Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 13 septembre 2022, n° 21/02002
Chronologie de l'affaire
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 13 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 novembre 2005, Mme [R] [N] a été déclarée adjudicataire lors de l'audience des criées du tribunal de grande instance de Quimper, des biens immobiliers appartenant à M. [X] [J], soit : -en la commune de [Localité 15] aux lieux dits de [Localité 18], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9] : 48 parcelles de terre pour une contenance totale de 71ha 71a 61ca -en la Commune de [Localité 15], au lieu-dit [Localité 18], 2 maisons d'habitation : ' l'une cadastrée section A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 9a 40ca ' l'autre cadastrée section A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 43a 27ca. Elle a payé le prix de 196. 000 € le 5 décembre 2005. Par délibérations des 06 et 15 décembre 2005, les communes de [Localité 15] et de [Localité 12] ont décidé d'acquérir la totalité des biens constituant la ferme de [Localité 18]. Le 16 décembre 2005, la SBAFER a signifié au greffe du tribunal de grande instance de Quimper sa décision d'exercer son droit de préemption afin de réaliser les objectifs suivants : ' l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 du code rural, ' la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. Mme [N] a formé un recours gracieux tendant au retrait par les communes de leurs délibérations des 6 et 15 décembre 2005, auquel il n'a pas été répondu dans le délai de deux mois. Mme [N] a ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes. Parallèlement, suivant acte d'huissier du 7 juin 2006, elle a saisi le tribunal de grande instance de Quimper d'une demande tendant essentiellement à ce que la décision de préemption de la SBAFER, déclarée au greffe du tribunal de grande instance de Quimper le 16 décembre 2005 et ayant trait aux biens immobiliers composant l'exploitation agricole de M. [X] [J], sise commune de [Localité 15], soit déclarée irrégulière et, en conséquence, mise à néant. Cette assignation a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques le 28 juin 2006. Par jugement en date du 3 juin 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a : -déclaré Mme [N] recevable en ses demandes, -ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par la juridiction administrative saisie, -ordonné la radiation de l'affaire, celle-ci devant être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Selon un arrêt en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes et a rejeté les recours de Mme [N]. Selon nouvelle assignation délivrée le 17 avril 2015, Mme [R] [N] a repris l'instance devant le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir déclarer irrégulière la décision de préemption du 16 décembre 2005, prononcer son annulation, ordonner la libération immédiate des terres et désigner un expert pour chiffrer le préjudice consécutif à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les terres qui lui avaient été adjugées. L'assignation a été publiée le 1er juin 2015 au service de la publicité foncière de Quimper. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a : -déclaré irrégulière et par conséquent, annulé la décision de préemption de la SAFER Bretagne du 16 décembre 2005, -ordonné la libération immédiate des terres ayant fait l'objet d'une adjudication selon le jugement du tribunal de Quimper en date du 16 novembre 2005 et l'expulsion sous astreinte de tous occupants du chef de la SAFER de Bretagne dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue de ce délai, et pour une période de 6 mois, délai au delà duquel il sera à nouveau statué, -débouté Mme [N] de sa demande d'expertise s'agissant du chiffrage de son préjudice, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné la SAFER au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAFER a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt en date du 7 février 2017, la cour a : -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de préemption et ordonné sous astreinte la libération des terres et bâtiments, -infirmé le jugement ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'expertise, statuant à nouveau : -sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [N] du fait de la mise en 'uvre d'une procédure irrégulière de préemption, -ordonné une expertise, avec pour objet principal de déterminer le montant indemnisable du préjudice subi par Mme [N] en désignant M. [V] en qualité d'expert. La SAFER a exercé contre cette décision un pourvoi en cassation, tandis que l'expert judiciaire a poursuivi sa mission. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, conférant à l'arrêt du 7 février 2017 un caractère définitif. L'expert [V] a déposé son rapport le 20 juin 2018. Par arrêt du 11 juin 2019 la 1ère chambre de la Cour d'appel de Rennes a ordonné le retrait du rôle du dossier RG 15/07265. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de Mme [R] [N] par conclusions notifiées le 19 mars 2021, aux fins de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2021, la SAFER Bretagne demande à la cour de : -Débouter Mme [R] [N] de ses demandes, -Juger que Mme [R] [N] est redevable de la somme de 265.356,15 € au titre de son enrichissement sans cause, -Condamner Mme [R] [N] à la SAFER Bretagne la somme de 265.356,15 €, Subsidiairement -Réduire les demandes présentées, -Ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, En tout état de cause : -La condamner à verser à la SAFER une somme de 2.000 € au visa de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, Mme [R] [N] demande à la cour de : Vu l'article 1382 du code civil, -Juger que la SAFER Bretagne a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [R] [N] du fait de la préemption irrégulière exercée et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée en conséquence d'exploiter les 72 ha de terres agricoles depuis 2005, et de revendiquer une indemnisation à raison de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 créant des périmètres de protection de captage d'eau sur les terres de [Localité 8] ' [Localité 18], du fait de l'impossibilité d'exploiter 40 ha 94 ares de terres jusqu'à sa retraite et à raison de la remise en état des terres, -Condamner la SAFER Bretagne à régler à Mme [R] [N] la somme de 946.389 €, au titre du préjudice économique et matériel consécutif à la préemption irrégulière exercée par la SAFER sur les terres de la ferme de [Localité 18] en [Localité 15], -Juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la date d'assignation, le 7 juin 2006, -Ordonner qu'il soit procédé au bénéfice de la SAFER à la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 196.000 €, à première demande de la SAFER Bretagne, -Ordonner qu'il soit procédé au bénéfice de Mme [R] [N] à la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 32.091,47 €, à première demande de Mme [R] [N], -Condamner la SAFER Bretagne à verser à Mme [R] [N] une somme complémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, -Juger que la demande présentée par la SAFER Bretagne tendant à obtenir le remboursement des impôts fonciers réglés par ses soins pendant la période et sur les terres litigieuses doit être appréciée en considération des sommes encaissées par la SAFER Bretagne « es qualité » de propriétaire au titre des conventions d'occupation précaire pendant cette même période, et être en toute hypothèse limitée par la prescription quinquennale à compter de la première demande présentée à ce titre par conclusions récapitulatives en date du 15 septembre 2021, -Subsidiairement, et à défaut d'avoir compensé les éventuelles sommes allouées à la SAFER au titre des taxes foncières qu'elle a supportées, condamner la SAFER Bretagne à restituer à Mme [R] [N] la somme de 34.252,50 € correspondant aux indemnités indûment perçues par la SAFER en contrepartie des conventions d'occupation précaire consenties sur les terres litigieuses pendant la période 2007-2015, -Débouter la SAFER Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la SAFER de Bretagne à régler une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, incluant les frais d'expertise de M. [B] [V].
