Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 14 septembre 2022, n° 19/10880
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2021, auquel il est expréssement référé pour rappel des faits et de la procédure, la cour d'appel de Paris a notamment : - ordonné une expertise, - commis pour y procéder Mme [J] [T] avec pour mission notamment de procéder à la vérification des écritures et signatures figurant sur les demandes originales et à défaut sur leurs copies communiquées en pièces n°4 et 5 par HUMANIS PREVOYANCE, des désignations de bénéficiaires du capital décès, mentionnant M. [F] [N], en date des 16 et 21 mai 2012, au visa des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; - enjoint aux parties de remettre à l'expert : - l'appelant, aussitôt que possible et au plus tard 1 mois avant la première réunion, toutes les pièces utiles à l'accomplissement de la mission de l'expert, en particulier les originaux ou à défaut les copies des pièces paraphées, signées et/ou annotées par [A] [X] visées dans ses dernières conclusions ; - les intimés, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en particulier tout document original paraphé, signé et/ou annoté par [A] [X] visés dans leurs dernières conclusions ; - fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [N] à la régie d'avances et de recettes de la cour, avant le 09 avril 2021 ; - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - désigné tout membre de la chambre 8 du pôle 4 de la cour pour contrôler les opérations d'expertise ; - renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mai 2021 à 13h, pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise ; - réservé les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [N] tendant à le dispenser de consignation à expertise et subsidiairement à mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de l'INSTITUTION HUMANIS et de M. [K] [X] ; - a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ; - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 13 décembre 2021 à 13 heures pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries par dépôt de dossiers si les parties en conviennent. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2020, M.[N] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - le dire justifier, - infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à titre principal à lui verser la somme de 10.077,24 euros outre intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012 en exécution du contrat de prévoyance, - subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 10.077,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2012, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du 'choix' fautif opéré par HUMANIS, - en tous les cas, condamner l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait dû lui être versée par le groupe HUMANIS après le décès de feue Madame [X], - condamner respectivement l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à nuire, - condamner l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 08 décembre 2021, l'institution interprofessionnelle de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande à la cour au visa des articles 1205, 1302, 1302-1, 1303-1, 1352-7 du code civil, 271 du code de procédure civile, et des originaux produits, de : - débouter M. [N] de son appel principal et de toutes ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - condamner M. [X] à restituer à HUMANIS PREVOYANCE toutes sommes qui seraient jugées devoir revenir à M. [N] au titre du capital décès, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en intervention forcée du 28 juin 2017, En tout état de cause : - condamner M. [N] à titre principal et M. [X] à titre subsidiaire au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - les condamner l'un à défaut de l'autre aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [K] [X] demande à la cour de : - rejeter toute nouvelle demande d'expertise en raison de la carence de M. [N], - confirmer le jugement dont appel, - juger que M. [F] [N] ne justifie pas de ses prétentions, et tout au contraire, que les pièces communiquées à la procédure sont grossièrement erronées, - juger que M. [C] [X] a été régulièrement institué bénéficiaire du contrat groupe le 25 septembre 2007 et qu'il a réglé les obsèques de sa s'ur. Pour le reste, juger que HUMANIS ne justifie pas des conditions de l'action en responsabilité et d'une faute de M. [X] et des conditions de l'action en répétition de l'indu au regard du paiement qui a été fait volontairement. Il demande de condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, rectifiée a été prononcée le 05 janvier 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [N] sollicitant le bénéfice du montant du capital décès, à titre principal en exécution du contrat, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts
En cause d'appel, M. [N], qui n'a pas reconclu après la réouverture des débats, sollicite au terme de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, principalement la condamnation de l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui régler la somme de 10 077,24 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012, en exécution du contrat prévoyance, en exposant que sa concubine l'avait expressément désigné comme seul bénéficiaire de son contrat d'assurance vie dans deux actes successifs, en date des 16 et 21 mai 2012, qu'elle a signés, postérieurs à la désignation de M. [X] en date du 25 septembre 2007. Il précise que sa concubine l'avait mentionné dans son testament et que c'est à tort qu'HUMANIS se prétend libéré de son obligation à son égard en invoquant le paiement fait au profit de M. [X], sans d'ailleurs justifier de la réalité, de la date et du montant du prétendu paiement, en arguant du fait que la signature figurant sur la désignation dont il se prévaut comme bénéficiaire serait une 'imitation grossière', alors même que cette affirmation ne repose sur aucun fait matériel, n'engage que son auteur, qui n'est pas graphologue, et ne prend pas en compte la santé détériorée de la signataire.
Il fait grief au tribunal de ne pas avoir vérifié l'écrit contesté dans la mesure où il ne pouvait statuer sans en tenir compte, la différence de signature contenue dans les documents des 16 et 21 mai 2012, ne signifiant nullement qu'il y a eu imitation de signature par un tiers, alors même que l'état de santé de [A] [X] était détérioré.
Il conteste fermement avoir demandé le remboursement des frais d'obsèques de sa concubine auprès d'HUMANIS, au surplus au moyen d'une fausse facture, avoir falsifié des documents et imité la signature de sa concubine afin de percevoir le capital décès, s'étant uniquement contenté de faire envoyer les courriers qu'elle avait établis. Il conclut que les deux intimés agissent de concert pour lui nuire.
Subsidiairement, il demande la condamnation de l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la même somme mais à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du 'choix' fautif opéré par HUMANIS, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait dû lui être versée par le groupe HUMANIS après le décès de [A] [X], et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enfin, il demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire.
