Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 13 septembre 2022, n° 20/00413
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Mme [J] [F] [R] a été engagée par la SAS Distribution services Ikea France (Ikea), venant aux droits de la société ND Logistics, par contrat à durée indéterminée en qualité de cariste, à compter du 01 juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 09 juin 2002. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1.859,39 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 02 novembre 2015. Elle a fourni à la société Ikea un certificat médical de rechute la replaçant en arrêt de travail à compter du 27 juin 2016 jusqu'au 23 juillet 2016. Le caractère professionnel de cette rechute n'a pas été reconnu par la CPAM de la Moselle qui a notifié son refus à l'assurée le 25 août 2016. Sur demande de la société Ikea se préoccupant de l'absence de versement des indemnités journalières entre le 04 et 23 juillet 2016, la CPAM de la Moselle a informé l'employeur le 12 septembre 2016 de ce qu'elle avait uniquement retenu un arrêt de travail du 27 juin 2016 au 03 juillet 2016, et non 23 juillet 2016 comme indiqué sur le certificat médical transmis par la salariée à son employeur. La société Ikea a demandé à Mme [R] de lui fournir un duplicata du certificat médical litigieux par courrier du 14 septembre 2016. Le certificat médical transmis par la salariée le 23 septembre 2016 comportait des surcharges quant à la date de fin de l'arrêt de travail. Par courrier du 27 septembre 2016, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 07 octobre 2016. Mme [R] en a sollicité le report pour des raisons de santé, demande qui a été rejetée par la société Ikea. Cette dernière a demandé à Mme [R], par courrier du 17 octobre 2016, de lui fournir des explications sur les griefs qu'elle lui exposait. Mme [R] a contesté les griefs par courrier du 20 octobre 2016. Par courrier recommandé du 04 novembre 2016, la société Ikea lui a toutefois notifié son licenciement pour faute grave. Mme [R] a par la suite contesté son licenciement et sollicité amiablement sa réintégration au sein de la société Ikea, ce que cette dernière a refusé. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 13 juin 2017 aux fins de voir juger que son licenciement était nul pour discrimination et de solliciter sa réintégration au sein de la société Ikea, outre condamnation de cette dernière à lui payer les salaires dus depuis son licenciement et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme [R] demandait, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué en conséquence des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement. Elle sollicitait en tout état de cause que la société Ikea lui verse les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par subrogation ainsi qu'une somme au titre du maintien de salaires pendant son arrêt maladie et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ikea la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2020, Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 12 août 2020, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions A titre principal, Dire et juger que Mme [R] a été licenciée en raison de son état de santé, Constater que Mme [R] a été licenciée pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, Annuler le licenciement en raison de son motif discriminatoire et/ou en application de l'article 1226-9 du code du travail, Ordonner la réintégration de Mme [R] au sein de la SAS Distribution Ikea France à son poste de cariste classification GR N2, horaires de jour, avec une ancienneté remontant au 09/06/2002, dans un délai de 15 jours suivant le jugement à venir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Se réserver la faculté de liquider l'astreinte, Condamner la société SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] 2.274,65 € net par mois entre le 4 novembre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir, Condamner la société SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] 10.000 € net en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination interdite. A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement de Mme [J] [F] [R] est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] : - 54.591,58 € (24 mois) de dommages et intérêts pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse. - 6.823,94 € d'indemnité de préavis au titre du préavis de 3 mois des travailleurs handicapés. Article L. 5213-9 du code du travail (sic) - 7.897,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. En tout état de cause, Condamner la SAS Distribution Ikea France France à payer à Mme [R] : - 872,8 € net au titre des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 - 497,24 € brut au titre du maintien de salaire pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 - 3.028,82 € net au titre des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 29/08/2016 au 04/11/2016 - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution. Par ses dernières conclusions datées du 02 novembre 2020, notifiées par voie électronique le même jour, a société Ikea demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [R] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS La lettre de licenciement du 04 novembre 2016 adressée à Mme [R], qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi qu'il suit : « Vous nous avez adressé un certificat d'arrêt de travail de rechute et d'accident de travail le 05 juillet 2016, pour une période allant du 27 juin au 23 juillet 2016. Le 12 septembre 2016, nous avons reçu un compte rendu de la Sécurité Sociale (CRD201609121355571037490650), suite à une relance de notre service paie, pour absence de versement d'Indemnité Journalière de Sécurité Sociale pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016 inclus. Ce compte rendu indique : « nous avons uniquement réceptionné un arrêt de travail du 