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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 septembre 2022, n° 20/06994

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 9 novembre 2016, M. [D] (l'assuré) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), saisie de la validation de trois trimestres d'activité pour l'année 1985 et d'un trimestre pour l'année 1987.



La procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement du 26 novembre 2020, a :

' déclaré le recours de l'assuré recevable partiellement fondé,

' confirmé le refus de la caisse d'attribuer à l'assuré un trimestre au titre de l'année 1985,

' dit que la caisse doit valider le premier trimestre de l'année 1987 au bénéfice de l'assuré,

' débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts, 

' débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La caisse a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 7 décembre 2020 et l'assuré en a relevé appel par lettre recommandée du 19 décembre 2020.



Les procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 20/06994 et RG 20/07409 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 19 janvier 2021, sous le seul numéro RG 20/06994. 



Par des conclusions déposées au greffe le 11 août 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

' confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

' débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

' condamner l'assuré à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.



La caisse fait essentiellement valoir que l'absence de validation des trimestres réclamés par l'assuré correspond aux périodes pendant lesquelles celui-ci était radié de son activité. Ainsi elle soutient que, pour l'année 1985, la cotisation a été calculée sur la base d'un seul trimestre car l'assuré a été radié au 31 mars 1985, de sorte que la caisse ne lui a réclamé qu'un quart de la cotisation annuelle. Pour l'exercice 1987, elle soutient que la cotisation a été calculée sur la base de trois trimestres car l'assuré a été affilié à compter du 1er avril 1987, de sorte que la caisse ne lui a réclamé que trois quart de la cotisation annuelle forfaitaire. 



Elle souligne que l'assuré ne justifie pas de ses débuts et fins d'activités, que les pièces qu'il a produites en première instance ne modifient pas la position de la caisse sur les dates d'affiliation et elle observe que si la pièce n°16 de l'intéressé indique que la caisse a procédé à une révision de cotisations, ce courrier n'indique nullement que l'assuré a été affilié pour une année entière. Elle estime qu'il n'y a pas eu d'erreur d'affiliation et que l'assuré ne justifie pas d'autres versements que ceux qu'elle a pris en compte. 



Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires dans la prise en compte des trimestres et que l'assuré ne démontre aucun préjudice.



Par des écritures déposées au greffe le 12 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'assuré demande à la cour de réformer le jugement et lui attribuer les trimestres correspondant à son activité et ses cotisations sur les années 1985 et 1987, soit 4 trimestres supplémentaires, et de condamner la caisse à compenser le préjudice subi du fait de son interprétation erronée de sa situation, soit la somme de 63 771 euros, correspondant au retard d'une année de son départ à la retraite.



L'assuré soutient essentiellement qu'il a travaillé en qualité d'urbaniste conseil d'avril 1984 à mars1988, période pendant laquelle il a eu une activité continue.



Il fait valoir que la référence par la caisse à une radiation en 1985 est inexplicable et imaginaire, alors qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal notifié le 23 décembre 1988 au titre de l'année 1985 sur la base d'un revenu imposable de 108 863 francs porté à 159 993 francs, représentant 6573 heures au SMIC du 1er janvier 1985, et que son activité est également corroborée par un appel de cotisations URSSAF pour le second trimestre 1985, par une lettre de la RAM du 21 novembre 1985 qui atteste réception d'une demande de révision de classe de cotisations illustrant une activité qui se poursuit, une contrainte de la CIPAV du 2 décembre 1986 qui laisse entendre que ses revenus de l'année 1985 étaient connus ou estimés justifiant le niveau d'appel de fonds et sa précocité, ce qui eût été autrement si son affiliation avait été datée du 1er janvier 1986 et par un courrier du 1er avril 1993 de la CIPAV indiquant que ses revenus 1985 lui étaient connus.



Concernant l'année 1987, il souligne que l'affirmation de la CIPAV, selon laquelle elle a appelé 8 073 francs au titre du régime de base pour 1987, est en contradiction avec l'appel de fonds qu'elle lui a adressé, le 20 juin 1990, mentionnant la somme de 10 764 francs assortie d'un échéancier, soit précisément le montant correspondant à quatre trimestres de cotisations.



