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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 13 septembre 2022, n° 22/00939

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour;



Vu la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h51;



Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Monsieur [J] [W] ;



Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'je n'ai pas eu d'interprète, en fait tout l'interprétariat a été fait par téléphone, on m'a traduit en marocain mais je n'ai pas compris, au commissariat il n'y a pas eu d'interprète même à la fin de la retenue. Je veux retourner en Italie. J'ai préparé mon dossier pour régulariser ma situation en Italie mais je ne l'ai pas encore envoyé'. 



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la consultation du fichier FAED par un agent dont l'habilitation n'est pas établie, qu'en outre la procédure a été effectuée avec un interprète par téléphone qui n'est pas identifiable, dont la nécessité n'est pas établie et ajoute qu'aucune réquisition ni prestation de serment de Mme [C] n'est jointe. 



Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. La consultation du fichier a été faite par des agents habilités, il a disposé d'un interprète, il n'y a pas de grief.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.









Sur la nullité de procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED

En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.



L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :



Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .



Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. 

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) 



La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief n'ait à être démontré



En l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 6 septembre 2022 que la consultation des fichiers et le recollement des résultats de la consultation des fichiers a été effectué par Mme [F] [B], officier de police judiciaire, expressément habilité à cette fin, et par M. [Z] [M] s'agissant plus spécifiquement de la consultation du FAED, dont l'identifiant qui est mentionné, en plus de l'identité, permettent de s'assurer de son habilitation. 



Dès lors, il convient de rejeter ce moyen. 



Sur l'interprétariat au cours de la retenue et de la rétention 



L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.



Il résulte de la procédure que M. [V] se disant [D] [I], a été placé en retenue le 6 septembre 2022 à 11h25 et que la notification de cette mesure et des droits y afférents ainsi que la première audition à 11h40 ont été effectuées par le truchement d'un interprète en langue arabe, M. [G] [T], et par téléphone. Le procès-verbal d'audition mentionne l'impossibilité pour M. [G] de se déplacer immédiatement et sa possibilité d'exercer la traduction par téléphone. La fin de la retenue a été notifiée le 7 septembre 2022 à 12h40. Il est exact que le procès-verbal mentionne deux identités d'interprètes différentes et que le procès-verbal a été signé par un des interprètes qui était donc physiquement présent contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [W]. Il résulte de la suite de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé par un interprète qui a signé mais dont l'identité n'est pas vérifiable. 



S'il apparaît que la nécessité d'avoir recours dans un premier temps à un interprète par téléphone résulte des procès-verbaux établis par les services de police, la procédure, tant de fin de retenue que de notification de la rétention, comporte des inexactitudes et omissions telles que les interprètes intervenus ne sont pas identifiables, ces éléments ayant fait grief à Monsieur [J] [W] qui indique ne pas avoir compris les traductions effectuées. 



Dans ces conditions, il convient de recevoir ce moyen et de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Septembre 2022.



Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [W].



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/939























Rôle N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ754



























Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Septembre 2022 à 14h55.







APPELANT



Monsieur [J] [W]

né le 31 Mai 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, 

Assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

avocat commis d'office et de Madame [O] [E], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.







INTIME



Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [A] [R]









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 13 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,







ORDONNANCE



contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 à 14H20,



Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour;



Vu la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h51;



Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Monsieur [J] [W] ;



Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'je n'ai pas eu d'interprète, en fait tout l'interprétariat a été fait par téléphone, on m'a traduit en marocain mais je n'ai pas compris, au commissariat il n'y a pas eu d'interprète même à la fin de la retenue. Je veux retourner en Italie. J'ai préparé mon dossier pour régulariser ma situation en Italie mais je ne l'ai pas encore envoyé'. 



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la consultation du fichier FAED par un agent dont l'habilitation n'est pas établie, qu'en outre la procédure a été effectuée avec un interprète par téléphone qui n'est pas identifiable, dont la nécessité n'est pas établie et ajoute qu'aucune réquisition ni prestation de serment de Mme [C] n'est jointe. 



Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. La consultation du fichier a été faite par des agents habilités, il a disposé d'un interprète, il n'y a pas de grief. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.









Sur la nullité de procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED

En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.



L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :



Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .



Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. 

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) 



La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief n'ait à être démontré



En l'espèce, il ressort du procès-verbal en date du 6 septembre 2022 que la consultation des fichiers et le recollement des résultats de la consultation des fichiers a été effectué par Mme [F] [B], officier de police judiciaire, expressément habilité à cette fin, et par M. [Z] [M] s'agissant plus spécifiquement de la consultation du FAED, dont l'identifiant qui est mentionné, en plus de l'identité, permettent de s'assurer de son habilitation. 



Dès lors, il convient de rejeter ce moyen. 



Sur l'interprétariat au cours de la retenue et de la rétention 



L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.



En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.



Il résulte de la procédure que M. [V] se disant [D] [I], a été placé en retenue le 6 septembre 2022 à 11h25 et que la notification de cette mesure et des droits y afférents ainsi que la première audition à 11h40 ont été effectuées par le truchement d'un interprète en langue arabe, M. [G] [T], et par téléphone. Le procès-verbal d'audition mentionne l'impossibilité pour M. [G] de se déplacer immédiatement et sa possibilité d'exercer la traduction par téléphone. La fin de la retenue a été notifiée le 7 septembre 2022 à 12h40. Il est exact que le procès-verbal mentionne deux identités d'interprètes différentes et que le procès-verbal a été signé par un des interprètes qui était donc physiquement présent contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [W]. Il résulte de la suite de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé par un interprète qui a signé mais dont l'identité n'est pas vérifiable. 



S'il apparaît que la nécessité d'avoir recours dans un premier temps à un interprète par téléphone résulte des procès-verbaux établis par les services de police, la procédure, tant de fin de retenue que de notification de la rétention, comporte des inexactitudes et omissions telles que les interprètes intervenus ne sont pas identifiables, ces éléments ayant fait grief à Monsieur [J] [W] qui indique ne pas avoir compris les traductions effectuées. 



Dans ces conditions, il convient de recevoir ce moyen et de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [W].





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Septembre 2022.



Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [W].



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier,Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.