27/6/2016 au 3/7/2016 ». La CPAM nous a alors précisé que l'arrêt initialement daté du 27 juin 2016 au 23 juillet 2016 comportait une « surcharge » et qu'un duplicata leur était parvenu, à leur demande, indiquant une date de fin au 03 juillet 2016. Nous vous avons alors adressé deux courriers : un 1er courrier envoyé par notre service paie de ST QUENTIN FALLAVIER, daté du 13 septembre 2016 indiquant le trop perçu versé au regard de la subrogation (aucune indemnité journalière n'était due pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016 alors que nous avons maintenu votre salaire) et un 2ème courrier, daté du 14 septembre 2016, vous demandant un duplicata de votre arrêt de travail afin d'éviter toute ambigüité. Vous avez bien réceptionné ces 2 courriers puisque vous les avez mis tous deux en copie de votre courrier de réponse. Le 23 septembre 2016, nous avons bien reçu un duplicata de votre certificat d'arrêt de travail. Malheureusement, ce dernier comporte à nouveau une rature au niveau de la date de fin. Nous pouvons lire sous le mot « vingt » écrit en toutes lettres un « trois », et ce dernier se retrouve reporté au dessus de « juillet ». En ce qui concerne les chiffres, le '2' prend la place du '0' pour transformer le '03' juillet en '23' juillet. Force est de constater que vous nous avez fait parvenir un certificat d'arrêt de travail falsifié pour la période commençant à courir le 27 juin 2016. Nous vous avons laissé l'opportunité de nous fournir un duplicata mais vous avez persévéré et vous nous avez, à nouveau, transmis un document falsifié. Nous estimons que cette falsification avait pour but de percevoir des versements qui ne vous étaient pas dus d'une part et de couvrir une absence à votre poste de travail, d'autre part. Aussi, pour la période du 4 juillet ou 23 juillet 2016, nous considérons votre absence comme injustifiée. Ces agissements fautifs caractérisent un manquement grave à votre obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail et à la discipline générale de l'entreprise. Aussi, conformément à l'article 5.3 du règlement intérieur en vigueur dans notre entreprise, toute absence non justifiée peut entrainer l'une des sanctions prévues à l'article 17.1 du même règlement. Au regard de la gravité des faits énoncés, nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis. » Mme [R] conteste ce licenciement, invoquant à titre principal sa nullité et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse. Sur la nullité du licenciement Sur la discrimination Aux termes des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié ayant pour origine un motif discriminatoire, dont son état de santé, est nul. En l'espèce, Mme [R] soutient que le motif de son licenciement est une absence injustifiée alors qu'elle était valablement en arrêt maladie, de sorte que son licenciement est nul. Or, contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort expressément tant des motifs de la lettre du 17 octobre 2016 exposant les griefs reprochés à la salariée, que des motifs de la lettre de licenciement du 04 novembre 2016, que la faute grave qui lui a été reprochée est fondée sur la falsification par ses soins des dates indiquées sur son certificat d'arrêt de travail de rechute transmis le 5 juillet 2016 ainsi que du duplicata de ce certificat médical, rendant ainsi de fait son absence injustifiée pour la période du 4 juillet 2016 au 23 juillet 2016. Le licenciement n'est donc pas fondé sur l'absence pour maladie de la salariée et, partant, sur son état de santé, mais sur la production à l'employeur de deux certificats falsifiés. Aucun autre élément ne permet de retenir que le licenciement serait lié à l'état de santé de l'appelante. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l'existence d'une discrimination envers Mme [R] sur la base de son état de santé et écarté en conséquence la demande de nullité du licenciement sur ce fondement. Sur la suspension du contrat de travail En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 du code du travail prévoit également que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. En l'espèce, à la date du licenciement, la qualification d'accident du travail n'avait pas été retenue par la CPAM de la Moselle qui avait notifié ce refus de prise en charge par courrier du 25 août 2016, de sorte que la protection spécifique accordée au salarié victime d'un accident du travail n'avait pas lieu de s'appliquer. En outre, les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'en l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme [R] en se fondant sur la faute grave de cette dernière, de sorte que la protection prévue par les articles L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail ne s'appliquait pas. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et les autres demandes formulées en conséquence. Sur la faute grave Sur la prescription En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est de principe que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait reproché au salarié. Mme [R] soutient que les griefs qui lui ont été reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement étaient prescrits dès lors que l'employeur avait connaissance des surcharges figurant sur le certificat médical dès sa première transmission début juillet 2016. Toutefois, la société Ikea ne pouvait avoir connaissance de l'origine frauduleuse de ces surcharges avant d'être informée par ailleurs qu'une autre version de l'arrêt de travail, avec une date de fin différente, avait été transmise à la CPAM. Ce n'est donc qu'en interrogeant cette dernière suite au non-versement des IJSS pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016 qu'elle a pu considérer nécessaire de solliciter auprès de la salariée la transmission d'un duplicata et, à réception de ce duplicata contenant à nouveau des surcharges, avoir pleine connaissance des faits reprochés. Au surplus, la société