Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 septembre 2022, n° 20/07080
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [N], né en 1973,expose avoir travaillé au sein de la société VSD à compter de l'année 2008 en qualité de journaliste professionnel rémunéré à la pige. La société VSD, qui appartenait au Groupe Prisma Media, a été en juin 2018, cédée à M. [F] [R]. Le 1er octobre 2018, M. [N] a sollicité la mise en 'uvre de la clause de cession des journalistes dans les termes suivants : « Monsieur, Je soussigné [S] [N], journaliste pigiste écrivant régulièrement pour VSD depuis l'année 2008 prends acte de la modification de la structure du capital social de SNS VSD. Après mûre réflexion, je vous informe par la présente lettre de ma décision de prendre la clause de cession. J'entends donc bénéficier des dispositions prévues à l'article L.7112-5 du code du travail. Je précise que je demande le calcul de mes indemnités sur la base des 24 derniers mois travaillés. » Par jugement du 6 août 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC VSD. Réclamant des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour mise en 'uvre tardive de la clause de cession, M. [N] a saisi le 9 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Fixe la créance de M. [N] sur le passif de la SNC VSD, dont la SCP Abitbol & [A], ès qualités d'administrateur et la Selarl Fides, ès qualités de mandataire judiciaire, en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, intervenant forcé, aux sommes suivantes : * 3.194.84 euros au titre de rappel de salaire, * 319, 48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au redressement judiciaire. * 4.500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'application de la clause de cession, - Ordonne la remise des documents sociaux conformes, - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - Déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 621-31-III-2° du code du commerce. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société VSD représentée par son administrateur judiciaire la SCP Abitbol et Rousselet a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er octobre 2020. Par jugement du 8 avril 2021, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la SNC VSD et a nommé la SCP Abitbol et Rousselet en qualité de Commissaire de l'exécution du plan. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, la société VSD demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants à régler à M. [N] : * 3.194.84 euros à titre de rappel de salaire, * 319.48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 4.500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'application de la clause de cession, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2022, M. [N] demande à la cour de : En conséquence, - fixer la créance du demandeur au passif de la société VSD aux sommes suivantes : * 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre tardive de la clause de cession et exécution déloyale du contrat de travail, * 3.194,84 euros au titre des salaires d'octobre 2018 au 31 janvier 2019, * 319, 48 euros au titre des congés payés y afférents, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à la charge de la société SNC VSD; - ordonner la remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour et par document la Cour se réservant la liquidation d'astreinte, - juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. L'association AGS, malgré assignation régulière, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur les rappels de salaire Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD expose que M. [N] a invoqué la clause de cession par courrier du 1er octobre 2018 et qu'il a alors pris l'initiative de cesser son activité de pigiste auprès de la société. Elle rappelle que par application de l'article 46 de la convention collective des journalistes, la durée du préavis, si la résiliation du contrat est le fait du journaliste, est d'un mois quelle que soit son ancienneté. En conséquence, elle soutient qu'elle lui a réglé la somme de 798,71 euros au titre d'un mois de préavis et qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [N]. Pour confirmation de la décision, M. [N] réplique que ces rappels de salaire, d'octobre 2018 au 31 janvier 2019, lui sont dus au regard de l'inertie de l'employeur puisque le contrat s'est poursuivi pendant cette période et qu'il est resté dans l'attente de la rupture effective du contrat. En application des dispositions de l'article L.7112- 5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L7112-3 et L 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° cession du journal ou du périodique ; 2° cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3 ° changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteint à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévu à l'article L7112-2. Il résulte de ce texte que la clause de cession permet à un journaliste ou assimilé de se délier du lien contractuel transmis à l'entreprise cessionnaire par son ancien employeur, et ce, avec une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration en vertu de l'article L7112-3 du Code du Travail. En application des dispositions de l'article 46 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est : a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ( '). Il n'est pas discuté que par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [S] [N] a demandé la mise en oeuvre de la clause de cession, du fait du rachat de VSD et de la modification de la structure du capital social de la société ( pièce n°3); les conditions d'application de la clause étant donc réunies. Il est établi que M. [B] [I] de la société VSD a répondu