L'institution HUMANIS PREVOYANCE, qui conteste toute collusion avec le frère de la défunte, demande de constater que la mesure d'expertise ordonnée est devenue caduque, de débouter M. [N] de son appel principal et de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré dès lors que le tribunal après avoir procédé à une vérification d'écritures, en a exactement déduit que les deux désignations successives de bénéficiaires, datées des 16 et 21 mai 2012, n'étaient pas probantes, de sorte qu'elle n'a pour sa part commis aucune faute en refusant de faire droit à sa demande, d'autant plus que la procédure de vérification interne qu'elle a diligentée dans le cadre du versement de l'allocation pour frais d'obsèques a démontré que M. [N] avait tenté de s'en approprier frauduleusement le bénéfice.
Subsidiairement, l'institution HUMANIS PREVOYANCE formule, dans le cadre d'un appel incident provoqué à l'encontre de M. [X] une demande fondée sur la restitution de l'indu s'il est jugé que le capital décès qu'elle lui a versé aurait du l'être à M. [N], avec intérêts de droit à compter de l'assignation en intervention forcée du 28 juin 2017.
M. [K] [X] soutient que la mesure d'expertise n'a pas eu lieu du seul fait de M. [N], qui a évoqué un état d'impécuniosité alors même qu'il est propriétaire foncier et qu'il n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle pour pourvoir aux frais de justice si sa situation le justifiait.
Sur le fond, il maintient que le jugement doit être confirmé en ce que les pièces communiquées en cause d'appel par M. [N] ne sont toujours pas probantes. Il rappelle qu'alors qu'il avait réglé les frais d'obsèques de sa soeur, M. [N] a tenté de se faire indûment verser la somme prévue au contrat à cet effet, tentative mise à jour par l'assureur à l'occasion du contrôle effectué auprès des pompes funèbres.
Il ajoute qu'il justifie de ce que sa soeur l'avait désigné dès le 25 septembre 2007 comme le bénéficiaire du contrat et que les pièces communiquées par M. [N], dans le cadre de l'instance judiciaire, sont, comme le fait remarquer l'institution HUMANIS, grossièrement fausses, en ce que les signatures ne correspondent pas à celles de sa soeur et en ce que ces pièces sont en contradiction avec la réalité dès lors que M. [N] prétend avoir été désigné comme bénéficiaire au moyen d'un acte dont la signature ne correspond pas à celle de sa soeur, au surplus en date du 21 mai 2012, soit un mois avant son décès, alors même qu'elle était à [Localité 5] souffrante en phase terminale d'une longue maladie, que M. [N] n'était pas présent à ses côtés, et que cet acte avait été précédé d'un autre en date du 16 mai 2012, tout autant falsifié.
Il souligne que M. [N] ne fonde pas ses demandes sur le contrat mais sur la faute qui aurait été commise par l'institution aux droits de laquelle se trouve HUMANIS en ce qu'il réclame des 'dommages intérêts' et non l'application du contrat, de sorte que l'action de M. [N] est une action en responsabilité civile même s'il ne le précise pas et qu'il vise le code des assurances et non les textes régissant la responsabilité civile.
M. [X] ajoute qu'il avait pour sa part réglé, pour le compte de sa s'ur, et en qualité de caution, un prêt d'un montant de 20 290 euros contracté auprès de la caisse de crédit agricole de la Corse, et qu'il avait été désigné en qualité de bénéficiaire sur un contrat GAN et CRCAM, ce qui atteste de la grande proximité des rapports existants entre lui et sa soeur, ce qui est corroboré par deux attestations :
- celle de Mme [O], amie du frère et de la soeur, qui dresse un portrait 'au vitriol' de M. [N], qui a toujours voulu profiter de sa compagne et qui était beaucoup plus intéressé par les éventuelles assurances vies contractées par la défunte que par sa santé ;
- celle de Mme [D] (cousine germaine) soulignant également le caractère trouble de M. [N].
Il est déduit qu'il est improbable que la défunte ait désigné M. [F] [N] et affirme que rien ne fonde ses demandes, en faisant observer que celui-ci n'a d'ailleurs pas formulé de réclamation à son encontre, et pas même devant la cour d'appel tout en l'intimant.
Quant au recours subsidiaire de l'institution HUMANIS PREVOYANCE formé sur le fondement de l'enrichissement sans cause, M. [K] [X] estime qu'il ne peut prospérer dès lors que l'institution a fait analyser le dossier par son service juridique en l'état de la réclamation formée par M. [N] et a légitimement décidé de lui régler le capital décès.
Il ajoute que l'institution est en réalité recherchée en responsabilité par M. [N] qui lui réclame des dommages-intérêts, de sorte qu'il ne pourrait en ce qui le concerne être tenu à garantir HUMANIS que si une faute était établie à son encontre, ce qui n'est pas même allégué de sorte qu'aucun préjudice ou lien de causalité ne peuvent être relevés.
Sur ce,
Vu, ensemble, les articles L. 132-8, 132-9 du code des assurances, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
En application de l'article 17.2 des conditions générales du contrat de prévoyance collectivité à adhésion obligatoire -garanties prévoyances- APRI PREVOYANCE, le bénéficiaire du capital décès, lorsque le participant n'a pas procédé à sa désignation, est :
- le conjoint survivant ou le partenaire pacsé en l'absence de séparation de fait, de corps ou d'instance en divorce en cours,
- à défaut, les enfants par parts égales entre eux,
- à défaut, le père et la mère par parts égales entre eux ou aux survivants d'entre eux,
- à défaut, les héritiers du participant par parts égales entre eux.