Ikea a reproché à la salariée d'avoir procédé à une seconde falsification, concernant le duplicata transmis le 23 septembre 2016, de sorte qu'il s'agissait d'une réitération de la première falsification alléguée concernant le certificat médical transmis moins de deux mois avant. Dans ce cadre, les faits visés par la procédure de licenciement n'étaient pas prescrit lorsque celle-ci a été initiée le 27 septembre 2016, soit 15 jours après que la CPAM a informé l'employeur de l'absence d'arrêt de travail pour la période postérieure au 03 juillet 2016 et 4 jours après réception du duplicata surchargé envoyé par la salariée. Sur la faute Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la société Ikea a reproché à Mme [R] d'avoir falsifié des dates indiquées sur son certificat d'arrêt de travail de rechute transmis le 05 juillet 2016 ainsi que sur le duplicata de ce certificat médical, rendant ainsi de fait son absence injustifiée pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016. Au soutien de ses affirmations, la société Ikea produit notamment : les certificats médicaux en question sur lesquels les surcharges apparaissent très distinctement, l'explication de la CPAM de Moselle quant à l'absence initiale de versement des IJSS à l'employeur pour la période postérieure au 03 juillet 2016, fondée précisément sur le fait que la CPAM disposait d'un certificat médical courant jusqu'à cette date uniquement et non jusqu'au 23 juillet 2016, un courrier de M. [P], médecin prescripteur, qui confirme la délivrance d'un premier certificat allant du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016 seulement et l'absence de surcharges sur ce certificat et le duplicata, une analyse d'écriture réalisée sur sa demande par Mme [W], experte en écriture près la cour d'appel de Metz, ayant pour conclusion que « les deux documents de question, en l'occurrence les deux certificats médicaux concernant Madame [J] [F] [R], ont bien été falsifiés vraisemblablement de la main de Madame [J] [F] [R] ». De ces éléments, il ressort qu'il est constant que l'arrêt de travail transmis à la société Ikea le 05 juillet 2016 comporte des surcharges quant à sa date de fin, écrite tant en lettres qu'en chiffres, les indications « trois juillet » et « 03/07 » ayant été modifiée en « vingt trois juillet » et « 23/07 ». Il est également établi qu'au vu des informations transmises par la CPAM de Moselle, la société Ikea a légitimement douté de l'authenticité de l'arrêt de travail qui lui avait été remis en ce qu'il ne correspondait pas, pour la date de fin, à celui remis à l'assurance maladie. L'indépendance des rapports salariée/employeur et assurée/CPAM invoquée par Mme [R] ne fait pas obstacle à ce que l'employeur puisse remettre en cause l'authenticité d'un certificat médical dès lors que ce document a pour but, à son égard, de justifier une absence de la salariée et pour effet d'obliger l'employeur à lui verser une indemnisation. Or, ayant sollicité de la salariée la fourniture d'un duplicata permettant de lever ce doute, la société Ikea a constaté que ce duplicata comportait également des surcharges similaires. Sur la base de ces éléments, la société Ikea a pu légitimement considérer que la salariée était à l'origine de ces surcharges et ne lui avait donc pas fourni les authentiques certificat et duplicata. L'explication de Mme [R], qui attribue les surcharges à son médecin sur les deux documents litigieux, n'est pas cohérente avec le fait que le duplicata du certificat médical transmis à la CPAM de Moselle était, lui, sans aucune surcharge. La délivrance d'un premier certificat allant du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016, seulement, a d'ailleurs par la suite été confirmée par le médecin auteur de ce certificat, M. [P], et ce par courrier du 07 avril 2017 produit aux débats. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'analyse d'écriture de Mme [W] produite par l'employeur, établissent suffisamment que les surcharges émanaient de Mme [R]. En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que Mme [R] ait par la suite, et tardivement, produit un nouveau duplicata visant cette fois la période du 04 juillet au 23 juillet 2016, ne permet pas de considérer que les premiers certificats n'étaient pas falsifiés. Au contraire, ce duplicata établi pour une période qui aurait dû, si le premier certificat avait été valide, déjà être couverte par celui-ci, confirme que Mme [R] était en réalité initialement en arrêt du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016 et que le certificat remis à son employeur ainsi que le duplicata n'étaient pas authentiques. Le fait que M. [P] ait ensuite confirmé à la CPAM être l'auteur du duplicata comportant la date du 23 juillet, confirmation au demeurant non produite aux débats, n'est pas incohérent avec les autres éléments de fait retenus dès lors que le troisième duplicata transmis par Mme [R] à la CPAM était précisément établi cette fois-ci pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016. Contrairement à ce que soutient Mme [R], ce duplicata de l'arrêt du 04 juillet 2016 n'est pas un simple duplicata du premier certificat médical d'arrêt, puisque le premier arrêt débutait le 27 juin 2016. En outre, le duplicata de l'arrêt du 04 juillet 2016 est indiqué comme étant un arrêt de « prolongation » et non comme un arrêt de « rechute » ainsi qu'il était indiqué sur l'arrêt du 27 juin 2016. Il s'agit donc bien d'un nouvel arrêt de travail venant s'ajouter en prolongation du premier arrêt qui, avant surcharge de la date, avait pour date de fin le 03 juillet 2016. Enfin, la date d'établissement réel de ce nouvel arrêt de travail n'est pas certaine, le document versé aux débats étant particulièrement illisible sur ce point. La salariée fait grief au jugement d'avoir retenu que la date d'établissement de ce nouveau certificat était postérieure à la date apposée du 04 juillet 2016, faisant