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR A titre liminaire : sur la responsabilité de la SAFER La SAFER de Bretagne soutient que dans son arrêt du 7 février 2017, la cour n'a pas statué sur sa responsabilité aux termes de son dispositif. Elle entend donc voir juger qu'il n'existe ni fait dommageable, ni préjudice ni lien de causalité, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Il ressort cependant du dispositif de l'arrêt du 7 février 2017 que la cour a ordonné un sursis à statuer « sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [N] en raison de la mise en 'uvre d'une procédure irrégulière de préemption. » Au surplus, aux termes de sa motivation, la cour a relevé que Mme [N] démontrait : - « avoir présenté le 06 décembre 2005, une demande d'autorisation d'exploiter à la commission de contrôle des structures agricoles, laquelle dans sa commission du 18 janvier 2006 a déclaré la demande sans objet compte tenu de la préemption exercée par la Safer, renvoyant Mme [N] à demander la rétrocession des terres », - « avoir formé une demande de rétrocession dès le 5 janvier 2006 auprès de la Safer ». La cour a en outre considéré que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était direct et certain et qu'il résidait dans la décision de la commission de contrôle des structures agricoles du 18 janvier 2006 dont le refus d'examiner la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme [N] était exclusivement motivé par la préemption exercée par la SAFER, puisqu'elle a retenu qu' « en l'absence de préemption : -soit la commission de contrôle lui aurait donné l'autorisation d'exploiter, le préjudice correspondant alors aux gains qui seraient résultés de cette exploitation directe, - soit la commission de contrôle ne lui aurait pas donné cette autorisation et Mme [N] aurait dû mettre en valeur ses terres selon d'autres modalités, par exemple en les donnant à bail, percevant ainsi d'autres types de gains ». La décision de la commission de contrôle comportant toujours un aléa, la cour a précisé que le préjudice de Mme [N] devait s'analyser sous l'angle de la perte de chance. La cour a donc statué sur l'existence d'une faute ( mise en 'uvre irrégulière de la préemption) d'un préjudice ( perte de chance d'exploiter les terres ) et d'un lien de causalité. Il est par ailleurs observé que la cour avait déjà répondu aux moyens que tente encore vainement de soulever la SAFER pour s'exonérer de sa responsabilité en considérant d'une part, que « l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les terres ne lui est imputable à aucun titre » et d'autre part, que « la Safer est malvenue de lui imputer la longueur de la procédure dans la mesure où l'examen du jugement rendu le 3 juin 2008 démontre que c'est à sa demande qu'avait été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par les juridictions administratives ». Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la cour n'a pas statué sur la responsabilité de la SAFER, sans quoi, elle n'aurait pas ordonné une expertise dont le seul objet était de déterminer le quantum du préjudice indemnisable subi par Mme [N]. L'arrêt du 7 février 2017 est devenu définitif consécutivement à l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 octobre 2018. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité de la SAFER. 1°/ Sur la liquidation du préjudice de Mme [N] a. Sur la perte de chance d'obtenir l'autorisation d'exploiter L'expert judiciaire devait se prononcer sur les chances pour Mme [N] d'obtenir les autorisations d'exploiter sur les 72,72 hectares de parcelles acquises par adjudication, suivant les critères décisionnels retenus à l'époque par la commission départementale de contrôle des structures. L'expert [V] a indiqué qu'en 2005 il n'existait pas de concurrent autre qu'un agriculteur (M. [H]) sur lequel, au regard des critères posés par l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 portant règlement d'application du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles en vigueur, Mme [N] disposait d'un rang de priorité supérieur. Il en conclut sans ambiguïté qu'elle avait alors « toutes les chances » d'obtenir l'autorisation d'exploiter les terres acquises par adjudication le 16 novembre 2005. La SAFER tente vainement de faire valoir que Mme [N] n'aurait pas obtenu l'autorisation d'exploiter. Elle expose en effet que faute pour elle d'avoir respecté l'obligation d'informer préalablement le propriétaire de sa candidature (en l'occurrence, le mandataire liquidateur) en application de l'article L.331-4 du code rural, sa demande était irrégulière. La cour, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative d'autorisation d'exploiter, constate que ce moyen n'est pas opérant puisque sans préemption de la SAFER, Mme [N] qui avait intégralement payé le prix de l'adjudication, serait devenue propriétaire des parcelles, de sorte que cette disposition ne lui était pas applicable. De plus, la décision de la commission de contrôle des structures du 18 janvier 2006 n'est pas motivée par l'incomplétude du dossier ou son irrégularité mais seulement par la mise en 'uvre de la procédure de préemption par la SAFER. Compte tenu de l'avis de l'expert, fondé sur les éléments dont il disposait sur la candidature concurrente de M. [H] et de la part d'aléa inhérente au fonctionnement de la commission de contrôle des structures, la cour évalue les chances pour Mme [N] d'obtenir les autorisations d'exploiter sur la totalité des parcelles objet de l'adjudication à hauteur de 90 %. Selon cette probabilité forte, le préjudice doit être envisagé dans l'hypothèse d'une exploitation directe des terres litigieuses par Mme [N]. b. Sur la perte d'exploitation entre la date d'adjudication et la date effective de libération des terres Mme [N] critique le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la date de libération des terres au 15 novembre 2015, date de fin des conventions d'occupation précaire consenties par la SAFER. Faisant valoir qu'à cette date, les parcelles étaient encore cultivées par les agriculteurs mis en place par la SAFER, elle entend que la date de libération soit fixée au 2 mai 2017. Elle sollicite donc la prise en compte de ses préjudices complémentaires, en se référant au rapport d'expertise privé de M. [F] du 7 mai 2019. La SAFER considère que le chiffrage du préjudice par l'expert judiciaire s'est fait en considération d'un projet initial erroné reposant sur une volonté d'agrandissement de l'exploitation alors qu'en réalité, Mme [N] a toujours fait valoir (notamment dans sa demande de rétrocession du 4 janvier 2016) une volonté de compensation des terres dont la perte était annoncée et non un projet d'agrandissement. Par ailleurs, la SAFER reproche à l'expert d'avoir retenu que les terres soumises au périmètre de protection rapproché par l'arrêté du 7 mars 2008 étaient inexploitables pour un élevage de vaches allaitantes alors que la fauche est autorisée. Enfin, elle critique les calculs retenus par l'expert pour la perte d'exploitation. * sur la date de libération des terres La date de libération des terres ne relève pas de l'appréciation de l'expert mais de la cour. En toute hypothèse, Mme [N] ne pouvait entrer en possession des terres avant l'arrêt de la cour du 07 février 2017 ayant annulé la préemption. La première réunion d'expertise le 2 mai 2017 a permis de constater que les terres étaient toujours exploitées à cette date. Il ressort encore des deux constats d'huissier du 14 juin 2017 et des 4 et 7 août 2017 que la parcelle M [Cadastre 2], commune de [Localité 15], était toujours exploitée. Sont également annexés au rapport de M. [F] les courriers adressés par la SAFER à MM. [A], [I], [P] ainsi qu'à Mme [O] leur rappelant que les conventions d'occupation précaire avaient pris fin au 15 novembre 2015 « comme indiqué téléphoniquement » et les priant de ne pas ensemencer les parcelles. Ces courriers sont datés du 18 avril 2017. Il en résulte qu'à cette date, les parcelles étaient toujours occupées du chef de la SAFER. Enfin, dans son dire à l'expert judiciaire du 14 décembre 2017, la SAFER elle-même indique par l'intermédiaire de son conseil : « un transfert sur les lieux permettra de constater contradictoirement que les parcelles n'ont pas été travaillées depuis la première réunion d'expertise et sont restées en l'état. La SAFER Bretagne entend que la bonne libération des terres occupées de son chef soit ainsi actée à la date de la première réunion d'expertise. » En considération de ces éléments, il convient de fixer la date effective de libération des terres non pas au 15 novembre 2015 comme l'a retenu l'expert, mais au 2 mai 2017, date de la première réunion d'expertise. * sur la prise en compte du projet initial de Mme [N] En premier lieu, conformément à sa mission, l'expert judiciaire a tenu compte du projet de Mme [N] pour évaluer le préjudice. En 2005, la perte prévisible de terres portait seulement sur 12ha 35 au titre de la mise en 'uvre du périmètre de protection rapproché de [Localité 13] et sur les 19 ha loués à M. [M] qui avait notifié un congé. L'adjudication portait quant à elle sur 71ha 71a 61 ca (63 ha 05 a de surface utile). L'adjudication permettait en outre à Mme [N] de désenclaver des parcelles situées à [Localité 19] qui étaient auparavant inaccessibles, comme elle l'expose dans sa demande de rétrocession. De fait, cette restructuration parcellaire entraînait une optimisation des surfaces accessibles au pâturage. Par ailleurs, Mme [N] a obtenu le 11 mai 2001, un récépissé de déclaration d'élevage allaitant avec extension à 140 vaches. Au regard de ces éléments, l'expert était donc fondé à retenir que l'intention de Mme [N] était d'accroître son élevage allaitant, ce qu'elle ne pouvait pas envisager sans sécurisation préalable de son foncier, notamment pour garantir une surface suffisante de pâturage. A cet égard, l'expert relève que dans sa demande d'autorisation d'exploiter déposée le 6 décembre 2005 (annexée au rapport), Mme [N] prévoyait d'intégrer 15ha 38a de surface en herbe (pâturage) dans la surface fourragère principale (SFP) de l'exploitation, la portant de 84 ha à près de 100 ha. Elle avait donc bien pour objectif de compléter sa surface de pâturage, ce qui est cohérent avec le projet d'extension du cheptel. Le projet ne peut donc être envisagé sous l'angle de la seule compensation parcellaire. Le projet de Mme [N] était bien de conforter son exploitation en sécurisant son foncier et en optimisant son parcellaire, dans un objectif d'extension de son cheptel. En second lieu, l'expert a considéré à juste titre que l'évaluation du préjudice de Mme [N] devait tenir compte de sa situation réelle entre la préemption et la libération des terres. Il s'avère que le congé délivré par M. [M] était nul de sorte que le bail a été renouvelé pour 9 ans. De même, la convention avec le conservatoire du littoral a été reconduite. Il appartenait bien à l'expert, pour tenir compte de la réalité de la situation et de son évolution, de se fonder sur la SAU (surface agricole utile) réelle de l'exploitation