En l'espèce, il est constant que [A] [X] a désigné son frère en qualité de bénéficiaire du capital décès, selon imprimé de désignation en date du 25 septembre 2007,
soit à une époque où elle vivait déjà en concubinage avec M. [N] depuis plus de trois ans et demi selon le certificat de concubinage fourni par celui-ci, en date du 16 janvier 2004.
Il n'est par ailleurs pas contesté, bien que la preuve tant de l'envoi que de la réception ne soient pas rapportées, que M. [N] a adressé à l'institution HUMANIS PREVOYANCE, une première désignation de bénéficiaire lui profitant mentionnant avoir été établie à [Localité 5] et datée du 16 mai 2012, puis une seconde datée du 21 mai 2012, toutes deux signées.
Comme l'a relevé le premier juge, il résulte du suivi du dossier médical de [A] [X] qu'elle a été hospitalisée dans le centre de convalescence [4] à [Localité 5], du 4 au 16 mai 2012 et ensuite au CHU de [Localité 5] à compter du 16 mai jusqu'à son décès le 15 juillet 2012.
Il est soutenu tant par l'institution HUMANIS PREVOYANCE que par M. [X] que les signatures attribuées à [A] [X] figurant sur les deux documents adressés à l'institution HUMANIS PREVOYANCE les 16 et 21 mai 2012 sont fausses pour avoir été imitées, sans d'ailleurs qu'aucune explication ne soit donnée sur l'envoi à quelques jours d'intervalles de ces deux documents, de sorte que ces documents seraient dénués de force probante.
Compte tenu des demandes principales, subsidiaires et accessoires de chacune des parties, la cour a estimé qu'elle ne pouvait statuer sans tenir compte de ces deux pièces.
En l'absence de pièces permettant alors de caractériser des éléments de conviction suffisants afin de se prononcer sur l'authenticité de ces deux actes litigieux, la cour a :
- estimé qu'une vérification d'écriture s'imposait, laquelle a été ordonnée en application de l'article 287 du code de procédure civile,
- réservé l'ensemble des demandes des parties,
- jugé que les frais de l'expertise seraient avancés par M. [N], demandeur à la procédure de vérification d'écriture.
Les frais d'expertise n'ayant pas été avancés par M. [N], la mesure est devenue caduque et il appartient ainsi à la cour de statuer en l'état des pièces communiquées au dossier.
Certes, M. [N] a produit devant le tribunal, notamment :
- une pièce n°4 sous tampon de Me [Z], consistant en des extraits du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Mme [X], dont la dernière page contient une signature attribuée à [A] [X] ;
- une pièce n°1 sous tampon de Me [G] comportant le contrat de prévoyance et une pièce n°2 contenant désignation de bénéficiaire du 25 mars 2007 avec signature attribuée à [A] [X] ;
pièces dont il ressort que la signature attribuée à [A] [X] n'est pas la même.
Il est également exact qu'à ce jour, HUMANIS n'a pas justifié de la date et du montant du capital versé à M. [X], dont elle lui avait annoncé le versement par courrier du 16 avril 2014, à hauteur de 47.512,30 euros.
Cependant, comme l'a exactement relevé le tribunal, la cour constate que le document 'désignation de bénéficiaires du capital décès' du 16 mai 2012 désignant M. [F] [N] présente une écriture et une signature différentes de celles figurant sur le document de 2007.
Le document 'désignation de bénéficiaires du capital décès' du 21 mai 2012, désignant M. [F] [N], présente une écriture et une signature différentes de celles figurant sur le document de 2007, étant observé que ces deux documents du 16 et du 21 mai 2012 portent une signature et des éléments renseignés à la main qui sont parfaitement identiques (forme des lettres et des chiffres, espaces entre les mots, positionnement des caractères) de sorte que seule la date et l'écriture du lieu de signature '[Localité 5]' ne sont pas identiques.
Les signatures des documents datés des 16 et 21 mai 2012 sont différentes de celles figurant sur le permis de conduire, sur le chèque produit aux débats tiré sur le compte de [A] [X] et sur le testament du 26 janvier 2011.
M. [N] a sollicité auprès d'HUMANIS PREVOYANCE le versement de l'allocation pour frais d'obsèques en transmettant la facture des établissements [L], rédigée à son nom.
Or, après interrogation, l'entreprise de pompes funèbres a précisé par courriel du 28 septembre 2012 que la facture a été adressée au frère, M. [K] [X], qui a réglé les frais funéraires, et que la facture adressée par HUMANIS PREVOYANCE pour confirmation des frais engagés était un faux, en précisant qu'elle n'émanait pas de leur service et qu'elle avait été retouchée, ce qui est en effet visible au regard des pièces étudiées tant par le tribunal, que, au final, la cour.
HUMANIS PREVOYANCE a dans ce contexte adressé à M. [K] [X] qui s'était acquitté du paiement de la facture, la somme de 3.031 euros, montant de la garantie obsèques.