valoir que s'agissant d'un duplicata, il a forcément été établi après sa date initiale de prescription. Toutefois, une telle lecture du jugement est erronée. Il ressort en effet des motifs du jugement que, si les premiers juges ont effectivement retenu que ce duplicata a été rédigé après la date apposée du 04 juillet 2016, c'est au terme d'une juste analyse des conclusions du conseil de Mme [R] et des éléments de la cause qui révélaient qu'il avait été établi postérieurement par le médecin sans être un réel « duplicata » identique à une précédente prescription d'arrêt de travail courant du 04 juillet au 23 juillet 2016. La cour relève d'ailleurs que Mme [R] n'apporte pas d'explication claire et cohérente sur sa date réelle d'établissement puisque, à la suivre, si le premier certificat et duplicata avaient bien été établis avec une date de fin au 23 juillet 2016, il ne pouvait y avoir un deuxième arrêt de travail pour une période déjà contenue dans ce premier arrêt. La seule raison de l'existence de ce deuxième arrêt de travail de prolongation (et non rechute), est donc bien que le premier arrêt de travail se terminait réellement le 03 juillet 2016 et qu'il était nécessaire, a posteriori, de le prolonger en en établissant un en complément pour « que Mme [R] soit couverte » ainsi qu'il résulte de la lecture de ses propres écritures. La cour considère par conséquent que les falsifications reprochées étaient établies. Mme [R] n'a au demeurant pas transmis le duplicata pour la période du 04 au 23 juillet 2016 à l'employeur, alors que l'opportunité lui était laissée afin de justifier son absence à ces dates. Elle ne lui a pas davantage transmis ultérieurement, alors qu'elle l'avait envoyé à la CPAM de Moselle. De ce fait, le grief tiré de l'absence injustifiée de la salariée postérieurement au 03 juillet 2016 est également fondé. Le fait que, sur la base d'un nouveau duplicata établi postérieurement par le médecin, la salariée ait finalement été considérée comme étant en arrêt maladie à cette période par la CPAM de Moselle, n'est pas de nature à modifier la juste appréciation des faits et de leur gravité qu'ont eu successivement l'employeur et les premiers juges. En effet, à supposer même que le médecin de Mme [R] ait a posteriori voulu régulariser la situation de la salariée en couvrant la période allant jusqu'au 23 juillet 2016, il est établi que la remise d'un certificat médical comportant des ajouts ne correspondant pas au certificat réellement délivré, en vue de couvrir une période d'arrêt de travail plus longue que celle réellement prescrite initialement et ce, à deux reprises et malgré la possibilité qui était laissée à la salariée de fournir dès le mois de septembre un duplicata sans surcharge ou accompagné d'une explication claire de son médecin, caractérise une faute d'une particulière gravité justifiant son licenciement immédiat. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur les demandes en paiement Mme [R] sollicite le paiement des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 et pour la période du 29/08/2016 au 04/11/2016, ainsi que d'une somme de 497,24 euros correspondant au maintien de son salaire pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016. La société Ikea justifie toutefois avoir restitué à la CPAM de Moselle, dès le 17 mai 2017, les sommes correspondant aux indemnités IJSS qu'elle avait perçues par subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016, de sorte qu'elle ne peut en être redevable envers Mme [R]. Ces indemnités ont été versées par la CPAM à la société Ikea postérieurement au licenciement de la salariée et alors que cette dernière n'avait pas transmis l'arrêt de travail pour la période correspondante, pour laquelle elle se trouvait donc, vis à vis de la société Ikea, en absence injustifiée. La CPAM a été informée par la société Ikea que cette dernière lui restituait ces sommes afin que l'assurance maladie puisse, au regard des informations fournies par l'employeur sur la situation de Mme [R], décider par elle-même si ce versement était justifié et le cas échéant, le verser directement à la salariée. Cette restitution était donc justifiée et Mme [R] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir accepté ces sommes en paiement par subrogation. Par ailleurs, la société Ikea justifie également, par la production du tableau de l'assurance maladie listant le détail des prestations IJSS versées et reprises pour le compte de Mme [J] [F] [R] (pièce intimée n°26), que les indemnités correspondant à la période du 29/08/2016 au 04/11/2016 ont été reprises à titre d'indu par la CPAM. Dans ce cadre, Mme [R] ne peut utilement en demander le paiement à l'intimée qui ne les a pas effectivement perçues. Enfin, n'ayant jamais fait parvenir à son employeur un arrêt de travail valide pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016, Mme [R] ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir maintenu son salaire sur cette période où elle se trouvait en absence injustifiée. Les demandes en paiement seront par conséquent rejetées en intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Mme [R] qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [R] sera condamnée à payer à la société Ikea la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Le complétant, Déboute Mme [J] [F] [R] de ses demandes en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et de rappels de salaires ; Condamne Mme [J] [F] [R] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [F] [R] à payer à la SAS Distribution services Ikea France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Texte intégral
