue en 2001, ne leur jamais confié la gestion de sa société ; que toutes les décisions de dépenses, d'investissement, tous les actes de disposition et engagements ont toujours été décidés et réalisés par ce dernier ; qu'il en est ainsi de la décision d'acheter un bien immobilier à [Localité 14] lui servant aujourd'hui pour l'exercice de son mandat de député. Ils expliquent que M. [T] qui n'est pas intéressé par les tâches administratives en lien avec la comptabilité et le secrétariat juridique résultant de ses décisions de gestion, s'est régulièrement déchargé sur eux ; que c'est pour cette raison qu'il a fait le nécessaire auprès de sa banque pour que M. [S] puisse avoir la signature sur les comptes de la société C3I afin, notamment, qu'il puisse non seulement enregistrer en comptabilité mais aussi régler les factures des fournisseurs qu'il lui transmettait. Ils ajoutent que dans la tenue de la comptabilité et du secrétariat juridique de la société C3I, ils ont dû composer avec le manque de rigueur de M. [T] et la confusion de ce dernier entre son patrimoine personnel et le patrimoine de la société.

Ils font valoir que la société Cabinet Peltier et associés n'a reconnu qu'une part de responsabilité et que la société C3I ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de cette dernière pour la quasi totalité des sommes qu'elle réclame. 

Ils soulignent que l'attestation du nouveau comptable de la société C3I communiquée en cause d'appel, qui élude le paiement de l'ISF personnel du dirigeant et ne reconnaît pas même que la somme de 47 382 euros réclamée par la société C3I au titre des exercices 2009-2010 correspond à l'impôt normalement due, n'est pas objective.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, la société MMA IARD demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 juin 2019 en ce qu'il a condamné le cabinet Peltier, M. [S] et MMA IARD à verser à C3I une somme de 2 369 euros, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 5 juin 2019 pour le surplus, 

- débouter en conséquence la société C3I de l'ensemble de ses réclamations, 

En tout état de cause :

- condamner la société C3I à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & associés, avocats, sur son affirmation de droit.



Elle fait valoir, d'une manière générale, que la société Cabinet Peltier et associés a uniquement reconnu avoir déposé tardivement les déclarations fiscales pour les exercices clos en juin 2009 et 2010 mais qu'aucun préjudice indemnisable ne découle de ce dépôt tardif ; que dans son mail du 1er septembre 2016, M. [S] n'a reconnu aucune responsabilité quant au rejet des frais de déplacement, qu'il a seulement indiqué qu'il n'avait pas rappelé à son client les pièces manquantes, ce qui suppose d'avoir sollicité au moins une fois les pièces manquantes ; que si M. [S] indique ne pas avoir informé la société C3I de produire une lettre d'option, c'est un simple constat et c'est parce qu'il n'avait pas été sollicité à ce titre n'ayant pas eu en charge la rédaction des baux sur lesquels devait figurer l'option. Elle rappelle qu'en tout état de cause une éventuelle responsabilité de l'assuré est inopposable à l'assureur. Elle soutient qu'il ressort de l'examen des pièces et en particulier de la notification de redressement, l'absence de responsabilité de la société Cabinet Peltier et associés et, en tout état de cause, l'absence de préjudice indemnisable.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il sera rappelé : 

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'juger'ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. 



Sur la demande de remboursement de la somme de 323 109 euros au titre de l'indemnisation du redressement fiscal subi, outre intérêts, et de fixation de ce montant au 'passif du redressement' de la société Cabinet Peltier et associés



La responsabilité de l'expert comptable est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.



Le préjudice doit être certain. Un préjudice ne peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, dès lors qu'il n'est pas établi que dûment conseillé, ce dernier aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux.



1/ Sur la reconnaissance de sa responsabilité par l'expert-comptable



Dans son courrier en date du 20 juillet 2016 adressé au conseil de la société C3I, M. [S] l'informe que le cabinet admet 'une part de responsabilité' et a fait les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d'assurance. Aucune précision n'est donnée sur le ou les point(s) sur lesquel(s) l'expert-comptable reconnaît sa responsabilité. 



Le courriel adressé par M. [S] au conseil de la société C3I le 2 septembre 2016 s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un accord qui n'a pas abouti, et est beaucoup trop vague pour valoir reconnaissance de responsabilité.



