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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 14 septembre 2022, n° 20/15397

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

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La SARL [M] FRERES AUTOMOBILES a pour activités les travaux de mécanique automobile, l'achat et vente de véhicules neufs et d'occasion. Elle a successivement fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prononcée par jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE le 3 juillet 2017, suivie d'un redressement judiciaire en date du 4 décembre 2017, d'un plan de cession arrêté le 21 mars 2018 et de sa mise en liquidation par décision du 2 juillet 2018. 



Elle disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui lui a consenti plusieurs concours et a déclaré sa créance le 24 juillet 2017 entre les mains de son mandataire judiciaire pour les sommes suivantes : 

-Prêt n° 08694955: 3 773,80 euros 

-Billet de trésorerie impayé: 50 000 euros.



Le billet à ordre en cause - avalisé par [H] [M] et [R] [M] - a été créé le 16 mars 2016 avec une échéance au 31 août suivant.



Après une mise en demeure infructueuse des avalistes datée du 24 juillet 2017 tendant à obtenir des propositions de règlement sous 8 jours, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de commerce d'AUXERRE pour les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du courrier précité du 24 juillet 2017.



Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal a condamné [H] [M] et [R] [M] à payer à la banque la somme de 50 000 euros à la BPBFC outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à complet règlement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, l'ensemble au bénéfice de l'exécution provisoire.



Ce, aux motifs que :

- la mise en demeure de la banque n'a pas été suivie d'effet ;

- les pièces communiquées permettent de vérifier la régularité du billet à ordre qui est signé des deux avals, les dates de création et de souscription étant les mêmes ;

- le titre relève d'un engagement cambiaire ;

- les défendeurs ne peuvent se prévaloir des moyens de défense d'une caution ;

- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par déclaration en date du 27 octobre 2020, [H] [M] et [R] [M] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :



Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUXERRE en date du 14 septembre 2020 ; 



DIRE ET JUGER [H] [M] et [R] [M] recevables et bien fondés en leur appel ; 



En conséquence, 



INFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ; 



STATUANT à nouveau, 



Vu les dispositions de l'article L.512-1 du Code de Commerce ; 



PRONONCER la nullité de l'effet de commerce dont la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite paiement, et par voie de conséquence, la nullité de l'aval donné par [H] et [R] [M] sur ce titre irrégulier, 



En tout état de cause, 



Vu les articles 1132 et 1347 du Code Civil, 



DIRE que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a recueilli les avals de [H] [M] et [R] [M] de manière disproportionnée et totalement inconséquente, 



En conséquence, 



DIRE que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir de conseil et de vigilance. 



DIRE que la Banque n'aurait jamais dû éditer ce billet à ordre dont le seul but était de recueillir l'aval des deux dirigeants, et alors même que ce billet à ordre de 50 000 euros ne pouvait en aucune manière sauver l'entreprise compte tenu des résultats établis aux années précédentes,



En conséquence, 



DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire, 



DIRE qu'en raison du défaut de devoir de conseil, [H] et [R] [M] sont bien fondés à faire valoir un préjudice financier à hauteur de 50 000 euros, 



CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [V] et [L] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



ORDONNER la compensation entre les deux créances, 



CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [H] et [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES était en difficultés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années au moment où la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE lui octroyait un billet à ordre au mois de mars 2016, en effet un mandataire ad'hoc avait été désigné le 30 avril 2015 avec pour mission de « de représenter les intérêts de la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES et de la SCI LMCG, de négocier et obtenir tous délais, moratoires et remises partielles des dettes de l'ensemble des créanciers desdites sociétés », le concours n'aurait pas du être consenti au vu des résultats comptables de l'entreprise en 2014 et 2015 ;



- la banque soutient que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change et que l'avaliste ne peut lui opposer les moyens de défense reconnus à la caution, ce qui suppose toutefois que la régularité du billet à ordre ne soit pas discutée, l'article L512-1 du code de commerce dispose qu'il contient des mentions obligatoires en l'absence desquelles il ne peut recevoir cette qualification, or la date de souscription n'est pas mentionnée