par courriel du 1er octobre 2018 à M. [N] « qu'il prenait bonne note de sa décision et que le nécessaire serait fait sur la paye de fin octobre 2018 » (pièce n°5). Pour autant, faute pour la société d'honorer son engagement, M. [N] a été contraint de relancer à plusieurs reprises la société afin d'obtenir le calcul de son indemnité sur la base des 24 derniers mois travaillés (pièces 5 et 6) et a même saisi l'inspection du travail. Il résulte du dossier que ce n'est qu'en février 2019 que la société VSD s'est exécutée en versant une somme totale de 9.399,26 euros en ce compris un préavis d'un mois et une indemnité de licenciement d'un montant de 8.785,81 euros. La cour retient toutefois qu'en revendiquant la mise en 'uvre de la clause de cession, M. [N] a pris l'initiative de la rupture du contrat en date du 1er octobre 2018 et que le contrat ainsi que le soutient justement l'employeur a pris fin à l'issue du préavis d'un mois soit au 31 octobre 2018. Il en résulte que M. [N] n'est pas fondé à prétendre à des rappels de salaire entre octobre 2018 et février 2019, au seul motif que l'employeur lui aurait payé tardivement son indemnité de licenciement en février 2019, celui-ci n'étant plus dans l'obligation de lui fournir du travail. Au constat que le préavis d'un mois a bien été payé sur la fiche de paye de février 2019, par infirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire. Sur les dommages et intérêts pour retard de mise en 'uvre de la clause de cession Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD soutient qu'elle a bien fait application de la clause de cession de M. [N]. Elle indique qu'ainsi son préavis et le montant des indemnités de licenciement lui ont été réglés au mois de février 2019. Elle ajoute que M. [N] n'a en aucun cas justifié du préjudice qu'il aurait subi du fait du règlement tardif de la clause de cession ou de la non remise des documents sociaux. M. [N] oppose qu'à ce jour les documents marquant la fin de la relation de travail ne lui ont pas été remis et particulièrement l'attestation pôle emploi, ce qui lui a causé un préjudice. En outre, il soutient que la société n'a pas tenu son engagement de finaliser la fin de contrat en dépit des relances et de l'intervention de l'inspection du travail à la demande du salarié. L'intimé expose qu'il a ainsi été contraint de solliciter son banquier pour demander l'aménagement de son échéancier de contracter des emprunts auprès de ses proches. En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié qui se prévaut d'un préjudice d'en apporter la preuve. La cour relève que M. [N] rapporte des éléments concernant le préjudice financier résultant du fait de l'absence de mise en 'uvre de la clause de cession dès le mois d'octobre 2018 par la société VSD, ainsi que la non délivrance de l'attestation Pôle emploi par l'employeur, soit une perte sur les revenus de l'année 2018 (avis d'imposition 2019) de près de 29%, et la nécessité de procéder à des rachats d 'une assurance vie qu'il possédait ( pièce n°16, pièce n°17), en l'absence de revenus ou d'indemnité versés par la société. La cour constate que si les documents sociaux sont quérables et non portables, il n'est pas démontré par la société VSD, qui n'a répondu à la demande au salarié qu'en février 2019 en lui délivrant un bulletin de salaire, qu'elle ait tenu à la disposition de M. [N] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail. Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré sur le principe d'indemnisation et l'infirmant sur le quantum, fixe au passif de la société VSD la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de M. [N]. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant toutefois observé que la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. Si la demande tendant à la remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 n'a pas d'objet, la cour ordonne à la société VSD la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin toutefois d'ordonner d'astreinte. Les dépens d'appel sont fixés au passif de la SNC VSD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement déféré s'agissant de la demande de rappel de salaire et du quantum de la demande de dommages et intérêts pour le retard d'application de la clause de cession Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE M. [S] [N] de sa demande de rappel de salaires. FIXE la créance de M. [S] [N] au passif de la SNC VSD aux sommes suivantes - une indemnité de 2.000 euros pour retard dans l'application de la clause de cession. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant rappelé que la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. ORDONNE à la société VSD la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'astreinte. DIT que les dépens d'appel sont fixés à la liquidation de la SNC VSD. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03908 APPELANTES S.N.C. VSD [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0558 S.C.P. ABITBOL & [A] prise en la personne de Me [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SNC VSD [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0558 S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC VSD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0558 INTIME Monsieur [S] [N] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 PARTIE INTERVENANTE FORCEE AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 10] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [N], né en 1973,expose avoir travaillé au sein de la société VSD à compter de l'année 2008 en qualité de journaliste professionnel rémunéré à la pige. La société VSD, qui appartenait au Groupe Prisma Media, a été en juin 2018, cédée à M. [F] [R]. Le 1er octobre 2018, M. [N] a