Reste, le courriel adressé par M. [S] le 1er septembre 2016 à son assureur dans lequel il répond aux questions de ce dernier concernant les déclarations fiscales 2009 et 2010, les frais de déplacements et la lettre d'option pour la TVA. L'appréciation de ces réponses en terme de reconnaissance de responsabilité sera faite dans le cadre de l'analyse de ces trois points du litige.



2/ Sur le rappel d'impôt sur les sociétés de 47 382 euros, et les intérêts de retard et majorations spécifiques qui lui ont été appliqués



Il résulte de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 que les déclarations de résultat des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 n'ont pas été souscrites dans le délai légal en dépit de mises en demeure de régulariser adressées par l'administration fiscale reçues les 15 avril 2010 et 9 février 2011. Les déclarations n'ont été remises que lors de la première intervention le 10 mai 2011.



Sur ce point, M. [S] a clairement reconnu dans son mail précité du 1er septembre 2016, une part de responsabilité du cabinet d'expertise comptable en indiquant que 'En ce qui concerne les déclarations fiscales 2009 et 2010, le cabinet disposait des documents nécessaires dans les délais. Il n'y avait pas lieu de relancer le client pour obtenir des pièces manquantes.'.



La somme de 47 382 euros qui correspond au seul impôt dû au titre des résultats de la société, ne constitue pas un dommage réparable pour la société C3I, d'autant que cette dernière ne soutient pas plus qu'en première instance qu'un régime fiscal plus avantageux aurait pu lui être appliqué.



C'est à juste titre qu'au vu du taux pratiqué de 0,4 % par mois de retard effectif, le premier juge a considéré que les intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale à hauteur de 4 359 euros, ne sont que la contrepartie du règlement différé de cet impôt et correspondent au loyer de l'argent dont le contribuable a continué à disposer jusqu'au paiement et ne peuvent, en l'espèce, constituer un préjudice. 



En revanche, la pénalité spécifique appliquée par l'administration fiscale pour dépôt tardif de la déclaration de résultat clos le 30 juin 2009, correspondant à 5% (et non 40 %) du montant de l'impôt dû par la société C3I, soit une majoration de 2 369 euros, constitue un préjudice directement causé par la faute de l'expert-comptable dont la société C3I peut demander réparation.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] et son assureur de responsabilité, la société MMA IARD, à payer la somme de 2 369 euros à la société C3I et fixé la créance de cette dernière au passif de la société Cabinet Peltier et associés à cette même somme, à titre de dommages-intérêts.



3/ Sur le rappel d'impôt sur les sociétés de 76 298 euros payé pour les exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010, et les intérêts de retard et majorations spécifiques qui lui ont été appliqués



Il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2011que cette somme correspond à une imposition supplémentaire pour les exercices clos le 30 juin 2008, 2009 et 2010 consécutive à des frais de réception et de déplacement déduits du bénéfice de la société pour ces trois exercices dont l'administration a considéré qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation et qu'elle a donc rejetés (a), ainsi qu'à des rémunérations et charges rejetées au titre de l'exercice 2010 (b). 



a) Le rejet par l'administration fiscale de charges déductibles pour un montant de 56 321 euros sur les trois exercices au titre de frais de voyage et de réception, est motivé par le fait que : 'Les documents présentés à l'appui de ces frais n'ont pas permis de vérifier leur caractère déductible et qu'ils ont bien été engagés dans l'intérêt de la société. Au contraire, les notes présentées ne mentionnent ni le nom des personnes invitées, ni leur relation avec la société. Certaines concernent des réceptions sur des jours fériés, des week-end, pour des montants importants le plus souvent dans des établissements de catégories supérieures, et dans des lieux de réception sans rapport avec l'activité économique de la société ([Localité 12] [Adresse 13], [Localité 11], [Localité 17] et dans la région stéphanoise). Exemples : restaurant : 25/12/2008 287,20 euros ([Localité 12]), 01/01/2009 473 euros ([Localité 9]), 6 août 2008 132 euros ([Localité 15]), 05/08/2009 233 euros ([Localité 15]), 25/12/2009 295 euros, 15/02/2010 479 euros (2 couverts), 29/07/2008 2 couverts 333, 50 euros, 29/01/2010 722 euros ([Localité 16]), 31/10/2009 1 212 euros ([Localité 16]), champagne 30/06/2008 2 854 euros.'