Arrêt n° 22/00596 13 Septembre 2022 --------------------- N° RG 20/00413 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHOR ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 10 Janvier 2020 17/00664 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU treize septembre deux mille vingt deux APPELANTE : Mme [J] [F] [R] [Adresse 1] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE représentée par son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jonathan AZERAD, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [J] [F] [R] a été engagée par la SAS Distribution services Ikea France (Ikea), venant aux droits de la société ND Logistics, par contrat à durée indéterminée en qualité de cariste, à compter du 01 juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 09 juin 2002. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1.859,39 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 02 novembre 2015. Elle a fourni à la société Ikea un certificat médical de rechute la replaçant en arrêt de travail à compter du 27 juin 2016 jusqu'au 23 juillet 2016. Le caractère professionnel de cette rechute n'a pas été reconnu par la CPAM de la Moselle qui a notifié son refus à l'assurée le 25 août 2016. Sur demande de la société Ikea se préoccupant de l'absence de versement des indemnités journalières entre le 04 et 23 juillet 2016, la CPAM de la Moselle a informé l'employeur le 12 septembre 2016 de ce qu'elle avait uniquement retenu un arrêt de travail du 27 juin 2016 au 03 juillet 2016, et non 23 juillet 2016 comme indiqué sur le certificat médical transmis par la salariée à son employeur. La société Ikea a demandé à Mme [R] de lui fournir un duplicata du certificat médical litigieux par courrier du 14 septembre 2016. Le certificat médical transmis par la salariée le 23 septembre 2016 comportait des surcharges quant à la date de fin de l'arrêt de travail. Par courrier du 27 septembre 2016, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 07 octobre 2016. Mme [R] en a sollicité le report pour des raisons de santé, demande qui a été rejetée par la société Ikea. Cette dernière a demandé à Mme [R], par courrier du 17 octobre 2016, de lui fournir des explications sur les griefs qu'elle lui exposait. Mme [R] a contesté les griefs par courrier du 20 octobre 2016. Par courrier recommandé du 04 novembre 2016, la société Ikea lui a toutefois notifié son licenciement pour faute grave. Mme [R] a par la suite contesté son licenciement et sollicité amiablement sa réintégration au sein de la société Ikea, ce que cette dernière a refusé. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 13 juin 2017 aux fins de voir juger que son licenciement était nul pour discrimination et de solliciter sa réintégration au sein de la société Ikea, outre condamnation de cette dernière à lui payer les salaires dus depuis son licenciement et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme [R] demandait, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué en conséquence des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement. Elle sollicitait en tout état de cause que la société Ikea lui verse les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par subrogation ainsi qu'une somme au titre du maintien de salaires pendant son arrêt maladie et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Ikea la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2020, Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 12 août 2020, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions A titre principal, Dire et juger que Mme [R] a été licenciée en raison de son état de santé, Constater que Mme [R] a été licenciée pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, Annuler le licenciement en raison de son motif discriminatoire et/ou en application de l'article 1226-9 du code du travail, Ordonner la réintégration de Mme [R] au sein de la SAS Distribution Ikea France à son poste de cariste classification GR N2, horaires de jour, avec une ancienneté remontant au 09/06/2002, dans un délai de 15 jours suivant le jugement à venir, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Se réserver la faculté de liquider l'astreinte, Condamner la société SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] 2.274,65 € net par mois entre le 4 novembre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir, Condamner la société SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] 10.000 € net en réparation de son préjudice moral lié à la discrimination interdite. A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement de Mme [J] [F] [R] est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la SAS Distribution Ikea France à payer à Mme [R] : - 54.591,58 € (24 mois) de dommages et intérêts pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse. - 6.823,94 € d'indemnité de préavis au titre du préavis de 3 mois des travailleurs handicapés. Article L. 5213-9 du code du travail (sic) - 7.897,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. En tout état de cause, Condamner la SAS Distribution Ikea France France à payer à Mme [R] : - 872,8 € net au titre des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 - 497,24 € brut au titre du maintien de salaire pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 - 3.028,82 € net au titre des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 29/08/2016 au 04/11/2016 - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la présente demande Condamner la société aux frais et dépens d'instance et d'exécution. Par ses dernières conclusions datées du 02 novembre 2020, notifiées par voie électronique le même jour, a société Ikea demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [R] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS La lettre de licenciement du 04 novembre 2016 adressée à Mme [R], qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi qu'il suit : « Vous nous avez adressé un certificat d'arrêt de travail de rechute et d'accident de travail le 05 juillet 2016, pour une période allant du 27 juin au 23 juillet 2016. Le 12 septembre 2016, nous avons reçu un compte rendu de la Sécurité Sociale (CRD201609121355571037490650), suite à une relance de notre service paie, pour