entre l'adjudication et la libération des terres. Il s'en suit que la critique de la SAFER sur ce point n'est pas fondée. * sur la méthodologie de calcul de la perte d'exploitation entre la date d'adjudication et la date de libération des terres L'expert judiciaire a rappelé à juste titre qu'entre l'adjudication du 16 novembre 2005 et la date de libération effective des terres, la situation réglementaire de l'exploitation a évolué compte tenu de l'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux relatifs à la création des périmètres de protection. La situation de l'exploitation doit donc être examinée selon le découpage suivant : - entre 2006 et 2007, soit avant antérieurement à l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008, - entre 2008 et 2015, sous l'empire de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008, - depuis 2015, soit après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. Il y a lieu d'adopter les bases de calcul et la méthodologie retenues par l'expert judiciaire qui ont consisté à calculer la perte de gains pour Mme [N] résultant de l'impossibilité d'exploiter la ferme de [Localité 18] par référence à l'excédent brut d'exploitation (EBE). La projection par l'expert d'un rapprochement des résultats économiques proches de la moyenne des élevages bretons (soit 30 % d'EBE/CA) est argumentée et cohérente dans la mesure où la reprise par Mme [N] d'une SAU de 63 ha 05 était de nature à améliorer son efficacité économique et à accroître son chiffre d'affaires. C'est également à juste titre que l'expert a considéré que l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 portant création d'un périmètre rapproché du captage de [Localité 13] zone de protection « A » avait eu pour effet d'amputer la SAU de 12 ha 35, au regard des contraintes d'exploitation imposées ( pâture interdite), ce qui rendait cette portion inutilisable pour un élevage allaitant et qu'il a donc pris en compte dans ses calculs au titre de la période 2008-2015, une SAU de seulement 146,75 ha après reprise. Pour le surplus, la cour écartera l'argumentation de la SAFER en faisant siennes les réponses de l'expert aux dires de la SAFER concernant notamment la prise en compte des droits aux subventions d'exploitation ( DPU et PMTVA), l'évaluation du chiffre d'affaires et de l'EBE et la prise en compte des charges. Par ailleurs, Mme [N], se fondant sur l'argumentation développée par M. [F], critique la prise en compte par l'expert d'un EBE 'net' (dans lequel les cotisations MSA sont déjà déduites) ce qui conduira selon elle à une double comptabilisation de la MSA dans la mesure où elle devra payer des cotisations MSA sur les indemnités qu'elle percevra. Elle propose d'évaluer le préjudice sur la base d'un EBE 'brut', c'est à dire intégrant les charges sociales MSA que Mme [N] devra régler. Ce point n'a pas été soumis à l'expert judiciaire. Cependant, le rapport de M. [F] est corroboré par la note de M. [Z], expert-comptable (pièce 28 [N]). Celui-ci confirme que « les charges sociales sont déduites pour le calcul de l'Excédent Brut d'Exploitation ». Il précise que « l'indemnisation des préjudices de perte d'exploitation sera imposée dans la même catégorie que les recettes dont elles compensent la perte, à savoir les bénéfices agricoles. Ils entreront donc dans l'assiette des cotisations sociales ». La SAFER n'a formulé aucune observation sur ce point. Il y a donc lieu, pour l'évaluation du préjudice, de réintégrer la MSA, soit 40 % de l'EBE. Enfin, pour l'évaluation complémentaire du préjudice de Mme [N] (résultant d'une libération des terres fixée au 2 mai 2017), la cour peut parfaitement prendre en compte le rapport d'expertise privé de M. [F] dès lors que celui-ci a retenu des méthodes de calculs analogues à celles de l'expert judiciaire (s'agissant de la perte d'exploitation) et à celles de M. [D] (s'agissant de la perte du droit à indemnisation pour la zone de captage), le rapport de M. [D] ayant été soumis à l'expert et à la discussion des parties. Les analyses du rapport de M. [F] sont donc corroborées par d'autres éléments du dossier et ont été contradictoirement discutées devant la cour. A u bénéfice de ces observations, la cour retient donc qu'entre l'adjudication (16 novembre 2005) et la libération des terres (2 mai 2017), le préjudice d'exploitation de Mme [N] s'établit comme suit : - entre 2006 et 2007 (2 ans) = 30.894 € - entre 2008 et 2015 ( 8 ans) = 289 656 € - année 2016 (1 an) = 36.207 € - réintégration MSA (40%) = 142 703 € Soit au total : 499 460 €. c. Sur la perte d'exploitation consécutive au refus d'autorisation d'exploiter sur 40,94 ha Par courrier du 17 juillet 2017, le Préfet a notifié à Mme [N] trois refus d'autorisation d'exploiter pour 4ha 75a 05ca, 1ha 37a 53ca et 34 ha 81a 51ca soit un total de 40ha 94ca situés sur la commune de [Localité 15]. Ces refus d'autorisation d'exploiter ont été motivés par le fait que d'autres exploitants agricoles étaient prioritaires au regard du SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles). Mme [N] se trouve ainsi lésée dans la mesure où, en 2005, elle avait toutes les chances d'obtenir l'autorisation d'exploiter les terres qu'elle avait acquises par adjudication, suivant les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 alors applicable. N'ayant pu obtenir l'autorisation d'exploiter en 2005 du fait de la décision de préemption de la SAFER, Mme [N] n'a présenté sa demande auprès de la préfecture qu'en avril 2017, après la décision de la cour, dans un nouveau contexte de candidatures concurrentes à l'échelle régionale en vertu d'une nouvelle réglementation, de sorte que, n'étant plus prioritaire, elle n'a pas obtenu l' autorisation d'exploiter sur plus de la moitié des terres acquises par adjudication( 40,94 ha/ 71,72 ha) ce dont il résulte un préjudice d'exploitation courant de 2017 jusqu'à l'âge de sa retraite. Mme [N] produit en annexe 5 du rapport de [W] un relevé de situation AGIRC-ARRCO indiquant qu'elle sera éligible à la retraite à taux plein au 1er juillet 2025. L'indemnisation porte donc sur une période de 9 ans après la reprise des terres ( 2017- 2025). M. [F] a pris comme base de calcul l'estimation de l'EBE annuel faite par l'expert judiciaire, soit 36 207 € pour 63,05 ha de SAU soit une perte d'EBE de 574,26 €/ha de SAU /an. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande selon le calcul suivant : -perte d'EBE net pour 40,94 ha : 574,26 € x 40,94 ha = 23 510 € -multiplié par la durée du préjudice : 23 510 € x 9 ans = 211.590 € -réintégration de la MSA : 211.590 € + 40% Soit au total : 296.226 € d. Sur la perte du droit à indemnisation lié au Périmètre de Protection Rapproché en Zzone A (PPRA) de [Localité 8]-[Localité 18] (captage d'eau potable) L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 a instauré un périmètre de captage d'eau potable de [Localité 8]-[Localité 18]. Il résulte de l'état parcellaire visé par le préfet (produit en annexe 6 du rapport de M. [F]) que plusieurs parcelles acquises par Mme [N], pour une superficie totale de 19ha 24a 12 ca, incluant des terres et des bâtiments, sont soumises au périmètre de protection rapproché, en zone A (PPRA). L'article L.1321-3 du code de la santé publique met à la charge de l'autorité propriétaire du captage le versement d'indemnités aux propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau potable, selon les règles de l'expropriation. En application des dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation ( « est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique ». M. [F] justifie que l'enquête publique s'est déroulée entre le 21 juillet 2015 et le 25 août 2015 suivant l'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 ( annexe 7). Il a donc fixé à juste titre la date de référence au 21 juillet 2014. Sans la préemption de la SAFER, Mme [N] aurait été propriétaire de ces terres et avait toutes les chances d'en être exploitante en titre à la date de référence du 21 juillet 2014. Comme l'a relevé l'expert judiciaire, les contraintes d'exploitation en PPRA, sont très importantes, notamment pour un élevage allaitant. Mme [N] aurait donc été indemnisée des préjudices induits par la création du PPRA de [Localité 8]-[Localité 18], en tant qu'exploitante et en tant que propriétaire. Il s'évince d'un courrier daté du 27 janvier 2020 de l'agglomération de [Localité 12]-Cornouailles que Mme [N] pourra être indemnisée en tant que propriétaire sous réserve de fournir les pièces sollicitées. En revanche, il lui est notifié dans ce courrier que n'ayant pas été effectivement exploitante de ces terrains, elle ne pourra être indemnisée en tant qu'exploitant. La SAFER n'oppose aucun moyen sérieux à cette demande. Mme [N] est donc bien fondée à solliciter le montant de l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre en qualité d'exploitante. S'agissant de la méthodologie et des bases de calcul du montant de cette indemnisation, la cour se réfère expressément au rapport de M. [F], étant précisé que celui-ci est corroboré par le rapport de M. [D] du 13 février 2016 (lequel a été soumis à l'expert judiciaire). Le préjudice de Mme [N] à ce titre s'établit donc de la manière suivante : - indemnité principale :19ha 24a 12ca x 1 053€/ha x 5 ans = 101. 