Le rejet de frais de déplacement et d'entretien de véhicules réglés ou remboursés par la société C3I d'un montant de 42 433 euros sur les trois exercices, est motivé par le fait que 'L'objet du déplacement et le lien direct avec l'activité de prise de participation de la société n'ont pu être établis dès lors que les seuls documents apportés sont des états récapitulant mensuellement les kilomètres parcourus auxquels le barème a été appliqué. Aucune indication n'a été fournie sur la date, l'objet, le lieu des déplacements effectués. Par ailleurs, s'agissant des deux premiers exercices il est observé que des frais de carburant de divers véhicules ont également été comptabilisés (de marques BMW Suzuki, Toyota...) alors que la société disposait d'un véhicule Scénic inscrit au bilan. En outre des frais d'entretien et de réparation du véhicule BMW [Immatriculation 8] appartenant à [T] Frédéric ont été portés en charge (facture 06/07/469 euros HT compte 606300).



La société C3I soutient qu'elle ignorait que les notes de frais devaient mentionner les noms des personnes invitées ou les kilomètres parcourus, et qu'il est évident que le gérant aurait parfaitement pu justifier chaque dépense lors de la remise des pièces à son expert-comptable s'il avait connu cette obligation. Elle ajoute que ça ne peut plus être le cas plusieurs années après, mais également qu'elle aurait pu répondre ou communiquer des documents si son expert-comptable l'avait informé de cette demande de l'administration fiscale pendant le contrôle fiscal, ce qui n'est pas très cohérent.



Comme l'a déjà fait le premier juge, il doit être observé, à toutes fins utiles, que le dirigeant de la société C3I, en sa qualité d'homme politique (député depuis 2002) et d'ancien dirigeant d'une entreprise de taille conséquente, ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait les conditions de déduction des frais de déplacement et de réception, frais généraux dont l'administration exige simplement qu'ils soient engagés dans l'intérêt de l'exploitation, qu'ils correspondent à une charge effective et qu'ils soient appuyés de justifications suffisantes. 



Dans tous les cas, l'expert-comptable a reconnu ne pas avoir rappelé à son client les conditions de déduction des frais de déplacement. Chargé de l'établissement des déclarations fiscales, il aurait dû informer et conseiller son client utilement à ce sujet, et le mettre en garde voire même refuser de prendre en compte des notes de frais ne remplissant pas les conditions de déduction non seulement de forme mais aussi de fond précitées, ce qu'il n'a manifestement pas fait.



Il ressort toutefois de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 qui a été adressée à M. le gérant de la SARL C3I, à son adresse personnelle -la société n'ayant alors pas de locaux propres et l'adresse de son siège social étant l'adresse personnelle de son gérant, M. [T]-, que l'administration a laissé au dirigeant de la société C3I un délai de trente jours pour non seulement faire valoir ses observations, mais également régulariser la situation concernant les frais de réception et de déplacement en lui faisant connaître, en application de l'article 117 du code général des impôts, l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels des sommes en cause, en l'informant qu'à défaut de réponse ou en cas de réponse évasive, imprécise, ou dilatoire, l'amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées telle que prévue à l'article 1759 du même code, sera mise en recouvrement. 



Il résulte de la suite donnée à cette proposition et des débats, que le gérant de la société C3I n'a pas régularisé la situation, pas même partiellement. Il sera relevé sur ce point, à toutes fins utiles, que les éléments à communiquer à l'administration remontaient tout au plus à juillet 2007, que comme l'a relevé le premier juge, en septembre 2011, le dirigeant de l'entreprise pouvait se souvenir de ses invités sur la [Localité 11] au mois d'août 2008 ou encore de ses convives les 25 décembre 2008 à [Localité 12] et 25 décembre 2009, et que, ainsi qu'il a été dit plus avant, les écritures de la société C3I en cause d'appel ne sont pas cohérentes sur les éléments dont le gérant auraient pu faire valoir en réponse à la proposition de régularisation de l'administration fiscale.



L'attestation de M. [D] en date du 3 septembre 2019, communiquée en cause d'appel, n'est pas signée, fait état de déplacements à [Localité 9] uniquement, et dans le cadre d'un mandat donné par M. [T] afin de lui trouver des appartements sans qu'il soit précisé qu'il agissait en qualité de représentant d'une société.



En définitive, la société C3I qui a eu la possibilité de régulariser la situation mais ne l'a pas fait, ne peut pas se prévaloir sur ce point du litige d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement de son expert-comptable.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre.



b) Le rejet de salaires et charges se rapportant à la rémunération du gérant comptabilisé pour un montant total de 280 463 euros correspondant à la somme de 234 643 euros au titre des rémunérations et 47 000 euros au titre des charges sociales, est motivé par le fait que : 'Dès lors que la société C3I n'a procédé à aucun versement effectif d'une rémunération au cours de l'exercice 2010 pour des services effectivement rendus, n'a pris aucun engagement ferme et explicite avant la clôture de l'exercice 2010 quant au versement des appointements en cause, leur montant ne peut être déduit des résultats de cet exercice.'



