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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 13 septembre 2022, n° 21/07995

AnnulationAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 2 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [D] [H] épouse de M. [V] [W].



Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal a adopté un plan de redressement d'une durée de 9 ans et désigné comme commissaire à l'exécution du plan Me [Y] [X], mandataire judiciaire.



Le 14 septembre 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20] a signifié aux époux [W] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d'un bien situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 16].



Saisi par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a, en présence de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, par jugement du 22 juillet 2021 :

-fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 12.814,73 euros selon décompte arrêté au 29 juillet 2020, 

-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, 

-dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 4 novembre 2020, 

-fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier, au 22 octobre à 10 h, au tribunal judiciaire de Saint Nazaire,

-dit que le débiteur sera obligé de permettre deux visites des biens saisis, l'huissier pouvant être assisté lors des visites par un expert chargé d'établir les diagnostics obligatoires, 

-désigné la SCP Toulbot Massicot, huissiers de Justice à La Baule, pour assurer ces visites en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l'huissier devant prévenir les débiteurs saisis, ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour chacune des visites, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non, 

-rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf le créancier poursuivant à solliciter l'aménagement de la publicité par voie de requête, 

-rappelé que les frais devront être impérativement taxés avant l'audience d'adjudication,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 



Le 28 septembre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel a saisi le juge de l'exécution d'une demande de subrogation dans les droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], en invoquant le désistement de la procédure de saisie de ce dernier.



Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [H], a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

-constaté le désistement d'instance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20],

-subrogé dans ses droits la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

-dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, déclarée et dénoncée aux parties les 26 et 27 novembre 2020,

-déclaré irrecevable la demande de report de la vente formée oralement par Mme [H], non valablement représentée par un conseil,

-ordonné la vente forcée de l'immeuble,

-adjugé l'immeuble à la société Patrimoine terre d'ici et d'ailleurs et à la société Basley immobilier, au prix de 194 000 euros, outre les frais taxés à la somme de 3958,80 euros.



Mme [H] et la SCP [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], ont fait appel de tous les chefs de ce jugement.



Mme [H] et la SCP [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé. 



Elles demandent à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de toutes ses demandes, 

-prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20] et poursuivie à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel,

-prononcer la nullité du jugement d'adjudication rendu le 22 octobre 2021,

-ordonner la radiation du commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 27 octobre 2020 (numéro de dépôt D017207 Volume 2020 S 27) et des actes subséquents, 

-condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 10 mai 2022 la présidente de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel le 8 mars 2022.



Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], qui a reçu notification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat. 



M. [W], qui a reçu notification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.



Les sociétés Patrimoine terre d'ici et d'ailleurs et Basley immobilier, qui ont reçu notification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2022, n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1) Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



En l'espèce, la cour relève d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose : «'Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. 

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'»



Les appelantes ont répondu à ce moyen dans leurs conclusions, ce moyen ayant été soulevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans ses conclusions déclarées irrecevables.



Elles soutiennent que le jugement du 22 octobre 2021 a statué sur un incident, soit sur la demande de subrogation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, et que l'appel est de ce fait recevable. Elles invoquent un arrêt de la cour de cassation (Civ 2, 16 mai 2013, 12-18-938) dont il ressort que l'appel d'un jugement d'adjudication qui accueille la demande de subrogation d'un créancier est recevable. 



En l'espèce, le jugement du 22 octobre 2021 a ordonné, avant la vente, la subrogation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans les droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], créancier poursuivant. De ce fait, l'appel du jugement est recevable.



L'appel a été formé par Mme [H] et par Me [X], liquidateur judiciaire, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel adressée à la cour et ces dernières demandent à la cour de déclarer l'appel recevable.



Il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, cette règle étant d'ordre public. En conséquence, le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour interjeter seul appel d'une décision concernant son patrimoine.



Le fait qu'il soit indiqué, dans l'acte d'appel, que Me [X] est partie intervenante, alors même qu'il est mentionné comme appelant dans le formulaire enregistré sur le réseau privé des avocats, n'a pas d'incidence sur la régularité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, l'appel ayant bien été formé par la débitrice et son liquidateur judiciaire.



2) Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière



Le juge de l'exécution a statué, le 22 octobre 2021, dans l'ignorance de l'existence, d'une part, d'un plan de redressement ayant pris effet le 24 novembre 2017 et d'autre part, de la résolution de ce plan et du placement de Mme [H] en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2021, aucune des parties présentes à l'audience ne l'ayant informé.



Le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, en application de l'article R641-1 du code de commerce, qui renvoie à l'article R621-4 du même code. Dès le 15 octobre 2021 le jugement plaçant Mme [H] en liquidation judiciaire s'appliquait et était opposable à ses créanciers.