sollicité la mise en 'uvre de la clause de cession des journalistes dans les termes suivants : « Monsieur, Je soussigné [S] [N], journaliste pigiste écrivant régulièrement pour VSD depuis l'année 2008 prends acte de la modification de la structure du capital social de SNS VSD. Après mûre réflexion, je vous informe par la présente lettre de ma décision de prendre la clause de cession. J'entends donc bénéficier des dispositions prévues à l'article L.7112-5 du code du travail. Je précise que je demande le calcul de mes indemnités sur la base des 24 derniers mois travaillés. » Par jugement du 6 août 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC VSD. Réclamant des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour mise en 'uvre tardive de la clause de cession, M. [N] a saisi le 9 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Fixe la créance de M. [N] sur le passif de la SNC VSD, dont la SCP Abitbol & [A], ès qualités d'administrateur et la Selarl Fides, ès qualités de mandataire judiciaire, en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, intervenant forcé, aux sommes suivantes : * 3.194.84 euros au titre de rappel de salaire, * 319, 48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au redressement judiciaire. * 4.500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'application de la clause de cession, - Ordonne la remise des documents sociaux conformes, - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - Déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 621-31-III-2° du code du commerce. Par déclaration du 19 octobre 2020, la société VSD représentée par son administrateur judiciaire la SCP Abitbol et Rousselet a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er octobre 2020. Par jugement du 8 avril 2021, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la SNC VSD et a nommé la SCP Abitbol et Rousselet en qualité de Commissaire de l'exécution du plan. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, la société VSD demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants à régler à M. [N] : * 3.194.84 euros à titre de rappel de salaire, * 319.48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 4.500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d'application de la clause de cession, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2022, M. [N] demande à la cour de : En conséquence, - fixer la créance du demandeur au passif de la société VSD aux sommes suivantes : * 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre tardive de la clause de cession et exécution déloyale du contrat de travail, * 3.194,84 euros au titre des salaires d'octobre 2018 au 31 janvier 2019, * 319, 48 euros au titre des congés payés y afférents, * 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à la charge de la société SNC VSD; - ordonner la remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour et par document la Cour se réservant la liquidation d'astreinte, - juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. L'association AGS, malgré assignation régulière, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les rappels de salaire Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD expose que M. [N] a invoqué la clause de cession par courrier du 1er octobre 2018 et qu'il a alors pris l'initiative de cesser son activité de pigiste auprès de la société. Elle rappelle que par application de l'article 46 de la convention collective des journalistes, la durée du préavis, si la résiliation du contrat est le fait du journaliste, est d'un mois quelle que soit son ancienneté. En conséquence, elle soutient qu'elle lui a réglé la somme de 798,71 euros au titre d'un mois de préavis et qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [N]. Pour confirmation de la décision, M. [N] réplique que ces rappels de salaire, d'octobre 2018 au 31 janvier 2019, lui sont dus au regard de l'inertie de l'employeur puisque le contrat s'est poursuivi pendant cette période et qu'il est resté dans l'attente de la rupture effective du contrat. En application des dispositions de l'article L.7112- 5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L7112-3 et L 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° cession du journal ou du périodique ; 2° cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3 ° changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteint à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévu à l'article L7112-2. Il résulte de ce texte que la clause de cession permet à un journaliste ou assimilé de se délier du lien contractuel transmis à l'entreprise cessionnaire par son ancien employeur, et ce, avec une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration en vertu de l'article L7112-3 du Code du Travail. En application des dispositions de l'article 46 de la convention collective des journalistes du 27 octobre 1987, la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est : a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ( '). Il n'est pas discuté que par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [S] [N] a demandé la mise en oeuvre de la clause de cession, du fait du rachat de VSD et de la modification de la structure du capital social de la société ( pièce n°3); les conditions d'application de la clause étant donc réunies. Il est établi que M. [B] [I] de la société VSD a répondu par courriel du 1er octobre 2018 à M. [N] « qu'il prenait bonne note de sa décision et que le nécessaire serait fait sur la paye de fin octobre 2018 » (pièce n°5). Pour autant, faute pour la société d'honorer son engagement, M. [N] a été contraint de relancer à plusieurs reprises la société afin d'obtenir le calcul de son indemnité sur la base des 24 