305 € - indemnité d'arrière-fumure : 19ha 24ca 12a x 71 € = 1 366 € e. Sur l'indemnisation de la perte d'usage du bâtiment d'élevage et de stockage de [Localité 18] Mme [N] fait valoir qu'elle a construit sur la parcelle A n°[Cadastre 6], incluse dans le périmètre du PPRA, un bâtiment pour le logement de ses animaux dans lequel elle avait l'intention de développer sa production. Elle expose qu'elle ne pourra cependant plus utiliser ce bâtiment puisque, selon l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 instaurant les servitudes inhérentes au PPRA de [Localité 8]-[Localité 18], sont interdits notamment la création ou l'extension d'installations classées et la création d'élevage nouveaux. Ce hangar très vétuste, construit en 1968, était essentiellement à usage de stockage (petite partie destinée à l'élevage). Il n'est pas justifié que l'extension et la transformation en bâtiment d'élevage aurait été possible même avant l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 ( pour mémoire, Mme [N] n'avait pu obtenir le changement de destination en bâtiment d'élevage d'un autre bâtiment de stockage construit en 1998. (page 46 rapport d'expertise). Surtout, la cour considère que l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation calculée ci-dessus, outre celle qui sera allouée à Mme [N] en tant que propriétaire, compense déjà cette perte d'usage. Aucun préjudice à ce titre n'est justifié. Au total, la SAFER sera condamnée à payer à Mme [N], la somme de 499 460 + 296 226 + 101 305 + 1366 = 898 357 x 90% = 808 521,30 € outre les intérêts à compter de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil. f. Sur les préjudices complémentaires * s'agissant de la remise en état des parcelles Il n'est pas contestable que les parcelles de Mme [N] ont été exploitées dans le cadre de conventions précaires d'occupation, consenties par la SAFER. La nécessité pour Mme [N] de remettre en état les parcelles avant de pouvoir elle-même les exploiter a été mise en évidence par l'expert judiciaire lors de sa visite des lieux, le 28 décembre 2017. Cela ressort également du procès-verbal de constat dressé par Me [S] [G] le 24 août 2018 (Pièce 30). M. [D] a établi une évaluation de remise en état cultural des terres de [Localité 18] (laquelle a été transmise à l'expert judiciaire dans un dire du 15 mai 2018). Il en ressort « qu'une partie importante de la surface concernée nécessite avant remise en culture, des travaux importants de broyage d'un couvert végétal (tenant maintenant de la friche) et d'élagage des haies et talus qui n'ont eu aucune taille ni entretien depuis la préemption exercée en 2005 par la SAFER » (pièce 29). A la note de M. [D] était joint un devis établi par l'ETA HEMERY aux termes duquel les travaux étaient estimés à 8.985€ HT. M. [F] n'a fait que reprendre ce devis que les parties ont pu discuter devant l'expert judiciaire, alors même que la nécessité de remettre les terres en état n'est pas discutée par les trois experts intervenus dans le dossier. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] et de lui allouer la somme de 8.985 € à ce titre. * Les frais de conseil, d'expertises privées et de constats d'huissier que Mme [N] a engagés pour la défense de ses intérêts sont des frais irrépétibles qui seront donc pris en compte par la cour au titre des demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2°/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAFER a. sur le paiement du prix et des frais Mme [N] justifie avoir consigné le prix de vente le 05 décembre 2005. Celui-ci est toujours détenu par la caisse des dépôts et consignations. La somme en principale de 196 000 € correspondant au prix de vente a généré au 31 août 2021 des intérêts à hauteur de 32 091,47 € ( pièces 35 à 38 [N]). Mme [N] ne conteste pas que la déconsignation du prix de vente doit être ordonnée au bénéfice de la SAFER du fait de la restitution des parcelles. Il n'y a donc aucun enrichissement sans cause. Le sort des intérêts doit suivre celui de la créance principale. Contrairement à ce que soutient Mme [N], la déconsignation des intérêts sera également ordonnée au profit de la SAFER. Par ailleurs, Mme [N] a réglé les frais de l'adjudication. Rien ne justifie qu'elle les paie deux fois en remboursant la SAFER des frais qu'elle a elle-même engagés. Par conséquent, la SAFER sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d'adjudication (4.732,15 €). Dès lors, en conséquence de l'annulation de la décision de préemption et au titre des restitutions réciproques, il convient d'ordonner au bénéfice de la SAFER la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignations des sommes suivantes : -196 000 € en principal, -32 091,47 € au titre des intérêts échus au 31 août 2021, -les intérêts complémentaires échus au jour de la déconsignation. b. sur le remboursement des impôts fonciers La Safer réclame la somme de 64.626 € à ce titre. En réplique, Mme [N] indique que cette demande doit s'apprécier en tenant compte de la prescription quinquennale et de la restitution à Mme [N] de la somme de 34.252,50 € correspondant aux indemnités perçues en contrepartie des conventions d'occupation précaire consenties sur les parcelles litigieuses. Il est certain que si Mme [N] avait été propriétaire, elle aurait acquitté des impôts fonciers. La demande de restitution des taxes foncières acquittées, qui n'est que la conséquence légale de la nullité de la décision de préemption, ne pouvait utilement être présentée par la SAFER avant l'annulation de la préemption par l'arrêt de la cour du 7 février 2017, qui lui a fait perdre rétroactivement sa qualité de propriétaire. En application de l'article 2224 du code civil, il a y lieu de considérer que la SAFER ne pouvait agir avant le 7 février 2017, de sorte que la demande en remboursement présentée pour la première fois dans ses conclusions du 15 septembre 2021 ne se heurte à aucune prescription quinquennale. Toutefois, la SAFER ne peut se prévaloir de la perte rétroactive de la qualité de propriétaire pour demander le remboursement des impôts fonciers acquittés depuis 2005 sans prendre en compte dans ses calculs, les revenus tirés pendant toute cette période des diverses conventions d'occupation précaire consenties sur les parcelles. Il ressort des décomptes produits en pièce n°27 par la SAFER que celle-ci a acquitté entre 2007 et 2011 la somme totale de 65.624 € au titre des taxes foncières et qu'elle a perçu entre 2008 et 2015 la somme totale de 34.252,50 € au titre des conventions d'occupation précaire. Il en résulte que la SAFER Bretagne est bien fondée à réclamer à Mme [N] le remboursement de la somme de 65.624- 34.252,50= 31.371,50 €. La compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties. 3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] Mme [N] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de la résistance abusive de la SAFER dans la reconnaissance de ses droits. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la responsabilité civile délictuelle de la SAFER est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce que celle-ci ne peut sans mauvaise foi, contester encore devant la cour, le principe de sa responsabilité. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune tentative de transaction avec Mme [N] alors même que l'indemnisation des préjudices causés par la préemption irrégulière était inéluctable depuis l'arrêt du 7 février 2017. L'expertise en cours n'empêchait en rien les parties de transiger. Il n'est d'ailleurs pas davantage justifié d'une quelconque démarche amiable en vue d'indemniser Mme [N] après le dépôt du rapport d'expertise. Ainsi que l'a déjà jugé la cour dans l'arrêt du 7 février 2017, Mme [N] ne peut se voir imputer la durée de la procédure. La résistance abusive de la SAFER est caractérisée. Elle a causé à Mme [N] des troubles et des tracas liés aux procédures que celle-ci a été contrainte d'initier pendant de nombreuses années pour faire valoir ses droits. Il sera alloué à Mme [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts. 4°/ Sur les demandes accessoires Le jugement du 28 juillet 2015 sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER qui succombe de nouveau en appel sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner la SAFER à payer à Mme [N] une indemnité de 15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 7 février 2017 ; Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur la responabilité de la SAFER Bretagne ; Condamne la SAFER de Bretagne à régler à Mme [R] [N] la somme totale de 817 506,30 € (808 521,30 € + 8.985 € ) au titre du préjudice économique et matériel consécutif à la préemption irrégulière exercée par la SAFER Bretagne sur les terres de la ferme de [Localité 18] en [Localité 15] ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute Mme [R] [N] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation du bâtiment de [Localité 18] et de sa demande de déconsignation des intérêts à son bénéfice ; Déboute la SAFER Bretagne de ses demandes reconventionnelles en remboursement du prix et des frais d'adjudication ; Ordonne qu'il soit procédé au bénéfice de la SAFER Bretagne, à la première demande de celle-ci, à la déconsignation par la Caisse des Dépôts et Consignation des sommes suivantes : -196 000 € en principal, -32 091,47 € au titre des intérêts échus au 31 août 2021, -les intérêts complémentaires échus au jour de la déconsignation ; Condamne la SAFER Bretagne à verser à Mme [R] [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [R] [N] à rembourser à la SAFER Bretagne la somme de 31.371,50 € au titre du remboursement des impôts fonciers réglés par la SAFER ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Confirme le jugement du 28 juillet 2015 en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAFER Bretagne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAFER Bretagne à payer à Mme [R] [N] une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la SAFER Bretagne aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°297/2022 N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPXX S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL C/ Mme [R] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Madame [R] [N] née le 20 Avril 1961 à [Localité 16] (29) [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 novembre 2005, Mme [R] [N] a été déclarée adjudicataire lors de l'audience des criées du tribunal de grande instance de Quimper, des biens immobiliers appartenant à M. [X] [J], soit : -en la commune de [Localité 15] aux lieux dits de [Localité 18], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 9] : 48 parcelles de terre pour une contenance totale de 71ha 71a 61ca -en la Commune de [Localité 15], au lieu-dit [Localité 18], 2 maisons d'habitation : ' l'une cadastrée section A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 9a 40ca ' l'autre cadastrée section A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 43a 27ca. Elle a payé le prix de 196. 