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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 14 septembre 2022, n° 21/00772

AutreDemande de nomination d'un administrateur provisoire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS



Par acte d'huissier du 18 juin 2021, Mme [A] [P], et M. [G] [P] ont assigné la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K], par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins que : 



'- soit désigné Monsieur [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la Société civile immobilière TOMBA avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière durant si mois renouvelable



- la Société civile immobilière TOMA soit condamnée à payer aux requérants la somme de 2500euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.'



Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :

 

'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :



Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la Société civile immobilière TOMBA avec

les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de :

- administrer, diriger et représenter la société

- se faire remettre tous documents sociaux,

- rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés,

- convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020,

- si le coût perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale.



Dit que I'administrateur provisoire est désigné pour une 'durée de six mois renouvelable,



Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit sa désignation puis un rapport tous les trois mois durant sa mission. 











Dit que I'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au registre du commerce et des sociétés



Dit que les frais d'administration sont à la charge de la Société civile immobilière TOMBA.



Condamné la Société civile immobilière TOMBA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.



Condamné la Société civile immobilière TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens.'



Par déclaration au greffe du 29 octobre 2021, la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



'Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la société civile immobilière Tomba avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de : 



- administrer, diriger et représenter la société, 

- se faire remettre tous documents sociaux, - rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés, 

- convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020, 

- si le conflit perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale, 



Dit que l'administrateur provisoire est désigné pour une durée de six mois renouvelable, 



Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit sa désignation puis un rapport tous les trois mois durant sa mission, 



Dit que l'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au registre du commerce et de sociétés, 



Dit que les frais d'administration sont à la charge de la société civile immobilière TOMBA, 



Condamné la société civile immobilière TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,









Condamné le SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens.'



Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme. [B] [K] et M. [Z] [K] ont demandé à la cour de :



'Vu l'article 834 du Code de procédure civile, 



Vu les faits de l'espèce, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, 

 

- Déclarer la SCI TOMBA, Mme. [T] [K], Mme [E] [K], Mme. [B] [K] et M. [L] [K] recevables et bien fondés en leur appel ; 

 

- Dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société SCI TOMBA ou menaçant cette société d'un péril imminent ; 

 

En conséquence : 

 

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue dans l'affaire portant le n°RG 21/00226 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Bastia le 27 octobre 2021. 

 

- Dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI TOMBA ; 

 

- Condamner solidairement Mme. [A] [P] et M. [G] [R] [P] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

- Condamner solidairement Mme. [A] [P] et M. [G] [R] [P] aux entiers dépens. 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES' 

 

Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2021, Mme. [A] [P] et M. [G] [P] ont demandé à la cour de :

 

'Vu l'article 834 du Code de procédure civile 

 

Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 27 octobre 2021 en ce qu'elle a : 

 

* Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la SCI TOMBA avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de : 

 



-Administrer, diriger et représenter la société, 

-Se faire remettre tous documents sociaux, 

-Rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés, 

-Convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020, 

-Si le conflit perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale 

 

* Dit que l'administrateur provisoire est désigné pour une durée de six mois renouvelables 

 

* Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit la désignation, puis un rapport tous les trois mois durant sa mission 

 

* Dit que l'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au RCS, 

 

* Dit que les frais d'administration sont à la charge de la SCI TOMBA 

 

* Condamne la SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC 

 

* Condamne la SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens 

 

Débouter la SCI TOMBA, Madame [T] [I] épouse [K], [E] [K], [B] [K], [L] [K] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

Condamner solidairement la SCI TOMBA, Madame [T] [I] épouse [K], [E] [K], [B] [K], [L] [K] à payer à Madame [P] épouse [N] et Monsieur [G] [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES' 



Par ordonnance du 23 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.



Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les conditions cumulatives pour la désignation d'un administrateur provisoire, à savoir l'atteinte au fonctionnement normal et l'existence d'un péril imminent pour la société, étaient réunies, notamment, en raison d'irrégularités retenues judiciairement pour annuler l'assemblée générale du 1er mars 2016, de la nomination d'un expert judiciaire pour analyser les cessions d'actifs de la S.C.I. Tomba, de la présence sous le nom de [D] [P], pourtant décédée le [Date décès 2] 2013, d'une signature sur des documents relatifs à la gestion de la société.



 * Sur la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba



L'article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend».



C'est sur ce fondement textuel que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba. Pour autant une telle désignation, selon le jurisprudence, doit répondre à deux conditions cumulatives une atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence de circonstances menaçant la société d'un péril imminent. 