- quand bien même la validité du billet à ordre critiqué devait être consacrée, compte tenu du préjudice subi par [R] [M] et [H] [M], il y aurait alors lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts reconventionnels à hauteur de 50 000 euros et de condamner la banque à payer cette somme aux deux appelants en réparation de leur préjudice financier.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande à la cour de :



CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE du 14 septembre 2020 ; 



DEBOUTER [H] [M] et [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 



CONDAMNER solidairement [H] [M] et [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



faisant valoir pour l'essentiel que :



- le billet à ordre litigieux a été rempli à l'aide d'un pré imprimé sur lequel apparaît une flèche à l'endroit de la date de souscription, laquelle renvoie à l'encadré « date de création » dans lequel est mentionnée la date du 15 mars 2016, autrement dit, la date de souscription correspond à la date de création, ainsi le formalisme ad validitatem de l'article L512-1 du code de commerce a parfaitement été respecté, en conséquence les appelants ne pouvaient opposer les moyens de défense d'une caution poursuivie au titre de son engagement ;



- la banque disposait d'une créance totale modeste de 53 773,80 euros composée du billet à ordre de 50 000 euros et d'une somme de 3 773,80 euros au titre du capital restant dû d'un prêt de 14 600 euros, le billet à ordre a été créé le 15 mars 2016 soit postérieurement à la désignation d'un mandataire ad hoc en date du 30 avril 2015, de sorte que la société était doublement conseillée à la fois par son avocat habituel et par le mandataire, il n'existe aucune cause de responsabilité.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



1- sur le moyen tiré de la nullité du billet à ordre :



L'article L. 512-1 du code de commerce dispose que « le billet à ordre contient :

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L'indication de l'échéance ;

4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ».



Et selon l'article L. 512-2 du même code « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1 ». 



Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une nullité tirée de l'absence d'indication de la date de souscription du billet à ordre alors qu'il ressort clairement de sa présentation qu'il s'agit de la date de sa création, à laquelle il est renvoyé par une flèche la désignant. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que le lieu de souscription - qui pourtant n'est pas expressément désigné comme tel - ne serait pas précisé. Et comme le fait observer la banque, cette situation ne peut être assimilée à celle dans laquelle deux dates de création différentes seraient mentionnées.



La validité du billet à ordre en cause qui n'est pas utilement contestée ne peut donc qu'être écarté.



2- sur la responsabilité encourue par la banque :



Il est constant qu'en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas utilement discutée, l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer un manquement de la banque à son obligation de mise en garde (cass. Com 28 juin 2016 n°14-23.836).





En outre comme le fait à juste titre observer l'intimée, [R] [M] et [H] [M] n'explicitent pas le fondement juridique de leur demande indemnitaire, se limitant à dire que « quand bien même la validité du billet à ordre critiqué devait être consacrée, compte tenu du préjudice subi par [R] [M] et [H] [M], il y aurait alors lieu de faire droit à leur demande (') et de condamner la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE à payer (...) la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts » précisant aux termes de leur dispositif que l'aval a été recueilli de manière disproportionnée et inconséquente en ce que le billet à ordre litigieux « ne pouvait en aucune manière sauver l'entreprise compte tenu des résultats établis aux années précédentes » ce qui revient à reprocher l'octroi de concours inadaptés.



Ainsi, les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir de « conseil et de vigilance » alors que d'une part, la société était à compter du 30 avril 2015 représentée par un mandataire ad'hoc chargé de représenter ses intérêts et négocier et obtenir tous moratoires et remises partielles de dettes, ce qui à tout le moins limitait l'hypothèse de nouvelles facilités financières qui ne seraient pas justifiées, et d'autre part, n'était pas dans une situation permettant de conclure que celles-ci étaient vouées à l'échec ou n'offraient aucune perspective de redressement comme le soutiennent les appelants en ce qu'entre les exercices 2014 et 2015, le résultat courant avant impôt de la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES est passé de -110 750 à -42 105 euros.



Le jugement entrepris doit en conséquence de ce qui précède être confirmé en toutes ses dispositions.



3- dépens et frais irrépétibles :



[H] [M] et [R] [M] qui succombent supporteront la charge des dépens.



Ils seront également condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE [H] [M] et [R] [M] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE [H] [M] et [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRVO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018000471



APPELANTS

 

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (89), de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (89), de nationalité française 

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMEE 



S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M.Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Mme Florence BUTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



 





ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière , présente lors de la mise à disposition.