Certes, en cause d'appel, M. [N] produit les pièces nouvelles suivantes :
- la copie d'un certificat médical à l'entête du docteur [M], non daté, établi à la demande de l'intéressé, certifiant avoir exercé comme médecin coordinateur dans l'établissement SERENA SSR Groupe St George durant la période d'hospitalisation de [A] [X], l'avoir ainsi suivie médicalement et avoir 'pu apprécier avant son hospitalisation ainsi qu'après, l'écoute, la présence et le dévouement de chaque instant de M. [F] [N] dont l'intégrité et le rôle bienfaisant auprès de Mme [X] [A] ne peut en aucun cas être mis en doute' ;
- la copie du certificat du docteur [V], en date du 18 novembre 2019, certifiant notamment avoir pu constater lors de l'hospitalisation de la défunte au service de dermatologie du CHU de [Localité 5], 'l'extrême dévouement de son compagnon M. [N] qu'elle avait désigné comme personne de confiance, qui était là tous les jours';
- la copie d'une lettre manuscrite attribuée à Mme [I], non datée et dénuée de justificatif d'identité de son auteur, se présentant comme infirmière et amie proche de la défunte, certifiant notamment avoir vu M. [N] 'à son chevet', la faire manger midi et soir, lui brosser les dents, lui masser le visage et le corps, soit 'lui apporter au quotidien tout l'amour, le réconfort et le bien être qu'elle pouvait souhaiter',
- la copie d'un courriel ayant pour objet 'attestation de moralité'daté du 21 janvier 2020, attribué à Madame [E] [R] mais dénué d'un justificatif d'identité de son auteur, se présentant comme restauratrice sur le port de [Localité 5], et certifiant 'avoir reçu très souvent [F] et [A]', qui constituait 'un couple uni et heureux en sachant qu'il y avait beaucoup de tendresse mais également un lien fort, celui du combat contre la maladie' et que '[F] a organisé les obsèques de [A] au départ de [Localité 5] dans la dignité et le chagrin et selon les volontés de la défunte elle a pu rejoindre son village natal'.
M. [X] produit pour sa part notamment les pièces nouvelles suivantes :
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 29 septembre 2020, émanant de Madame [B] [O], certifiant notamment que M. [X] et sa défunte soeur 'entretenaient une relation très forte comme des jumeaux inséparables' ;
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 28 septembre 2020, émanant de M. [W] [L], directeur de l'agence de pompes funèbres en cause, certifiant que M. [X] avait été le seul interlocuteur dans l'organisation du rapatriement en Corse de sa défunte soeur.
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 28 septembre 2020, émanant de Mme [U] [S] épouse [D] certifiant notamment que M. [X] et sa soeur étaient 'très proches l'un de l'autre' et précisant que 'M. [N] ne jouit pas d'une bonne réputation au village'.
Enfin HUMANIS PREVOYANCE relève en pages 10 et 11 de ses dernières écritures plusieurs incohérences dans la rédaction manuscrite et la façon de dénommer l'adresse de la défunte ('FUNTANEDDA' et non 'FUNTANELLA'), des documents produits par M. [N] à l'appui de ses demandes, incohérences qui ne sont pas utilement contredites et viennent en revanche corroborer sa décision initiale, quant au refus de faire droit à la demande de M. [N], dans un tel contexte.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et des différents documents qui ont été analysés tant par le tribunal que par la cour, que M. [F] [N] échoue à démontrer que [A] [X] l'a désigné en qualité de bénéficiaire du capital décès, que ce soit selon la pièce 'désignation de bénéficiaires du capital décès' datée du 16 mai 2012 ou celle datée du 21 mai 2012.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de l'ensemble de sa demande en paiement au titre de l'exécution du contrat.
S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. [N] du fait selon lui du 'choix'fautif opéré par HUMANIS, demande dont il n'est pas soutenu qu'elle serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel alors que manifestement elle n'avait pas été formulée devant le tribunal, la cour, suivant en cela HUMANIS PREVOYANCE, considère qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, HUMANIS PREVOYANCE ayant a bon droit, au regard des pièces présentées, refusé de donner suite à la
désignation de bénéficiaire du 16 mai 2012 ou du 21 mai 2012, et pris en compte celle du 25 septembre 2007.
Il s'en suit que M. [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles en réparation de préjudice subi selon lui du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait du être versée par le groupe HUMANIS, celle pour résistance abusive et dilatoire et celle pour préjudice moral résultant selon lui des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire.