Il estime que son activité ayant été continue sur la période en cause et alors qu'il apporte des documents qui corroborent cette continuité, c'est à la CIPAV d'assumer la preuve des prétendues radiations de 1985 et 1987, ainsi que d'assumer la responsabilité d'une absence de prise en compte partielle de son activité et il conclut à la condamnation de la caisse à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, qu'il chiffre à la somme de 63 771 euros, en ce que les quatre trimestres non accordés ont différé d'une année la date de son départ à la retraite, soit au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier 2018, et qu'il s'est vu appliquer une décote de 10%, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sur le montant qui lui est versé par l'AGIRC-ARCO.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'attribution des trimestres pour les années 1985 et 1987



Les parties s'opposent relativement à la validation réclamée par M. [D] de trois trimestres d'activité en qualité d'urbaniste conseil pour l'année 1985 et d'un trimestre pour l'année 1987.



Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret ; qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.



Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.



Et aux termes de l'article D. 643-3, alinéa 1er, du même code, pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.



Alors que si la caisse soutient que l'assuré a connu une période d'affiliation discontinue en raison, selon elle, de la radiation de l'intéressé de son activité entre le 31 mars 1985 et le 1er janvier 1986 et entre le 31 décembre 1986 et le 1er avril 1987, périodes pendant laquelle aucune cotisation n'a été appelée, force est de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que le relevé de situation individuelle établi par la caisse le 24 avril 2015 (pièce n°3 de l'assuré) porte les mentions du 1er octobre 1984, comme date de première affiliation, et celle du 31 mars 1988 comme étant la date de la cessation d'affiliation et de radiation, la cour ajoutant que le courrier du 27 mars 1990 fait état d'une «immatriculation depuis le 1er octobre 1984» (pièce n°23 de l'assuré), de sorte que les premiers juges sont approuvés d'avoir retenu qu'il en résultait une présomption d'affiliation ininterrompue de l'intéressé à la CIPAV pendant les années 1985 et 1987.



Afin d'accéder à la validation des trimestres en litige, au nombre de ceux entrant dans le décompte de la durée légale d'assurance et sur la base desquels est déterminée le montant de la retraite de base, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du versement des cotisations afférentes, étant observé qu'en l'espèce le délai de près de trente ans écoulé depuis la période en litige caractérise l'impossibilité manifeste, prévue à l'article L. 351-2, alinéa 1er, permettant une preuve par des documents probants ou présomptions concordantes. 



S'agissant de l'année 1985, alors que la caisse affirme que l'assuré a fait l'objet d'une radiation de son activité indépendante entre le 31 mars 1985 et le 1er janvier 1986, s'il est justifié par l'assuré d'un appel de cotisations par l'URSSAF pour le second trimestre 1985 et de l'accusé réception par la RAM du 21 novembre 1985 d'une demande de révision de classe de cotisations pour le second trimestre 1985, corroborant l'exercice d'une activité libérale relevant d'une affiliation à la CIPAV pendant toute l'année 1985, en revanche, alors que la caisse affirme n'avoir reçu que la somme de 365,88 euros au titre du premier trimestre 1985, il ne résulte pas des documents produits par l'assuré qu'il s'est acquitté de l'intégralité de la cotisation forfaitaire minimale du régime de base applicable pour la totalité de l'exercice 1985, dont le montant annuel qui était de 1 463,51 euros n'est pas contesté à hauteur d'appel, et la cour ajoute que la circonstance que la caisse reconnaisse ne pas avoir appelé de cotisations pour les trois trimestres restants ne concourt pas à la preuve du versement effectif des cotisations en cause, de sorte que la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu que, dans ces conditions, aucun trimestre supplémentaire ne peut être attribué à l'assuré.