000 € le 5 décembre 2005. Par délibérations des 06 et 15 décembre 2005, les communes de [Localité 15] et de [Localité 12] ont décidé d'acquérir la totalité des biens constituant la ferme de [Localité 18]. Le 16 décembre 2005, la SBAFER a signifié au greffe du tribunal de grande instance de Quimper sa décision d'exercer son droit de préemption afin de réaliser les objectifs suivants : ' l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 du code rural, ' la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. Mme [N] a formé un recours gracieux tendant au retrait par les communes de leurs délibérations des 6 et 15 décembre 2005, auquel il n'a pas été répondu dans le délai de deux mois. Mme [N] a ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes. Parallèlement, suivant acte d'huissier du 7 juin 2006, elle a saisi le tribunal de grande instance de Quimper d'une demande tendant essentiellement à ce que la décision de préemption de la SBAFER, déclarée au greffe du tribunal de grande instance de Quimper le 16 décembre 2005 et ayant trait aux biens immobiliers composant l'exploitation agricole de M. [X] [J], sise commune de [Localité 15], soit déclarée irrégulière et, en conséquence, mise à néant. Cette assignation a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques le 28 juin 2006. Par jugement en date du 3 juin 2008, le tribunal de grande instance de Quimper a : -déclaré Mme [N] recevable en ses demandes, -ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par la juridiction administrative saisie, -ordonné la radiation de l'affaire, celle-ci devant être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Selon un arrêt en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes et a rejeté les recours de Mme [N]. Selon nouvelle assignation délivrée le 17 avril 2015, Mme [R] [N] a repris l'instance devant le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir déclarer irrégulière la décision de préemption du 16 décembre 2005, prononcer son annulation, ordonner la libération immédiate des terres et désigner un expert pour chiffrer le préjudice consécutif à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les terres qui lui avaient été adjugées. L'assignation a été publiée le 1er juin 2015 au service de la publicité foncière de Quimper. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a : -déclaré irrégulière et par conséquent, annulé la décision de préemption de la SAFER Bretagne du 16 décembre 2005, -ordonné la libération immédiate des terres ayant fait l'objet d'une adjudication selon le jugement du tribunal de Quimper en date du 16 novembre 2005 et l'expulsion sous astreinte de tous occupants du chef de la SAFER de Bretagne dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue de ce délai, et pour une période de 6 mois, délai au delà duquel il sera à nouveau statué, -débouté Mme [N] de sa demande d'expertise s'agissant du chiffrage de son préjudice, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné la SAFER au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAFER a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt en date du 7 février 2017, la cour a : -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de préemption et ordonné sous astreinte la libération des terres et bâtiments, -infirmé le jugement ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'expertise, statuant à nouveau : -sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [N] du fait de la mise en 'uvre d'une procédure irrégulière de préemption, -ordonné une expertise, avec pour objet principal de déterminer le montant indemnisable du préjudice subi par Mme [N] en désignant M. [V] en qualité d'expert. La SAFER a exercé contre cette décision un pourvoi en cassation, tandis que l'expert judiciaire a poursuivi sa mission. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, conférant à l'arrêt du 7 février 2017 un caractère définitif. L'expert [V] a déposé son rapport le 20 juin 2018. Par arrêt du 11 juin 2019 la 1ère chambre de la Cour d'appel de Rennes a ordonné le retrait du rôle du dossier RG 15/07265. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de Mme [R] [N] par conclusions notifiées le 19 mars 2021, aux fins de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2021, la SAFER Bretagne demande à la cour de : -Débouter Mme [R] [N] de ses demandes, -Juger que Mme [R] [N] est redevable de la somme de 265.356,15 € au titre de son enrichissement sans cause, -Condamner Mme [R] [N] à la SAFER Bretagne la somme de 265.356,15 €, Subsidiairement -Réduire les demandes présentées, -Ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, En tout état de cause : -La condamner à verser à la SAFER une somme de 2.000 € au visa de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, Mme [R] [N] demande à la cour de : Vu l'article 1382 du code civil, -Juger que la SAFER Bretagne a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [R] [N] du fait de la préemption irrégulière exercée et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée en conséquence d'exploiter les 72 ha de terres agricoles depuis 2005, et de revendiquer une indemnisation à raison de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 créant des périmètres de protection de captage d'eau sur les terres de [Localité 8] ' [Localité 18], du fait de l'impossibilité d'exploiter 40 ha 94 ares de terres jusqu'à sa retraite et à raison de la remise en état des terres, -Condamner la SAFER Bretagne à régler à Mme [R] [N] la somme de 946.389 €, au titre du préjudice économique et matériel consécutif à la préemption irrégulière exercée par la SAFER sur les terres de la ferme de [Localité 18] en [Localité 15], -Juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la date d'assignation, le 7 juin 2006, -Ordonner qu'il soit procédé au bénéfice de la SAFER à la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 196.000 €, à première demande de la SAFER Bretagne, -Ordonner qu'il soit procédé au bénéfice de Mme [R] [N] à la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 32.091,47 €, à première demande de Mme [R] [N], -Condamner la SAFER Bretagne à verser à Mme [R] [N] une somme complémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, -Juger que la demande présentée par la SAFER Bretagne tendant à obtenir le remboursement des impôts fonciers réglés par ses soins pendant la période et sur les terres litigieuses doit être appréciée en considération des sommes encaissées par la SAFER Bretagne « es qualité » de propriétaire au titre des conventions d'occupation précaire pendant cette même période, et être en toute hypothèse limitée par la prescription quinquennale à compter de la première demande présentée à ce titre par conclusions récapitulatives en date du 15 septembre 2021, -Subsidiairement, et à défaut d'avoir compensé les éventuelles sommes allouées à la SAFER au titre des taxes foncières qu'elle a supportées, condamner la SAFER Bretagne à restituer à Mme [R] [N] la somme de 34.252,50 € correspondant aux indemnités indûment perçues par la SAFER en contrepartie des conventions d'occupation précaire consenties sur les terres litigieuses pendant la période 2007-2015, -Débouter la SAFER Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la SAFER de Bretagne à régler une indemnité de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, incluant les frais d'expertise de M. [B] [V]. MOTIVATION DE LA COUR A titre liminaire : sur la responsabilité de la SAFER La SAFER de Bretagne soutient que dans son arrêt du 7 février 2017, la cour n'a pas statué sur sa responsabilité aux termes de son dispositif. Elle entend donc voir juger qu'il n'existe ni fait dommageable, ni préjudice ni lien de causalité, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Il ressort cependant du dispositif de l'arrêt du 7 février 2017 que la cour a ordonné un sursis à statuer « sur l'évaluation du préjudice subi par Mme [N] en raison de la mise en 'uvre d'une procédure irrégulière de préemption. » Au surplus, aux termes de sa motivation, la cour a relevé que Mme [N] démontrait : - « avoir présenté le 06 décembre 2005, une demande d'autorisation d'exploiter à la commission de contrôle des structures agricoles, laquelle dans sa commission du 18 janvier 2006 a déclaré la demande sans objet compte tenu de la préemption exercée par la Safer, renvoyant Mme [N] à demander la rétrocession des terres », - « avoir formé une demande de rétrocession dès le 5 janvier 2006 auprès de la Safer ». La cour a en outre considéré que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était direct et certain et qu'il résidait dans la décision de la commission de contrôle des structures agricoles du 18 janvier 2006 dont le refus d'examiner