Sur l'appel incident de HUMANIS PREVOYANCE
L'examen des moyens soutenus tant en demande qu'en défense dans le cadre de l'appel incident de HUMANIS PREVOYANCE (responsabilité et répétition de l'indu) est sans objet au regard de l'issue du litige.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [F] [N] succombant en son appel sera condamné dans le cadre de cette instance aux dépens et à payer en cause d'appel à HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu eu égard a la nature du litige et en équité de prononcer en cause d'appel de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Constate la caducité de la mesure d'expertise ordonnée ; Déboute M. [F] [N] de sa demande subsidiaire tendant à condamner L'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 10.077,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2012, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du choix selon lui fautif opéré par HUMANIS ; Déboute M. [F] [N] de sa demande tendant à condamner L'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant selon lui des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire ; Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens ; Condamne M. [F] [N] à payer en cause d'appel à L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [X]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 127 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10880 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAASM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10206
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 08 Février 1949 à nice (06000)
Représenté par M Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 199,
ayant pour avocat plaidant, BERDAH MAMILLO CULIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 3]
représenté par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614, avocat postulant, et assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2021, auquel il est expréssement référé pour rappel des faits et de la procédure, la cour d'appel de Paris a notamment :
- ordonné une expertise,
- commis pour y procéder Mme [J] [T] avec pour mission notamment de procéder à la vérification des écritures et signatures figurant sur les demandes originales et à défaut sur leurs copies communiquées en pièces n°4 et 5 par HUMANIS PREVOYANCE, des désignations de bénéficiaires du capital décès, mentionnant M. [F] [N], en date des 16 et 21 mai 2012, au visa des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile;
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- l'appelant, aussitôt que possible et au plus tard 1 mois avant la première réunion, toutes les pièces utiles à l'accomplissement de la mission de l'expert, en particulier les originaux ou à défaut les copies des pièces paraphées, signées et/ou annotées par [A] [X] visées dans ses dernières conclusions ;
- les intimés, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en particulier tout document original paraphé, signé et/ou annoté par [A] [X] visés dans leurs dernières conclusions ;
- fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [N] à la régie d'avances et de recettes de la cour, avant le 09 avril 2021 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- désigné tout membre de la chambre 8 du pôle 4 de la cour pour contrôler les opérations d'expertise ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mai 2021 à 13h, pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n'étant pas requise ;
- réservé les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [N] tendant à le dispenser de consignation à expertise et subsidiairement à mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de l'INSTITUTION HUMANIS et de M. [K] [X] ;
- a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 13 décembre 2021 à 13 heures pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries par dépôt de dossiers si les parties en conviennent.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2020, M.[N] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- le dire justifier,
- infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à titre principal à lui verser la somme de 10.077,24 euros outre intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012 en exécution du contrat de prévoyance,
- subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 10.077,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2012, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du 'choix' fautif opéré par HUMANIS,
- en tous les cas, condamner l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait dû lui être versée par le groupe HUMANIS après le décès de feue Madame [X],
- condamner respectivement l'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à nuire,
- condamner l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 08 décembre 2021, l'institution interprofessionnelle de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande à la cour au visa des articles 1205, 1302, 1302-1, 1303-1, 1352-7 du code civil, 271 du code de procédure civile, et des originaux produits, de :
- débouter M. [N] de son appel principal et de toutes ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- condamner M. [X] à restituer à HUMANIS PREVOYANCE toutes sommes qui seraient jugées devoir revenir à M. [N] au titre du capital décès, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en intervention forcée du 28 juin 2017,
En tout état de cause :
- condamner M. [N] à titre principal et M. [X] à titre subsidiaire au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner l'un à défaut de l'autre aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [K] [X] demande à la cour de :
- rejeter toute nouvelle demande d'expertise en raison de la carence de M. [N],
- confirmer le jugement dont appel,
- juger que M. [F] [N] ne justifie pas de ses prétentions, et tout au contraire, que les pièces communiquées à la procédure sont grossièrement erronées,
- juger que M. [C] [X] a été régulièrement institué bénéficiaire du contrat groupe le 25 septembre 2007 et qu'il a réglé les obsèques de sa s'ur.
Pour le reste, juger que HUMANIS ne justifie pas des conditions de l'action en responsabilité et d'une faute de M. [X] et des conditions de l'action en répétition de l'indu au regard du paiement qui a été fait volontairement.
Il demande de condamner tout succombant à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture, rectifiée a été prononcée le 05 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [N] sollicitant le bénéfice du montant du capital décès, à titre principal en exécution du contrat, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts
En cause d'appel, M. [N], qui n'a pas reconclu après la réouverture des débats, sollicite au terme de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, principalement la condamnation de l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui régler la somme de 10 077,24 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012, en exécution du contrat prévoyance, en exposant que sa concubine l'avait expressément désigné comme seul bénéficiaire de son contrat d'assurance vie dans deux actes successifs, en date des 16 et 21 mai 2012, qu'elle a signés, postérieurs à la désignation de M. [X] en date du 25 septembre 2007. Il précise que sa concubine l'avait mentionné dans son testament et que c'est à tort qu'HUMANIS se prétend libéré de son obligation à son égard en invoquant le paiement fait au profit de M. [X], sans d'ailleurs justifier de la réalité, de la date et du montant du prétendu paiement, en arguant du fait que la signature figurant sur la désignation dont il se prévaut comme bénéficiaire serait une 'imitation grossière', alors même que cette affirmation ne repose sur aucun fait matériel, n'engage que son auteur, qui n'est pas graphologue, et ne prend pas en compte la santé détériorée de la signataire.
Il fait grief au tribunal de ne pas avoir vérifié l'écrit contesté dans la mesure où il ne pouvait statuer sans en tenir compte, la différence de signature contenue dans les documents des 16 et 21 mai 2012, ne signifiant nullement qu'il y a eu imitation de signature par un tiers, alors même que l'état de santé de [A] [X] était détérioré.
Il conteste fermement avoir demandé le remboursement des frais d'obsèques de sa concubine auprès d'HUMANIS, au surplus au moyen d'une fausse facture, avoir falsifié des documents et imité la signature de sa concubine afin de percevoir le capital décès, s'étant uniquement contenté de faire envoyer les courriers qu'elle avait établis. Il conclut que les deux intimés agissent de concert pour lui nuire.
Subsidiairement, il demande la condamnation de l'institution PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la même somme mais à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du 'choix' fautif opéré par HUMANIS, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait dû lui être versée par le groupe HUMANIS après le décès de [A] [X], et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enfin, il demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire.