derniers mois travaillés (pièces 5 et 6) et a même saisi l'inspection du travail. Il résulte du dossier que ce n'est qu'en février 2019 que la société VSD s'est exécutée en versant une somme totale de 9.399,26 euros en ce compris un préavis d'un mois et une indemnité de licenciement d'un montant de 8.785,81 euros. La cour retient toutefois qu'en revendiquant la mise en 'uvre de la clause de cession, M. [N] a pris l'initiative de la rupture du contrat en date du 1er octobre 2018 et que le contrat ainsi que le soutient justement l'employeur a pris fin à l'issue du préavis d'un mois soit au 31 octobre 2018. Il en résulte que M. [N] n'est pas fondé à prétendre à des rappels de salaire entre octobre 2018 et février 2019, au seul motif que l'employeur lui aurait payé tardivement son indemnité de licenciement en février 2019, celui-ci n'étant plus dans l'obligation de lui fournir du travail. Au constat que le préavis d'un mois a bien été payé sur la fiche de paye de février 2019, par infirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire. Sur les dommages et intérêts pour retard de mise en 'uvre de la clause de cession Pour infirmation du jugement déféré, la société VSD soutient qu'elle a bien fait application de la clause de cession de M. [N]. Elle indique qu'ainsi son préavis et le montant des indemnités de licenciement lui ont été réglés au mois de février 2019. Elle ajoute que M. [N] n'a en aucun cas justifié du préjudice qu'il aurait subi du fait du règlement tardif de la clause de cession ou de la non remise des documents sociaux. M. [N] oppose qu'à ce jour les documents marquant la fin de la relation de travail ne lui ont pas été remis et particulièrement l'attestation pôle emploi, ce qui lui a causé un préjudice. En outre, il soutient que la société n'a pas tenu son engagement de finaliser la fin de contrat en dépit des relances et de l'intervention de l'inspection du travail à la demande du salarié. L'intimé expose qu'il a ainsi été contraint de solliciter son banquier pour demander l'aménagement de son échéancier de contracter des emprunts auprès de ses proches. En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié qui se prévaut d'un préjudice d'en apporter la preuve. La cour relève que M. [N] rapporte des éléments concernant le préjudice financier résultant du fait de l'absence de mise en 'uvre de la clause de cession dès le mois d'octobre 2018 par la société VSD, ainsi que la non délivrance de l'attestation Pôle emploi par l'employeur, soit une perte sur les revenus de l'année 2018 (avis d'imposition 2019) de près de 29%, et la nécessité de procéder à des rachats d 'une assurance vie qu'il possédait ( pièce n°16, pièce n°17), en l'absence de revenus ou d'indemnité versés par la société. La cour constate que si les documents sociaux sont quérables et non portables, il n'est pas démontré par la société VSD, qui n'a répondu à la demande au salarié qu'en février 2019 en lui délivrant un bulletin de salaire, qu'elle ait tenu à la disposition de M. [N] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail. Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré sur le principe d'indemnisation et l'infirmant sur le quantum, fixe au passif de la société VSD la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de M. [N]. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant toutefois observé que la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. Si la demande tendant à la remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 n'a pas d'objet, la cour ordonne à la société VSD la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin toutefois d'ordonner d'astreinte. Les dépens d'appel sont fixés au passif de la SNC VSD. PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement déféré s'agissant de la demande de rappel de salaire et du quantum de la demande de dommages et intérêts pour le retard d'application de la clause de cession Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE M. [S] [N] de sa demande de rappel de salaires. FIXE la créance de M. [S] [N] au passif de la SNC VSD aux sommes suivantes - une indemnité de 2.000 euros pour retard dans l'application de la clause de cession. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant rappelé que la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. ORDONNE à la société VSD la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'astreinte. DIT que les dépens d'appel sont fixés à la liquidation de la SNC VSD. La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L761-4, code du travail L122-6, code du travail L7112-5, code du travail L7112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/06196
en commun : code du travail L761-4, code du travail L122-6, code du travail L7112-3
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08380
en commun : code du travail L761-4, code du travail L122-6, code du travail L7112-3
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03511
en commun : code du travail L761-4, code du travail L122-6, code du travail L7112-3
- 12 octobre 2015 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 14/06294
en commun : code du travail L761-4, code du travail L7112-3
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/03637
en commun : code du travail L761-4, code du travail L7112-3
- 21 janvier 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/02924
en commun : code du travail L7112-5, code du travail L7112-3
- 3 juillet 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/12796
en commun : code du travail L7112-5, code du travail L7112-3
- 28 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/09705
en commun : code du travail L7112-5, code du travail L7112-3
Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.