la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme [N] était exclusivement motivé par la préemption exercée par la SAFER, puisqu'elle a retenu qu' « en l'absence de préemption : -soit la commission de contrôle lui aurait donné l'autorisation d'exploiter, le préjudice correspondant alors aux gains qui seraient résultés de cette exploitation directe, - soit la commission de contrôle ne lui aurait pas donné cette autorisation et Mme [N] aurait dû mettre en valeur ses terres selon d'autres modalités, par exemple en les donnant à bail, percevant ainsi d'autres types de gains ». La décision de la commission de contrôle comportant toujours un aléa, la cour a précisé que le préjudice de Mme [N] devait s'analyser sous l'angle de la perte de chance. La cour a donc statué sur l'existence d'une faute ( mise en 'uvre irrégulière de la préemption) d'un préjudice ( perte de chance d'exploiter les terres ) et d'un lien de causalité. Il est par ailleurs observé que la cour avait déjà répondu aux moyens que tente encore vainement de soulever la SAFER pour s'exonérer de sa responsabilité en considérant d'une part, que « l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les terres ne lui est imputable à aucun titre » et d'autre part, que « la Safer est malvenue de lui imputer la longueur de la procédure dans la mesure où l'examen du jugement rendu le 3 juin 2008 démontre que c'est à sa demande qu'avait été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par les juridictions administratives ». Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la cour n'a pas statué sur la responsabilité de la SAFER, sans quoi, elle n'aurait pas ordonné une expertise dont le seul objet était de déterminer le quantum du préjudice indemnisable subi par Mme [N]. L'arrêt du 7 février 2017 est devenu définitif consécutivement à l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 octobre 2018. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité de la SAFER. 1°/ Sur la liquidation du préjudice de Mme [N] a. Sur la perte de chance d'obtenir l'autorisation d'exploiter L'expert judiciaire devait se prononcer sur les chances pour Mme [N] d'obtenir les autorisations d'exploiter sur les 72,72 hectares de parcelles acquises par adjudication, suivant les critères décisionnels retenus à l'époque par la commission départementale de contrôle des structures. L'expert [V] a indiqué qu'en 2005 il n'existait pas de concurrent autre qu'un agriculteur (M. [H]) sur lequel, au regard des critères posés par l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 portant règlement d'application du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles en vigueur, Mme [N] disposait d'un rang de priorité supérieur. Il en conclut sans ambiguïté qu'elle avait alors « toutes les chances » d'obtenir l'autorisation d'exploiter les terres acquises par adjudication le 16 novembre 2005. La SAFER tente vainement de faire valoir que Mme [N] n'aurait pas obtenu l'autorisation d'exploiter. Elle expose en effet que faute pour elle d'avoir respecté l'obligation d'informer préalablement le propriétaire de sa candidature (en l'occurrence, le mandataire liquidateur) en application de l'article L.331-4 du code rural, sa demande était irrégulière. La cour, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative d'autorisation d'exploiter, constate que ce moyen n'est pas opérant puisque sans préemption de la SAFER, Mme [N] qui avait intégralement payé le prix de l'adjudication, serait devenue propriétaire des parcelles, de sorte que cette disposition ne lui était pas applicable. De plus, la décision de la commission de contrôle des structures du 18 janvier 2006 n'est pas motivée par l'incomplétude du dossier ou son irrégularité mais seulement par la mise en 'uvre de la procédure de préemption par la SAFER. Compte tenu de l'avis de l'expert, fondé sur les éléments dont il disposait sur la candidature concurrente de M. [H] et de la part d'aléa inhérente au fonctionnement de la commission de contrôle des structures, la cour évalue les chances pour Mme [N] d'obtenir les autorisations d'exploiter sur la totalité des parcelles objet de l'adjudication à hauteur de 90 %. Selon cette probabilité forte, le préjudice doit être envisagé dans l'hypothèse d'une exploitation directe des terres litigieuses par Mme [N]. b. Sur la perte d'exploitation entre la date d'adjudication et la date effective de libération des terres Mme [N] critique le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé la date de libération des terres au 15 novembre 2015, date de fin des conventions d'occupation précaire consenties par la SAFER. Faisant valoir qu'à cette date, les parcelles étaient encore cultivées par les agriculteurs mis en place par la SAFER, elle entend que la date de libération soit fixée au 2 mai 2017. Elle sollicite donc la prise en compte de ses préjudices complémentaires, en se référant au rapport d'expertise privé de M. [F] du 7 mai 2019. La SAFER considère que le chiffrage du préjudice par l'expert judiciaire s'est fait en considération d'un projet initial erroné reposant sur une volonté d'agrandissement de l'exploitation alors qu'en réalité, Mme [N] a toujours fait valoir (notamment dans sa demande de rétrocession du 4 janvier 2016) une volonté de compensation des terres dont la perte était annoncée et non un projet d'agrandissement. Par ailleurs, la SAFER reproche à l'expert d'avoir retenu que les terres soumises au périmètre de protection rapproché par l'arrêté du 7 mars 2008 étaient inexploitables pour un élevage de vaches allaitantes alors que la fauche est autorisée. Enfin, elle critique les calculs retenus par l'expert pour la perte d'exploitation. * sur la date de libération des terres La date de libération des terres ne relève pas de l'appréciation de l'expert mais de la cour. En toute hypothèse, Mme [N] ne pouvait entrer en possession des terres avant l'arrêt de la cour du 07 février 2017 ayant annulé la préemption. La première réunion d'expertise le 2 mai 2017 a permis de constater que les terres étaient toujours exploitées à cette date. Il ressort encore des deux constats d'huissier du 14 juin 2017 et des 4 et 7 août 2017 que la parcelle M [Cadastre 2], commune de [Localité 15], était toujours exploitée. Sont également annexés au rapport de M. [F] les courriers adressés par la SAFER à MM. [A], [I], [P] ainsi qu'à Mme [O] leur rappelant que les conventions d'occupation précaire avaient pris fin au 15 novembre 2015 « comme indiqué téléphoniquement » et les priant de ne pas ensemencer les parcelles. Ces courriers sont datés du 18 avril 2017. Il en résulte qu'à cette date, les parcelles étaient toujours occupées du chef de la SAFER. Enfin, dans son dire à l'expert judiciaire du 14 décembre 2017, la SAFER elle-même indique par l'intermédiaire de son conseil : « un transfert sur les lieux permettra de constater contradictoirement que les parcelles n'ont pas été travaillées depuis la première réunion d'expertise et sont restées en l'état. La SAFER Bretagne entend que la bonne libération des terres occupées de son chef soit ainsi actée à la date de la première réunion d'expertise. » En considération de ces éléments, il convient de fixer la date effective de libération des terres non pas au 15 novembre 2015 comme l'a retenu l'expert, mais au 2 mai 2017, date de la première réunion d'expertise. * sur la prise en compte du projet initial de Mme [N] En premier lieu, conformément à sa mission, l'expert judiciaire a tenu compte du projet de Mme [N] pour évaluer le préjudice. En 2005, la perte prévisible de terres portait seulement sur 12ha 35 au titre de la mise en 'uvre du périmètre de protection rapproché de [Localité 13] et sur les 19 ha loués à M. [M] qui avait notifié un congé. L'adjudication portait quant à elle sur 71ha 71a 61 ca (63 ha 05 a de surface utile). L'adjudication permettait en outre à Mme [N] de désenclaver des parcelles situées à [Localité 19] qui étaient auparavant inaccessibles, comme elle l'expose dans sa demande de rétrocession. De fait, cette restructuration parcellaire entraînait une optimisation des surfaces accessibles au pâturage. Par ailleurs, Mme [N] a obtenu le 11 mai 2001, un récépissé de déclaration d'élevage allaitant avec extension à 140 vaches. Au regard de ces éléments, l'expert était donc fondé à retenir que l'intention de Mme [N] était d'accroître son élevage allaitant, ce qu'elle ne pouvait pas envisager sans sécurisation préalable de son foncier, notamment pour garantir une surface suffisante de pâturage. A cet égard, l'expert relève que dans sa demande d'autorisation d'exploiter déposée le 6 décembre 2005 (annexée au rapport), Mme [N] prévoyait d'intégrer 15ha 38a de surface en herbe (pâturage) dans la surface fourragère principale (SFP) de l'exploitation, la portant de 84 ha à près de 100 ha. Elle avait donc bien pour objectif de compléter sa surface de pâturage, ce qui est cohérent avec le projet d'extension du cheptel. Le projet ne peut donc être envisagé sous l'angle de la seule compensation parcellaire. Le projet de Mme [N] était bien de conforter son exploitation en sécurisant son foncier et en optimisant son parcellaire, dans un objectif d'extension de son cheptel. En second lieu, l'expert a considéré à juste titre que l'évaluation du préjudice de Mme [N] devait tenir compte de sa situation réelle entre la préemption et la libération des terres. Il s'avère que le congé délivré par M. [M] était nul de sorte que le bail a été renouvelé pour 9 ans. De même, la convention avec le conservatoire du littoral a été reconduite. Il appartenait bien à l'expert, pour tenir compte de la réalité de la situation et de son évolution, de se fonder sur la SAU (surface agricole