absence de versement d'Indemnité Journalière de Sécurité Sociale pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016 inclus. Ce compte rendu indique : « nous avons uniquement réceptionné un arrêt de travail du 27/6/2016 au 3/7/2016 ». La CPAM nous a alors précisé que l'arrêt initialement daté du 27 juin 2016 au 23 juillet 2016 comportait une « surcharge » et qu'un duplicata leur était parvenu, à leur demande, indiquant une date de fin au 03 juillet 2016. Nous vous avons alors adressé deux courriers : un 1er courrier envoyé par notre service paie de ST QUENTIN FALLAVIER, daté du 13 septembre 2016 indiquant le trop perçu versé au regard de la subrogation (aucune indemnité journalière n'était due pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016 alors que nous avons maintenu votre salaire) et un 2ème courrier, daté du 14 septembre 2016, vous demandant un duplicata de votre arrêt de travail afin d'éviter toute ambigüité. Vous avez bien réceptionné ces 2 courriers puisque vous les avez mis tous deux en copie de votre courrier de réponse. Le 23 septembre 2016, nous avons bien reçu un duplicata de votre certificat d'arrêt de travail. Malheureusement, ce dernier comporte à nouveau une rature au niveau de la date de fin. Nous pouvons lire sous le mot « vingt » écrit en toutes lettres un « trois », et ce dernier se retrouve reporté au dessus de « juillet ». En ce qui concerne les chiffres, le '2' prend la place du '0' pour transformer le '03' juillet en '23' juillet. Force est de constater que vous nous avez fait parvenir un certificat d'arrêt de travail falsifié pour la période commençant à courir le 27 juin 2016. Nous vous avons laissé l'opportunité de nous fournir un duplicata mais vous avez persévéré et vous nous avez, à nouveau, transmis un document falsifié. Nous estimons que cette falsification avait pour but de percevoir des versements qui ne vous étaient pas dus d'une part et de couvrir une absence à votre poste de travail, d'autre part. Aussi, pour la période du 4 juillet ou 23 juillet 2016, nous considérons votre absence comme injustifiée. Ces agissements fautifs caractérisent un manquement grave à votre obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail et à la discipline générale de l'entreprise. Aussi, conformément à l'article 5.3 du règlement intérieur en vigueur dans notre entreprise, toute absence non justifiée peut entrainer l'une des sanctions prévues à l'article 17.1 du même règlement. Au regard de la gravité des faits énoncés, nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis. » Mme [R] conteste ce licenciement, invoquant à titre principal sa nullité et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse. Sur la nullité du licenciement Sur la discrimination Aux termes des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement d'un salarié ayant pour origine un motif discriminatoire, dont son état de santé, est nul. En l'espèce, Mme [R] soutient que le motif de son licenciement est une absence injustifiée alors qu'elle était valablement en arrêt maladie, de sorte que son licenciement est nul. Or, contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort expressément tant des motifs de la lettre du 17 octobre 2016 exposant les griefs reprochés à la salariée, que des motifs de la lettre de licenciement du 04 novembre 2016, que la faute grave qui lui a été reprochée est fondée sur la falsification par ses soins des dates indiquées sur son certificat d'arrêt de travail de rechute transmis le 5 juillet 2016 ainsi que du duplicata de ce certificat médical, rendant ainsi de fait son absence injustifiée pour la période du 4 juillet 2016 au 23 juillet 2016. Le licenciement n'est donc pas fondé sur l'absence pour maladie de la salariée et, partant, sur son état de santé, mais sur la production à l'employeur de deux certificats falsifiés. Aucun autre élément ne permet de retenir que le licenciement serait lié à l'état de santé de l'appelante. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l'existence d'une discrimination envers Mme [R] sur la base de son état de santé et écarté en conséquence la demande de nullité du licenciement sur ce fondement. Sur la suspension du contrat de travail En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 du code du travail prévoit également que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. En l'espèce, à la date du licenciement, la qualification d'accident du travail n'avait pas été retenue par la CPAM de la Moselle qui avait notifié ce refus de prise en charge par courrier du 25 août 2016, de sorte que la protection spécifique accordée au salarié victime d'un accident du travail n'avait pas lieu de s'appliquer. En outre, les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'en l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme [R] en se fondant sur la faute grave de cette dernière, de sorte que la protection prévue par les articles L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail ne s'appliquait pas. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et les autres demandes formulées en conséquence. Sur la faute grave Sur la prescription En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est de principe que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait reproché au salarié. Mme [R] soutient que les griefs qui lui ont été reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement étaient prescrits dès lors que l'employeur avait connaissance des surcharges figurant sur le certificat médical dès sa première transmission début juillet 2016. Toutefois, la société Ikea ne pouvait avoir connaissance de l'origine frauduleuse de ces surcharges avant d'être informée par ailleurs qu'une autre version de l'arrêt de travail, avec une date de fin différente, avait été transmise à la CPAM. Ce n'est donc qu'en interrogeant cette dernière suite au non-versement des IJSS pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016 