L'institution HUMANIS PREVOYANCE, qui conteste toute collusion avec le frère de la défunte, demande de constater que la mesure d'expertise ordonnée est devenue caduque, de débouter M. [N] de son appel principal et de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré dès lors que le tribunal après avoir procédé à une vérification d'écritures, en a exactement déduit que les deux désignations successives de bénéficiaires, datées des 16 et 21 mai 2012, n'étaient pas probantes, de sorte qu'elle n'a pour sa part commis aucune faute en refusant de faire droit à sa demande, d'autant plus que la procédure de vérification interne qu'elle a diligentée dans le cadre du versement de l'allocation pour frais d'obsèques a démontré que M. [N] avait tenté de s'en approprier frauduleusement le bénéfice.
Subsidiairement, l'institution HUMANIS PREVOYANCE formule, dans le cadre d'un appel incident provoqué à l'encontre de M. [X] une demande fondée sur la restitution de l'indu s'il est jugé que le capital décès qu'elle lui a versé aurait du l'être à M. [N], avec intérêts de droit à compter de l'assignation en intervention forcée du 28 juin 2017.
M. [K] [X] soutient que la mesure d'expertise n'a pas eu lieu du seul fait de M. [N], qui a évoqué un état d'impécuniosité alors même qu'il est propriétaire foncier et qu'il n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle pour pourvoir aux frais de justice si sa situation le justifiait.
Sur le fond, il maintient que le jugement doit être confirmé en ce que les pièces communiquées en cause d'appel par M. [N] ne sont toujours pas probantes. Il rappelle qu'alors qu'il avait réglé les frais d'obsèques de sa soeur, M. [N] a tenté de se faire indûment verser la somme prévue au contrat à cet effet, tentative mise à jour par l'assureur à l'occasion du contrôle effectué auprès des pompes funèbres.
Il ajoute qu'il justifie de ce que sa soeur l'avait désigné dès le 25 septembre 2007 comme le bénéficiaire du contrat et que les pièces communiquées par M. [N], dans le cadre de l'instance judiciaire, sont, comme le fait remarquer l'institution HUMANIS, grossièrement fausses, en ce que les signatures ne correspondent pas à celles de sa soeur et en ce que ces pièces sont en contradiction avec la réalité dès lors que M. [N] prétend avoir été désigné comme bénéficiaire au moyen d'un acte dont la signature ne correspond pas à celle de sa soeur, au surplus en date du 21 mai 2012, soit un mois avant son décès, alors même qu'elle était à [Localité 5] souffrante en phase terminale d'une longue maladie, que M. [N] n'était pas présent à ses côtés, et que cet acte avait été précédé d'un autre en date du 16 mai 2012, tout autant falsifié.
Il souligne que M. [N] ne fonde pas ses demandes sur le contrat mais sur la faute qui aurait été commise par l'institution aux droits de laquelle se trouve HUMANIS en ce qu'il réclame des 'dommages intérêts' et non l'application du contrat, de sorte que l'action de M. [N] est une action en responsabilité civile même s'il ne le précise pas et qu'il vise le code des assurances et non les textes régissant la responsabilité civile.
M. [X] ajoute qu'il avait pour sa part réglé, pour le compte de sa s'ur, et en qualité de caution, un prêt d'un montant de 20 290 euros contracté auprès de la caisse de crédit agricole de la Corse, et qu'il avait été désigné en qualité de bénéficiaire sur un contrat GAN et CRCAM, ce qui atteste de la grande proximité des rapports existants entre lui et sa soeur, ce qui est corroboré par deux attestations :
- celle de Mme [O], amie du frère et de la soeur, qui dresse un portrait 'au vitriol' de M. [N], qui a toujours voulu profiter de sa compagne et qui était beaucoup plus intéressé par les éventuelles assurances vies contractées par la défunte que par sa santé ;
- celle de Mme [D] (cousine germaine) soulignant également le caractère trouble de M. [N].
Il est déduit qu'il est improbable que la défunte ait désigné M. [F] [N] et affirme que rien ne fonde ses demandes, en faisant observer que celui-ci n'a d'ailleurs pas formulé de réclamation à son encontre, et pas même devant la cour d'appel tout en l'intimant.
Quant au recours subsidiaire de l'institution HUMANIS PREVOYANCE formé sur le fondement de l'enrichissement sans cause, M. [K] [X] estime qu'il ne peut prospérer dès lors que l'institution a fait analyser le dossier par son service juridique en l'état de la réclamation formée par M. [N] et a légitimement décidé de lui régler le capital décès.
Il ajoute que l'institution est en réalité recherchée en responsabilité par M. [N] qui lui réclame des dommages-intérêts, de sorte qu'il ne pourrait en ce qui le concerne être tenu à garantir HUMANIS que si une faute était établie à son encontre, ce qui n'est pas même allégué de sorte qu'aucun préjudice ou lien de causalité ne peuvent être relevés.
Sur ce,
Vu, ensemble, les articles L. 132-8, 132-9 du code des assurances, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
En application de l'article 17.2 des conditions générales du contrat de prévoyance collectivité à adhésion obligatoire -garanties prévoyances- APRI PREVOYANCE, le bénéficiaire du capital décès, lorsque le participant n'a pas procédé à sa désignation, est :
- le conjoint survivant ou le partenaire pacsé en l'absence de séparation de fait, de corps ou d'instance en divorce en cours,
- à défaut, les enfants par parts égales entre eux,
- à défaut, le père et la mère par parts égales entre eux ou aux survivants d'entre eux,
- à défaut, les héritiers du participant par parts égales entre eux.