S'agissant de l'année 1987, alors que la CIPAV affirme n'avoir reçue que la somme 1 230,72 euros permettant la validation de trois trimestres au motif que, sur cet exercice, l'intéressé n'était affilié qu'à compter du 1er avril 1987, il ressort de l'appel de cotisations du 20 juin 1990 par lequel la CIPAV lui réclame la somme de 10 764 francs (1640,96 euros) au titre des cotisations de base (pièce n°9 de l'assuré), laquelle correspond à l'intégralité de la cotisation annuelle forfaitaire permettant de valider 4 trimestres de cotisations, puis des termes de la lettre du 18 mars 2002 (pièce n°24 de l'assuré) par laquelle la CIPAV indique à l'assuré qu'après avoir procédé à l'examen de son compte, «il apparaît bien que les cotisations afférentes aux années 1987 et 1988 ont été réglées au cours de l'année 1993», l'existence de présomptions concordantes suffisantes du versement par l'assuré des cotisations minimum au titre de l'année 1987, de sorte que la cour approuve les premiers juges de valider le premier trimestre de l'année 1987 au bénéfice de l'assuré.



- Sur la demande de dommages-intérêts



L'assuré entend être indemnisé de la non-validation par la faute de la caisse des quatre trimestres auxquels il pouvait prétendre en ce qu'elle a eu pour effet de différer d'une année la date de la prise d'effet de sa retraite. Il sollicite la somme totale de 63 771 euros à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice constitué par la perte de ses revenus de retraites pendant un an ( 4 560,94 euros par mois x 12) et par la décote de 10% qui lui a été appliquée sur la retraite complémentaire pendant trois ans, selon la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (2 512 x 10% x 12 x 3 = 9 043,20 euros). 



En application des dispositions de l'article 1241 du code civil, la responsabilité d'un organisme social est engagée dès lors que la faute qu'il a commise à l'égard d'un assuré cause, à ce dernier, un préjudice.



En l'espèce, si la caisse n'a pas procédé aux appels de cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1985 alors que, pour les motifs retenus plus avant, l'assuré continuait à exercer l'activité qui motivait son affiliation au régime de retraite géré par celle-ci, l'assuré ne justifie pas avoir vérifié la régularité de sa situation sociale auprès de la caisse pour s'enquérir de l'absence d'appel de cotisations au titre des trimestres litigieux, de sorte que, par sa propre défaillance, l'assuré a contribué à créer son préjudice et sa demande en réparation ne peut prospérer. 



S'agissant de la non validation d'un trimestre en 1987, l'assuré, né le 25 août 1957, justifie qu'au 1er trimestre 2019, il comptabilisait 169 trimestres dans le régime de retraite de base, dont 9 trimestres au titre du régime géré par la CIPAV, et que, déduction faite et non contestée de 3 trimestres correspondant à une période de création d'entreprise en 1984, sa retraite a été liquidée au 1er avril 2019 sur la base de 166 trimestres étant observé que dès lors qu'il réunissait 8 trimestres avant 1977, l'intéressé était bénéficiaire du dispositif carrière longue lui permettant de faire valoir ses droits à retraite dès 60 ans sous la condition de comptabiliser 166 trimestres. 



L'absence de prise en compte fautive par la caisse d'un trimestre de cotisations en 1987 dans le décompte des trimestres cotisés a par conséquent retardé d'un trimestre la date de prise d'effet de la retraite de l'assuré, laquelle pouvait intervenir au 1er janvier 2019.



Si la non prise en compte d'un trimestre de cotisation par la caisse n'a pas d'effet sur la décote de 10% appliquée sur le montant de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019, en revanche, elle a privé l'assuré du versement mensuel des retraites auxquelles celui-ci pouvait prétendre dès le 1er janvier 2019, de sorte que son préjudice qui s'analyse en une perte de chance d'avoir pu faire valoir ses droits à la retraite à cette date doit être évalué à la somme de 13 600 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.







- Sur les frais irrépétibles et les dépens



La caisse qui succombe dans ses prétentions en appel est tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages-intérêts,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [Z] [D] la somme de 13 600 euros à titre de dommages-intérêts,



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.