En tout état de cause, s'agissant des créances déclarées, comme celle de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, la règle impérative de la suspension des poursuites individuelles, qui résulte de l'article L622-21 du code de commerce, s'applique définitivement et même quand un plan de redressement a été adopté. 



C'est donc en violation des règles d'ordre public relatives à l'arrêt des poursuites individuelles que le commandement de payer du 14 septembre 2020 a été délivré, que les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ont été réalisés, sans intervention du mandataire liquidateur ou du juge commissaire, et que le jugement déféré à la cour, valant vente de l'immeuble, a été rendu.



Les actes de la procédure de saisie immobilière seront tous annulés, mais seulement en ce qu'ils sont dirigés contre Mme [H] épouse [W]. En effet, la procédure collective n'interdit pas aux créanciers de réclamer paiement aux personnes tenues avec le débiteur et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective, ce qui est le cas de M. [W].



S'agissant du jugement d'adjudication, compte-tenu du caractère indivisible de la vente, il sera annulé également à l'égard de M. [W]. 



Enfin, il sera également fait droit à la demande de radiation de l'inscription du commandement de payer valant saisie du 14 septembre 2020, signifié à Mme [H] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20].



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel recevable, 



Annule les actes signifiés à Mme [D] [H] épouse [W], dans le cadre de la procédure de saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :

Commune de [Localité 20]

[Adresse 4]

Une maison à usage d'habitation avec garage, le tout sur parcelle cadastrée section [Cadastre 16] pour 2 ares 83 centiares sur plan cadastral,



Annule le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,



Ordonne la radiation du commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 à Mme [D] [H] épouse [W] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 27 octobre 2020 (n° D017207, volume 2020 S 27) et des actes subséquents, 



Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens et déboute Mme [D] [H] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre





ARRÊT N°298/2022



N° RG 21/07995 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKLU













Mme [D] [H] épouse [W]

S.C.P. [Y] [X]



C/



M. [V] [W]

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DE [Localité 20]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE

S.A. BANQUE CIC OUEST

S.A.S. PATRIMOINE TERRE D'ICI ET D'AILLEURS

S.A.S. BASLEY IMMOBILIER



















Copie exécutoire délivrée 



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe



****





APPELANTES :



Madame [D] [H] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1972 à VUHOVI ( RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

[Adresse 3]

[Localité 20]



Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES



La S.C.P. [Y] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [H] épouse [W]

[Adresse 18]

[Adresse 14]

[Localité 9]



Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES







INTIMÉS :



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17] (92)

[Adresse 4]

[Localité 20]



Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2022 en l'étude, n'a pas constitué





LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20]

[Adresse 13]

[Localité 20]



Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 

[Adresse 19]

[Localité 10]



Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANTES



La S.A. BANQUE CIC OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 

[Adresse 2] 

[Adresse 15]

[Localité 8]



Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES



La SASU PATRIMOINE TERRE D'ICI ET D'AILLEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 

[Adresse 7]

[Localité 12]



Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2022 en l'étude, n'a pas constitué



La S.A.S. BASLEY IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 

[Adresse 6]

[Localité 11]



Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2022 à personne présente au domicile, n'a pas constitué









FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 2 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [D] [H] épouse de M. [V] [W].



Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal a adopté un plan de redressement d'une durée de 9 ans et désigné comme commissaire à l'exécution du plan Me [Y] [X], mandataire judiciaire.



Le 14 septembre 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20] a signifié aux époux [W] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d'un bien situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 16].



Saisi par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a, en présence de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, par jugement du 22 juillet 2021 :

-fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 12.814,73 euros selon décompte arrêté au 29 juillet 2020, 

-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, 

-dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 4 novembre 2020, 

-fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier, au 22 octobre à 10 h, au tribunal judiciaire de Saint Nazaire,

-dit que le débiteur sera obligé de permettre deux visites des biens saisis, l'huissier pouvant être assisté lors des visites par un expert chargé d'établir les diagnostics obligatoires, 

-désigné la SCP Toulbot Massicot, huissiers de Justice à La Baule, pour assurer ces visites en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l'huissier devant prévenir les débiteurs saisis, ou les occupants des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour chacune des visites, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non, 

-rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf le créancier poursuivant à solliciter l'aménagement de la publicité par voie de requête, 

-rappelé que les frais devront être impérativement taxés avant l'audience d'adjudication,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 



Le 28 septembre 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel a saisi le juge de l'exécution d'une demande de subrogation dans les droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], en invoquant le désistement de la procédure de saisie de ce dernier.



Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [H], a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

-constaté le désistement d'instance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20],

-subrogé dans ses droits la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

-dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, déclarée et dénoncée aux parties les 26 et 27 novembre 2020,

-déclaré irrecevable la demande de report de la vente formée oralement par Mme [H], non valablement représentée par un conseil,

-ordonné la vente forcée de l'immeuble,

-adjugé l'immeuble à la société Patrimoine terre d'ici et d'ailleurs et à la société Basley immobilier, au prix de 194 000 euros, outre les frais taxés à la somme de 3958,80 euros.