En ce qui concerne la première condition, les intimés font valoir que la gérant de la S.C.I. TOMBA, Mme [T] [I], a des intérêts manifestement contraires à ceux de la société et, pour cela, ils précisent qu'une expertise judiciaire a été organisée en référé par ordonnance du 30 octobre 2019 relativement à des actes accomplis par cette dernière, notamment, la cession du seul bien immobilier constituant, à l'époque, l'actif de ladite société.



A ce jour, les opérations expertales sont encore en cours et rien, dans l'attente des conclusions de cette mesure d'instruction, ne permet de caractériser un quelconque fonctionnement anormal. 



Toutefois, il est fait état sur les comptes sociaux de l'année 2017, année de la vente du seul bien immobilier de la société civile immobilière -le 20 décembre 2017 pièce n°3 des appelants- dont l'objet est, selon l'extrait Kbis produit au débat, il convient de le rappeler, la «Construction d'immeubles, achat de tous biens mobiliers et immobiliers, la gestion la prise en location de tous biens mobiliers et immobiliers, la vente de tous biens immobilier et généralement toutes opérations à caractère civil», de la souscription d'un contrat de prêt le 2 février 2017 de 88 300 euros, remboursable par mensualités de 1 145,76 euros-confer pièce n°17 des intimés, date et montant non contestés mentionnés en page n°17 des dernières écritures des consorts [P]- souscrit auprès de la S.A. Banque populaire provençale et corse, sans que le dit contrat ne soit produit, que la cour puisse en examiner la cause et qu'une explication sur l'utilisation desdits fonds soit donnée, alors que la S.C.I. 









Tomba, allait percevoir, quelques mois plus tard, le fruit de la vente de son seul bien immobilier -465 000 euros- et qu'aucun projet conforme à l'objet social de la société n'est mentionné ou réalisé. 



Les mensualités de ce prêt, dont on ignore l'utilité, sont remboursées depuis lors, sans qu'aucun élément du dossier, au jour du présent arrêt ne permette d'en justifier la souscription au regard de l'objet social de la société, élément caractérisant une atteinte au fonctionnement normal de la S.C.I. Tomba.



Ainsi, sans nécessité d'examiner les autres éléments invoqués par les intimés, il convient de relever que la première condition pour la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba est démontrée.



En ce qui concerne l'existence de circonstances menaçant la société d'un péril imminent, il convient de reprendre uniquement les comptes bancaires de la S.C.I. Tomba produits au débats -pièce n°19 des intimés- pour relever, qu'après le versement de la somme de 

465 000 euros à la suite de la vente du seul bien immobilier appartenant à la société à l'époque, alors qu'aucun autre projet, en rapport avec l'objet social de la société, tel que défini dans l'extrait K bis produit au débat, n'est envisagé ou en cours, le solde créditeur de la société est passé de 472 189,37 euros le 29 décembre 2017 à 113 244,67 euros le 30 novembre 2021, avec de nombreux versements effectués au profit de la S.A.R.L. Établissement [K], sans justifications, si ce n'est celle évoquée et uniquement affirmée d'un prêt destiné à soutenir une activité fragile, et ce, en l'absence de tout projet conforme à l'objet social de la S.C.I. Tomba.



Cette fonte du solde créditeur du compte bancaire de la S.C.I. Tomba (-358 944,70 euros en même pas quatre années) est constitutive du péril imminent menaçant la société en empêchant celle-ci de pouvoir répondre utilement aux exigences de son objet social et met en péril fortement dans son objet et donc dans son existence elle-même, la laissant à l'état de coquille vide, ne servant qu'à financer la S.A.R.L. Établissement [K], ce qui n'est pas dans son objet social et est, de plus, illégal au titre des articles L 511-5 et R 511-2-1-1 du code monétaire et financier.



Aussi, sans nécessité aucune d'examiner les autres dysfonctionnement invoqués, les deux conditions cumulatives pour la désignation d'un administrateur provisoire étant remplies, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.



* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à Mme [A] [P] et M. [G] [P] la somme globale de 3 000 euros.









PAR DES MOTIFS,



LA COUR,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne solidairement la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] au paiement des entiers dépens,



Condamne solidairement la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] à payer à Mme [A] [P] et M. [G] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT N°



du 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00772 

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCI4 

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 



[I]

Consorts [K]

S.C.I. TOMBA



C/



Consorts [P]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUATORZE SEPTEMBRE 

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX





APPELANTS : 



Mme [T] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 3]



Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA



Mme [E], [W] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14]

[Adresse 15]

[Localité 3]



Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA



Mme [B], [V] [K] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA



M. [Z], [H] [K]

né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 12]

[Adresse 13]

[Localité 3]



Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA



S.C.I. TOMBA

prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 15]

[Localité 3]









Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMÉS :



Mme [A] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA



M. [G], [R] [P]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère



GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Françoise COAT.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



ARRÊT : 



Contradictoire, 











Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DES FAITS



Par acte d'huissier du 18 juin 2021, Mme [A] [P], et M. [G] [P] ont assigné la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K], par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins que : 



'- soit désigné Monsieur [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la Société civile immobilière TOMBA avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière durant si mois renouvelable



- la Société civile immobilière TOMA soit condamnée à payer aux requérants la somme de 2500euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.'



Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :

 

'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :



Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la Société civile immobilière TOMBA avec

les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de :

- administrer, diriger et représenter la société

- se faire remettre tous documents sociaux,

- rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés,

- convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020,

- si le coût perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale.



Dit que I'administrateur provisoire est désigné pour une 'durée de six mois renouvelable,



Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit sa désignation puis un rapport tous les trois mois durant sa mission. 











Dit que I'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au registre du commerce et des sociétés



Dit que les frais d'administration sont à la charge de la Société civile immobilière TOMBA.



Condamné la Société civile immobilière TOMBA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.



Condamné la Société civile immobilière TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens.'



Par déclaration au greffe du 29 octobre 2021, la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



'Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la société civile immobilière Tomba avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de : 



- administrer, diriger et représenter la société, 

- se faire remettre tous documents sociaux, - rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés, 

- convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020, 

- si le conflit perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale, 



Dit que l'administrateur provisoire est désigné pour une durée de six mois renouvelable, 



Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit sa désignation puis un rapport tous les trois mois durant sa mission, 



Dit que l'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au registre du commerce et de sociétés, 



Dit que les frais d'administration sont à la charge de la société civile immobilière TOMBA, 



Condamné la société civile immobilière TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,









Condamné le SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens.'



Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme. [B] [K] et M. [Z] [K] ont demandé à la cour de :



'Vu l'article 834 du Code de procédure civile, 



Vu les faits de l'espèce, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, 

 

- Déclarer la SCI TOMBA, Mme. [T] [K], Mme [E] [K], Mme. [B] [K] et M. [L] [K] recevables et bien fondés en leur appel ; 

 

- Dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société SCI TOMBA ou menaçant cette société d'un péril imminent ; 

 

En conséquence : 

 

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue dans l'affaire portant le n°RG 21/00226 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Bastia le 27 octobre 2021. 

 

- Dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI TOMBA ; 

 

- Condamner solidairement Mme. [A] [P] et M. [G] [R] [P] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

- Condamner solidairement Mme. [A] [P] et M. [G] [R] [P] aux entiers dépens. 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES' 

 

Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2021, Mme. [A] [P] et M. [G] [P] ont demandé à la cour de :

 

'Vu l'article 834 du Code de procédure civile 

 

Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 27 octobre 2021 en ce qu'elle a : 

 

* Désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'administrateur provisoire afin de veiller et de préserver les intérêts vitaux de la SCI TOMBA avec les pouvoirs les plus étendus en pareille matière avec pour mission notamment de : 

 



-Administrer, diriger et représenter la société, 

-Se faire remettre tous documents sociaux, 

-Rechercher toute mesure nécessaire au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés, 

-Convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes pour les exercices 2019 et 2020, 

-Si le conflit perdure diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société, résoudre la crise et gérer la société en attendant le retour à une situation normale 

 

* Dit que l'administrateur provisoire est désigné pour une durée de six mois renouvelables 

 

* Dit que l'administrateur provisoire devra déposer un rapport d'étape sommaire dans le mois qui suit la désignation, puis un rapport tous les trois mois durant sa mission 

 

* Dit que l'administrateur provisoire devra effectuer toutes les formalités légales notamment au RCS, 

 

* Dit que les frais d'administration sont à la charge de la SCI TOMBA 

 

* Condamne la SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC 

 

* Condamne la SCI TOMBA prise en la personne de son représentant légal à payer les entiers dépens 

 

Débouter la SCI TOMBA, Madame [T] [I] épouse [K], [E] [K], [B] [K], [L] [K] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

Condamner solidairement la SCI TOMBA, Madame [T] [I] épouse [K], [E] [K], [B] [K], [L] [K] à payer à Madame [P] épouse [N] et Monsieur [G] [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES' 



Par ordonnance du 23 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.



Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.





SUR CE



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les conditions cumulatives pour la désignation d'un administrateur provisoire, à savoir l'atteinte au fonctionnement normal et l'existence d'un péril imminent pour la société, étaient réunies, notamment, en raison d'irrégularités retenues judiciairement pour annuler l'assemblée générale du 1er mars 2016, de la nomination d'un expert judiciaire pour analyser les cessions d'actifs de la S.C.I. Tomba, de la présence sous le nom de [D] [P], pourtant décédée le [Date décès 2] 2013, d'une signature sur des documents relatifs à la gestion de la société.