En l'espèce, il est constant que [A] [X] a désigné son frère en qualité de bénéficiaire du capital décès, selon imprimé de désignation en date du 25 septembre 2007,
soit à une époque où elle vivait déjà en concubinage avec M. [N] depuis plus de trois ans et demi selon le certificat de concubinage fourni par celui-ci, en date du 16 janvier 2004.
Il n'est par ailleurs pas contesté, bien que la preuve tant de l'envoi que de la réception ne soient pas rapportées, que M. [N] a adressé à l'institution HUMANIS PREVOYANCE, une première désignation de bénéficiaire lui profitant mentionnant avoir été établie à [Localité 5] et datée du 16 mai 2012, puis une seconde datée du 21 mai 2012, toutes deux signées.
Comme l'a relevé le premier juge, il résulte du suivi du dossier médical de [A] [X] qu'elle a été hospitalisée dans le centre de convalescence [4] à [Localité 5], du 4 au 16 mai 2012 et ensuite au CHU de [Localité 5] à compter du 16 mai jusqu'à son décès le 15 juillet 2012.
Il est soutenu tant par l'institution HUMANIS PREVOYANCE que par M. [X] que les signatures attribuées à [A] [X] figurant sur les deux documents adressés à l'institution HUMANIS PREVOYANCE les 16 et 21 mai 2012 sont fausses pour avoir été imitées, sans d'ailleurs qu'aucune explication ne soit donnée sur l'envoi à quelques jours d'intervalles de ces deux documents, de sorte que ces documents seraient dénués de force probante.
Compte tenu des demandes principales, subsidiaires et accessoires de chacune des parties, la cour a estimé qu'elle ne pouvait statuer sans tenir compte de ces deux pièces.
En l'absence de pièces permettant alors de caractériser des éléments de conviction suffisants afin de se prononcer sur l'authenticité de ces deux actes litigieux, la cour a :
- estimé qu'une vérification d'écriture s'imposait, laquelle a été ordonnée en application de l'article 287 du code de procédure civile,
- réservé l'ensemble des demandes des parties,
- jugé que les frais de l'expertise seraient avancés par M. [N], demandeur à la procédure de vérification d'écriture.
Les frais d'expertise n'ayant pas été avancés par M. [N], la mesure est devenue caduque et il appartient ainsi à la cour de statuer en l'état des pièces communiquées au dossier.
Certes, M. [N] a produit devant le tribunal, notamment :
- une pièce n°4 sous tampon de Me [Z], consistant en des extraits du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de Mme [X], dont la dernière page contient une signature attribuée à [A] [X] ;
- une pièce n°1 sous tampon de Me [G] comportant le contrat de prévoyance et une pièce n°2 contenant désignation de bénéficiaire du 25 mars 2007 avec signature attribuée à [A] [X] ;
pièces dont il ressort que la signature attribuée à [A] [X] n'est pas la même.
Il est également exact qu'à ce jour, HUMANIS n'a pas justifié de la date et du montant du capital versé à M. [X], dont elle lui avait annoncé le versement par courrier du 16 avril 2014, à hauteur de 47.512,30 euros.
Cependant, comme l'a exactement relevé le tribunal, la cour constate que le document 'désignation de bénéficiaires du capital décès' du 16 mai 2012 désignant M. [F] [N] présente une écriture et une signature différentes de celles figurant sur le document de 2007.
Le document 'désignation de bénéficiaires du capital décès' du 21 mai 2012, désignant M. [F] [N], présente une écriture et une signature différentes de celles figurant sur le document de 2007, étant observé que ces deux documents du 16 et du 21 mai 2012 portent une signature et des éléments renseignés à la main qui sont parfaitement identiques (forme des lettres et des chiffres, espaces entre les mots, positionnement des caractères) de sorte que seule la date et l'écriture du lieu de signature '[Localité 5]' ne sont pas identiques.
Les signatures des documents datés des 16 et 21 mai 2012 sont différentes de celles figurant sur le permis de conduire, sur le chèque produit aux débats tiré sur le compte de [A] [X] et sur le testament du 26 janvier 2011.
M. [N] a sollicité auprès d'HUMANIS PREVOYANCE le versement de l'allocation pour frais d'obsèques en transmettant la facture des établissements [L], rédigée à son nom.
Or, après interrogation, l'entreprise de pompes funèbres a précisé par courriel du 28 septembre 2012 que la facture a été adressée au frère, M. [K] [X], qui a réglé les frais funéraires, et que la facture adressée par HUMANIS PREVOYANCE pour confirmation des frais engagés était un faux, en précisant qu'elle n'émanait pas de leur service et qu'elle avait été retouchée, ce qui est en effet visible au regard des pièces étudiées tant par le tribunal, que, au final, la cour.
HUMANIS PREVOYANCE a dans ce contexte adressé à M. [K] [X] qui s'était acquitté du paiement de la facture, la somme de 3.031 euros, montant de la garantie obsèques.