qu'elle a pu considérer nécessaire de solliciter auprès de la salariée la transmission d'un duplicata et, à réception de ce duplicata contenant à nouveau des surcharges, avoir pleine connaissance des faits reprochés. Au surplus, la société Ikea a reproché à la salariée d'avoir procédé à une seconde falsification, concernant le duplicata transmis le 23 septembre 2016, de sorte qu'il s'agissait d'une réitération de la première falsification alléguée concernant le certificat médical transmis moins de deux mois avant. Dans ce cadre, les faits visés par la procédure de licenciement n'étaient pas prescrit lorsque celle-ci a été initiée le 27 septembre 2016, soit 15 jours après que la CPAM a informé l'employeur de l'absence d'arrêt de travail pour la période postérieure au 03 juillet 2016 et 4 jours après réception du duplicata surchargé envoyé par la salariée. Sur la faute Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la société Ikea a reproché à Mme [R] d'avoir falsifié des dates indiquées sur son certificat d'arrêt de travail de rechute transmis le 05 juillet 2016 ainsi que sur le duplicata de ce certificat médical, rendant ainsi de fait son absence injustifiée pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016. Au soutien de ses affirmations, la société Ikea produit notamment : les certificats médicaux en question sur lesquels les surcharges apparaissent très distinctement, l'explication de la CPAM de Moselle quant à l'absence initiale de versement des IJSS à l'employeur pour la période postérieure au 03 juillet 2016, fondée précisément sur le fait que la CPAM disposait d'un certificat médical courant jusqu'à cette date uniquement et non jusqu'au 23 juillet 2016, un courrier de M. [P], médecin prescripteur, qui confirme la délivrance d'un premier certificat allant du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016 seulement et l'absence de surcharges sur ce certificat et le duplicata, une analyse d'écriture réalisée sur sa demande par Mme [W], experte en écriture près la cour d'appel de Metz, ayant pour conclusion que « les deux documents de question, en l'occurrence les deux certificats médicaux concernant Madame [J] [F] [R], ont bien été falsifiés vraisemblablement de la main de Madame [J] [F] [R] ». De ces éléments, il ressort qu'il est constant que l'arrêt de travail transmis à la société Ikea le 05 juillet 2016 comporte des surcharges quant à sa date de fin, écrite tant en lettres qu'en chiffres, les indications « trois juillet » et « 03/07 » ayant été modifiée en « vingt trois juillet » et « 23/07 ». Il est également établi qu'au vu des informations transmises par la CPAM de Moselle, la société Ikea a légitimement douté de l'authenticité de l'arrêt de travail qui lui avait été remis en ce qu'il ne correspondait pas, pour la date de fin, à celui remis à l'assurance maladie. L'indépendance des rapports salariée/employeur et assurée/CPAM invoquée par Mme [R] ne fait pas obstacle à ce que l'employeur puisse remettre en cause l'authenticité d'un certificat médical dès lors que ce document a pour but, à son égard, de justifier une absence de la salariée et pour effet d'obliger l'employeur à lui verser une indemnisation. Or, ayant sollicité de la salariée la fourniture d'un duplicata permettant de lever ce doute, la société Ikea a constaté que ce duplicata comportait également des surcharges similaires. Sur la base de ces éléments, la société Ikea a pu légitimement considérer que la salariée était à l'origine de ces surcharges et ne lui avait donc pas fourni les authentiques certificat et duplicata. L'explication de Mme [R], qui attribue les surcharges à son médecin sur les deux documents litigieux, n'est pas cohérente avec le fait que le duplicata du certificat médical transmis à la CPAM de Moselle était, lui, sans aucune surcharge. La délivrance d'un premier certificat allant du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016, seulement, a d'ailleurs par la suite été confirmée par le médecin auteur de ce certificat, M. [P], et ce par courrier du 07 avril 2017 produit aux débats. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'analyse d'écriture de Mme [W] produite par l'employeur, établissent suffisamment que les surcharges émanaient de Mme [R]. En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que Mme [R] ait par la suite, et tardivement, produit un nouveau duplicata visant cette fois la période du 04 juillet au 23 juillet 2016, ne permet pas de considérer que les premiers certificats n'étaient pas falsifiés. Au contraire, ce duplicata établi pour une période qui aurait dû, si le premier certificat avait été valide, déjà être couverte par celui-ci, confirme que Mme [R] était en réalité initialement en arrêt du 27 juin 2016 jusqu'au 03 juillet 2016 et que le certificat remis à son employeur ainsi que le duplicata n'étaient pas authentiques. Le fait que M. [P] ait ensuite confirmé à la CPAM être l'auteur du duplicata comportant la date du 23 juillet, confirmation au demeurant non produite aux débats, n'est pas incohérent avec les autres éléments de fait retenus dès lors que le troisième duplicata transmis par Mme [R] à la CPAM était précisément établi cette fois-ci pour la période du 04 juillet au 23 juillet 2016. Contrairement à ce que soutient Mme [R], ce duplicata de l'arrêt du 04 juillet 2016 n'est pas un simple duplicata du premier certificat médical d'arrêt, puisque le premier arrêt débutait le 27 juin 2016. En outre, le duplicata de l'arrêt du 04 juillet 2016 est indiqué comme étant un arrêt de « prolongation » et non comme un arrêt de « rechute » ainsi qu'il était indiqué sur l'arrêt du 27 juin 2016. Il s'agit donc bien d'un nouvel arrêt de travail venant s'ajouter en prolongation du premier arrêt qui, avant surcharge de la date, avait pour date de fin le 03 juillet 2016. Enfin, la date d'établissement réel de ce nouvel arrêt de travail n'est pas certaine, le document versé aux débats étant