*

* *





La SARL [M] FRERES AUTOMOBILES a pour activités les travaux de mécanique automobile, l'achat et vente de véhicules neufs et d'occasion. Elle a successivement fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prononcée par jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE le 3 juillet 2017, suivie d'un redressement judiciaire en date du 4 décembre 2017, d'un plan de cession arrêté le 21 mars 2018 et de sa mise en liquidation par décision du 2 juillet 2018. 



Elle disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui lui a consenti plusieurs concours et a déclaré sa créance le 24 juillet 2017 entre les mains de son mandataire judiciaire pour les sommes suivantes : 

-Prêt n° 08694955: 3 773,80 euros 

-Billet de trésorerie impayé: 50 000 euros.



Le billet à ordre en cause - avalisé par [H] [M] et [R] [M] - a été créé le 16 mars 2016 avec une échéance au 31 août suivant.



Après une mise en demeure infructueuse des avalistes datée du 24 juillet 2017 tendant à obtenir des propositions de règlement sous 8 jours, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de commerce d'AUXERRE pour les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du courrier précité du 24 juillet 2017.



Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal a condamné [H] [M] et [R] [M] à payer à la banque la somme de 50 000 euros à la BPBFC outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à complet règlement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, l'ensemble au bénéfice de l'exécution provisoire.



Ce, aux motifs que :

- la mise en demeure de la banque n'a pas été suivie d'effet ;

- les pièces communiquées permettent de vérifier la régularité du billet à ordre qui est signé des deux avals, les dates de création et de souscription étant les mêmes ;

- le titre relève d'un engagement cambiaire ;

- les défendeurs ne peuvent se prévaloir des moyens de défense d'une caution ;

- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par déclaration en date du 27 octobre 2020, [H] [M] et [R] [M] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :



Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUXERRE en date du 14 septembre 2020 ; 



DIRE ET JUGER [H] [M] et [R] [M] recevables et bien fondés en leur appel ; 



En conséquence, 



INFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ; 



STATUANT à nouveau, 



Vu les dispositions de l'article L.512-1 du Code de Commerce ; 



PRONONCER la nullité de l'effet de commerce dont la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite paiement, et par voie de conséquence, la nullité de l'aval donné par [H] et [R] [M] sur ce titre irrégulier, 



En tout état de cause, 



Vu les articles 1132 et 1347 du Code Civil, 



DIRE que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a recueilli les avals de [H] [M] et [R] [M] de manière disproportionnée et totalement inconséquente, 



En conséquence, 



DIRE que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir de conseil et de vigilance. 



DIRE que la Banque n'aurait jamais dû éditer ce billet à ordre dont le seul but était de recueillir l'aval des deux dirigeants, et alors même que ce billet à ordre de 50 000 euros ne pouvait en aucune manière sauver l'entreprise compte tenu des résultats établis aux années précédentes,



En conséquence, 



DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire, 



DIRE qu'en raison du défaut de devoir de conseil, [H] et [R] [M] sont bien fondés à faire valoir un préjudice financier à hauteur de 50 000 euros, 



CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [V] et [L] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, 



ORDONNER la compensation entre les deux créances, 



CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [H] et [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES était en difficultés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années au moment où la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE lui octroyait un billet à ordre au mois de mars 2016, en effet un mandataire ad'hoc avait été désigné le 30 avril 2015 avec pour mission de « de représenter les intérêts de la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES et de la SCI LMCG, de négocier et obtenir tous délais, moratoires et remises partielles des dettes de l'ensemble des créanciers desdites sociétés », le concours n'aurait pas du être consenti au vu des résultats comptables de l'entreprise en 2014 et 2015 ;



- la banque soutient que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change et que l'avaliste ne peut lui opposer les moyens de défense reconnus à la caution, ce qui suppose toutefois que la régularité du billet à ordre ne soit pas discutée, l'article L512-1 du code de commerce dispose qu'il contient des mentions obligatoires en l'absence desquelles il ne peut recevoir cette qualification, or la date de souscription n'est pas mentionnée