 * Sur la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba



L'article 834 du code de procédure civile dispose que «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend».



C'est sur ce fondement textuel que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba. Pour autant une telle désignation, selon le jurisprudence, doit répondre à deux conditions cumulatives une atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence de circonstances menaçant la société d'un péril imminent. 



En ce qui concerne la première condition, les intimés font valoir que la gérant de la S.C.I. TOMBA, Mme [T] [I], a des intérêts manifestement contraires à ceux de la société et, pour cela, ils précisent qu'une expertise judiciaire a été organisée en référé par ordonnance du 30 octobre 2019 relativement à des actes accomplis par cette dernière, notamment, la cession du seul bien immobilier constituant, à l'époque, l'actif de ladite société.



A ce jour, les opérations expertales sont encore en cours et rien, dans l'attente des conclusions de cette mesure d'instruction, ne permet de caractériser un quelconque fonctionnement anormal. 



Toutefois, il est fait état sur les comptes sociaux de l'année 2017, année de la vente du seul bien immobilier de la société civile immobilière -le 20 décembre 2017 pièce n°3 des appelants- dont l'objet est, selon l'extrait Kbis produit au débat, il convient de le rappeler, la «Construction d'immeubles, achat de tous biens mobiliers et immobiliers, la gestion la prise en location de tous biens mobiliers et immobiliers, la vente de tous biens immobilier et généralement toutes opérations à caractère civil», de la souscription d'un contrat de prêt le 2 février 2017 de 88 300 euros, remboursable par mensualités de 1 145,76 euros-confer pièce n°17 des intimés, date et montant non contestés mentionnés en page n°17 des dernières écritures des consorts [P]- souscrit auprès de la S.A. Banque populaire provençale et corse, sans que le dit contrat ne soit produit, que la cour puisse en examiner la cause et qu'une explication sur l'utilisation desdits fonds soit donnée, alors que la S.C.I. 









Tomba, allait percevoir, quelques mois plus tard, le fruit de la vente de son seul bien immobilier -465 000 euros- et qu'aucun projet conforme à l'objet social de la société n'est mentionné ou réalisé. 



Les mensualités de ce prêt, dont on ignore l'utilité, sont remboursées depuis lors, sans qu'aucun élément du dossier, au jour du présent arrêt ne permette d'en justifier la souscription au regard de l'objet social de la société, élément caractérisant une atteinte au fonctionnement normal de la S.C.I. Tomba.



Ainsi, sans nécessité d'examiner les autres éléments invoqués par les intimés, il convient de relever que la première condition pour la désignation d'un administrateur provisoire au profit de la S.C.I. Tomba est démontrée.



En ce qui concerne l'existence de circonstances menaçant la société d'un péril imminent, il convient de reprendre uniquement les comptes bancaires de la S.C.I. Tomba produits au débats -pièce n°19 des intimés- pour relever, qu'après le versement de la somme de 

465 000 euros à la suite de la vente du seul bien immobilier appartenant à la société à l'époque, alors qu'aucun autre projet, en rapport avec l'objet social de la société, tel que défini dans l'extrait K bis produit au débat, n'est envisagé ou en cours, le solde créditeur de la société est passé de 472 189,37 euros le 29 décembre 2017 à 113 244,67 euros le 30 novembre 2021, avec de nombreux versements effectués au profit de la S.A.R.L. Établissement [K], sans justifications, si ce n'est celle évoquée et uniquement affirmée d'un prêt destiné à soutenir une activité fragile, et ce, en l'absence de tout projet conforme à l'objet social de la S.C.I. Tomba.



Cette fonte du solde créditeur du compte bancaire de la S.C.I. Tomba (-358 944,70 euros en même pas quatre années) est constitutive du péril imminent menaçant la société en empêchant celle-ci de pouvoir répondre utilement aux exigences de son objet social et met en péril fortement dans son objet et donc dans son existence elle-même, la laissant à l'état de coquille vide, ne servant qu'à financer la S.A.R.L. Établissement [K], ce qui n'est pas dans son objet social et est, de plus, illégal au titre des articles L 511-5 et R 511-2-1-1 du code monétaire et financier.



Aussi, sans nécessité aucune d'examiner les autres dysfonctionnement invoqués, les deux conditions cumulatives pour la désignation d'un administrateur provisoire étant remplies, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.



* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à Mme [A] [P] et M. [G] [P] la somme globale de 3 000 euros.









PAR DES MOTIFS,



LA COUR,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne solidairement la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] au paiement des entiers dépens,



Condamne solidairement la S.C.I. Tomba, Mme [T] [I], Mme [E] [K], Mme [B] [K] et M. [Z] [K] à payer à Mme [A] [P] et M. [G] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R511-2-1-1, code monetaire et financier L511-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.