utile) réelle de l'exploitation entre l'adjudication et la libération des terres. Il s'en suit que la critique de la SAFER sur ce point n'est pas fondée. * sur la méthodologie de calcul de la perte d'exploitation entre la date d'adjudication et la date de libération des terres L'expert judiciaire a rappelé à juste titre qu'entre l'adjudication du 16 novembre 2005 et la date de libération effective des terres, la situation réglementaire de l'exploitation a évolué compte tenu de l'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux relatifs à la création des périmètres de protection. La situation de l'exploitation doit donc être examinée selon le découpage suivant : - entre 2006 et 2007, soit avant antérieurement à l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008, - entre 2008 et 2015, sous l'empire de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008, - depuis 2015, soit après l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. Il y a lieu d'adopter les bases de calcul et la méthodologie retenues par l'expert judiciaire qui ont consisté à calculer la perte de gains pour Mme [N] résultant de l'impossibilité d'exploiter la ferme de [Localité 18] par référence à l'excédent brut d'exploitation (EBE). La projection par l'expert d'un rapprochement des résultats économiques proches de la moyenne des élevages bretons (soit 30 % d'EBE/CA) est argumentée et cohérente dans la mesure où la reprise par Mme [N] d'une SAU de 63 ha 05 était de nature à améliorer son efficacité économique et à accroître son chiffre d'affaires. C'est également à juste titre que l'expert a considéré que l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 portant création d'un périmètre rapproché du captage de [Localité 13] zone de protection « A » avait eu pour effet d'amputer la SAU de 12 ha 35, au regard des contraintes d'exploitation imposées ( pâture interdite), ce qui rendait cette portion inutilisable pour un élevage allaitant et qu'il a donc pris en compte dans ses calculs au titre de la période 2008-2015, une SAU de seulement 146,75 ha après reprise. Pour le surplus, la cour écartera l'argumentation de la SAFER en faisant siennes les réponses de l'expert aux dires de la SAFER concernant notamment la prise en compte des droits aux subventions d'exploitation ( DPU et PMTVA), l'évaluation du chiffre d'affaires et de l'EBE et la prise en compte des charges. Par ailleurs, Mme [N], se fondant sur l'argumentation développée par M. [F], critique la prise en compte par l'expert d'un EBE 'net' (dans lequel les cotisations MSA sont déjà déduites) ce qui conduira selon elle à une double comptabilisation de la MSA dans la mesure où elle devra payer des cotisations MSA sur les indemnités qu'elle percevra. Elle propose d'évaluer le préjudice sur la base d'un EBE 'brut', c'est à dire intégrant les charges sociales MSA que Mme [N] devra régler. Ce point n'a pas été soumis à l'expert judiciaire. Cependant, le rapport de M. [F] est corroboré par la note de M. [Z], expert-comptable (pièce 28 [N]). Celui-ci confirme que « les charges sociales sont déduites pour le calcul de l'Excédent Brut d'Exploitation ». Il précise que « l'indemnisation des préjudices de perte d'exploitation sera imposée dans la même catégorie que les recettes dont elles compensent la perte, à savoir les bénéfices agricoles. Ils entreront donc dans l'assiette des cotisations sociales ». La SAFER n'a formulé aucune observation sur ce point. Il y a donc lieu, pour l'évaluation du préjudice, de réintégrer la MSA, soit 40 % de l'EBE. Enfin, pour l'évaluation complémentaire du préjudice de Mme [N] (résultant d'une libération des terres fixée au 2 mai 2017), la cour peut parfaitement prendre en compte le rapport d'expertise privé de M. [F] dès lors que celui-ci a retenu des méthodes de calculs analogues à celles de l'expert judiciaire (s'agissant de la perte d'exploitation) et à celles de M. [D] (s'agissant de la perte du droit à indemnisation pour la zone de captage), le rapport de M. [D] ayant été soumis à l'expert et à la discussion des parties. Les analyses du rapport de M. [F] sont donc corroborées par d'autres éléments du dossier et ont été contradictoirement discutées devant la cour. A u bénéfice de ces observations, la cour retient donc qu'entre l'adjudication (16 novembre 2005) et la libération des terres (2 mai 2017), le préjudice d'exploitation de Mme [N] s'établit comme suit : - entre 2006 et 2007 (2 ans) = 30.894 € - entre 2008 et 2015 ( 8 ans) = 289 656 € - année 2016 (1 an) = 36.207 € - réintégration MSA (40%) = 142 703 € Soit au total : 499 460 €. c. Sur la perte d'exploitation consécutive au refus d'autorisation d'exploiter sur 40,94 ha Par courrier du 17 juillet 2017, le Préfet a notifié à Mme [N] trois refus d'autorisation d'exploiter pour 4ha 75a 05ca, 1ha 37a 53ca et 34 ha 81a 51ca soit un total de 40ha 94ca situés sur la commune de [Localité 15]. Ces refus d'autorisation d'exploiter ont été motivés par le fait que d'autres exploitants agricoles étaient prioritaires au regard du SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles). Mme [N] se trouve ainsi lésée dans la mesure où, en 2005, elle avait toutes les chances d'obtenir l'autorisation d'exploiter les terres qu'elle avait acquises par adjudication, suivant les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 alors applicable. N'ayant pu obtenir l'autorisation d'exploiter en 2005 du fait de la décision de préemption de la SAFER, Mme [N] n'a présenté sa demande auprès de la préfecture qu'en avril 2017, après la décision de la cour, dans un nouveau contexte de candidatures concurrentes à l'échelle régionale en vertu d'une nouvelle réglementation, de sorte que, n'étant plus prioritaire, elle n'a pas obtenu l' autorisation d'exploiter sur plus de la moitié des terres acquises par adjudication( 40,94 ha/ 71,72 ha) ce dont il résulte un préjudice d'exploitation courant de 2017 jusqu'à l'âge de sa retraite. Mme [N] produit en annexe 5 du rapport de [W] un relevé de situation AGIRC-ARRCO indiquant qu'elle sera éligible à la retraite à taux plein au 1er juillet 2025. L'indemnisation porte donc sur une période de 9 ans après la reprise des terres ( 2017- 2025). M. [F] a pris comme base de calcul l'estimation de l'EBE annuel faite par l'expert judiciaire, soit 36 207 € pour 63,05 ha de SAU soit une perte d'EBE de 574,26 €/ha de SAU /an. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande selon le calcul suivant : -perte d'EBE net pour 40,94 ha : 574,26 € x 40,94 ha = 23 510 € -multiplié par la durée du préjudice : 23 510 € x 9 ans = 211.590 € -réintégration de la MSA : 211.590 € + 40% Soit au total : 296.226 € d. Sur la perte du droit à indemnisation lié au Périmètre de Protection Rapproché en Zzone A (PPRA) de [Localité 8]-[Localité 18] (captage d'eau potable) L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 a instauré un périmètre de captage d'eau potable de [Localité 8]-[Localité 18]. Il résulte de l'état parcellaire visé par le préfet (produit en annexe 6 du rapport de M. [F]) que plusieurs parcelles acquises par Mme [N], pour une superficie totale de 19ha 24a 12 ca, incluant des terres et des bâtiments, sont soumises au périmètre de protection rapproché, en zone A (PPRA). L'article L.1321-3 du code de la santé publique met à la charge de l'autorité propriétaire du captage le versement d'indemnités aux propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau potable, selon les règles de l'expropriation. En application des dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation ( « est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique ». M. [F] justifie que l'enquête publique s'est déroulée entre le 21 juillet 2015 et le 25 août 2015 suivant l'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 ( annexe 7). Il a donc fixé à juste titre la date de référence au 21 juillet 2014. Sans la préemption de la SAFER, Mme [N] aurait été propriétaire de ces terres et avait toutes les chances d'en être exploitante en titre à la date de référence du 21 juillet 2014. Comme l'a relevé l'expert judiciaire, les contraintes d'exploitation en PPRA, sont très importantes, notamment pour un élevage allaitant. Mme [N] aurait donc été indemnisée des préjudices induits par la création du PPRA de [Localité 8]-[Localité 18], en tant qu'exploitante et en tant que propriétaire. Il s'évince d'un courrier daté du 27 janvier 2020 de l'agglomération de [Localité 12]-Cornouailles que Mme [N] pourra être indemnisée en tant que propriétaire sous réserve de fournir les pièces sollicitées. En revanche, il lui est notifié dans ce courrier que n'ayant pas été effectivement exploitante de ces terrains, elle ne pourra être indemnisée en tant qu'exploitant. La SAFER n'oppose aucun moyen sérieux à cette demande. Mme [N] est donc bien fondée à solliciter le montant de l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre en qualité d'exploitante. S'agissant de la méthodologie et des bases de calcul du montant de cette indemnisation, la cour se réfère expressément au rapport de M. [F], étant précisé que celui-ci est corroboré par le rapport de M. [D] du 13 février 2016 (lequel a été soumis à l'expert judiciaire). Le préjudice de Mme [N] à ce titre s'établit donc de la manière suivante : - indemnité principale :19ha 24a 12ca x 1 053€/ha x 5 ans = 101. 