- quand bien même la validité du billet à ordre critiqué devait être consacrée, compte tenu du préjudice subi par [R] [M] et [H] [M], il y aurait alors lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts reconventionnels à hauteur de 50 000 euros et de condamner la banque à payer cette somme aux deux appelants en réparation de leur préjudice financier.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande à la cour de :



CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE du 14 septembre 2020 ; 



DEBOUTER [H] [M] et [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; 



CONDAMNER solidairement [H] [M] et [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



faisant valoir pour l'essentiel que :



- le billet à ordre litigieux a été rempli à l'aide d'un pré imprimé sur lequel apparaît une flèche à l'endroit de la date de souscription, laquelle renvoie à l'encadré « date de création » dans lequel est mentionnée la date du 15 mars 2016, autrement dit, la date de souscription correspond à la date de création, ainsi le formalisme ad validitatem de l'article L512-1 du code de commerce a parfaitement été respecté, en conséquence les appelants ne pouvaient opposer les moyens de défense d'une caution poursuivie au titre de son engagement ;



- la banque disposait d'une créance totale modeste de 53 773,80 euros composée du billet à ordre de 50 000 euros et d'une somme de 3 773,80 euros au titre du capital restant dû d'un prêt de 14 600 euros, le billet à ordre a été créé le 15 mars 2016 soit postérieurement à la désignation d'un mandataire ad hoc en date du 30 avril 2015, de sorte que la société était doublement conseillée à la fois par son avocat habituel et par le mandataire, il n'existe aucune cause de responsabilité.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.





MOTIFS DE LA DECISION :



Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



1- sur le moyen tiré de la nullité du billet à ordre :



L'article L. 512-1 du code de commerce dispose que « le billet à ordre contient :

1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3° L'indication de l'échéance ;

4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur ».



Et selon l'article L. 512-2 du même code « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1 ». 



Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une nullité tirée de l'absence d'indication de la date de souscription du billet à ordre alors qu'il ressort clairement de sa présentation qu'il s'agit de la date de sa création, à laquelle il est renvoyé par une flèche la désignant. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que le lieu de souscription - qui pourtant n'est pas expressément désigné comme tel - ne serait pas précisé. Et comme le fait observer la banque, cette situation ne peut être assimilée à celle dans laquelle deux dates de création différentes seraient mentionnées.



La validité du billet à ordre en cause qui n'est pas utilement contestée ne peut donc qu'être écarté.



2- sur la responsabilité encourue par la banque :



Il est constant qu'en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas utilement discutée, l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer un manquement de la banque à son obligation de mise en garde (cass. Com 28 juin 2016 n°14-23.836).





En outre comme le fait à juste titre observer l'intimée, [R] [M] et [H] [M] n'explicitent pas le fondement juridique de leur demande indemnitaire, se limitant à dire que « quand bien même la validité du billet à ordre critiqué devait être consacrée, compte tenu du préjudice subi par [R] [M] et [H] [M], il y aurait alors lieu de faire droit à leur demande (') et de condamner la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE à payer (...) la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts » précisant aux termes de leur dispositif que l'aval a été recueilli de manière disproportionnée et inconséquente en ce que le billet à ordre litigieux « ne pouvait en aucune manière sauver l'entreprise compte tenu des résultats établis aux années précédentes » ce qui revient à reprocher l'octroi de concours inadaptés.



Ainsi, les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir de « conseil et de vigilance » alors que d'une part, la société était à compter du 30 avril 2015 représentée par un mandataire ad'hoc chargé de représenter ses intérêts et négocier et obtenir tous moratoires et remises partielles de dettes, ce qui à tout le moins limitait l'hypothèse de nouvelles facilités financières qui ne seraient pas justifiées, et d'autre part, n'était pas dans une situation permettant de conclure que celles-ci étaient vouées à l'échec ou n'offraient aucune perspective de redressement comme le soutiennent les appelants en ce qu'entre les exercices 2014 et 2015, le résultat courant avant impôt de la SARL [M] FRERES AUTOMOBILES est passé de -110 750 à -42 105 euros.



Le jugement entrepris doit en conséquence de ce qui précède être confirmé en toutes ses dispositions.



3- dépens et frais irrépétibles :



[H] [M] et [R] [M] qui succombent supporteront la charge des dépens.



Ils seront également condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE [H] [M] et [R] [M] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE [H] [M] et [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.