La greffière, La présidente,
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/06994 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDG





CIPAV



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Novembre 2020

RG : 16/03117













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIME :



[Z] [D]

né le 25 Août 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022





Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY

- Thierry GAUTHIER, conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 9 novembre 2016, M. [D] (l'assuré) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), saisie de la validation de trois trimestres d'activité pour l'année 1985 et d'un trimestre pour l'année 1987.



La procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement du 26 novembre 2020, a :

' déclaré le recours de l'assuré recevable partiellement fondé,

' confirmé le refus de la caisse d'attribuer à l'assuré un trimestre au titre de l'année 1985,

' dit que la caisse doit valider le premier trimestre de l'année 1987 au bénéfice de l'assuré,

' débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts, 

' débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La caisse a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 7 décembre 2020 et l'assuré en a relevé appel par lettre recommandée du 19 décembre 2020.



Les procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 20/06994 et RG 20/07409 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 19 janvier 2021, sous le seul numéro RG 20/06994. 



Par des conclusions déposées au greffe le 11 août 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

' confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

' débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

' condamner l'assuré à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.



La caisse fait essentiellement valoir que l'absence de validation des trimestres réclamés par l'assuré correspond aux périodes pendant lesquelles celui-ci était radié de son activité. Ainsi elle soutient que, pour l'année 1985, la cotisation a été calculée sur la base d'un seul trimestre car l'assuré a été radié au 31 mars 1985, de sorte que la caisse ne lui a réclamé qu'un quart de la cotisation annuelle. Pour l'exercice 1987, elle soutient que la cotisation a été calculée sur la base de trois trimestres car l'assuré a été affilié à compter du 1er avril 1987, de sorte que la caisse ne lui a réclamé que trois quart de la cotisation annuelle forfaitaire. 



Elle souligne que l'assuré ne justifie pas de ses débuts et fins d'activités, que les pièces qu'il a produites en première instance ne modifient pas la position de la caisse sur les dates d'affiliation et elle observe que si la pièce n°16 de l'intéressé indique que la caisse a procédé à une révision de cotisations, ce courrier n'indique nullement que l'assuré a été affilié pour une année entière. Elle estime qu'il n'y a pas eu d'erreur d'affiliation et que l'assuré ne justifie pas d'autres versements que ceux qu'elle a pris en compte. 



Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires dans la prise en compte des trimestres et que l'assuré ne démontre aucun préjudice.



Par des écritures déposées au greffe le 12 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'assuré demande à la cour de réformer le jugement et lui attribuer les trimestres correspondant à son activité et ses cotisations sur les années 1985 et 1987, soit 4 trimestres supplémentaires, et de condamner la caisse à compenser le préjudice subi du fait de son interprétation erronée de sa situation, soit la somme de 63 771 euros, correspondant au retard d'une année de son départ à la retraite.



L'assuré soutient essentiellement qu'il a travaillé en qualité d'urbaniste conseil d'avril 1984 à mars1988, période pendant laquelle il a eu une activité continue.



Il fait valoir que la référence par la caisse à une radiation en 1985 est inexplicable et imaginaire, alors qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal notifié le 23 décembre 1988 au titre de l'année 1985 sur la base d'un revenu imposable de 108 863 francs porté à 159 993 francs, représentant 6573 heures au SMIC du 1er janvier 1985, et que son activité est également corroborée par un appel de cotisations URSSAF pour le second trimestre 1985, par une lettre de la RAM du 21 novembre 1985 qui atteste réception d'une demande de révision de classe de cotisations illustrant une activité qui se poursuit, une contrainte de la CIPAV du 2 décembre 1986 qui laisse entendre que ses revenus de l'année 1985 étaient connus ou estimés justifiant le niveau d'appel de fonds et sa précocité, ce qui eût été autrement si son affiliation avait été datée du 1er janvier 1986 et par un courrier du 1er avril 1993 de la CIPAV indiquant que ses revenus 1985 lui étaient connus.



Concernant l'année 1987, il souligne que l'affirmation de la CIPAV, selon laquelle elle a appelé 8 073 francs au titre du régime de base pour 1987, est en contradiction avec l'appel de fonds qu'elle lui a adressé, le 20 juin 1990, mentionnant la somme de 10 764 francs assortie d'un échéancier, soit précisément le montant correspondant à quatre trimestres de cotisations.