Comme l'a retenu le premier juge, il ressort en outre de l'analyse de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 que, d'une part, sur plusieurs exercices le dirigeant n'a déclaré à titre personnel aucune rémunération alors qu'en revanche la société C3I en déduisait de ses charges, et d'autre part, que le montant de rémunération de 234 643 euros précité comprend un prélèvement de 63 150 euros du dirigeant pour faire régler par la société C3I l'impôt sur la fortune dont il était personnellement redevable sans jamais procéder à des remboursements.



Dès lors, contrairement à ce que soutient la société C3I en cause d'appel, le redressement afférent à cette rémunération et à ses charges sociales ne tient pas uniquement au fait que M. [S] n'aurait pas pu fournir dans le cadre du contrôle fiscal une délibération d'assemblée générale opposable (signée et déposée au greffe du tribunal de commerce), mais en premier lieu et de façon déterminante à des éléments de fond portant sur le bien-fondé de cette rémunération et les choix de gestion du dirigeant de la société sur lesquels la société C3I ne s'explique pas. Il doit être précisé sur ce point, comme l'a déjà fait le premier juge, que si en préambule de ses conclusions la société C3I affirme que M. [S] qui avait la confiance totale du dirigeant, assurait intégralement la gestion de cette société, elle ne le démontre pas et n'établit notamment pas que cet expert-comptable se serait vu attribuer des fonctions de gestionnaire pour prendre ce type de décisions ayant trait à la rémunération du dirigeant de la société.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre. 



4) Sur la TVA



Il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2019 que la société C3I a acquis le 25 mars 2010 une maison d'habitation à [Localité 14] qui a été inscrite à l'actif du bilan de la société ainsi que les travaux de rénovation effectués sur ce bien, et qu'au cours du contrôle, la société a informé le contrôleur que ce bien avait fait l'objet d'un bail signé le 1er janvier 2011 entre la société C3I et M. [T], député, ayant pour objet la location de locaux loués nus destinés à abriter un local de bureau et de permanence parlementaire moyennant un loyer de 600 euros TTC. Ce n'est contesté par aucune des parties.



a) L'administration fiscale a relevé que la société C3I se trouve hors du champ d'application de la TVA pour l'activité de gestion de participation et qu'en conséquence le crédit de TVA de 37 360 euros correspondant à la TVA payée pour les travaux de remise en état du bien immobilier acquis par la société en 2010 devait être annulé. La demande de la société C3I ne porte plus sur ce point dans la mesure où elle n'a subit aucun préjudice à ce titre, cette somme pouvant être retenue comme charge déductible.



b) S'agissant de l'activité de location du bien immobilier acquis en 2010, l'administration se fondant sur l'article 260, 2° du code général des impôts, a retenu que 'cette location ne peut être soumise à la TVA à défaut d'option expresse et aucun droit à déduction ne peut être exercé'.



La société C3I soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de la déductibilité de la TVA du fait de l'absence de dépôt d'une lettre d'option auprès de l'administration fiscale ; que les mentions du bail sont totalement étrangères au débat puisqu' il ressort du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) que la validité de l'exercice de l'option n'est pas subordonnée à ce que cette déclaration soit accompagnée d'un bail, d'une promesse de bail ou de tout autre document analogue ; que la société Cabinet Peltier et associés et M. [S] ont reconnu ne pas l'avoir informée de l'obligation de produire une telle lettre d'option ; que M. [S] a comptabilisé la TVA déductible liée aux travaux effectués dans le bien mais a omis de réaliser l'option pour la TVA ; qu'il était chargé d'effectuer les déclarations de TVA de la société de sorte qu'il ne peut pas être soutenu qu'il n'a pas été sollicité sur cette question d'option de TVA. 



La société MMA IARD réplique que le choix de l'option qui est une décision intrinsèquement liée à l'activité de location de biens immobiliers, résulte d'une réflexion du loueur professionnel avec éventuellement l'assistance de son expert-comptable s'il le sollicite à ce titre ; qu'il n'est pas établi que la société C3I ait sollicité le cabinet Peltier sur cette question spécifique ; qu'aucune pièce ne vient démontrer que ce cabinet serait intervenu pour la rédaction des baux ou toute autre question et/ou réflexion à propos de cette activité et de la fiscalité en découlant ; et que l'option n'est possible qu'à la condition que le bail fasse mention expresse de l'option par le bailleur. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société C3I, l'expert-comptable a toujours une mission délimitée qui ne peut comprendre l'intégralité des questions de fiscalité de la société, sans aucune limite.