Mme [H] et la SCP [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], ont fait appel de tous les chefs de ce jugement.



Mme [H] et la SCP [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H], exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé. 



Elles demandent à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de toutes ses demandes, 

-prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20] et poursuivie à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel,

-prononcer la nullité du jugement d'adjudication rendu le 22 octobre 2021,

-ordonner la radiation du commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 27 octobre 2020 (numéro de dépôt D017207 Volume 2020 S 27) et des actes subséquents, 

-condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 10 mai 2022 la présidente de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel le 8 mars 2022.



Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], qui a reçu notification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat. 



M. [W], qui a reçu notification de la déclaration d'appel le 24 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.



Les sociétés Patrimoine terre d'ici et d'ailleurs et Basley immobilier, qui ont reçu notification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2022, n'ont pas comparu.



MOTIFS DE L'ARRÊT



1) Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



En l'espèce, la cour relève d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose : «'Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. 

Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'»



Les appelantes ont répondu à ce moyen dans leurs conclusions, ce moyen ayant été soulevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans ses conclusions déclarées irrecevables.



Elles soutiennent que le jugement du 22 octobre 2021 a statué sur un incident, soit sur la demande de subrogation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, et que l'appel est de ce fait recevable. Elles invoquent un arrêt de la cour de cassation (Civ 2, 16 mai 2013, 12-18-938) dont il ressort que l'appel d'un jugement d'adjudication qui accueille la demande de subrogation d'un créancier est recevable. 



En l'espèce, le jugement du 22 octobre 2021 a ordonné, avant la vente, la subrogation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans les droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20], créancier poursuivant. De ce fait, l'appel du jugement est recevable.



L'appel a été formé par Mme [H] et par Me [X], liquidateur judiciaire, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel adressée à la cour et ces dernières demandent à la cour de déclarer l'appel recevable.



Il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, cette règle étant d'ordre public. En conséquence, le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour interjeter seul appel d'une décision concernant son patrimoine.



Le fait qu'il soit indiqué, dans l'acte d'appel, que Me [X] est partie intervenante, alors même qu'il est mentionné comme appelant dans le formulaire enregistré sur le réseau privé des avocats, n'a pas d'incidence sur la régularité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, l'appel ayant bien été formé par la débitrice et son liquidateur judiciaire.



2) Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière



Le juge de l'exécution a statué, le 22 octobre 2021, dans l'ignorance de l'existence, d'une part, d'un plan de redressement ayant pris effet le 24 novembre 2017 et d'autre part, de la résolution de ce plan et du placement de Mme [H] en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2021, aucune des parties présentes à l'audience ne l'ayant informé.



Le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date, en application de l'article R641-1 du code de commerce, qui renvoie à l'article R621-4 du même code. Dès le 15 octobre 2021 le jugement plaçant Mme [H] en liquidation judiciaire s'appliquait et était opposable à ses créanciers.



En tout état de cause, s'agissant des créances déclarées, comme celle de la caisse régionale de crédit agricole mutuel, la règle impérative de la suspension des poursuites individuelles, qui résulte de l'article L622-21 du code de commerce, s'applique définitivement et même quand un plan de redressement a été adopté. 



C'est donc en violation des règles d'ordre public relatives à l'arrêt des poursuites individuelles que le commandement de payer du 14 septembre 2020 a été délivré, que les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ont été réalisés, sans intervention du mandataire liquidateur ou du juge commissaire, et que le jugement déféré à la cour, valant vente de l'immeuble, a été rendu.



Les actes de la procédure de saisie immobilière seront tous annulés, mais seulement en ce qu'ils sont dirigés contre Mme [H] épouse [W]. En effet, la procédure collective n'interdit pas aux créanciers de réclamer paiement aux personnes tenues avec le débiteur et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective, ce qui est le cas de M. [W].



S'agissant du jugement d'adjudication, compte-tenu du caractère indivisible de la vente, il sera annulé également à l'égard de M. [W]. 



Enfin, il sera également fait droit à la demande de radiation de l'inscription du commandement de payer valant saisie du 14 septembre 2020, signifié à Mme [H] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20].



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel recevable, 



Annule les actes signifiés à Mme [D] [H] épouse [W], dans le cadre de la procédure de saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :

Commune de [Localité 20]

[Adresse 4]

Une maison à usage d'habitation avec garage, le tout sur parcelle cadastrée section [Cadastre 16] pour 2 ares 83 centiares sur plan cadastral,



Annule le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,



Ordonne la radiation du commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 à Mme [D] [H] épouse [W] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 27 octobre 2020 (n° D017207, volume 2020 S 27) et des actes subséquents, 



Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens et déboute Mme [D] [H] épouse [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.