Il estime que son activité ayant été continue sur la période en cause et alors qu'il apporte des documents qui corroborent cette continuité, c'est à la CIPAV d'assumer la preuve des prétendues radiations de 1985 et 1987, ainsi que d'assumer la responsabilité d'une absence de prise en compte partielle de son activité et il conclut à la condamnation de la caisse à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, qu'il chiffre à la somme de 63 771 euros, en ce que les quatre trimestres non accordés ont différé d'une année la date de son départ à la retraite, soit au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier 2018, et qu'il s'est vu appliquer une décote de 10%, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sur le montant qui lui est versé par l'AGIRC-ARCO.





MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'attribution des trimestres pour les années 1985 et 1987



Les parties s'opposent relativement à la validation réclamée par M. [D] de trois trimestres d'activité en qualité d'urbaniste conseil pour l'année 1985 et d'un trimestre pour l'année 1987.



Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret ; qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.



Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.



Et aux termes de l'article D. 643-3, alinéa 1er, du même code, pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.



Alors que si la caisse soutient que l'assuré a connu une période d'affiliation discontinue en raison, selon elle, de la radiation de l'intéressé de son activité entre le 31 mars 1985 et le 1er janvier 1986 et entre le 31 décembre 1986 et le 1er avril 1987, périodes pendant laquelle aucune cotisation n'a été appelée, force est de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que le relevé de situation individuelle établi par la caisse le 24 avril 2015 (pièce n°3 de l'assuré) porte les mentions du 1er octobre 1984, comme date de première affiliation, et celle du 31 mars 1988 comme étant la date de la cessation d'affiliation et de radiation, la cour ajoutant que le courrier du 27 mars 1990 fait état d'une «immatriculation depuis le 1er octobre 1984» (pièce n°23 de l'assuré), de sorte que les premiers juges sont approuvés d'avoir retenu qu'il en résultait une présomption d'affiliation ininterrompue de l'intéressé à la CIPAV pendant les années 1985 et 1987.



Afin d'accéder à la validation des trimestres en litige, au nombre de ceux entrant dans le décompte de la durée légale d'assurance et sur la base desquels est déterminée le montant de la retraite de base, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du versement des cotisations afférentes, étant observé qu'en l'espèce le délai de près de trente ans écoulé depuis la période en litige caractérise l'impossibilité manifeste, prévue à l'article L. 351-2, alinéa 1er, permettant une preuve par des documents probants ou présomptions concordantes. 



S'agissant de l'année 1985, alors que la caisse affirme que l'assuré a fait l'objet d'une radiation de son activité indépendante entre le 31 mars 1985 et le 1er janvier 1986, s'il est justifié par l'assuré d'un appel de cotisations par l'URSSAF pour le second trimestre 1985 et de l'accusé réception par la RAM du 21 novembre 1985 d'une demande de révision de classe de cotisations pour le second trimestre 1985, corroborant l'exercice d'une activité libérale relevant d'une affiliation à la CIPAV pendant toute l'année 1985, en revanche, alors que la caisse affirme n'avoir reçu que la somme de 365,88 euros au titre du premier trimestre 1985, il ne résulte pas des documents produits par l'assuré qu'il s'est acquitté de l'intégralité de la cotisation forfaitaire minimale du régime de base applicable pour la totalité de l'exercice 1985, dont le montant annuel qui était de 1 463,51 euros n'est pas contesté à hauteur d'appel, et la cour ajoute que la circonstance que la caisse reconnaisse ne pas avoir appelé de cotisations pour les trois trimestres restants ne concourt pas à la preuve du versement effectif des cotisations en cause, de sorte que la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu que, dans ces conditions, aucun trimestre supplémentaire ne peut être attribué à l'assuré.