particulièrement illisible sur ce point. La salariée fait grief au jugement d'avoir retenu que la date d'établissement de ce nouveau certificat était postérieure à la date apposée du 04 juillet 2016, faisant valoir que s'agissant d'un duplicata, il a forcément été établi après sa date initiale de prescription. Toutefois, une telle lecture du jugement est erronée. Il ressort en effet des motifs du jugement que, si les premiers juges ont effectivement retenu que ce duplicata a été rédigé après la date apposée du 04 juillet 2016, c'est au terme d'une juste analyse des conclusions du conseil de Mme [R] et des éléments de la cause qui révélaient qu'il avait été établi postérieurement par le médecin sans être un réel « duplicata » identique à une précédente prescription d'arrêt de travail courant du 04 juillet au 23 juillet 2016. La cour relève d'ailleurs que Mme [R] n'apporte pas d'explication claire et cohérente sur sa date réelle d'établissement puisque, à la suivre, si le premier certificat et duplicata avaient bien été établis avec une date de fin au 23 juillet 2016, il ne pouvait y avoir un deuxième arrêt de travail pour une période déjà contenue dans ce premier arrêt. La seule raison de l'existence de ce deuxième arrêt de travail de prolongation (et non rechute), est donc bien que le premier arrêt de travail se terminait réellement le 03 juillet 2016 et qu'il était nécessaire, a posteriori, de le prolonger en en établissant un en complément pour « que Mme [R] soit couverte » ainsi qu'il résulte de la lecture de ses propres écritures. La cour considère par conséquent que les falsifications reprochées étaient établies. Mme [R] n'a au demeurant pas transmis le duplicata pour la période du 04 au 23 juillet 2016 à l'employeur, alors que l'opportunité lui était laissée afin de justifier son absence à ces dates. Elle ne lui a pas davantage transmis ultérieurement, alors qu'elle l'avait envoyé à la CPAM de Moselle. De ce fait, le grief tiré de l'absence injustifiée de la salariée postérieurement au 03 juillet 2016 est également fondé. Le fait que, sur la base d'un nouveau duplicata établi postérieurement par le médecin, la salariée ait finalement été considérée comme étant en arrêt maladie à cette période par la CPAM de Moselle, n'est pas de nature à modifier la juste appréciation des faits et de leur gravité qu'ont eu successivement l'employeur et les premiers juges. En effet, à supposer même que le médecin de Mme [R] ait a posteriori voulu régulariser la situation de la salariée en couvrant la période allant jusqu'au 23 juillet 2016, il est établi que la remise d'un certificat médical comportant des ajouts ne correspondant pas au certificat réellement délivré, en vue de couvrir une période d'arrêt de travail plus longue que celle réellement prescrite initialement et ce, à deux reprises et malgré la possibilité qui était laissée à la salariée de fournir dès le mois de septembre un duplicata sans surcharge ou accompagné d'une explication claire de son médecin, caractérise une faute d'une particulière gravité justifiant son licenciement immédiat. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur les demandes en paiement Mme [R] sollicite le paiement des indemnités IJSS versées à l'employeur au titre de la subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016 et pour la période du 29/08/2016 au 04/11/2016, ainsi que d'une somme de 497,24 euros correspondant au maintien de son salaire pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016. La société Ikea justifie toutefois avoir restitué à la CPAM de Moselle, dès le 17 mai 2017, les sommes correspondant aux indemnités IJSS qu'elle avait perçues par subrogation pour la période du 04/07/2016 au 23/07/2016, de sorte qu'elle ne peut en être redevable envers Mme [R]. Ces indemnités ont été versées par la CPAM à la société Ikea postérieurement au licenciement de la salariée et alors que cette dernière n'avait pas transmis l'arrêt de travail pour la période correspondante, pour laquelle elle se trouvait donc, vis à vis de la société Ikea, en absence injustifiée. La CPAM a été informée par la société Ikea que cette dernière lui restituait ces sommes afin que l'assurance maladie puisse, au regard des informations fournies par l'employeur sur la situation de Mme [R], décider par elle-même si ce versement était justifié et le cas échéant, le verser directement à la salariée. Cette restitution était donc justifiée et Mme [R] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir accepté ces sommes en paiement par subrogation. Par ailleurs, la société Ikea justifie également, par la production du tableau de l'assurance maladie listant le détail des prestations IJSS versées et reprises pour le compte de Mme [J] [F] [R] (pièce intimée n°26), que les indemnités correspondant à la période du 29/08/2016 au 04/11/2016 ont été reprises à titre d'indu par la CPAM. Dans ce cadre, Mme [R] ne peut utilement en demander le paiement à l'intimée qui ne les a pas effectivement perçues. Enfin, n'ayant jamais fait parvenir à son employeur un arrêt de travail valide pour la période du 04 juillet 2016 au 23 juillet 2016, Mme [R] ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir maintenu son salaire sur cette période où elle se trouvait en absence injustifiée. Les demandes en paiement seront par conséquent rejetées en intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Mme [R] qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [R] sera condamnée à payer à la société Ikea la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Le complétant, Déboute Mme [J] [F] [R] de ses demandes en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et de rappels de salaires ; Condamne Mme [J] [F] [R] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [F] [R] à payer à la SAS Distribution services Ikea France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
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