Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 14 septembre 2022, n° 21/07067
AnnulationDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 21 septembre 2021, la société Egis Batiment International a interjeté appel-nullité de l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de LYON le 2 septembre 2021 dans une procédure l'opposant à M. [K] [C]. Par avis du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif qu'elle concernait une ordonnance de clôture, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et a demandé à la société Egis Batiment International ses observations sous quinzaine. Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2021 et condamné la société Egis Batiment International aux dépens d'appel. La société a formé un déféré à l'encontre de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé l'ordonnance statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré recevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2021 - rejeté la demande de la société Egis Batiment International au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la section A du 10 mars 2022 - dit que les dépens de la procédure d'incident et de déféré suivront le sort de ceux de la procédure qui se poursuivra au fond devant la cour. Par conclusions notifiées au greffe le 13 octobre 2021, la société Egis Batiment International demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon statuant de nouveau, - de juger n'y avoir lieu à écarter ses conclusions et pièces communiquées le 31 août 2021 - de renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, aux fins de fixation d'une nouvelle date d'audience de mise en état - de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel au profit de la SELARL Laffly et associés Lexavoué [Localité 5], par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Egis Batiment International a fait signifier sa déclaration d'appel-nullité et ses conclusions d'appel-nullité à M. [C], par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, remis à son destinataire suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile . M. [C] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs
SUR CE : L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis. L'article L1454-1-2 du code du travail énonce que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires, que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état, qu'un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée et qu'ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Le dernier alinéa de l'article L1454-1-2 issu de la loi du 8 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. En application de l'article 798 nouveau du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. En l'espèce, à l'audience du 2 septembre 2021, le bureau de jugement composé de deux conseillers a rendu dans l'affaire 20/01017 de la section encadrement une ordonnance de clôture dans les termes suivants : en suite de la requête introductive d'instance du 7 mai 2020, Attendu qu'au regard des diligences accomplies par le demandeur qui a conclu le 28 avril 2021 conformément au calendrier de procédure fixé à l'audience du bureau de conciliation du 28 janvier 2021, qui devait conclure avant le 29 avril 2021, Attendu que le défendeur a transmis ses conclusions le 31 août 2021 au lieu du 29 juillet 2021, date fixée par ledit calendrier de procédure, Attendu que le demandeur sollicite le rejet des écritures et pièces du défendeur et la clôture avec fixation en bureau de jugement par mail du 1er septembre 2021, qu'en l'espèce, en vertu de l'article R1454-19 du code du travail, le conseil estime que les motifs invoqués par le défendeur, à savoir les congés estivaux, le déménagement du cabinet, et à l'oral lors de la présente audience un audit complexe ne constituent pas un motif légitime pour justifier la fixation d'un nouveau calendrier de procédure et la recevabilité des conclusions et pièces DIT et JUGE que les conclusions et pièces communiquées le 31 août 2021 sont écartées Disons en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l'instruction au 2 septembre 2021 Fixons l'audience de plaidoirie au 9 décembre 2021 à 14 heures Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils. L'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2021 n'avait pas à être motivée, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Surtout, il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation devant lequel avait été renvoyée l'affaire en vertu d'un procès-verbal de non-conciliation et d'une décision de mise en état en date du 28 janvier 2021, ni dans ceux du bureau de jugement au demeurant irrégulièrement composé qui a rendu l'ordonnance de clôture frappée d'appel-nullité, d'écarter des conclusions et pièces communiquées dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Seule la formation de jugement a le pouvoir de déclarer irrecevables, le cas échéant, des conclusions et pièces communiquées tardivement par une partie, à condition de caractériser l'atteinte au principe du contradictoire causée par cette communication tardive. Il convient d'annuler l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de jugement le 2 septembre 2021. Cette ordonnance étant considérée comme n'ayant jamais existé, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation pour qu'il reprenne la mise en état de celle-ci. L'équité ne commande pas de condamner M. [C] à payer à la société Egis Batiment International une indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut : ANNULE l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2021 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans l'affaire 20/01017 de la section encadrement RENVOIE l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon en vue de la reprise de sa mise en état DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens REJETTE la demande de la société Egis Batiment International fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3D5 Société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Septembre 2021 RG : F 20/01017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 21 septembre 2021, la société Egis Batiment International a interjeté appel-nullité de l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de LYON le 2 septembre 2021 dans une procédure l'opposant à M. [K] [C]. Par avis du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif qu'elle concernait une ordonnance de clôture, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, et a demandé à la société Egis Batiment International ses observations sous quinzaine. Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2021 et condamné la société Egis Batiment International aux dépens d'appel. La société a formé un déféré à l'encontre de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé l'ordonnance statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré recevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2021 - rejeté la demande de la société Egis Batiment International au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la section A du 10 mars 2022 - dit que les dépens de la procédure d'incident et de déféré suivront le sort de ceux de la procédure qui se poursuivra au fond devant la cour. Par conclusions notifiées au greffe le 13 octobre 2021, la société Egis Batiment International demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon statuant de nouveau, - de juger n'y avoir lieu à écarter ses conclusions et pièces communiquées le 31 août 2021 - de renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, aux fins de fixation d'une nouvelle date d'audience de mise en état - de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel au profit de la SELARL Laffly et associés Lexavoué [Localité 5], par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Egis Batiment International a fait signifier sa déclaration d'appel-nullité et ses conclusions d'appel-nullité à M. [C], par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, remis à son destinataire suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile . M. [C] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. SUR CE : L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis. L'article L1454-1-2 du code du travail énonce que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires, que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état, qu'un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée et qu'ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Le dernier alinéa de l'article L1454-1-2 issu de la loi du 8 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. En application de l'article 798 nouveau du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. En l'espèce, à l'audience du 2 septembre 2021, le bureau de jugement composé de deux conseillers a rendu dans l'affaire 20/01017 de la section encadrement une ordonnance de clôture dans les termes suivants : en suite de la requête introductive d'instance du 7 mai 2020, Attendu qu'au regard des diligences accomplies par le demandeur qui a conclu le 28 avril 2021 conformément au calendrier de procédure fixé à l'audience du bureau de conciliation du 28 janvier 2021, qui devait conclure avant le 29 avril 2021, Attendu que le défendeur a transmis ses conclusions le 31 août 2021 au lieu du 29 juillet 2021, date fixée par ledit calendrier de procédure, Attendu que le demandeur sollicite le rejet des écritures et pièces du défendeur et la clôture avec fixation en bureau de jugement par mail du 1er septembre 2021, qu'en l'espèce, en vertu de l'article R1454-19 du code du travail, le conseil estime que les motifs invoqués par le défendeur, à savoir les congés estivaux, le déménagement du cabinet, et à l'oral lors de la présente audience un audit complexe ne constituent pas un motif légitime pour justifier la fixation d'un nouveau calendrier de procédure et la recevabilité des conclusions et pièces DIT et JUGE que les conclusions et pièces communiquées le 31 août 2021 sont écartées Disons en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l'instruction au 2 septembre 2021 Fixons l'audience de plaidoirie au 9 décembre 2021 à 14 heures Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils. L'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2021 n'avait pas à être motivée, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Surtout, il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation devant lequel avait été renvoyée l'affaire en vertu d'un procès-verbal de non-conciliation et d'une décision de mise en état en date du 28 janvier 2021, ni dans ceux du bureau de jugement au demeurant irrégulièrement composé qui a rendu l'ordonnance de clôture frappée d'appel-nullité, d'écarter des conclusions et pièces communiquées dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Seule la formation de jugement a le pouvoir de déclarer irrecevables, le cas échéant, des conclusions et pièces communiquées tardivement par une partie, à condition de caractériser l'atteinte au principe du contradictoire causée par cette communication tardive. Il convient d'annuler l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de jugement le 2 septembre 2021. Cette ordonnance étant considérée comme n'ayant jamais existé, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation pour qu'il reprenne la mise en état de celle-ci. L'équité ne commande pas de condamner M. [C] à payer à la société Egis Batiment International une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut : ANNULE l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2021 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans l'affaire 20/01017 de la section encadrement RENVOIE l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon en vue de la reprise de sa mise en état DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens REJETTE la demande de la société Egis Batiment International fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.