Il ne faut pas confondre la TVA afférente aux travaux sur l'immeuble et la TVA sur option concernant les locations immobilières. 



Il ne faut pas confondre non plus la formalisation de l'intention de soumettre à la TVA l'activité de location (option qui peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts) et les conditions à remplir pour pouvoir exercer cette option.



Il ressort de 2° de l'article 260 du code général des impôts, qui renvoie aux articles 193, 194 et 195 de l'annexe II de ce même code, que : 

' Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole 



b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur.



C'est clairement rappelé dans la proposition de rectification du 19 septembre 2011 qui cite le texte et précise, notamment, que :

'L'option est exercée par le propriétaire de l'immeuble.

Lorsque le bail est conclu avec un preneur non assujetti, le bail doit faire mention expresse de l'option du bailleur. Une clause particulière doit figurer dans le contrat de bail pour traduire l'accord express du bailleur et du preneur non assujetti sur la paiement de la TVA...

L'option ne peut résulter seulement de la mention sur le bail de l'indication du loyer avec la TVA...''.



Le BOFIP publié le 4 avril 2014 indique également que : 'Le b du 2° de l'article 260 du CGI subordonne en ce qui concerne les preneurs non assujettis l'exercice de l'option à la condition que le bail fasse mention expresse de l'option par le bailleur. 

Cette disposition impose de prévoir une clause particulière dans le contrat de bail. Cette clause traduit l'accord exprès du bailleur et du preneur non assujetti au paiement de la TVA.'



Dans le courriel du 1er septembre 2016 qu'il a adressé à son assureur, M. [O] [S] indique que : 'Le cabinet n'avait pas informé la SARL C3I de l'obligation de produire une lettre d'option pour la TVA en ce qui concerne l'activité de location immobilière'. 



Cependant, indépendamment du fait que la société C3I ne produit aucun document, lettre de mission ou autre, pour établir qu'elle a sollicité l'expert-comptable pour la rédaction du bail signé le 1er janvier 2011, elle ne communique pas ce bail dont il ressort de la proposition de rectification du 19 septembre 2011 et n'est pas contesté, qu'il a été conclu en janvier 2011 entre la société C3I, propriétaire du bien et donc bailleur, et M. [T], preneur. Elle ne soutient pas que ce dernier serait assujetti à la TVA. Elle ne soutient pas non plus que ce bail fait mention expresse de l'option par le bailleur.



Dès lors, à supposer même que l'on puisse considérer que l'expert-comptable a reconnu une faute pour ne pas avoir rappelé à la société C3I qu'il fallait adresser une lettre au service des impôts pour formaliser son intention de soumettre à la TVA son activité de location du bien immobilier de [Localité 14], force est de constater que la société C3I ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour choisir cette option et donc qu'elle a subi un préjudice réel et certain du fait de l'absence de dépôt d'une lettre d'option ou, pour reprendre les termes de la proposition de rectification, d'une 'option expresse' .



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de sa demande à ce titre. 



Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros



A l'appui de cette demande, la société C3I fait valoir que 'la gravité des manquement constatés lui a causé un préjudice d'image d'autant plus important au regard de la nature des activités de la société C3I, de sa localisation et de la personnalité de ses dirigeants' ainsi que 'la résistance apportée par les défendeurs à régler le présent litige et ceci malgré toutes les tentatives amiables qui ont été renouvelées avec patience et sollicitude.'.



Le seul manquement retenu à l'encontre de l'expert-comptable n'est pas de nature à avoir causé un préjudice d'image à la société C3I.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des intimés une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, et ce d'autant moins au vu de la solution donnée au litige par le tribunal puis par la cour. 



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société C3I de cette demande de dommages-intérêts.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement doit être confirmé de ces chefs.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société C3I qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient de faire droit à la demande de la société MMA IARD en condamnant la société C3I à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.



La SAS Tudela & associés, avocats qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de la société C3I les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Y ajoutant : 



Condamne la société C3I à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne la société C3I aux dépens d'appel.



Autorise la SAS Tudela & associés, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.







LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1759, code general des impots 260, code general des impots 117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.