S'agissant de l'année 1987, alors que la CIPAV affirme n'avoir reçue que la somme 1 230,72 euros permettant la validation de trois trimestres au motif que, sur cet exercice, l'intéressé n'était affilié qu'à compter du 1er avril 1987, il ressort de l'appel de cotisations du 20 juin 1990 par lequel la CIPAV lui réclame la somme de 10 764 francs (1640,96 euros) au titre des cotisations de base (pièce n°9 de l'assuré), laquelle correspond à l'intégralité de la cotisation annuelle forfaitaire permettant de valider 4 trimestres de cotisations, puis des termes de la lettre du 18 mars 2002 (pièce n°24 de l'assuré) par laquelle la CIPAV indique à l'assuré qu'après avoir procédé à l'examen de son compte, «il apparaît bien que les cotisations afférentes aux années 1987 et 1988 ont été réglées au cours de l'année 1993», l'existence de présomptions concordantes suffisantes du versement par l'assuré des cotisations minimum au titre de l'année 1987, de sorte que la cour approuve les premiers juges de valider le premier trimestre de l'année 1987 au bénéfice de l'assuré.



- Sur la demande de dommages-intérêts



L'assuré entend être indemnisé de la non-validation par la faute de la caisse des quatre trimestres auxquels il pouvait prétendre en ce qu'elle a eu pour effet de différer d'une année la date de la prise d'effet de sa retraite. Il sollicite la somme totale de 63 771 euros à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice constitué par la perte de ses revenus de retraites pendant un an ( 4 560,94 euros par mois x 12) et par la décote de 10% qui lui a été appliquée sur la retraite complémentaire pendant trois ans, selon la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (2 512 x 10% x 12 x 3 = 9 043,20 euros). 



En application des dispositions de l'article 1241 du code civil, la responsabilité d'un organisme social est engagée dès lors que la faute qu'il a commise à l'égard d'un assuré cause, à ce dernier, un préjudice.



En l'espèce, si la caisse n'a pas procédé aux appels de cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1985 alors que, pour les motifs retenus plus avant, l'assuré continuait à exercer l'activité qui motivait son affiliation au régime de retraite géré par celle-ci, l'assuré ne justifie pas avoir vérifié la régularité de sa situation sociale auprès de la caisse pour s'enquérir de l'absence d'appel de cotisations au titre des trimestres litigieux, de sorte que, par sa propre défaillance, l'assuré a contribué à créer son préjudice et sa demande en réparation ne peut prospérer. 



S'agissant de la non validation d'un trimestre en 1987, l'assuré, né le 25 août 1957, justifie qu'au 1er trimestre 2019, il comptabilisait 169 trimestres dans le régime de retraite de base, dont 9 trimestres au titre du régime géré par la CIPAV, et que, déduction faite et non contestée de 3 trimestres correspondant à une période de création d'entreprise en 1984, sa retraite a été liquidée au 1er avril 2019 sur la base de 166 trimestres étant observé que dès lors qu'il réunissait 8 trimestres avant 1977, l'intéressé était bénéficiaire du dispositif carrière longue lui permettant de faire valoir ses droits à retraite dès 60 ans sous la condition de comptabiliser 166 trimestres. 



L'absence de prise en compte fautive par la caisse d'un trimestre de cotisations en 1987 dans le décompte des trimestres cotisés a par conséquent retardé d'un trimestre la date de prise d'effet de la retraite de l'assuré, laquelle pouvait intervenir au 1er janvier 2019.



Si la non prise en compte d'un trimestre de cotisation par la caisse n'a pas d'effet sur la décote de 10% appliquée sur le montant de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019, en revanche, elle a privé l'assuré du versement mensuel des retraites auxquelles celui-ci pouvait prétendre dès le 1er janvier 2019, de sorte que son préjudice qui s'analyse en une perte de chance d'avoir pu faire valoir ses droits à la retraite à cette date doit être évalué à la somme de 13 600 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.







- Sur les frais irrépétibles et les dépens



La caisse qui succombe dans ses prétentions en appel est tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages-intérêts,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [Z] [D] la somme de 13 600 euros à titre de dommages-intérêts,



Y ajoutant,



REJETTE la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.









La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D643-3, code de la securite sociale L351-2, code de la securite sociale D643-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.