Certes, en cause d'appel, M. [N] produit les pièces nouvelles suivantes :
- la copie d'un certificat médical à l'entête du docteur [M], non daté, établi à la demande de l'intéressé, certifiant avoir exercé comme médecin coordinateur dans l'établissement SERENA SSR Groupe St George durant la période d'hospitalisation de [A] [X], l'avoir ainsi suivie médicalement et avoir 'pu apprécier avant son hospitalisation ainsi qu'après, l'écoute, la présence et le dévouement de chaque instant de M. [F] [N] dont l'intégrité et le rôle bienfaisant auprès de Mme [X] [A] ne peut en aucun cas être mis en doute' ;
- la copie du certificat du docteur [V], en date du 18 novembre 2019, certifiant notamment avoir pu constater lors de l'hospitalisation de la défunte au service de dermatologie du CHU de [Localité 5], 'l'extrême dévouement de son compagnon M. [N] qu'elle avait désigné comme personne de confiance, qui était là tous les jours';
- la copie d'une lettre manuscrite attribuée à Mme [I], non datée et dénuée de justificatif d'identité de son auteur, se présentant comme infirmière et amie proche de la défunte, certifiant notamment avoir vu M. [N] 'à son chevet', la faire manger midi et soir, lui brosser les dents, lui masser le visage et le corps, soit 'lui apporter au quotidien tout l'amour, le réconfort et le bien être qu'elle pouvait souhaiter',
- la copie d'un courriel ayant pour objet 'attestation de moralité'daté du 21 janvier 2020, attribué à Madame [E] [R] mais dénué d'un justificatif d'identité de son auteur, se présentant comme restauratrice sur le port de [Localité 5], et certifiant 'avoir reçu très souvent [F] et [A]', qui constituait 'un couple uni et heureux en sachant qu'il y avait beaucoup de tendresse mais également un lien fort, celui du combat contre la maladie' et que '[F] a organisé les obsèques de [A] au départ de [Localité 5] dans la dignité et le chagrin et selon les volontés de la défunte elle a pu rejoindre son village natal'.
M. [X] produit pour sa part notamment les pièces nouvelles suivantes :
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 29 septembre 2020, émanant de Madame [B] [O], certifiant notamment que M. [X] et sa défunte soeur 'entretenaient une relation très forte comme des jumeaux inséparables' ;
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 28 septembre 2020, émanant de M. [W] [L], directeur de l'agence de pompes funèbres en cause, certifiant que M. [X] avait été le seul interlocuteur dans l'organisation du rapatriement en Corse de sa défunte soeur.
- une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, en date du 28 septembre 2020, émanant de Mme [U] [S] épouse [D] certifiant notamment que M. [X] et sa soeur étaient 'très proches l'un de l'autre' et précisant que 'M. [N] ne jouit pas d'une bonne réputation au village'.
Enfin HUMANIS PREVOYANCE relève en pages 10 et 11 de ses dernières écritures plusieurs incohérences dans la rédaction manuscrite et la façon de dénommer l'adresse de la défunte ('FUNTANEDDA' et non 'FUNTANELLA'), des documents produits par M. [N] à l'appui de ses demandes, incohérences qui ne sont pas utilement contredites et viennent en revanche corroborer sa décision initiale, quant au refus de faire droit à la demande de M. [N], dans un tel contexte.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et des différents documents qui ont été analysés tant par le tribunal que par la cour, que M. [F] [N] échoue à démontrer que [A] [X] l'a désigné en qualité de bénéficiaire du capital décès, que ce soit selon la pièce 'désignation de bénéficiaires du capital décès' datée du 16 mai 2012 ou celle datée du 21 mai 2012.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de l'ensemble de sa demande en paiement au titre de l'exécution du contrat.
S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. [N] du fait selon lui du 'choix'fautif opéré par HUMANIS, demande dont il n'est pas soutenu qu'elle serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel alors que manifestement elle n'avait pas été formulée devant le tribunal, la cour, suivant en cela HUMANIS PREVOYANCE, considère qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, HUMANIS PREVOYANCE ayant a bon droit, au regard des pièces présentées, refusé de donner suite à la
désignation de bénéficiaire du 16 mai 2012 ou du 21 mai 2012, et pris en compte celle du 25 septembre 2007.
Il s'en suit que M. [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles en réparation de préjudice subi selon lui du fait de la privation de jouissance de la somme qui aurait du être versée par le groupe HUMANIS, celle pour résistance abusive et dilatoire et celle pour préjudice moral résultant selon lui des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire.
Sur l'appel incident de HUMANIS PREVOYANCE
L'examen des moyens soutenus tant en demande qu'en défense dans le cadre de l'appel incident de HUMANIS PREVOYANCE (responsabilité et répétition de l'indu) est sans objet au regard de l'issue du litige.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [F] [N] succombant en son appel sera condamné dans le cadre de cette instance aux dépens et à payer en cause d'appel à HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu eu égard a la nature du litige et en équité de prononcer en cause d'appel de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Constate la caducité de la mesure d'expertise ordonnée ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande subsidiaire tendant à condamner L'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 10.077,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2012, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du choix selon lui fautif opéré par HUMANIS ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande tendant à condamner L'INSTITUTION PREVOYANCE HUMANIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant selon lui des allégations mensongères et calomnieuses destinées exclusivement à lui nuire ;
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [F] [N] à payer en cause d'appel à L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 132-9, code de procedure civile 287, code de procedure civile 200, code des assurances L132-8, code civil 1303-1, code civil 1302-1, code civil 1352-7, code civil 1205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08979
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1352-7, code civil 1205
- 28 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/22370
en commun : code des assurances 132-9
- 8 octobre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/18808
en commun : code des assurances 132-9
- 13 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06228
en commun : code des assurances 132-9
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00695
en commun : code des assurances 132-9
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Renvoi à la mise en état · n° 21/00466
en commun : code des assurances 132-9
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01668
en commun : code des assurances 132-9
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.