Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 13 septembre 2022, n° 22/01131
AutreRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce la lecture de l'arrêt du 18 janvier 2022 démontre que Mme [R] [D] a réclamé dans ses dernières conclusions sur le fondement de l'article L 3121-34 et 36 du code du travail relatif aux durées maximales de travail et en réparation du préjudice résultant des violations constatées à ce titre, la somme de 12 000 euros; que la cour dans sa motivation a développé ainsi sa réponse à cette prétention pour y faire droit: «'s'agissant de la violation des durées maximales de travail et de repos résultant des dispositions des articles L3121'34 et 36 du travail, elle est constatée au-delà de 10 heures par jour et de 48 heures sur une semaine et de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et en l'absence d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que l'étude des comptes analysés précédemment démontre des horaires atteignant 50 à 60 heures par semaine et des périodes de plus de 10 jours d'affilée ; que compte tenu des violations constatées il sera fait droit à la demande en réparation de Mme [R] [D] à hauteur de la somme de 12'000 € et l'ordonnance sera infirmée sur ce point..'». En conséquence c'est par une erreur purement matérielle que la cour a dans son dispositif, condamné la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 10'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail et l'arrêt sera rectifié à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rectifie l'arrêt du 18 janvier 2022 dans son dispositif en ce qu'il condamne la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 10'000 € au lieu de 12'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail, Dit en conséquence : «' Condamne la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 12'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail'. Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G : N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF34 ARRET N° du : 13 septembre 2022 [D] C/ S.E.L.A.S. FIDAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] COMPARANT, concluant par Maître Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GUIDON avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 18 Janvier 2022 S.E.L.A.S. FIDAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG. DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur LECLER, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET greffier ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 et signé Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt du 18 janvier 2022 de la cour d'appel rendu sous RG 20/1668 dans une affaire opposant Mme [R] [D] et la SELAS Fidal Vu la saisine par Mme [R] [D] de la cour, en rectification d'une erreur matérielle constatée dans l'arrêt précité tenant au montant de la condamnation portant sur la réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail prononcée à hauteur de la somme de 12 000 euros dans le corps de l'arrêt et limité à 10 000 euros dans le dispositif, visant à voir indiquer dans le dispositif de la décision: «'condamne la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 12'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail'». Vu l'absence de réponse de la SELAS Fidal à la demande du 12 juillet 2022 adressé par le greffe l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations en réponse à cette demande de rectification. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce la lecture de l'arrêt du 18 janvier 2022 démontre que Mme [R] [D] a réclamé dans ses dernières conclusions sur le fondement de l'article L 3121-34 et 36 du code du travail relatif aux durées maximales de travail et en réparation du préjudice résultant des violations constatées à ce titre, la somme de 12 000 euros; que la cour dans sa motivation a développé ainsi sa réponse à cette prétention pour y faire droit: «'s'agissant de la violation des durées maximales de travail et de repos résultant des dispositions des articles L3121'34 et 36 du travail, elle est constatée au-delà de 10 heures par jour et de 48 heures sur une semaine et de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et en l'absence d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que l'étude des comptes analysés précédemment démontre des horaires atteignant 50 à 60 heures par semaine et des périodes de plus de 10 jours d'affilée ; que compte tenu des violations constatées il sera fait droit à la demande en réparation de Mme [R] [D] à hauteur de la somme de 12'000 € et l'ordonnance sera infirmée sur ce point..'». En conséquence c'est par une erreur purement matérielle que la cour a dans son dispositif, condamné la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 10'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail et l'arrêt sera rectifié à ce titre. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Rectifie l'arrêt du 18 janvier 2022 dans son dispositif en ce qu'il condamne la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 10'000 € au lieu de 12'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail, Dit en conséquence : «' Condamne la SELAS Fidal à payer à Mme [R] [D] la somme de 12'000 € en réparation du préjudice lié au défaut de respect des amplitudes de travail'. Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.