305 € - indemnité d'arrière-fumure : 19ha 24ca 12a x 71 € = 1 366 € e. Sur l'indemnisation de la perte d'usage du bâtiment d'élevage et de stockage de [Localité 18] Mme [N] fait valoir qu'elle a construit sur la parcelle A n°[Cadastre 6], incluse dans le périmètre du PPRA, un bâtiment pour le logement de ses animaux dans lequel elle avait l'intention de développer sa production. Elle expose qu'elle ne pourra cependant plus utiliser ce bâtiment puisque, selon l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 instaurant les servitudes inhérentes au PPRA de [Localité 8]-[Localité 18], sont interdits notamment la création ou l'extension d'installations classées et la création d'élevage nouveaux. Ce hangar très vétuste, construit en 1968, était essentiellement à usage de stockage (petite partie destinée à l'élevage). Il n'est pas justifié que l'extension et la transformation en bâtiment d'élevage aurait été possible même avant l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 ( pour mémoire, Mme [N] n'avait pu obtenir le changement de destination en bâtiment d'élevage d'un autre bâtiment de stockage construit en 1998. (page 46 rapport d'expertise). Surtout, la cour considère que l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation calculée ci-dessus, outre celle qui sera allouée à Mme [N] en tant que propriétaire, compense déjà cette perte d'usage. Aucun préjudice à ce titre n'est justifié. Au total, la SAFER sera condamnée à payer à Mme [N], la somme de 499 460 + 296 226 + 101 305 + 1366 = 898 357 x 90% = 808 521,30 € outre les intérêts à compter de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil. f. Sur les préjudices complémentaires * s'agissant de la remise en état des parcelles Il n'est pas contestable que les parcelles de Mme [N] ont été exploitées dans le cadre de conventions précaires d'occupation, consenties par la SAFER. La nécessité pour Mme [N] de remettre en état les parcelles avant de pouvoir elle-même les exploiter a été mise en évidence par l'expert judiciaire lors de sa visite des lieux, le 28 décembre 2017. Cela ressort également du procès-verbal de constat dressé par Me [S] [G] le 24 août 2018 (Pièce 30). M. [D] a établi une évaluation de remise en état cultural des terres de [Localité 18] (laquelle a été transmise à l'expert judiciaire dans un dire du 15 mai 2018). Il en ressort « qu'une partie importante de la surface concernée nécessite avant remise en culture, des travaux importants de broyage d'un couvert végétal (tenant maintenant de la friche) et d'élagage des haies et talus qui n'ont eu aucune taille ni entretien depuis la préemption exercée en 2005 par la SAFER » (pièce 29). A la note de M. [D] était joint un devis établi par l'ETA HEMERY aux termes duquel les travaux étaient estimés à 8.985€ HT. M. [F] n'a fait que reprendre ce devis que les parties ont pu discuter devant l'expert judiciaire, alors même que la nécessité de remettre les terres en état n'est pas discutée par les trois experts intervenus dans le dossier. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] et de lui allouer la somme de 8.985 € à ce titre. * Les frais de conseil, d'expertises privées et de constats d'huissier que Mme [N] a engagés pour la défense de ses intérêts sont des frais irrépétibles qui seront donc pris en compte par la cour au titre des demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 2°/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAFER a. sur le paiement du prix et des frais Mme [N] justifie avoir consigné le prix de vente le 05 décembre 2005. Celui-ci est toujours détenu par la caisse des dépôts et consignations. La somme en principale de 196 000 € correspondant au prix de vente a généré au 31 août 2021 des intérêts à hauteur de 32 091,47 € ( pièces 35 à 38 [N]). Mme [N] ne conteste pas que la déconsignation du prix de vente doit être ordonnée au bénéfice de la SAFER du fait de la restitution des parcelles. Il n'y a donc aucun enrichissement sans cause. Le sort des intérêts doit suivre celui de la créance principale. Contrairement à ce que soutient Mme [N], la déconsignation des intérêts sera également ordonnée au profit de la SAFER. Par ailleurs, Mme [N] a réglé les frais de l'adjudication. Rien ne justifie qu'elle les paie deux fois en remboursant la SAFER des frais qu'elle a elle-même engagés. Par conséquent, la SAFER sera déboutée de sa demande en remboursement des frais d'adjudication (4.732,15 €). Dès lors, en conséquence de l'annulation de la décision de préemption et au titre des restitutions réciproques, il convient d'ordonner au bénéfice de la SAFER la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignations des sommes suivantes : -196 000 € en principal, -32 091,47 € au titre des intérêts échus au 31 août 2021, -les intérêts complémentaires échus au jour de la déconsignation. b. sur le remboursement des impôts fonciers La Safer réclame la somme de 64.626 € à ce titre. En réplique, Mme [N] indique que cette demande doit s'apprécier en tenant compte de la prescription quinquennale et de la restitution à Mme [N] de la somme de 34.252,50 € correspondant aux indemnités perçues en contrepartie des conventions d'occupation précaire consenties sur les parcelles litigieuses. Il est certain que si Mme [N] avait été propriétaire, elle aurait acquitté des impôts fonciers. La demande de restitution des taxes foncières acquittées, qui n'est que la conséquence légale de la nullité de la décision de préemption, ne pouvait utilement être présentée par la SAFER avant l'annulation de la préemption par l'arrêt de la cour du 7 février 2017, qui lui a fait perdre rétroactivement sa qualité de propriétaire. En application de l'article 2224 du code civil, il a y lieu de considérer que la SAFER ne pouvait agir avant le 7 février 2017, de sorte que la demande en remboursement présentée pour la première fois dans ses conclusions du 15 septembre 2021 ne se heurte à aucune prescription quinquennale. Toutefois, la SAFER ne peut se prévaloir de la perte rétroactive de la qualité de propriétaire pour demander le remboursement des impôts fonciers acquittés depuis 2005 sans prendre en compte dans ses calculs, les revenus tirés pendant toute cette période des diverses conventions d'occupation précaire consenties sur les parcelles. Il ressort des décomptes produits en pièce n°27 par la SAFER que celle-ci a acquitté entre 2007 et 2011 la somme totale de 65.624 € au titre des taxes foncières et qu'elle a perçu entre 2008 et 2015 la somme totale de 34.252,50 € au titre des conventions d'occupation précaire. Il en résulte que la SAFER Bretagne est bien fondée à réclamer à Mme [N] le remboursement de la somme de 65.624- 34.252,50= 31.371,50 €. La compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties. 3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] Mme [N] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de la résistance abusive de la SAFER dans la reconnaissance de ses droits. En l'espèce, il y a lieu de considérer que la responsabilité civile délictuelle de la SAFER est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce que celle-ci ne peut sans mauvaise foi, contester encore devant la cour, le principe de sa responsabilité. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune tentative de transaction avec Mme [N] alors même que l'indemnisation des préjudices causés par la préemption irrégulière était inéluctable depuis l'arrêt du 7 février 2017. L'expertise en cours n'empêchait en rien les parties de transiger. Il n'est d'ailleurs pas davantage justifié d'une quelconque démarche amiable en vue d'indemniser Mme [N] après le dépôt du rapport d'expertise. Ainsi que l'a déjà jugé la cour dans l'arrêt du 7 février 2017, Mme [N] ne peut se voir imputer la durée de la procédure. La résistance abusive de la SAFER est caractérisée. Elle a causé à Mme [N] des troubles et des tracas liés aux procédures que celle-ci a été contrainte d'initier pendant de nombreuses années pour faire valoir ses droits. Il sera alloué à Mme [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts. 4°/ Sur les demandes accessoires Le jugement du 28 juillet 2015 sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAFER qui succombe de nouveau en appel sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner la SAFER à payer à Mme [N] une indemnité de 15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 7 février 2017 ; Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur la responabilité de la SAFER Bretagne ; Condamne la SAFER de Bretagne à régler à Mme [R] [N] la somme totale de 817 506,30 € (808 521,30 € + 8.985 € ) au titre du préjudice économique et matériel consécutif à la préemption irrégulière exercée par la SAFER Bretagne sur les terres de la ferme de [Localité 18] en [Localité 15] ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute Mme [R] [N] de ses demandes au titre de la perte d'exploitation du bâtiment de [Localité 18] et de sa demande de déconsignation des intérêts à son bénéfice ; Déboute la SAFER Bretagne de ses demandes reconventionnelles en remboursement du prix et des frais d'adjudication ; Ordonne qu'il soit procédé au bénéfice de la SAFER Bretagne, à la première demande de celle-ci, à la déconsignation par la Caisse des Dépôts et Consignation des sommes suivantes : -196 000 € en principal, -32 091,47 € au titre des intérêts échus au 31 août 2021, -les intérêts complémentaires échus au jour de la déconsignation ; Condamne la SAFER Bretagne à verser à Mme [R] [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [R] [N] à rembourser à la SAFER Bretagne la somme de 31.371,50 € au titre du remboursement des impôts fonciers réglés par la SAFER ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Confirme le jugement du 28 juillet 2015 en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAFER Bretagne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAFER Bretagne à payer à Mme [R] [N] une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la SAFER Bretagne aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.